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Mon entreprise ne peut plus payer les salaires : AGS, cessation des paiements et délai de 45 jours

Mon entreprise ne peut plus payer les salaires : AGS, cessation des paiements et délai de 45 jours

Le 16 juillet 2026, une nouvelle étude sur les défaillances d’entreprises a fait état de 17 486 procédures ouvertes au deuxième trimestre, en hausse de 5,4 % sur un an. Quelques jours auparavant, l’AGS avait présenté une nouvelle année record au cœur des défaillances. Derrière ces chiffres, une question revient dans les TPE et PME : que doit faire le dirigeant lorsqu’il sait que la prochaine paie ne pourra pas être intégralement réglée ?

Le manque de trésorerie ne permet ni de différer librement le salaire, ni d’appeler directement l’AGS. La première décision consiste à dater la difficulté : simple tension encore négociable, ou impossibilité de payer les dettes certaines, liquides et échues avec les liquidités immédiatement disponibles. Cette qualification commande l’accès aux procédures préventives, le point de départ du délai de 45 jours et le risque personnel du dirigeant.

Il faut donc établir un état de trésorerie fiable, préserver les preuves, éviter les paiements improvisés et préparer sans délai la bonne saisine. L’AGS n’intervient qu’après l’ouverture d’une procédure collective, par l’intermédiaire du mandataire judiciaire. Le présent guide expose la méthode à suivre avant la paie, puis après le jugement.

I. Mon entreprise ne peut plus payer les salaires : suis-je en cessation des paiements ?

A. Salaire impayé, trésorerie insuffisante et actif disponible : comment faire le calcul ?

Le salaire n’est pas une dette que l’entreprise peut reporter unilatéralement. L’article L. 3242-1 du Code du travail, vérifié dans sa version en vigueur, dispose : « Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. » Une date fixe n’est pas imposée par la loi pour tous les employeurs, mais le paiement doit intervenir mensuellement et à la même période selon l’organisation habituelle de l’entreprise.

Une paie partielle ou tardive expose la société à une demande en paiement, à des dommages et intérêts si un préjudice est établi, à une procédure prud’homale en référé et, selon les circonstances, à la rupture du contrat aux torts de l’employeur. Le dirigeant doit donc traiter l’alerte avant l’échéance. Informer les salariés peut être nécessaire, mais cette information ne suspend pas la dette et ne transforme pas le retard en accord.

La question centrale est ensuite celle de la cessation des paiements. L’article L. 631-1 du Code de commerce énonce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »

Le passif exigible comprend les dettes certaines, chiffrées et arrivées à échéance. La paie nette, les cotisations sociales échues, les échéances fiscales non contestées, les loyers, les factures fournisseurs arrivées à terme et les remboursements exigibles doivent être recensés. Une dette sérieusement contestée n’est pas traitée comme une dette certaine. Une échéance couverte par un moratoire écrit n’est plus immédiatement exigible pendant la durée de l’accord.

La cour d’appel de Versailles a appliqué cette méthode à une société qui devait des salaires et des cotisations sociales. Elle rappelle exactement : « Le passif exigible comprend l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. » (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/05842). Dans cette affaire, l’absence de preuve des moratoires allégués et l’absence de documents comptables permettant d’apprécier l’actif ont conduit à retenir la cessation des paiements.

L’actif disponible est plus étroit que le patrimoine de la société. Il comprend la trésorerie en banque, les espèces et les concours immédiatement mobilisables. Un immeuble, un véhicule, une machine ou un stock ne devient pas disponible parce qu’il pourrait être vendu. Une créance client importante ne suffit pas si elle n’est pas encaissable immédiatement. Une promesse d’apport ou de prêt doit être juridiquement ferme et utilisable à très brève échéance.

La cour d’appel de Bordeaux a précisé ce point dans une décision rendue le 1er juillet 2026 : « L’actif disponible s’entend des sommes dont le débiteur peut immédiatement disposer, soit les liquidités et les valeurs réalisables à brève échéance ; les créances à recouvrer, qui ne sont pas immédiatement mobilisables, n’en font pas partie. » (CA Bordeaux, 1er juillet 2026, n° 26/00526).

