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La faute du maître d’ouvrage dans le contentieux de la garantie décennale : l’intensification du contrôle juridictionnel par la troisième chambre civile (2025-2026)

La faute du maître d’ouvrage dans le contentieux de la garantie décennale : l’intensification du contrôle juridictionnel par la troisième chambre civile (2025-2026)

I. L’exonération du constructeur subordonnée à une faute qualifiée du maître de l’ouvrage

A. L’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage : une condition strictement encadrée

La garantie décennale instituée par l’article 1792 du code civil fait peser sur tout constructeur une responsabilité de plein droit à l’égard du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage. Ce régime, dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile, ne peut être écarté par le constructeur que s’il démontre que les dommages proviennent d’une cause étrangère, au premier rang desquelles figure la faute du maître de l’ouvrage. Or la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un mouvement jurisprudentiel amorcé au début des années 2020 et consolidé au cours des années 2025-2026, soumet cette cause d’exonération à des conditions de plus en plus rigoureuses, exigeant que l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage ait été consciente et délibérée. Cette exigence, qui procède d’une analyse exigeante du comportement du maître de l’ouvrage, a été réaffirmée avec une particulière netteté dans un arrêt du 10 juillet 2025.

Dans cette espèce, la troisième chambre civile a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait laissé aux maîtres de l’ouvrage, vendeurs de l’immeuble, une part de la dette de réparation dans leurs rapports avec les constructeurs, au motif qu’ils avaient entendu réaliser des économies substantielles en ne commandant pas d’étude de sol et de béton. La Cour de cassation, au visa de l’article 1792 du code civil, a jugé que « le maître de l’ouvrage, condamné à réparation au profit de l’acquéreur au titre d’une responsabilité de plein droit, ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre » (Civ. 3e, 10 juillet 2025, n° 23-20.135). En statuant ainsi, sans caractériser en quoi les maîtres de l’ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés, par les locateurs d’ouvrage, des risques encourus à défaut de réalisation d’une étude de sol et de béton, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Cette motivation traduit une approche protectrice du maître de l’ouvrage, présumé profane en matière de construction, et renverse la charge de la preuve sur le constructeur qui entend se prévaloir de la faute de son cocontractant. Le constructeur doit ainsi établir non seulement l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage, mais également que cette faute a été commise en pleine connaissance des risques encourus, après une information complète délivrée par les professionnels de la construction. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans ce même arrêt, que « l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage ne constitue une cause d’exonération pour le constructeur que si elle est consciente et délibérée, le maître de l’ouvrage ayant été informé des risques encourus ». Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante qui refuse de déduire la faute du maître de l’ouvrage de la simple abstention de commander des études techniques complémentaires, en l’absence de mise en garde préalable par les professionnels tenus d’un devoir de conseil.

Par ailleurs, cette exigence probatoire renforcée s’articule avec la distinction fondamentale entre la simple imprudence, qui ne saurait exonérer le constructeur de sa responsabilité décennale, et la prise délibérée d’un risque connu, seule susceptible de constituer une cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil. La troisième chambre civile a ainsi affirmé, dans un arrêt du 26 juin 2025 publié au Bulletin, que la garantie décennale ne peut être écartée que si le constructeur démontre que le maître de l’ouvrage a accepté, en connaissance de cause, un risque identifié et signalé par les professionnels de la construction (Civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-18.306, Publié au Bulletin). Cette décision, qui concerne un litige relatif à un risque d’inondation mentionné dans un rapport d’expertise judiciaire, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale et, corrélativement, les causes d’exonération invoquées par les constructeurs.

Cette approche jurisprudentielle trouve également une résonance dans la délimitation du domaine même de la garantie décennale, dont la troisième chambre civile rappelle régulièrement qu’elle est attachée à la propriété de l’ouvrage et non à sa simple jouissance. Dans un arrêt du 19 février 2026, la Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait retenu que des travaux entrepris par un locataire relevaient de la garantie décennale, alors que cette garantie est réservée au propriétaire de l’ouvrage (Civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-11.092). Or cette précision n’est pas sans incidence sur la question de la faute du maître de l’ouvrage : dès lors que la garantie décennale est attachée à la propriété, c’est bien le comportement du propriétaire, en sa qualité de maître de l’ouvrage, qui doit être examiné pour déterminer si une exonération du constructeur peut être retenue. En conséquence, les fautes commises par des tiers au contrat de construction, fussent-ils occupants de l’immeuble, ne sauraient constituer une cause étrangère exonératoire pour le constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage.

