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Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : l’intensification du formalisme protecteur du maître d’ouvrage dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2022-2026)

Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : l’intensification du formalisme protecteur du maître d’ouvrage dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2022-2026)

Le contrat de construction de maison individuelle, régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, constitue l’un des instruments juridiques les plus protecteurs du droit français de la construction. Soumis à un formalisme rigoureux et assorti d’une garantie légale de livraison à prix et délais convenus, ce contrat fait l’objet d’un contentieux nourri devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation. La période 2022-2026 se caractérise par un renforcement significatif de la protection du maître d’ouvrage, tant dans le domaine du formalisme contractuel que dans celui de la mise en oeuvre de la garantie de livraison.

La construction jurisprudentielle récente de la troisième chambre civile révèle une tendance de fond : le constructeur de maison individuelle ne peut se soustraire aux exigences d’ordre public du CCMI, sous peine d’engager sa responsabilité et de mobiliser la garantie de livraison. Les décisions rendues ces quatre dernières années précisent avec une rigueur croissante l’étendue des obligations du constructeur, la portée de la garantie du garant de livraison et les sanctions attachées au non-respect du formalisme protecteur édicté par le code de la construction et de l’habitation.

L’analyse de cette jurisprudence permet de dégager deux axes majeurs d’évolution. D’une part, le formalisme contractuel protecteur du maître d’ouvrage s’est intensifié, sous l’effet conjugué de l’obligation de chiffrage exhaustif des travaux et de la neutralisation des clauses réputées non écrites. D’autre part, la garantie de livraison à prix et délais convenus a vu son régime juridique précisé, tant dans l’étendue des obligations du garant que dans l’articulation entre dépassement et supplément de prix.

I. L’intensification du formalisme contractuel protecteur

A. L’obligation de chiffrage exhaustif des travaux

Le contrat de construction de maison individuelle obéit à un formalisme strict, dont la pierre angulaire réside dans l’obligation de chiffrage intégral des travaux. Aux termes de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable, le contrat doit comporter un certain nombre d’énonciations obligatoires, parmi lesquelles figure le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution. La notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code impose que tous les travaux prévus par le contrat de construction soient chiffrés, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution.

La troisième chambre civile a, dans un arrêt du 12 octobre 2022 dont la portée a été rappelée à plusieurs reprises, posé le principe selon lequel « tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution » (Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-12.507, Publié au Bulletin). Cette solution, constamment reprise depuis, fonde un véritable devoir d’information à la charge du constructeur, dont la finalité est de permettre au maître d’ouvrage de connaître avec exactitude le coût total de l’opération de construction qu’il s’apprête à engager.

L’arrêt rendu le 25 juin 2026 vient utilement préciser les conséquences du défaut de chiffrage. Dans cette espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait refusé de mettre à la charge du constructeur et du garant le coût de travaux extérieurs non chiffrés, après avoir pourtant constaté que « ces éléments, figurant sur les plans dressés pour l’établissement du permis de construire, étaient entrés dans le champ contractuel ». Elle énonce, au visa des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction alors applicable, qu’« il résulte de ces textes que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation » et qu’« à défaut, le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés soit mis à la charge du constructeur », avant de préciser que le motif tiré de ce que le maître d’ouvrage ne justifiait pas avoir engagé les dépenses correspondantes était impropre à écarter cette sanction (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-16.541).

Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne de continuité avec l’arrêt de principe du 30 mars 2023, qui avait déjà jugé que « tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison incombent au constructeur » et que « le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.453).

L’arrêt du 22 janvier 2026 a franchi une étape supplémentaire en rappelant, au visa des articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, que « le maître de l’ouvrage devant être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme, il peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage non chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste soit mis à la charge du constructeur » (Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 23-23.916).

Par ailleurs, l’arrêt du 21 décembre 2023 a apporté une précision déterminante quant à la qualification du coût des travaux non chiffrés supporté par le maître d’ouvrage. La Cour de cassation y énonce que « le coût résultant pour le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux qui, mentionnés sur la notice descriptive comme étant à sa charge, n’ont pas été chiffrés ou l’ont été insuffisamment, constitue un supplément de prix, et non un dépassement de prix, de sorte que la franchise ne lui est pas applicable » (Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 22-14.740). Cette distinction entre supplément de prix et dépassement de prix, sur laquelle on reviendra, déploie des conséquences pratiques considérables.

B. Les clauses réputées non écrites

L’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation énumère les clauses qui sont réputées non écrites dans le contrat de construction de maison individuelle, parmi lesquelles figurent, au d) de ce texte, les « clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ». La période récente a vu la Cour de cassation rappeler avec fermeté la portée de ce texte.