Le calcul doit être daté. La chambre commerciale exige que l’état de cessation soit démontré au jour retenu. Elle juge mot pour mot : « La cessation des paiements, définie par le premier de ces textes comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges. » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.121).

Le dirigeant doit donc produire un tableau quotidien, et non se contenter du dernier bilan. Une entreprise peut être rentable sur l’exercice et ne plus pouvoir payer la paie. À l’inverse, une société déficitaire peut encore disposer de réserves de crédit ou de moratoires suffisants. Le chiffre d’affaires, le résultat comptable et la valeur des immobilisations ne répondent pas seuls à la question juridique.

Le dossier minimal réunit les relevés bancaires récents, la balance âgée fournisseurs et clients, le livre de paie, le montant net à payer, les échéanciers Urssaf et fiscaux, les contrats de financement, les autorisations de découvert, les moratoires signés, les comptes courants d’associés et les prévisions d’encaissement documentées. Chaque montant doit être classé selon sa disponibilité ou son exigibilité réelle.

Un virement attendu d’un client ne sera retenu comme disponibilité que si son encaissement immédiat est suffisamment établi. Une facilité bancaire résiliable ou simplement discutée doit être distinguée d’une ligne confirmée. Un compte courant d’associé non bloqué peut, selon ses conditions, devenir une dette exigible. La documentation contractuelle prévaut sur les assurances orales.

La paie fournit souvent le signal le plus visible, mais elle n’est pas un test isolé. Si la société peut payer tous les salaires et les dettes arrivées à échéance grâce à sa trésorerie et à ses concours confirmés, elle n’est pas en cessation des paiements. Si elle doit choisir entre la paie, l’Urssaf, le loyer et plusieurs fournisseurs sans pouvoir couvrir l’ensemble du passif exigible, le seuil peut être franchi même si elle décide de privilégier les salariés.

Cette distinction commande la suite. Avant la cessation des paiements, le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde et les négociations confidentielles peuvent préserver davantage de solutions. Lorsque la cessation est acquise, la conciliation reste possible si elle remonte à moins de 45 jours, mais le calendrier devient contraint. L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation doit être préparée avec des chiffres complets.

B. Délai de 45 jours : quand déclarer et quels risques pour le dirigeant ?

Le délai ne part ni du premier salaire effectivement impayé, ni de la date à laquelle le comptable utilise l’expression « dépôt de bilan ». Il commence le jour où l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette date peut précéder la paie manquée si d’autres dettes échues excédaient déjà les liquidités. Elle peut aussi être postérieure à une alerte si un financement ferme couvrait encore toutes les échéances.

L’article L. 631-4 du Code de commerce fixe la règle : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Le dirigeant doit donc dater l’état, décider de la procédure et préparer la saisine avant l’expiration.

La conciliation n’est pas un moyen de différer indéfiniment la déclaration. La chambre commerciale a précisé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai. » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12.297, publié au Bulletin).

La procédure choisie dépend de la possibilité de redresser l’activité. L’article L. 640-1 du Code de commerce prévoit : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » Le redressement judiciaire suppose qu’une poursuite de l’activité et un apurement du passif restent envisageables. La liquidation correspond à une impossibilité de redressement.

Le dirigeant ne choisit pas seul l’issue. Il expose sa demande et ses données ; le tribunal détermine la procédure appropriée. Un prévisionnel réaliste, une trésorerie de période d’observation, un carnet de commandes vérifiable, les coûts de restructuration et les besoins de financement sont indispensables pour soutenir une demande de redressement. Une affirmation générale sur la reprise prochaine des ventes ne suffit pas.

Le risque personnel tient notamment à l’omission consciente. L’article L. 653-8 du Code de commerce indique : « Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » La sanction visée est l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale.

La sanction n’est pas automatique. Il faut caractériser l’omission consciente. Les preuves internes peuvent toutefois établir que le dirigeant connaissait l’impossibilité de payer : tableaux de trésorerie, alertes du comptable, rejets de prélèvements, saisies, demandes répétées de délais, paies non réglées et échanges avec la banque. Supprimer ou maquiller ces traces aggraverait le dossier ; il faut au contraire les conserver et expliquer les décisions prises.

