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Faillite personnelle et responsabilité pour insuffisance d’actif : le principe d’indépendance des sanctions dans les procédures collectives

Faillite personnelle et responsabilité pour insuffisance d’actif : le principe d’indépendance des sanctions dans les procédures collectives

La liquidation judiciaire d’une société ouvre, au-delà de la procédure collective elle-même, un double contentieux à l’encontre du dirigeant. D’une part, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), tend à obtenir que le dirigeant supporte, sur son patrimoine personnel, tout ou partie du passif social. D’autre part, les sanctions personnelles que sont la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, régies par les articles L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du même code, prohibent l’exercice de toute activité commerciale, artisanale ou agricole, voire de toute fonction de direction d’une personne morale. La pratique judiciaire a longtemps entretenu une confusion entre ces deux mécanismes, certains juges du fond conditionnant le prononcé de la faillite personnelle à la preuve préalable d’une insuffisance d’actif et à une condamnation pécuniaire du dirigeant. Par un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe de portée considérable : la faillite personnelle peut être prononcée indépendamment de toute insuffisance d’actif, les deux actions obéissant à des régimes juridiques distincts. Cette décision, appuyée par une jurisprudence désormais abondante des cours d’appel en 2025 et 2026, redessine les contours de la responsabilité des dirigeants confrontés à la défaillance de leur entreprise.

I. La distinction des régimes juridiques de la responsabilité pour insuffisance d’actif et des sanctions personnelles

A. Une action en responsabilité civile subordonnée à la preuve d’un préjudice collectif

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, codifiée à l’article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, constitue une action en responsabilité civile délictuelle spécifique aux procédures collectives. Aux termes de ce texte, « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Le législateur a pris soin d’exclure la simple négligence, ce même texte précisant que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». La preuve d’un préjudice est donc consubstantielle à cette action. Elle suppose que soit établie l’existence d’une insuffisance d’actif, c’est-à-dire un passif excédant l’actif réalisable, et que soit démontré un lien de causalité entre la faute de gestion reprochée et cette insuffisance. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a rappelé cette exigence en des termes particulièrement clairs en énonçant que, « à la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d’être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l’existence au moins d’une telle faute, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif en lien avec la faute du dirigeant » (CA Montpellier, 1er juillet 2025, n° 24/06415). Dans cette espèce, la dirigeante avait omis de tenir toute comptabilité et n’avait pas respecté ses obligations déclaratives sociales et fiscales, ce qui avait généré un passif de plus d’un million quatre cent mille euros, justifiant sa condamnation à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif. La cour d’appel de Montpellier, dans un autre arrêt du 17 juin 2025, a pareillement retenu que « le liquidateur doit démontrer l’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d’actif », précisant que « le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l’article L.651-2 précité, même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/02492). La condamnation au titre de l’insuffisance d’actif ne requiert donc ni proportionnalité exacte entre la faute et le montant du passif, ni enrichissement personnel du dirigeant. Néanmoins, ainsi que le rappelle la même cour, « même si les conditions de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre ».

B. Des sanctions personnelles fondées sur des faits limitativement énumérés, sans condition de préjudice

Les sanctions personnelles de faillite personnelle et d’interdiction de gérer, régies par les articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), obéissent à une logique radicalement différente. L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». L’article L. 653-5 complète cette liste en y ajoutant sept cas supplémentaires, dont l’absence de tenue de comptabilité, le défaut de coopération avec les organes de la procédure, ou encore le paiement préférentiel d’un créancier après la cessation des paiements. La faillite personnelle emporte, aux termes de l’article L. 653-2 du code de commerce, « interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ». L’article L. 653-8 permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une simple interdiction de gérer. La durée de ces mesures ne peut excéder quinze années, conformément à l’article L. 653-11 du code de commerce. Or, et c’est ici que réside la difficulté, la lettre de ces textes ne subordonne nullement le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer à la constatation préalable d’une insuffisance d’actif. Il suffit que l’un des faits limitativement énumérés soit caractérisé à l’encontre du dirigeant. C’est précisément ce que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer avec force dans son arrêt du 12 juin 2025.