L’arrêt du 25 juin 2026 illustre de manière éclatante cette rigueur. Dans cette affaire, le contrat prévoyait que « le délai de construction serait prorogé de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ». La cour d’appel de Rouen avait retenu que les époux [T] avaient tardé à payer certains appels de fonds et avait en conséquence écarté l’existence d’un retard de livraison imputable au constructeur. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable, en énonçant : « Selon ce texte, sont réputées non écrites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ». La Cour ajoute qu’en statuant « sur le seul fondement d’une clause, réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-16.541).

Cette solution confirme que les retards de paiement du maître d’ouvrage ne constituent ni un cas de force majeure ni un cas fortuit au sens de l’article L. 231-3 d) du code de la construction et de l’habitation, et qu’en conséquence, toute clause contractuelle qui érigerait le retard de paiement en cause légitime de prorogation du délai de livraison est réputée non écrite. La jurisprudence antérieure n’avait pas eu l’occasion de trancher aussi nettement cette question, et l’arrêt du 25 juin 2026 comble ainsi une lacune attendue par la pratique.

Le même arrêt apporte une précision notable sur l’application combinée des articles L. 231-2 et L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, relatifs au délai de rétractation. La Cour rappelle, d’une part, que « l’avenant modifiant un des éléments visés à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation doit être notifié dans les termes de l’article L. 271-1 du même code et que le délai de rétractation ne court pas à défaut de notification », et, d’autre part, que « lorsque le délai de rétractation n’a pas couru, la notification par l’acquéreur, dans l’instance l’opposant à son vendeur, de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation, satisfait aux exigences de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-16.541).

La révision du prix constitue un autre domaine dans lequel le formalisme légal encadre étroitement la liberté contractuelle. L’arrêt du 15 juin 2022, publié au Bulletin, rappelle que « le contrat de construction de maison individuelle peut prévoir la révision du prix d’après la variation de l’indice national du bâtiment tous corps d’état entre la date de la signature du contrat et l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’obtention du permis de construire ou la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date » (Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-12.733, Publié au Bulletin).

II. La garantie de livraison à prix et délais convenus

A. L’étendue de la garantie et la distinction entre dépassement et supplément de prix

La garantie de livraison, que le constructeur de maison individuelle est tenu de souscrire en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, constitue l’un des piliers du dispositif protecteur du maître d’ouvrage. Ce texte prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu, ainsi que les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile a apporté des précisions essentielles sur l’étendue des obligations pesant sur le garant de livraison. L’arrêt publié au Bulletin du 11 mai 2023 a jugé, dans une espèce où le constructeur n’avait souscrit aucune garantie de livraison et où la banque avait débloqué les fonds sans exiger l’attestation de garantie, que « la faute de la banque était à l’origine d’un préjudice certain causé par l’absence de garantie de livraison » et que ce préjudice ne pouvait s’analyser en une simple perte de chance. La Cour rappelle au visa de l’article L. 231-6, que « le constructeur selon contrat de construction de maison individuelle, qu’il comporte ou non fourniture du plan, doit souscrire une garantie de livraison, qui prend notamment en charge, selon le dernier, le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours » (Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 21-23.859, Publié au Bulletin).

L’arrêt du 13 avril 2023, également publié au Bulletin, a précisé l’étendue de la garantie de livraison en cantonnant celle-ci à son objet légal. La Cour y énonce que « la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus » et qu’« en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction ». Elle en déduit que, « sauf stipulation contraire, cette garantie ne s’étend pas à l’indemnisation de préjudices distincts » (Cass. 3e civ., 13 avr. 2023, n° 21-21.106, Publié au Bulletin).

La distinction entre dépassement du prix convenu et supplément de prix, qui innerve l’ensemble de la jurisprudence récente, a été systématisée par l’arrêt du 21 décembre 2023. La Cour de cassation y pose clairement qu’« une franchise peut être stipulée s’agissant du dépassement du prix convenu, et non s’agissant du supplément de prix ». Elle précise que « le dépassement de prix objet de la garantie est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat », de sorte que « la franchise s’applique au coût de réparation des malfaçons, en cas d’exécution défectueuse du marché et au coût de la levée de réserves, lesquels constituent des dépassements de prix et non des suppléments de prix au sens du texte susvisé ». En revanche, « le coût résultant pour le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux qui, mentionnés sur la notice descriptive comme étant à sa charge, n’ont pas été chiffrés ou l’ont été insuffisamment, constitue un supplément de prix, et non un dépassement de prix, de sorte que la franchise ne lui est pas applicable » (Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 22-14.740).