B. L’immixtion fautive cantonnée au maître de l’ouvrage notoirement compétent

L’immixtion du maître de l’ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux constitue, avec l’acceptation des risques, le second fondement sur lequel les constructeurs peuvent tenter de s’exonérer, partiellement ou totalement, de leur responsabilité décennale. La troisième chambre civile soumet toutefois cette notion à un encadrement jurisprudentiel particulièrement strict, en exigeant que le maître de l’ouvrage soit notoirement compétent en matière de construction et qu’il se soit immiscé, par des actes positifs, dans la réalisation des travaux. Cette double condition, rappelée avec force dans l’arrêt précité du 10 juillet 2025, limite considérablement la portée de l’exception d’immixtion fautive.

Dans cette même décision, la Cour de cassation a en effet censuré la cour d’appel de Montpellier qui avait retenu une immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage au seul motif qu’ils avaient donné leur accord à la désignation d’un entrepreneur de gros œuvre, alors même que les juges du fond avaient constaté que ces maîtres de l’ouvrage étaient profanes en matière de construction. La Cour régulatrice a énoncé, au visa de l’article 1792 du code civil, que « l’immixtion du maître de l’ouvrage n’est fautive que si celui-ci est notoirement compétent ». En conséquence, le simple fait pour un maître de l’ouvrage de participer au choix des entreprises intervenant sur le chantier ne saurait caractériser une immixtion fautive de nature à l’exonérer, même partiellement, de la garantie décennale due par les constructeurs.

Cette solution est lourde de conséquences pratiques pour les professionnels de la construction. Dès lors que le maître de l’ouvrage est un particulier, profane, dépourvu de compétences techniques en matière de construction, son intervention dans le processus de construction, fût-elle active, ne pourra constituer une cause d’exonération pour le constructeur que si elle a été précédée d’une information complète sur les risques encourus et d’une mise en garde expresse. À cet égard, la charge probatoire qui pèse sur le constructeur est considérable : il lui appartient non seulement de démontrer la compétence notoire du maître de l’ouvrage, mais également de rapporter la preuve de l’existence d’actes positifs d’immixtion en lien causal avec les désordres constatés.

Par ailleurs, la jurisprudence récente de la troisième chambre civile a précisé que la faute du maître de l’ouvrage, lorsqu’elle est caractérisée, ne peut conduire qu’à une exonération partielle du constructeur, à proportion de la part de responsabilité imputable au maître de l’ouvrage dans la survenance des désordres. Cette limitation de l’effet exonératoire de la faute du maître de l’ouvrage, qui est désormais constante, traduit la volonté de la Cour de cassation de préserver l’effectivité de la garantie décennale, présentée comme une garantie d’ordre public protectrice des intérêts du maître de l’ouvrage et des acquéreurs successifs de l’immeuble (Civ. 3e, 13 février 2025, n° 23-21.136).

Cette approche jurisprudentielle trouve un écho dans les dispositions du Code des assurances, et singulièrement dans l’article L. 241-1 du code des assurances, qui impose à tout constructeur de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale. L’obligation d’assurance, qui constitue le pendant financier de la responsabilité de plein droit édictée par l’article 1792 du code civil, ne saurait être éludée par le constructeur au motif que le maître de l’ouvrage aurait commis une faute non qualifiée. Cette articulation entre le droit de la construction et le droit des assurances renforce la position du maître de l’ouvrage, qui bénéficie d’un double filet de sécurité : la responsabilité objective du constructeur, d’une part, et la solvabilité garantie par l’assurance obligatoire, d’autre part.

II. Le régime des recours entre constructeurs et la délicate question de la charge définitive de la dette de réparation

A. La responsabilité in solidum des coauteurs d’un même dommage décennal

La garantie décennale, si elle est due par chacun des constructeurs au maître de l’ouvrage, soulève, dans un second temps, la question de la répartition de la charge définitive de la dette de réparation entre les différents intervenants à l’acte de construire. Cette seconde dimension du contentieux mobilise le droit commun de la responsabilité civile et, singulièrement, l’article 1240 du code civil, dont la Cour de cassation fait une application exigeante en matière de construction, en rappelant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.

