La déclaration de créance dans les procédures collectives : preuve de l’accomplissement de la formalité déclarative et effets sur la prescription extinctive (2024-2026)
I. La preuve de l’accomplissement de la déclaration de créance : un formalisme adapté à l’ère numérique
A. Le principe de la déclaration par écrit et ses modalités contemporaines
La déclaration de créance constitue l’acte fondamental par lequel le créancier manifeste sa volonté de participer aux répartitions au sein d’une procédure collective. L’article L. 622-24 du code de commerce (cf. legifrance.gouv.fr) en fixe le cadre légal, en imposant que la déclaration soit adressée au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ce délai, dont le non-respect entraîne la forclusion du créancier, impose une rigueur procédurale que la pratique contemporaine ne cesse d’interroger.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2026 (n° 24-21.337, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), a eu l’occasion de préciser les contours de la preuve de la déclaration de créance dans un contexte de dématérialisation des échanges. En l’espèce, une liquidation judiciaire avait été ouverte en Martinique et, à la suite de sa publication, le créancier soutenait avoir déclaré sa créance par courriel à deux reprises. La cour d’appel de Fort-de-France, après vérification, avait constaté que le délai légal, augmenté de deux mois compte tenu de la localisation géographique du tribunal, avait été respecté, mais qu’aucune des attestations produites ne permettait d’établir que le courrier électronique litigieux avait pour objet la déclaration de la créance. La Cour de cassation rejette le pourvoi, consacrant ainsi l’appréciation souveraine des juges du fond en matière de preuve de la déclaration.
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, tout en admettant la possibilité d’une déclaration par courriel, maintient l’exigence d’un écrit manifestant sans équivoque la volonté du créancier de déclarer sa créance. En effet, dès le 15 février 2011 (Com., n° 10-12.149, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), la chambre commerciale avait posé le principe selon lequel le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception est fortement préconisé sans être obligatoire, mais que l’exigence d’un écrit demeure impérative. La déclaration par voie électronique, si elle est admise par les textes réglementaires, n’en demeure pas moins soumise à l’obligation pour le créancier d’établir la réalité et la portée de sa démarche déclarative.
Par ailleurs, l’article R. 622-23 du code de commerce précise les mentions obligatoires que doit contenir toute déclaration de créance : la désignation complète du créancier, le montant de la créance, les éléments de nature à en justifier l’existence, les modalités de calcul des intérêts, et l’indication de la juridiction éventuellement saisie. Le non-respect de ces exigences formelles expose le créancier à un risque de rejet ou d’irrecevabilité. La rigueur de ce dispositif se justifie par la nécessité pour le mandataire judiciaire de disposer d’éléments fiables et complets pour procéder à la vérification du passif, laquelle conditionne l’établissement de l’état des créances et, in fine, l’issue même de la procédure collective.
B. La charge de la preuve de la déclaration : une obligation pesant sur le créancier
La charge de la preuve de l’accomplissement de la déclaration de créance incombe logiquement au créancier déclarant. Cette répartition probatoire, rappelée par l’arrêt précité du 4 février 2026, n° 24-21.337, s’explique par la nature même de la déclaration, qui constitue un acte unilatéral émanant du créancier et dont il revient à ce dernier de démontrer l’existence et la régularité. La défaillance dans l’administration de cette preuve emporte des conséquences particulièrement sévères, le créancier étant alors privé de tout droit aux répartitions et dividendes de la procédure collective.
À cet égard, la chambre commerciale a, de manière constante, jugé que l’appréciation de la preuve de la déclaration de créance relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ces derniers doivent, pour chaque espèce, déterminer si les éléments produits par le créancier établissent de manière suffisamment certaine qu’une déclaration a été effectuée dans les formes et délais requis. L’arrêt du 4 février 2026 illustre ce contrôle en censurant implicitement les attestations trop imprécises ou les courriels dont l’objet déclaratif n’est pas clairement identifiable.
Or, la dématérialisation croissante des procédures collectives, notamment sous l’impulsion de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, et de ses textes d’application, a introduit une complexité nouvelle dans l’administration de la preuve. Si le portail électronique mis à disposition des mandataires judiciaires offre des garanties de traçabilité supérieures aux modes traditionnels de communication, le risque de déperdition ou d’ambiguïté des informations transmises par courriel subsiste. En conséquence, il appartient au créancier, et le cas échéant à son conseil, de conserver avec un soin particulier les accusés de réception, les copies d’écran et tout autre élément probatoire attestant de l’envoi et du contenu de la déclaration.
Le formalisme probatoire se double par ailleurs d’une exigence de célérité. Le délai de deux mois prévu par l’article L. 622-24 du code de commerce, auquel s’ajoutent, pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine, les délais de distance prévus par le code de procédure civile, impose une réaction rapide. Le créancier qui n’aurait pas eu connaissance du jugement d’ouverture ne peut invoquer cette ignorance pour échapper à la forclusion, la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faisant courir le délai à l’égard de tous. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 3 juillet 2024 (n° 23-15.715, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), que l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire, sans que le débiteur puisse opposer une contestation de l’existence même de la créance pour justifier cette omission.