L’arrêt du 22 janvier 2026 a encore renforcé la protection du maître d’ouvrage en étendant l’assiette de la garantie de livraison au-delà des seuls travaux mentionnés au contrat. La Cour y juge qu’« en cas de défaillance du constructeur, le garant de livraison est tenu de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, même s’ils ne sont pas mentionnés dans le contrat et la notice descriptive, et des travaux mentionnés à la notice descriptive ou que le maître de l’ouvrage s’est réservé qui ne sont pas chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste » (Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 23-23.916). Cette solution élargit sensiblement le périmètre de la garantie, en incluant les travaux nécessaires à l’achèvement même lorsqu’ils ne figurent pas dans les documents contractuels initiaux.

L’arrêt du 30 mars 2023 avait déjà amorcé cette extension, en jugeant que « si la nullité du contrat de construction de maison individuelle est la seule sanction attachée à l’absence de la mention manuscrite, prévue à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, par laquelle le maître de l’ouvrage précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu, celui-ci peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage non chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste soit mis à la charge du constructeur, et, en cas de défaillance de celui-ci, comme il est dit à l’article L. 231-6, alinéa 2, du même code, soit pris en charge par le garant de livraison » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.453).

B. Les pénalités de retard et la détermination de la date de livraison effective

Le régime des pénalités de retard constitue l’un des volets les plus contentieux de la garantie de livraison. La détermination du terme des pénalités, en particulier, donne lieu à un contentieux récurrent que la troisième chambre civile a entrepris de clarifier.

La Cour de cassation rappelle de manière constante que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception ou la levée des réserves consignées à la réception. L’arrêt du 22 janvier 2026 a rappelé cette règle, en énonçant que « les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception, ou la levée des réserves consignées à la réception ». La Cour ajoute que « la livraison ne pouvant intervenir que si l’ouvrage est habitable, la date de livraison d’une construction sans consuel ne peut constituer le terme des pénalités de retard » (Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 23-23.916).

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 30 mars 2023, qui avait jugé que les pénalités de retard étaient dues jusqu’à la livraison d’un ouvrage habitable. Dans cette espèce, la cour d’appel avait constaté « qu’au jour de la livraison et de la remise des clefs, le 19 avril 2016, la chaudière n’était pas mise en service, et qui a relevé que celle-ci, indispensable à l’habitabilité de la maison, n’avait été mise en service que le 1er juin 2016 ». La Cour de cassation en a déduit que la cour d’appel avait pu retenir que « les pénalités de retard étaient dues jusqu’à cette dernière date » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.453).

L’arrêt du 21 décembre 2023 a également rappelé que « les pénalités de retard sont dues jusqu’à la livraison du bien, laquelle s’entend de la mise à disposition d’une maison en état d’être habitée ». Dans cette espèce, la Cour a validé la décision des juges du fond qui avaient retenu que les maisons n’étaient pas habitables avant leur raccordement effectif au réseau électrique, le constructeur ayant illicitement subordonné la remise des consuels au paiement des sommes dues (Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 22-14.740).

La combinaison de cette jurisprudence avec celle relative aux clauses réputées non écrites aboutit à un régime particulièrement protecteur du maître d’ouvrage. Dès lors que les clauses contractuelles qui élargissent les causes de prorogation du délai de livraison au-delà des intempéries, des cas de force majeure et des cas fortuits sont réputées non écrites, et que les pénalités de retard courent jusqu’à la livraison d’un ouvrage effectivement habitable, le constructeur ne peut se décharger de son obligation de livrer dans le délai convenu qu’en invoquant l’un de ces trois cas limitativement énumérés par la loi.

L’arrêt du 15 juin 2022 complète ce dispositif en rappelant que « c’est en cas de défaillance du constructeur que le garant de livraison à prix et délais convenus prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l’achèvement de la construction, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours » (Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-12.733, Publié au Bulletin).

Conclusion

La période 2022-2026 aura été marquée par une intensification remarquable de la protection jurisprudentielle du maître d’ouvrage dans le contrat de construction de maison individuelle. Le formalisme contractuel, loin d’être un simple ornement législatif, déploie des conséquences pratiques considérables : défaut de chiffrage des travaux, clause de prorogation illicite du délai de livraison, absence de notification régulière d’un avenant sont autant de manquements qui engagent la responsabilité du constructeur et, le cas échéant, celle du garant de livraison.

La distinction désormais bien établie entre dépassement du prix convenu, sur lequel la franchise contractuelle de 5 % peut s’appliquer, et supplément de prix, sur lequel elle ne peut jouer, constitue un outil d’analyse précieux pour le praticien. L’extension de l’assiette de la garantie de livraison aux travaux nécessaires à l’achèvement, même non mentionnés au contrat, et aux travaux réservés par le maître d’ouvrage mais non chiffrés ou insuffisamment chiffrés, parachève l’édifice protecteur que la troisième chambre civile a patiemment construit. Les maîtres d’ouvrage confrontés à la défaillance de leur constructeur disposent désormais d’un cadre jurisprudentiel cohérent et prévisible pour la mise en oeuvre de leurs droits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».