La troisième chambre civile a récemment réaffirmé ce principe dans un arrêt du 28 mai 2026, rendu à propos d’un litige opposant des maîtres de l’ouvrage à un architecte dont les plans de permis de construire comportaient une erreur de conception. La cour d’appel de Toulouse avait écarté la responsabilité de l’architecte à l’égard des maîtres de l’ouvrage, en retenant que les conséquences de son erreur auraient pu être corrigées par la société de maîtrise d’œuvre lors de l’établissement des plans d’exécution, de sorte que le lien de causalité entre la faute de l’architecte et le préjudice des maîtres de l’ouvrage se trouvait rompu. La Cour de cassation a censuré cette analyse au motif que « chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, lorsque, par leurs fautes respectives, leurs auteurs ont concouru à le causer tout entier » (Civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-17.455).

Cette décision, qui trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, rappelle avec netteté que le régime des obligations in solidum ne suppose pas que chaque coauteur ait causé l’intégralité du dommage, mais qu’il ait concouru à sa réalisation. Il suffit ainsi que la faute de chacun des coauteurs ait contribué à la production du dommage pour qu’il soit tenu à réparation intégrale à l’égard de la victime, sans préjudice des recours qu’il pourra exercer contre ses coobligés. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que la faute initiale de l’architecte, qui avait retenu une pente erronée dans les plans du permis de construire, avait eu des conséquences que la faute subséquente de la société de maîtrise d’œuvre n’avait pas permis de corriger, de sorte qu’elle avait concouru à la réalisation du dommage.

Cette approche jurisprudentielle, qui consacre une conception extensive de la causalité, est protectrice des intérêts du maître de l’ouvrage, qui peut actionner indifféremment chacun des constructeurs pour la totalité du préjudice subi, sans avoir à établir la part respective de chacun dans la survenance des désordres. Elle emporte toutefois, en contrepartie, la nécessité de déterminer la contribution définitive de chaque constructeur à la dette de réparation, dans le cadre des recours exercés entre coobligés. Cette répartition interne de la dette ne peut intervenir qu’à l’issue d’un débat judiciaire approfondi, au cours duquel chaque constructeur est admis à démontrer que la faute d’un autre intervenant a concouru à la réalisation du dommage, sans que cette démonstration puisse affecter le droit à réparation intégrale du maître de l’ouvrage, créancier de l’obligation in solidum. Par ailleurs, l’arrêt du 5 juin 2025 a rappelé que les désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale, ce qui engage la responsabilité de plein droit des constructeurs, sans qu’il soit nécessaire pour le maître de l’ouvrage de démontrer une faute (Civ. 3e, 5 juin 2025, n° 23-20.379).

B. Les recours récursoires entre constructeurs : une exigence renforcée de motivation

Les recours entre constructeurs, qu’ils soient exercés à titre principal ou à titre subsidiaire dans le cadre d’appels en garantie, obéissent à des règles de procédure et de fond que la troisième chambre civile applique avec une rigueur croissante. Le recours entre locateurs d’ouvrage qui ne sont pas contractuellement liés entre eux est de nature quasi délictuelle et suppose, pour être accueilli, qu’une faute et un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué soient établis. Cette exigence a été rappelée avec force dans un arrêt du 11 septembre 2025, dans lequel la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait condamné un architecte à garantir un contrôleur technique sans caractériser la faute imputable à l’architecte.

Dans cette espèce, l’architecte, chargé d’une mission limitée de maîtrise d’œuvre ne comportant pas la vérification des études d’exécution, avait validé le principe d’une variante proposée par le constructeur, sous réserve d’obtenir un avis favorable du bureau de contrôle chargé d’une mission spécifique de solidité des existants, lequel avait été délivré. La cour d’appel de Chambéry avait néanmoins retenu la responsabilité de l’architecte, à parts égales avec le contrôleur technique et le constructeur, en se fondant sur le caractère non exonératoire du fait du constructeur à l’égard de l’architecte. La Cour de cassation a cassé cette décision au visa de l’article 455 du code de procédure civile, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions de l’architecte et de son assureur, qui soutenaient que le contrôleur technique n’établissait pas de faute de l’architecte en lien de causalité avec les dommages (Civ. 3e, 11 septembre 2025, n° 23-23.350).

