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La nullité en cascade des assemblées générales de copropriété : le renforcement du contrôle formel par la troisième chambre civile (2024-2026)

La copropriété des immeubles bâtis, régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, repose sur un équilibre institutionnel fragile entre les prérogatives du syndicat, les pouvoirs du syndic et les droits individuels des copropriétaires. Dans cet édifice, l’assemblée générale constitue l’organe délibérant souverain, dont les décisions s’imposent à tous en application de l’article 18 de la loi de 1965 qui confère au syndic le soin d’en assurer l’exécution. Or la régularité du fonctionnement de l’assemblée générale dépend étroitement de la validité de la désignation du syndic, seul habilité à la convoquer en vertu de l’article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Lorsque cette désignation est annulée, c’est l’ensemble de la chaîne décisionnelle subséquente qui se trouve exposée à un risque de nullité. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, a considérablement renforcé la portée de cette nullité en cascade, tout en précisant ses effets et ses limites. Par ces décisions, elle consacre un principe dont les conséquences pratiques intéressent aussi bien les syndics professionnels que les copropriétaires, les avocats en droit immobilier et les notaires.

I. Le mécanisme de la nullité en cascade : une sanction renforcée du formalisme

A. L’effet rétroactif de l’annulation de la désignation du syndic

Le principe de la nullité en cascade trouve son fondement dans l’articulation de deux dispositions essentielles au droit de la copropriété. Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, sauf disposition contraire du règlement de copropriété, l’assemblée générale est convoquée par le syndic. Selon l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. La combinaison de ces textes articule le monopole de convocation du syndic avec le bref délai de forclusion ouvert au copropriétaire pour contester.

Lorsqu’une première assemblée générale, qui a désigné le syndic, est annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, cette annulation produit un effet rétroactif : le syndic est réputé n’avoir jamais été valablement désigné. La décision de désignation et d’approbation du contrat de mandat est votée à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965, conformément à l’article 29 du décret du 17 mars 1967. La troisième chambre civile a tiré toutes les conséquences de cette rétroactivité dans un arrêt du 18 juin 2026, promis aux honneurs du Bulletin, en énonçant que « le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, la convocation à une assemblée générale qu’il a délivrée et l’assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées à la demande d’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois précité » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231, FS-B).

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle le défaut de pouvoir du syndic constitue une irrégularité substantielle affectant la validité même de la convocation. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 14 décembre 2023, que le délai de deux mois prévu à l’article 42 est un délai de forclusion dont le point de départ est la notification régulière du procès-verbal par le syndic (Cass. 3e civ., 14 déc. 2023, n° 22-21.461). L’effet domino est dès lors mécanique : l’annulation de l’assemblée générale ayant désigné le syndic prive rétroactivement celui-ci de son pouvoir de convoquer les assemblées ultérieures, de sorte que les décisions prises lors de ces assemblées sont elles-mêmes susceptibles d’annulation. Le mécanisme ne s’arrête d’ailleurs pas à la convocation. Ainsi que l’a jugé la troisième chambre civile le 12 décembre 2024, l’obligation faite au syndic de joindre à la convocation les documents nécessaires à l’information des copropriétaires participe du même formalisme protecteur, dont la méconnaissance expose pareillement les décisions à l’annulation (Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 22-20.295).

La cascade peut ainsi se propager sur plusieurs années et affecter successivement plusieurs exercices de gouvernance. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 janvier 2026, le copropriétaire contestait la qualité de syndic de la société Cabinet Terrier en raison de l’annulation des assemblées générales ayant procédé à sa désignation, dans un contentieux dont l’origine remontait au mois de novembre 2018. La cour d’appel de Riom, par un arrêt confirmatif du 5 mars 2024, avait prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 19 novembre 2018 et des décisions prises au cours de celle-ci, dont la désignation de la société Cabinet Terrier en qualité de nouveau syndic. Le copropriétaire invoquait le caractère définitif de cette annulation pour contester la recevabilité des demandes formées par le syndicat représenté par ce syndic rétroactivement dépourvu de mandat (Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 23-23.490). Cette affaire, emblématique de la complexité des contentieux en cascade, illustre la persistance du débat sur la régularité de la chaîne de désignation du syndic, qui peut fragiliser durablement la gouvernance d’une copropriété sur une période excédant cinq années.

