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La notification irrégulière de la décision de préemption de la SAFER protège l’acquéreur évincé contre la forclusion de son action

La notification irrégulière de la décision de préemption de la SAFER protège l’acquéreur évincé contre la forclusion de son action

Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural constitue une prérogative exorbitante du droit commun, dont l’exercice emporte des conséquences considérables pour l’acquéreur dont le projet d’achat se trouve anéanti. La SAFER, investie d’une mission de régulation du marché foncier agricole, dispose du pouvoir de se substituer à l’acquéreur initial dans le bénéfice de la vente projetée, sous réserve de respecter les finalités légales définies par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. La contrepartie de cette puissance unilatérale réside dans un formalisme protecteur rigoureux, dont la troisième chambre civile de la Cour de cassation ne cesse de rappeler le caractère impératif. L’arrêt rendu le 9 juillet 2026, destiné à la publication au Bulletin, en constitue une illustration particulièrement éclatante. Après avoir rappelé que la notification de la décision de préemption à l’acquéreur évincé relève d’une « formalité substantielle dont l’omission est sanctionnée par une nullité de plein droit » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.301, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), la Cour franchit un pas supplémentaire en jugeant que le délai de forclusion de six mois ne peut courir contre l’acquéreur évincé lorsque celui-ci n’a pas reçu notification effective de la décision, nonobstant sa connaissance de l’existence de celle-ci par d’autres canaux. Dans un contexte où le contentieux du droit rural irrigue une part croissante du droit immobilier, cette décision, rendue en formation de section, mérite une analyse approfondie.

I. Le formalisme de la notification de la décision de préemption, condition d’effectivité du recours

A. L’obligation de notification à l’acquéreur évincé, formalité substantielle d’ordre public

Le cadre légal régissant la notification de la décision de préemption résulte, pour l’essentiel, de trois textes dont l’articulation a été précisée par la jurisprudence de la troisième chambre civile au cours des dernières années. L’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime dispose, dans sa rédaction applicable depuis la loi du 13 octobre 2014, qu’« à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés » (legifrance.gouv.fr). L’article L. 143-13 du même code édicte, quant à lui, que « sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques » (legifrance.gouv.fr). Enfin, l’article R. 143-6 précise les modalités de cette notification en imposant que « la décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire » (legifrance.gouv.fr).

La troisième chambre civile a, de longue date, qualifié cette formalité de notification de substantielle. La Cour rappelle constamment que « la notification par une SAFER, à l’acquéreur évincé, de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l’omission est sanctionnée par une nullité de plein droit » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.301, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette qualification emporte des conséquences pratiques déterminantes : la nullité de plein droit ne requiert pas la démonstration d’un grief, à la différence d’une nullité de forme soumise aux exigences de l’article 114 du code de procédure civile. La Cour l’a notamment rappelé dans l’arrêt du 12 décembre 2024, par lequel elle rejette le pourvoi formé par une SAFER contre une décision d’annulation de la préemption, après avoir constaté que « les modalités de notification choisies par la SAFER, consistant en l’envoi de deux courriers de dates différentes se présentant chacun comme une décision de préemption distincte, entraînait une indétermination de la décision génératrice de la préemption » (Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 23-18.983, courdecassation.fr). La notification ne peut donc se contenter d’être approximative : elle doit être certaine, univoque et complète.

Cette rigueur s’explique par la finalité même de la notification. Ainsi que l’énonce clairement la Cour, « cette notification à l’acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l’effectivité de son droit au recours » (Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 21-14.496, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). L’information personnelle ainsi délivrée constitue le préalable indispensable à l’exercice éclairé du droit d’agir en justice. Sans notification régulière, l’acquéreur évincé se trouve placé dans l’impossibilité de connaître les motifs de la décision de préemption et, partant, d’apprécier l’opportunité et les chances de succès d’un recours contentieux. La Cour en déduit logiquement que « le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l’article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, précité). Cette solution, rendue au visa combiné des articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6 du code rural, consacre un principe de précaution procédurale : tant que la SAFER ne dispose pas d’informations complètes et exactes sur l’identité et le domicile de l’acquéreur, le délai qui lui est imparti pour notifier sa décision ne court pas, ce qui la contraint à solliciter du notaire instrumentaire les informations nécessaires à une notification efficace.

B. La connaissance indirecte de la préemption, insuffisante à faire courir le délai de forclusion

L’arrêt du 9 juillet 2026 marque une avancée décisive dans cette construction jurisprudentielle, en posant un principe qui prolonge et renforce les solutions antérieures. L’espèce était la suivante : un couple avait signé une promesse de vente portant sur une parcelle située dans les Alpes-de-Haute-Provence. La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur, informée du projet, avait exercé son droit de préemption partielle, puis accepté d’acquérir la totalité de la parcelle après le refus du vendeur. La SAFER avait adressé sa décision de notification aux acquéreurs évincés à l’adresse mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner transmise par le notaire, mais les plis lui avaient été retournés revêtus de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Les acquéreurs, qui avaient eu connaissance de l’existence de la décision de préemption par d’autres moyens dès le mois de novembre 2020, n’avaient formé leur action en annulation que le 18 août 2022, soit près de deux ans plus tard. La cour d’appel d’Aix-en-Provence les avait déclarés irrecevables, au motif que leur connaissance effective de la décision faisait courir le délai de six mois. La cassation est prononcée.