La Cour de cassation a validé une interdiction de gérer dans une affaire où plusieurs signaux s’étaient accumulés. Elle relève exactement que « dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, qu’à partir du dernier trimestre de la même année la TVA n’était pas non plus réglée et que depuis quatre mois avant l’ouverture de la procédure collective, le paiement des salaires n’était plus assuré » (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-21.427, publié au Bulletin).

Dans cette décision, la Cour retient que le dirigeant avait omis sciemment de déclarer dans le délai. L’enseignement est opérationnel : les impayés sociaux, fiscaux et salariaux répétés forment une chronologie. Attendre un investisseur hypothétique ou une commande non financée ne neutralise pas cette chronologie. Un projet de cession ou de refinancement doit être suffisamment ferme et immédiatement mobilisable pour modifier l’analyse de l’actif disponible.

À l’approche du seuil, certains paiements deviennent sensibles. Régler un créancier choisi, rembourser un associé, constituer une sûreté ou transférer un actif peut être examiné pendant la période suspecte si la date de cessation est reportée. Le dirigeant ne doit pas organiser seul une hiérarchie improvisée. Il documente les dépenses indispensables à la poursuite de l’activité et prend conseil sur les actes envisagés.

Le dossier de déclaration comprend notamment la situation de trésorerie, l’état chiffré des créances et dettes, la liste des salariés, les comptes annuels, l’inventaire sommaire des biens, les sûretés, les procédures en cours et les perspectives. La cohérence entre le formulaire, les comptes et les relevés bancaires est essentielle. Une information manquante doit être signalée, pas remplacée par une estimation présentée comme certaine.

À Paris, les sociétés commerciales relèvent en principe du tribunal des activités économiques de Paris. En Île-de-France, la juridiction dépend du siège social et de la nature de l’activité. Les professions relevant du tribunal judiciaire suivent une voie différente. Le dépôt doit être préparé pour la juridiction compétente ; un calendrier déjà serré ne doit pas être perdu par une saisine mal orientée.

II. Comment payer les salariés avec l’AGS et sécuriser les jours qui suivent ?

A. L’AGS paie-t-elle les salaires avant le jugement d’ouverture ?

L’AGS n’est pas une ligne de trésorerie accessible sur demande de l’employeur. Elle garantit certaines créances salariales dans le cadre d’une procédure déterminée. L’article L. 3253-6 du Code du travail dispose : « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. »

La condition procédurale est décisive. Avant le jugement, l’entreprise reste débitrice des salaires et doit rechercher ses financements, négocier avec ses partenaires ou saisir le tribunal. Elle ne peut pas demander à l’AGS de verser la paie du mois pour éviter l’ouverture d’une procédure. Les salariés ne saisissent pas davantage l’AGS directement.

Après le jugement, le mandataire judiciaire vérifie les créances salariales et l’insuffisance des fonds disponibles. Il établit un relevé, puis sollicite l’avance auprès de l’organisme de garantie. Les salariés doivent contrôler rapidement l’identité, le contrat, les périodes, le salaire de base, les variables, les congés payés, les frais et les sommes déjà reçues. Une erreur dans les données de paie ralentit l’établissement du relevé.

L’étendue de la garantie dépend de la procédure et de la date de naissance de la créance. L’article L. 3253-8 du Code du travail prévoit notamment : « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. »

Le texte couvre aussi, dans des fenêtres temporelles précises, certaines créances liées à la rupture des contrats, les salaires dus pendant des périodes encadrées et les contributions associées. Ces délais ne doivent pas être résumés par la formule « l’AGS paie tout ». La nature de chaque somme, la procédure, la date du jugement, la date de la rupture et les plafonds doivent être contrôlés.

La sauvegarde présente une particularité : l’entreprise n’est pas en cessation des paiements lors de l’ouverture. La garantie y est plus limitée et subsidiaire. Le mandataire doit établir que les fonds détenus ne permettent pas de régler les créances concernées. Une société qui anticipe une difficulté de paie ne doit donc pas choisir une procédure sur la seule croyance que l’AGS prendra immédiatement le relais.

Le mécanisme d’avance est décrit par l’article L. 3253-15 du Code du travail : « Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. »

Cette avance transite par les organes de la procédure. Le dirigeant doit remettre sans délai les livres de paie, contrats, avenants, bulletins, relevés d’heures, absences, congés, décisions prud’homales et coordonnées bancaires. Il identifie séparément les salariés protégés, les arrêts de travail, les contrats suspendus et les situations internationales. L’exhaustivité de cette remise conditionne la vitesse du traitement.