B. Le régime probatoire allégé : l’absence d’exigence de grief

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 18 juin 2026 réside dans la clarification du régime probatoire applicable à l’action en nullité fondée sur le défaut de pouvoir du syndic. La cour d’appel de Riom avait, dans son arrêt du 2 avril 2024, rejeté la demande d’annulation au motif que le copropriétaire ne justifiait ni d’une faute du syndic, ni d’un grief personnel. Elle avait considéré que cette demande ne pouvait relever que du régime de la nullité relative, soumis à l’établissement de griefs et de fautes. La troisième chambre civile a censuré cette motivation par un attendu de principe dont la portée doctrinale est considérable : le copropriétaire n’est pas tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic pour agir en nullité lorsque la convocation émane d’un syndic rétroactivement dépourvu de pouvoir.

Cette solution consacre une distinction fondamentale entre deux catégories de nullités. D’une part, les nullités fondées sur l’irrégularité de la convocation ou de la composition de l’assemblée — telle l’absence de pouvoir du syndic pour convoquer — relèvent d’un régime objectif qui ne requiert pas la preuve d’un préjudice individuel. D’autre part, les nullités tirées du contenu même des résolutions adoptées peuvent obéir à un régime distinct, subordonné à la démonstration d’un grief. Pour les premières, le formalisme protecteur qui gouverne le droit de la copropriété, dont l’article 42 de la loi de 1965 constitue l’une des expressions majeures, justifie que la seule irrégularité objective suffise à fonder l’annulation.

Par ailleurs, la même chambre avait déjà jugé, dans un arrêt publié du 4 juillet 2024, que l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier interrompt le délai de forclusion à l’égard de la demande subsidiaire en annulation de certaines résolutions seulement, dès lors que « une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale avait été interrompu » (Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 22-24.060, FS-B). Cette solution, qui fait application de l’article 2241 du Code civil selon lequel la demande en justice interrompt le délai de prescription, protège le droit d’agir des copropriétaires en évitant que l’expiration du délai de deux mois ne fasse obstacle à une demande d’annulation ciblée, formée à titre subsidiaire après que le demandeur a d’abord contesté la validité de l’assemblée dans son ensemble.

L’économie générale du contrôle formel ainsi renforcé traduit une volonté jurisprudentielle de ne pas faire peser sur le copropriétaire une charge probatoire excessive, en considération du déséquilibre structurel d’information et de moyens qui caractérise ses rapports avec le syndic professionnel et le syndicat. La Cour aligne ainsi le régime de l’action en nullité sur la nature objective de l’obligation de convocation régulière qui pèse sur le syndic. Cette orientation est d’autant plus remarquable qu’elle prend le contre-pied d’une tendance de certaines juridictions du fond à subordonner l’annulation à la preuve d’un préjudice, tendance que l’arrêt commenté du 18 juin 2026 a précisément censurée. En consacrant l’automaticité de la sanction dans l’hypothèse d’une convocation émanant d’un syndic rétroactivement dépourvu de pouvoir, la troisième chambre civile fait prévaloir l’effectivité des règles de gouvernance sur une conception excessivement pragmatique qui tolérerait la couverture des irrégularités par l’écoulement du temps ou l’absence de contestation immédiate.

II. Les conséquences pratiques de l’intensification du contrôle juridictionnel

A. Les effets patrimoniaux immédiats pour le syndic et le syndicat

L’annulation rétroactive de la désignation du syndic emporte des conséquences patrimoniales directes que la troisième chambre civile s’est attachée à préciser avec une rigueur croissante. Dans un arrêt du 27 février 2025, publié au Bulletin, elle a énoncé que « en cas d’annulation de la décision d’assemblée générale ayant désigné le syndic, les honoraires perçus par celui-ci doivent être restitués au syndicat des copropriétaires » (Cass. 3e civ., 27 fév. 2025, n° 23-14.697, FS-B).