La Cour de cassation énonce un attendu de principe d’une portée considérable, au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 143-3, L. 143-13 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime : « La lettre adressée à l’acquéreur évincé sur la base d’informations inexactes ou incomplètes qui n’ont pas permis sa présentation ne constituant pas une notification régulière au sens de l’article R. 143-6 précité, le délai de six mois, prévu par l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, pour contester la décision de préemption, ne peut courir contre cet acquéreur évincé, nonobstant sa connaissance de l’existence d’une décision de préemption par un autre moyen » (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 25-15.423, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Cette formulation est remarquable à plusieurs égards. En premier lieu, elle établit une hiérarchie claire entre la connaissance informelle de la décision et la notification formelle : seule cette dernière peut faire courir le délai de forclusion. La connaissance acquise par l’échange de courriels avec les services de la SAFER ou par l’information transmise par l’agent immobilier est dépourvue de tout effet juridique sur le point de départ du délai. En deuxième lieu, la Cour ne se contente pas d’annuler la décision d’appel pour violation des textes du code rural : elle fonde également sa solution sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable et à un recours effectif. En troisième lieu, elle consacre un principe d’inopposabilité radicale : le délai ne court pas, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’acquéreur a subi un préjudice résultant du défaut de notification.

II. La sanction de l’irrégularité formelle et son fondement conventionnel

A. L’inopposabilité du délai de forclusion, sanction de la notification incomplète

Le principe dégagé par l’arrêt du 9 juillet 2026 s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle dont il convient de retracer la généalogie. La Cour de cassation avait, dès 2013, posé les fondations de cette construction en jugeant que « le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie, prévu par les articles L. 143-14 et R. 143-11 du code rural, dans sa version antérieure au décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015, pour contester la décision de rétrocession d’une SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 143-11 précité » (Cass. 3e civ., 30 oct. 2013, n° 12-19.870, Bull. 2013, III, n° 139). Cet arrêt fondateur, expressément visé par la décision du 9 juillet 2026, avait déjà mis en exergue le lien indissoluble entre la régularité de la notification et le respect du droit au recours effectif.

L’arrêt du 19 mars 2026 avait, dans le même sens, précisé le point de départ du délai de quinze jours imparti à la SAFER pour notifier sa décision en jugeant que « le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l’article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.301, précité). Ce faisant, la Cour avait déjà défini une obligation de qualité de l’information pesant sur le notaire, garant de l’exactitude des données transmises à la SAFER, et avait fait de la complétude de ces données le point de départ du délai de notification.

L’arrêt du 9 juillet 2026 franchit une étape supplémentaire en étendant cette exigence de qualité au contenu même de la notification adressée par la SAFER à l’acquéreur évincé. La Cour juge en substance que l’adresse figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner n’est pas une donnée intangible opposable à l’acquéreur : si elle se révèle inexacte ou incomplète, la notification fondée sur cette adresse est irrégulière, et cette irrégularité paralyse le cours du délai de forclusion. La circonstance que l’erreur d’adressage ne soit pas imputable à la SAFER elle-même, mais au notaire instrumentaire qui a transmis une adresse erronée, est indifférente. La Cour écarte toute idée de responsabilité objective ou de risque pesant sur l’acquéreur évincé : c’est à la SAFER, et à elle seule, qu’il incombe de s’assurer de la régularité de la notification, quitte à solliciter du notaire les compléments d’information nécessaires.

Cette solution s’articule harmonieusement avec la jurisprudence antérieure relative à la qualité d’acquéreur évincé. La Cour a, dans un arrêt du 13 juin 2024, précisé la notion d’acquéreur évincé en jugeant qu’« au sens de ce texte, est un acquéreur évincé, ayant qualité pour agir en nullité de la déclaration de préemption pour défaut de réalisation de l’acte de vente authentique, la personne mentionnée, dans la notification adressée par le notaire au bénéficiaire du droit de préemption, comme celle qui se propose d’acquérir » (Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-20.992, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette définition large de la qualité d’acquéreur évincé, qui ne requiert pas la conclusion préalable d’un engagement ferme et définitif, participe de la même logique protectrice : le formalisme de la notification n’a de sens que s’il s’adresse à un cercle large de personnes susceptibles de contester la régularité de la préemption.

La combinaison des solutions dégagées entre 2023 et 2026 dessine ainsi un régime cohérent. La SAFER doit justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance des intéressés (article L. 143-3). Elle dispose pour ce faire d’un délai de quinze jours à compter de la réception d’une notification complète et exacte du notaire (principe posé le 19 mars 2026). La décision notifiée doit être motivée et exempte d’ambiguïté (principe rappelé le 12 décembre 2024). Si la notification ne parvient pas à l’acquéreur en raison d’informations inexactes ou incomplètes, le délai de forclusion de six mois ne court pas, même si l’acquéreur a eu connaissance de la décision par d’autres canaux (principe posé le 9 juillet 2026).