Par ailleurs, l’article R. 622-24 du code de commerce prévoit que le délai de déclaration court à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication faisant foi de sa date à l’égard des tiers. Le créancier qui réside hors de France métropolitaine bénéficie d’un délai supplémentaire de deux mois, en application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, ce qui porte le délai total à quatre mois pour les créanciers établis dans les départements et collectivités d’outre-mer ou à l’étranger. Cette extension temporelle ne dispense toutefois pas le créancier de l’obligation d’établir la matérialité et la portée de sa déclaration, l’éloignement géographique ne constituant pas, en lui-même, une circonstance exonératoire de la charge probatoire.
En outre, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dont certaines dispositions ont été pérennisées, a étendu la possibilité pour les mandataires judiciaires de recourir à des plateformes électroniques sécurisées pour la réception des déclarations de créance, sans pour autant rendre ce mode de déclaration exclusif. L’usage de ces plateformes, qui offrent une traçabilité accrue des échanges entre le créancier et les organes de la procédure, constitue désormais une pratique recommandée, voire attendue, pour les créanciers institutionnels tels que les établissements bancaires ou les organismes de sécurité sociale. Pour autant, la coexistence des modes de déclaration, papier et électronique, n’est pas sans susciter des difficultés pratiques, notamment lorsque le créancier choisit la voie postale tandis que le mandataire privilégie le canal numérique. La charge de la preuve de la réception effective de la déclaration incombe alors au créancier, quelle que soit la voie de transmission qu’il a empruntée.
II. Les effets de la déclaration de créance sur la prescription extinctive : une protection renforcée du créancier diligent
A. L’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance
La déclaration de créance ne se limite pas à permettre au créancier de participer aux répartitions de la procédure collective ; elle produit également des effets substantiels sur le cours de la prescription extinctive de l’action en paiement. L’article L. 622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective. Par ailleurs, l’article 2241 du code civil (cf. legifrance.gouv.fr) prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. La déclaration de créance, qui constitue une demande en justice au sens de ce texte, produit donc un effet interruptif immédiat à compter de sa réception par le mandataire judiciaire.
Un arrêt de la chambre commerciale du 4 février 2026 (n° 24-20.467, Publié au Bulletin, courdecassation.fr) a précisé l’étendue de cet effet interruptif dans des circonstances particulièrement topiques. En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard d’un emprunteur et une banque avait déclaré sa créance au passif. À la suite de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, la banque avait assigné le débiteur en paiement des sommes restant dues au titre des prêts. La cour d’appel avait déclaré cette demande irrecevable comme prescrite, en considérant que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation et que ce délai était expiré au jour de l’assignation.
La Cour de cassation casse cette décision, au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce. Elle énonce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant. Cette solution, qui retient un effet interruptif continu durant toute la durée de la procédure collective, protège le créancier contre le risque de prescription de son action en paiement pendant toute la période où il ne peut, en raison du dessaisissement du débiteur et de la suspension des poursuites individuelles, agir contre ce dernier.
Par ailleurs, le commentateur autorisé de cet arrêt, M. Guastella (Dalloz actualité, 11 mars 2026), considère que la solution dégagée devrait jouer dès lors qu’un créancier se trouve en droit de se désintéresser, d’une part, sur des actifs compris dans l’assiette de la procédure et, d’autre part, sur des actifs qui en sont exclus. Il évoque même l’idée d’un changement de jurisprudence en indiquant que, quelle que soit la mesure d’insaisissabilité relative en cause, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance jouerait jusqu’à la clôture de la procédure et non plus seulement jusqu’à la décision statuant sur l’admission. Cette extension jurisprudentielle, si elle se confirmait, constituerait un renforcement significatif de la protection des créanciers.
En conséquence, la déclaration de créance, au-delà de sa fonction première d’information et de participation à la procédure, remplit une fonction conservatoire essentielle en préservant le droit d’action du créancier contre le débiteur pour toute la durée de la procédure collective. La combinaison des articles L. 622-25-1 du code de commerce et 2241 du code civil confère ainsi à la déclaration de créance une double nature : déclarative et interruptive de prescription.
Cette fonction conservatoire se trouve d’autant mieux assurée que l’article L. 643-11 du code de commerce (cf. legifrance.gouv.fr) prévoit, en son I, que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions limitativement énumérées. Parmi ces exceptions figurent notamment les actions portant sur des biens acquis à titre personnel par le débiteur postérieurement à la clôture et les créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. En dehors de ces hypothèses, le créancier ne pourra reprendre ses poursuites qu’à la condition que la prescription de son action n’ait pas été acquise durant la procédure collective, d’où l’importance déterminante de l’effet interruptif attaché à la déclaration de créance.
L’articulation entre le droit des procédures collectives et le droit commun de la prescription extinctive se manifeste également à travers le mécanisme de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui s’applique aux actions des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs. Le créancier professionnel qui déclare sa créance au passif de la procédure collective d’un débiteur personne physique ayant contracté pour ses besoins personnels doit ainsi veiller à ce que son action en paiement, une fois la clôture de la procédure intervenue, ne se heurte pas à cette prescription abrégée. L’arrêt du 4 février 2026 (n° 24-20.467) précité illustre precisément cette problématique, en censurant l’arrêt qui avait considéré que la déclaration de créance faisait courir, et non interrompre, le délai biennal.