II. La portée de l’arrêt du 12 juin 2025 et son application par les juridictions du fond

A. L’affirmation du principe d’indépendance par la chambre commerciale

Par un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe dont la clarté ne laisse place à aucune ambiguïté : « Il résulte de ces textes que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits qu’ils énumèrent sans qu’il soit tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, Publié au Bulletin courdecassation.fr). La cour d’appel de Saint-Denis avait rejeté la demande du liquidateur tendant au prononcé de la faillite personnelle du dirigeant au motif que celui-ci échouait à établir l’existence d’une insuffisance d’actif. La Cour de cassation censure cette décision en énonçant que la cour d’appel a, « en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas », violé par refus d’application les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. Ce faisant, la Haute juridiction met fin à une pratique judiciaire qui consistait à considérer que la faillite personnelle ne pouvait être prononcée que si le dirigeant avait également été condamné au titre de l’insuffisance d’actif, ou à tout le moins si une telle insuffisance était établie. Dans cette même décision, la chambre commerciale censure également l’arrêt d’appel pour avoir méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile, les parties s’accordant sur l’existence d’une insuffisance d’actif que le liquidateur évaluait à plus de huit cent cinquante mille euros. Ce double visa illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation entend désormais faire respecter le cloisonnement entre les deux actions. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et l’action aux fins de sanctions personnelles sont autonomes, tant dans leurs conditions que dans leurs effets, et le juge ne saurait subordonner l’une à l’autre.

La portée de cet arrêt ne saurait être sous-estimée. En pratique, il signifie qu’un liquidateur peut parfaitement obtenir le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer à l’encontre d’un dirigeant ayant, par exemple, détourné l’actif social, poursuivi une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel, ou encore omis de tenir une comptabilité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ces agissements ont causé ou aggravé une insuffisance d’actif. La faillite personnelle sanctionne la gravité intrinsèque du comportement du dirigeant, indépendamment de ses conséquences patrimoniales pour la collectivité des créanciers. Cette autonomie se justifie par la nature même de la sanction personnelle qui, ainsi que le rappelle la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 1er juillet 2025, « ayant un caractère de punition, ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par la loi, qui sont d’interprétation stricte ». La contrepartie de cette sévérité est que le législateur a pris soin de définir avec précision les comportements susceptibles de justifier une telle mesure, sans subordonner celle-ci à un résultat dommageable.

B. Les applications concrètes du principe par les cours d’appel en 2025 et 2026

La jurisprudence des cours d’appel rendue postérieurement à l’arrêt de la chambre commerciale du 12 juin 2025 confirme et illustre l’application de ce principe d’indépendance. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a ainsi confirmé une interdiction de gérer d’une durée de cinq années à l’encontre d’un dirigeant qui avait, d’une part, déclaré l’état de cessation des paiements avec un retard de dix-huit mois par rapport à la date retenue par le tribunal et, d’autre part, poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, en continuant à percevoir des redevances mensuelles de marque et en privilégiant le paiement de son salaire et de celui de son épouse au détriment des autres salariés. La cour a relevé que ces « agissements délibérés justifient qu’il ne puisse être admis pendant un certain temps à exercer les mêmes responsabilités » (CA Riom, 14 janvier 2026, n° 25/00665 courdecassation.fr). Parallèlement, la même juridiction a condamné ce dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 183 990,10 euros, au titre de l’aggravation du passif résultant de la poursuite de l’activité déficitaire, constatant que « la condamnation pour insuffisance d’actif n’impose pas de démontrer un enrichissement personnel ni même d’établir la part de l’insuffisance d’actif imputable à la faute du dirigeant ».

La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt précité du 17 juin 2025, a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de trois années à l’encontre d’un dirigeant qui n’avait pas tenu de comptabilité pour les exercices 2020 et 2021, n’avait pas déclaré la TVA, et avait poursuivi une activité déficitaire. La cour a estimé que « l’importance et la gravité des fautes ci-dessus constatées et commises par le dirigeant qui ont conduit à une très importante insuffisance d’actif, justifient de sanctionner M. [L] (‘) par une mesure de faillite personnelle d’une durée de 3 années » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/02492 courdecassation.fr). La même cour, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a réduit de quinze à dix années la durée de la faillite personnelle prononcée à l’encontre d’une dirigeante de société de transport, tout en confirmant sa condamnation au titre de l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme considérable de 1 438 039,40 euros. La cour a pris soin de rappeler que « les juges du fond apprécient souverainement la sanction liée à l’interdiction de gérer, dont les principe et quantum sont appréciés en fonction de la gravité des fautes commises et de la situation personnelle de l’intéressé » (CA Montpellier, 1er juillet 2025, n° 24/06415 courdecassation.fr).