B. L’ancrage conventionnel du droit au recours effectif, principe directeur du formalisme protecteur

L’innovation la plus significative de l’arrêt du 9 juillet 2026 réside dans le visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux côtés des textes du code rural. Ce visa combiné n’est pas une simple référence ornementale : il constitue le fondement normatif de la solution. La Cour de cassation, en ancrant sa décision dans la protection conventionnelle du droit au recours effectif, élève le formalisme de la notification au rang d’exigence conventionnelle et, partant, de principe directeur de l’ensemble du contentieux de la préemption.

L’arrêt du 30 octobre 2013 avait déjà ouvert cette voie en jugeant que le délai ne pouvait courir « sans porter atteinte au droit à un recours effectif ». La décision du 9 juillet 2026 consolide cette approche en intégrant désormais explicitement l’article 6 de la Convention dans le visa de cassation, ce qui confère à la solution une assise normative renforcée. Par ailleurs, l’arrêt précise la nature de la protection ainsi conférée : il ne s’agit pas seulement d’assurer l’existence formelle d’un recours, mais de garantir son effectivité concrète, ce qui suppose que l’acquéreur évincé dispose d’une information suffisante pour apprécier l’opportunité de saisir le juge.

Cette méthode d’intégration du standard conventionnel dans le contentieux du droit rural et de la préemption immobilière s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large. La troisième chambre civile avait, dans un arrêt du 25 juin 2026 publié au Bulletin, exercé un contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de démolition de constructions irrégulières, en approuvant les juges du fond d’avoir « retenu que les constructions et aménagements litigieux, réalisés sans autorisation et en contravention avec la réglementation du PLU, caractérisaient un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonné leur démolition », tout en validant l’aménagement temporel de la mesure au regard du droit au respect du domicile (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 22-13.550, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Ces deux décisions, rendues à deux semaines d’intervalle, témoignent d’une même sensibilité de la troisième chambre civile à la protection conventionnelle des droits fondamentaux dans le contentieux immobilier et rural.

Le rapprochement entre la notification de la décision de préemption SAFER et le standard conventionnel du procès équitable emporte des conséquences pratiques importantes pour le praticien. En premier lieu, il conduit à écarter toute conception restrictive des formalités de notification, qui réduirait celles-ci à de simples obligations administratives dépourvues de sanction effective lorsque leur méconnaissance ne cause pas de grief démontrable. La Cour admet implicitement que le grief réside dans l’atteinte même au droit à l’information et au recours, sans qu’il soit besoin d’en rapporter la preuve. En deuxième lieu, l’ancrage conventionnel confère à la solution une autorité particulière, qui s’impose au législateur comme au juge, et qui pourrait conduire à étendre la protection au-delà du seul contentieux de la préemption SAFER, vers d’autres mécanismes de préemption assortis de formalités de notification comparables, tels que le droit de préemption urbain ou le droit de préemption du preneur rural.

En dernier lieu, cette jurisprudence rappelle aux SAFER l’importance cruciale de la rigueur dans la mise en œuvre de leurs prérogatives. Une notification adressée à une adresse incomplète, erronée ou obsolète est privée de tout effet interruptif du délai de forclusion. La SAFER ne saurait se retrancher derrière l’inexactitude des informations transmises par le notaire pour opposer la forclusion à l’acquéreur évincé : il lui appartient, en tant que professionnel du droit de préemption, de vérifier la complétude des données et, le cas échéant, de solliciter les compléments nécessaires avant d’adresser la notification. À défaut, elle s’expose à voir sa décision de préemption contestée sans limitation de durée, ou à tout le moins jusqu’à ce qu’une notification régulière soit effectuée.

Conclusion

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 juillet 2026 constitue une étape significative dans la consolidation du formalisme protecteur de la notification des décisions de préemption des SAFER. En jugeant que le délai de forclusion de six mois ne peut courir contre l’acquéreur évincé lorsque la notification de la décision de préemption ne lui est pas parvenue en raison d’informations inexactes ou incomplètes, nonobstant sa connaissance de l’existence de cette décision par d’autres moyens, la Cour de cassation renforce la protection de l’acquéreur évincé et ancre cette protection dans le droit conventionnel à un recours effectif. Cette décision, rendue en formation de section et destinée à la publication au Bulletin, s’inscrit dans une jurisprudence constante de la troisième chambre civile qui, de l’arrêt du 30 octobre 2013 à celui du 19 mars 2026, n’a cessé de rappeler que la notification est une formalité substantielle dont le respect conditionne l’effectivité du droit au recours. La combinaison des solutions issues de ces différents arrêts permet de dégager un régime complet de la notification, dont la maîtrise est indispensable à tout praticien du droit immobilier, qu’il intervienne en conseil ou en contentieux devant les juridictions civiles compétentes en matière de préemption.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».