Les plafonds de garantie varient selon l’ancienneté du contrat et les sommes réclamées. Une rémunération élevée ou une indemnité importante peut ne pas être intégralement couverte. Les frais irrépétibles d’un contentieux ne sont pas nécessairement une créance découlant du contrat de travail. Chaque ligne du relevé doit donc être qualifiée.

Le dirigeant doit informer sans promettre une date qu’il ne maîtrise pas. Il peut expliquer que le mandataire établira les relevés, que l’AGS versera les avances au mandataire selon le cadre légal et que ce dernier reversera les fonds. Il communique le nom et les coordonnées du mandataire dès leur désignation. Il évite d’annoncer que « l’État paiera demain ».

Les salariés conservent leurs droits. Ils peuvent signaler une omission au représentant des salariés et au mandataire, produire leurs bulletins et contrats, puis contester le relevé selon la procédure applicable. L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur doit aussi respecter les règles de rupture si des licenciements sont envisagés. L’ouverture de la procédure ne dispense pas de procédure sociale.

La continuité de la paie après le jugement dépend des fonds, de l’activité autorisée et du cadre de la procédure. En redressement, les créances postérieures utiles nées régulièrement doivent être suivies avec une attention particulière. Une entreprise incapable de financer les salaires courants pendant la période d’observation compromet rapidement toute perspective de continuation. Le budget de trésorerie doit intégrer les paies futures, pas seulement les arriérés.

B. Quelles pièces préparer, quels paiements éviter et qui saisir à Paris ?

Dès l’alerte, le dirigeant ouvre un dossier unique. Il y place les relevés bancaires, les prévisions quotidiennes sur treize semaines, la liste des dettes échues, les accords de délai, l’état des créances clients, le livre de paie, la DSN, les bulletins, les contrats et les alertes reçues. Chaque version est datée. Les décisions de paiement sont accompagnées d’une note factuelle indiquant leur objet et leur nécessité.

La première journée sert à vérifier le montant exact de la prochaine paie et les liquidités utilisables. Il faut distinguer le net à payer, les cotisations, les saisies sur salaire, le prélèvement à la source et les avantages. Une erreur de chiffrage peut conduire à croire que la paie est finançable alors que les charges immédiatement exigibles ne le sont pas.

La seconde étape consiste à obtenir par écrit les positions des financeurs et créanciers. Une banque qui étudie un découvert n’a pas encore accordé une réserve de crédit. Un fournisseur qui accepte oralement d’attendre n’a pas nécessairement accordé un moratoire opposable. Les courriers d’accord précisent le montant, les échéances, la durée et les conditions de déchéance.

Le dirigeant contrôle ensuite les encaissements annoncés. Il demande les bons de commande, factures acceptées, dates contractuelles et confirmations de virement. Les créances contestées ou lointaines restent hors de l’actif immédiatement disponible. L’affacturage ne compte que pour le montant effectivement mobilisable, après exclusions, retenues et conditions du factor.

Les paiements précédant la saisine doivent être pilotés avec prudence. Il faut éviter de rembourser un associé ou une société liée, de constituer tardivement une sûreté pour une ancienne dette, de céder un actif sans justification ou de payer une dette non échue. La période suspecte peut conduire à l’annulation de certains actes. Les paiements nécessaires à la poursuite de l’activité doivent être documentés.

Le dirigeant ne doit pas utiliser ses fonds personnels sans écrit. Un apport en compte courant, une augmentation de capital ou un prêt ont des conséquences différentes. Le versement doit être traçable et ses conditions claires. Si les fonds sont remboursables à première demande, ils peuvent créer une nouvelle dette exigible. Un soutien mal structuré peut retarder l’alerte sans résoudre la situation.

La communication avec les salariés reste sobre. L’employeur explique la situation connue, les mesures engagées et le canal de réponse. Il remet les bulletins de paie même si le versement n’a pas encore été exécuté, en veillant à ce que le document décrive correctement la somme due et payée. Il ne demande pas aux salariés de renoncer à leur salaire ni de signer une attestation inexacte.