Cette décision illustre l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond lorsqu’ils statuent sur les recours entre constructeurs. Elle rappelle que le seul fait d’avoir participé à l’acte de construire ne suffit pas à engager la responsabilité d’un constructeur à l’égard d’un autre constructeur dans le cadre d’un recours récursoire. Encore faut-il que soit caractérisée une faute en lien causal avec le dommage, ce qui suppose une analyse concrète de la mission confiée à chaque intervenant et des obligations qui en découlent. En l’espèce, la circonstance que l’architecte ait été investi d’une mission limitée de conception générale, sans vérification des études d’exécution, excluait que sa responsabilité puisse être retenue du seul fait qu’il avait validé, sous réserve, une variante proposée par le constructeur.

En conséquence, la pratique des recours récursoires entre constructeurs, qui constituent une dimension essentielle du contentieux de la construction, se trouve désormais encadrée par une double exigence : celle de la démonstration d’une faute qualifiée et celle de l’établissement d’un lien causal entre cette faute et les désordres constatés. Cette approche jurisprudentielle, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative à la faute du maître de l’ouvrage, traduit une remarquable cohérence dans l’application par la troisième chambre civile des principes du droit de la responsabilité civile au contentieux de la construction. Dès lors, la stratégie procédurale des constructeurs assignés en garantie décennale doit intégrer cette double dimension : se défendre à l’égard du maître de l’ouvrage en invoquant, le cas échéant, une cause étrangère exonératoire, et exercer des recours contributifs à l’encontre de leurs coobligés en caractérisant avec précision la faute et le lien causal.

En pratique, cette évolution invite les constructeurs et leurs assureurs à documenter avec une rigueur accrue les éventuels manquements imputables au maître de l’ouvrage dès la phase de conception et d’exécution des travaux. La constitution de preuves écrites, telles que des comptes rendus de chantier circonstanciés ou des courriers de mise en garde adressés au maître de l’ouvrage, devient un préalable indispensable à toute tentative d’exonération fondée sur la faute de ce dernier. De même, l’identification précise, dans les documents contractuels, du périmètre de mission de chaque intervenant et des obligations qui en découlent constitue un outil essentiel pour circonscrire la portée des recours récursoires ultérieurs.

Enfin, l’arrêt du 13 novembre 2025 a précisé que le recours d’un constructeur condamné au profit du maître de l’ouvrage contre un autre constructeur est subordonné à la justification du paiement effectif de la dette, conformément au principe selon lequel le recours contributif ne peut être exercé qu’à hauteur de la part de la dette effectivement acquittée par le demandeur au recours (Civ. 3e, 13 novembre 2025, n° 23-23.631).

Conclusion

Le contentieux de la garantie décennale connaît, sous l’impulsion de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, une intensification significative du contrôle juridictionnel exercé sur les causes d’exonération invoquées par les constructeurs à l’encontre du maître de l’ouvrage. La faute du maître de l’ouvrage, qu’elle prenne la forme d’une acceptation des risques ou d’une immixtion dans les travaux, ne peut être retenue qu’à la condition d’être qualifiée : consciente et délibérée pour l’acceptation des risques, notoirement compétente et active pour l’immixtion. Parallèlement, les recours entre constructeurs sont soumis à une exigence renforcée de caractérisation de la faute et du lien causal, qui interdit toute automaticité dans la répartition de la charge définitive de la dette de réparation. Cette évolution jurisprudentielle, qui combine protection du maître de l’ouvrage et rigueur procédurale dans les rapports entre locateurs d’ouvrage, doit être intégrée tant par les praticiens que par les assureurs dans la gestion des sinistres de nature décennale. Elle s’inscrit dans une tendance plus large du droit de la construction, qui tend à faire de la garantie décennale un régime de responsabilité de plus en plus difficile à écarter pour le constructeur, au bénéfice d’une protection renforcée du maître de l’ouvrage et des acquéreurs successifs, qu’ils soient profanes ou professionnels de l’immobilier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».