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 mai 2025, a quant à elle confirmé une faillite personnelle d’une durée exceptionnelle de dix années pour un dirigeant qui n’avait pas tenu de comptabilité, tout en rejetant l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le liquidateur n’établissant pas le lien de causalité entre l’absence de comptabilité et une aggravation du passif. La cour a énoncé que « en l’espèce, il n’est pas établi en quoi cette absence de comptabilité a contribué à augmenter une insuffisance d’actif », pour aussitôt confirmer la sanction personnelle, observant que « l’absence de tenue d’une comptabilité est particulièrement grave en ce qu’elle prive le dirigeant d’un moyen objectif d’appréciation de la santé financière de la société et de ses perspectives d’évolution » et que « ce manquement a perduré pendant plusieurs années » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/05696 courdecassation.fr). Cette décision constitue peut-être l’illustration la plus topique du principe d’indépendance des deux actions : le dirigeant échappe à toute condamnation pécuniaire, faute de lien causal démontré entre ses carences comptables et l’insuffisance d’actif, mais se voit néanmoins frappé d’une interdiction de gérer de dix années. La dissociation est ici portée à son point d’incandescence.

L’analyse de ces décisions révèle que les cours d’appel articulent désormais les deux actions selon une démarche en deux temps parfaitement distincts. Elles examinent d’abord si les conditions de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sont réunies : existence d’une insuffisance d’actif, caractérisation d’une faute de gestion excédant la simple négligence, lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance. Elles apprécient ensuite, de manière autonome, si les faits reprochés au dirigeant entrent dans les prévisions des articles L. 653-3, L. 653-4 ou L. 653-5 du code de commerce, pour déterminer s’il y a lieu de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, et pour quelle durée. Cette approche séquentielle garantit que chaque sanction réponde à sa finalité propre : la réparation du préjudice collectif pour la première, la protection de la vie des affaires par l’éviction temporaire des dirigeants indignes pour la seconde.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’effectivité des sanctions personnelles en droit des entreprises en difficulté. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 15 avril 2026, que la caractérisation de l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective est indépendante de l’existence d’une insuffisance d’actif. Dès lors que le législateur a défini des listes distinctes de conditions pour chacune de ces actions, la Cour de cassation impose logiquement leur examen séparé, refusant que le juge ajoute à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas. Cette rigueur méthodologique profite à la sécurité juridique, en permettant aux praticiens des procédures collectives de déterminer avec une précision accrue la stratégie contentieuse à adopter à l’encontre des dirigeants défaillants.

La durée des sanctions personnelles prononcées, comprise entre trois et dix années dans les espèces examinées, témoigne de la sévérité des juridictions à l’égard des comportements les plus graves, tout en respectant le plafond légal de quinze années fixé par l’article L. 653-11 du code de commerce. L’inscription de ces mesures au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, assure une publicité effective de la sanction, renforçant ainsi son caractère dissuasif.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juin 2025, publié au Bulletin, constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des sanctions. En affirmant que la faillite personnelle peut être prononcée sans que soit constatée l’existence d’une insuffisance d’actif, la Cour de cassation consacre l’autonomie des actions ouvertes au liquidateur à l’encontre du dirigeant défaillant. La responsabilité pour insuffisance d’actif, action en réparation du préjudice collectif, et les sanctions personnelles, mesures de police économique, obéissent à des logiques distinctes que le juge ne saurait confondre. Les décisions des cours d’appel de Rennes, de Montpellier et de Riom, rendues en 2025 et 2026, confirment que cette clarification jurisprudentielle est désormais pleinement intégrée par les juridictions du fond, qui appliquent les deux régimes de manière séquentielle et autonome. L’indépendance des sanctions personnelles à l’égard de la responsabilité pécuniaire renforce la protection de l’ordre public économique, en permettant d’écarter des affaires les dirigeants ayant gravement manqué à leurs obligations, sans attendre que leurs agissements aient nécessairement produit un préjudice chiffrable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».