Si l’entreprise n’est pas encore en cessation des paiements, le président du tribunal peut être saisi pour un mandat ad hoc ou une conciliation selon la situation. Le comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises, la médiation du crédit et les organismes sociaux peuvent aussi intervenir. Ces démarches n’effacent pas l’obligation de paiement, mais elles peuvent créer des moratoires et préserver une solution financée.

Si la cessation est acquise, le calendrier de 45 jours devient la ligne directrice. La déclaration doit exposer la date retenue et ses éléments. Le dirigeant prépare le formulaire, les annexes et une note sur les perspectives. Il ne retarde pas le dépôt pour obtenir des comptes annuels définitifs si des situations intermédiaires fiables sont disponibles. Les données manquantes sont identifiées et complétées.

La demande de redressement doit expliquer comment financer la période d’observation. Elle présente le carnet de commandes, la marge réelle, les mesures de réduction des coûts, les besoins en fonds de roulement et les apports confirmés. La liquidation peut être demandée lorsque aucun scénario crédible ne permet la poursuite. Le tribunal conserve la décision.

À Paris, l’audience intervient dans un cadre où les dossiers sont examinés rapidement. Le dirigeant doit pouvoir répondre sur la trésorerie du jour, la dernière paie, les dettes sociales, les saisies, les principaux créanciers, les contrats essentiels et les perspectives. Les affirmations doivent renvoyer à une pièce. Un tableau non rapproché des relevés bancaires perd sa valeur.

Après le jugement, le dirigeant transmet immédiatement les documents au mandataire et à l’administrateur s’il en est nommé un. Il informe le prestataire de paie et sécurise les accès. Les fichiers DSN, les historiques et les justificatifs ne doivent pas rester enfermés dans un compte dont l’abonnement risque d’être suspendu. Une exportation conforme est réalisée avant toute coupure.

Le représentant des salariés doit disposer des informations nécessaires pour vérifier les relevés. Les contestations sont recensées ligne par ligne. Une paie variable, des commissions, des heures supplémentaires ou des primes conditionnelles nécessitent les documents de calcul. L’absence de pièces peut retarder l’avance ou déplacer le débat devant le conseil de prud’hommes.

Les jours suivant l’ouverture servent aussi à préserver l’activité. Les contrats en cours, commandes, assurances, locaux, systèmes informatiques et fournisseurs essentiels sont cartographiés. Aucune décision de résiliation ou de paiement n’est prise en ignorant les pouvoirs des organes de la procédure. Le dirigeant conserve ses obligations de coopération et rend compte des flux.

La bonne méthode tient en une chronologie : dater la cessation, arrêter les paiements risqués, saisir dans le délai, remettre les pièces de paie, faire établir les relevés et financer les salaires postérieurs. L’AGS protège les salariés dans les limites légales ; elle ne remplace ni la prévention ni la préparation du dossier.

Conclusion

Une entreprise qui ne peut plus payer les salaires doit agir avant l’échéance, sans attendre plusieurs mois d’impayés. Le dirigeant commence par comparer le passif exigible avec les liquidités et concours immédiatement disponibles. Il date cette analyse, rassemble les preuves et distingue la difficulté encore négociable de la cessation des paiements.

Lorsque la cessation est caractérisée, la déclaration intervient dans les 45 jours, sauf conciliation engagée dans le délai. Une conciliation en cours suspend l’obligation pendant sa durée, mais impose d’agir sans délai lorsqu’elle se termine si la cessation subsiste. L’accumulation de salaires, cotisations et taxes impayés peut établir la connaissance de la situation et exposer le dirigeant à une interdiction de gérer.

L’AGS intervient seulement dans le cadre d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation, à travers le mandataire judiciaire et dans les limites prévues par le Code du travail. Les contrats, bulletins, variables de paie, décisions de justice et coordonnées bancaires doivent être prêts dès le jugement. La rapidité du versement dépend largement de la qualité du relevé de créances salariales.

La priorité est donc double : protéger les salariés et préserver les options de l’entreprise. Un dossier de trésorerie exact, une saisine à temps et une transmission complète permettent d’éviter qu’une difficulté de paie devienne une faute de gestion supplémentaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».