B. Les mécanismes de relevé de forclusion : conditions et articulation avec la prescription
Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 622-24 du code de commerce n’est pas irrémédiablement privé de tout droit. L’article L. 622-26 du code de commerce (cf. legifrance.gouv.fr) prévoit que le juge-commissaire peut relever le créancier de la forclusion encourue si celui-ci établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers prévue à l’article L. 622-6. Ce mécanisme correcteur, qui tempère la rigueur de la sanction de forclusion, obéit à des conditions strictes que la jurisprudence de la chambre commerciale a précisées au cours des dernières années.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2024 (n° 22-21.016, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), a apporté une contribution décisive à l’interprétation de l’article L. 622-26. La haute juridiction a jugé que lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance. Dans cette hypothèse, le créancier qui estime que la créance a été portée à la connaissance du mandataire pour un montant inférieur à celui qu’il revendique peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait.
Cette décision, rendue en formation de section et destinée à la publication au Bulletin, écarte toute automaticité du relevé de forclusion. Elle impose au créancier de rapporter la preuve négative de l’absence de défaillance de son fait, exigence probatoire particulièrement rigoureuse en pratique. Le créancier doit ainsi démontrer, par tous moyens, qu’il ignorait légitimement l’existence de la créance au moment où le délai de déclaration expirait, ou qu’il a été empêché d’agir par une circonstance indépendante de sa volonté.
L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juillet 2024 (n° 23-15.715, Publié au Bulletin, courdecassation.fr) est venu préciser un autre aspect du régime du relevé de forclusion. La Cour y énonce deux principes complémentaires. En premier lieu, la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester. En second lieu, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion, le débiteur ne pouvant valablement soutenir qu’il n’avait pas à le mentionner au motif qu’il conteste l’existence même de la créance.
Des lors, l’articulation entre la déclaration de créance, l’interruption de la prescription et le relevé de forclusion révèle un équilibre subtil entre la protection des droits du créancier et la préservation des intérêts de la collectivité des créanciers. La rigueur du formalisme déclaratif, tempérée par les mécanismes de relevé de forclusion, et l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration constituent deux faces complémentaires d’un même dispositif protecteur, dont la cohérence se trouve renforcée par les arrêts rendus par la chambre commerciale au cours des années 2024 à 2026. La connaissance précise de ces mécanismes revêt une importance pratique considérable pour le praticien, qu’il intervienne en qualité de conseil du créancier déclarant, du débiteur ou des organes de la procédure.
La mise en oeuvre procédurale du relevé de forclusion obéit à des règles que tout praticien se doit de maîtriser. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par voie de requête adressée au juge-commissaire. À défaut d’une décision favorable de ce dernier, susceptible d’appel dans les dix jours de sa notification, le créancier demeure définitivement forclos et perd tout droit aux répartitions et dividendes de la procédure collective, ce qui ne préjudicie toutefois pas à l’exercice éventuel d’une action en responsabilité civile contre le débiteur, si les conditions de l’article 1240 du code civil (cf. legifrance.gouv.fr) se trouvent réunies.
La sécurisation de la déclaration de créance, par le choix du mode de transmission le plus adapté, par la conservation rigoureuse des preuves de l’envoi et par le respect scrupuleux des mentions obligatoires prévues par l’article R. 622-23 du code de commerce, constitue un préalable indispensable à la préservation des droits du créancier. Les évolutions jurisprudentielles initiées par les arrêts des 4 février 2026, 27 mars 2024 et 3 juillet 2024 de la chambre commerciale contribuent à clarifier le régime de cette formalité cardinale tout en renforçant la sécurité juridique des acteurs de la procédure collective, qu’ils soient créanciers, débiteurs ou organes de la procédure.
Conclusion
La déclaration de créance, acte central de la procédure collective, voit son régime juridique affiné par la chambre commerciale de la Cour de cassation à travers une série de décisions rendues entre 2024 et 2026 qui en précisent tant les modalités probatoires que les effets sur la prescription extinctive. Le formalisme de la déclaration, s’il s’adapte à la dématérialisation des échanges, demeure soumis à l’exigence d’un écrit non équivoque dont la preuve incombe au créancier. Quant à l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration, il opère désormais jusqu’à la clôture de la procédure collective, offrant au créancier une protection renforcée contre l’écoulement du temps. Le relevé de forclusion, mécanisme correcteur par excellence, voit ses conditions d’application précisées avec une rigueur croissante, la chambre commerciale écartant toute automaticité au profit d’une appréciation casuistique de l’absence de défaillance du créancier. Ces évolutions jurisprudentielles confirment la centralité de la déclaration de créance dans l’architecture du droit des entreprises en difficulté et imposent aux praticiens une vigilance accrue dans l’accomplissement de cette formalité cardinale.
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