Cette solution, fondée sur l’article 29 du décret du 17 mars 1967, l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, repose sur un principe simple : les personnes qui exercent les fonctions de syndic de copropriété ne peuvent percevoir d’autres rémunérations que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination. Or l’annulation de cette décision de nomination prive rétroactivement le syndic du titre en vertu duquel il percevait ses honoraires. La cour d’appel de Paris avait retenu une solution contraire en considérant que le syndic, ayant régulièrement exécuté sa mission, ne pouvait être tenu de restituer des honoraires pour une période durant laquelle il avait effectivement géré la copropriété, son mandat ayant au demeurant été renouvelé à plusieurs reprises. La cassation prononcée sur ce point marque une rigueur remarquable : l’exécution effective de la mission ne saurait couvrir l’absence de titre juridique valable autorisant la perception de la rémunération.

Cette obligation de restitution n’épuise pas les conséquences de l’annulation. La Cour de cassation a également pris soin de rappeler, dans le même arrêt du 27 février 2025, que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, en application de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967. Un copropriétaire demeure ainsi recevable à contester la conformité de son compte individuel à la répartition des charges stipulée au règlement de copropriété, nonobstant l’approbation des comptes globaux par l’assemblée. Le périmètre de l’approbation collective s’arrête aux comptes du syndicat et ne s’étend pas aux décomptes individuels.

La responsabilité personnelle du syndic peut également être engagée, indépendamment du quitus qui lui aurait été donné par l’assemblée. L’arrêt du 29 février 2024, publié au Bulletin, énonce à cet égard que « le copropriétaire, qui vote en faveur d’une résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s’il n’est pas recevable à demander, en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel né de sa faute » (Cass. 3e civ., 29 fév. 2024, n° 22-24.558, FS-B). Le vote favorable au quitus, qui dessaisit le copropriétaire de son droit de contester la résolution elle-même, ne le prive donc pas de son action en responsabilité délictuelle à l’encontre du syndic sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cette dissociation entre la régularité formelle des décisions d’assemblée et l’engagement de la responsabilité individuelle du syndic constitue un tempérament important à l’effet de verrou que pourrait produire le quitus collectif, et préserve la possibilité pour le copropriétaire d’obtenir réparation d’un préjudice distinct de celui du syndicat.

B. Les limites et tempéraments apportés par la jurisprudence récente

Si la troisième chambre civile a considérablement renforcé le contrôle formel, elle n’a pas pour autant érigé la nullité en cascade en principe absolu dépourvu de toute limite. L’arrêt du 15 janvier 2026 en offre une illustration significative : il y était soutenu que l’annulation des assemblées générales ayant désigné le syndic, devenue définitive postérieurement à un arrêt de condamnation au paiement de charges, devait entraîner l’anéantissement de cet arrêt par voie de conséquence. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en énonçant que « l’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires désignant un syndic, prononcée postérieurement à un arrêt d’appel qui condamne un copropriétaire à payer des charges de copropriété sur l’action engagée par le syndicat des copropriétaires représenté par ce syndic, n’affecte pas le fondement juridique de cet arrêt » (Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 23-23.490).

Cette solution, fondée sur le caractère impératif de l’obligation de participation aux charges édictée par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, introduit une distinction essentielle entre la régularité formelle de la représentation du syndicat et le bien-fondé substantiel de la créance de charges. L’obligation au paiement des charges, qui pèse sur tout copropriétaire en contrepartie de son droit de propriété, ne saurait être anéantie par le seul effet d’une irrégularité affectant la désignation du syndic qui a engagé l’action en recouvrement. La Cour préserve ainsi un équilibre pragmatique entre la sanction du formalisme et la nécessité impérieuse de ne pas compromettre le fonctionnement financier des copropriétés, qui repose sur la contribution obligatoire de chacun aux dépenses communes.

En outre, la troisième chambre civile a pris soin de rappeler que le délai de forclusion de deux mois constitue une condition de recevabilité dont la rigueur est tempérée par le jeu de l’interruption de la prescription. Ainsi que l’a jugé l’arrêt du 4 juillet 2024 précité, l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier, formée dans le délai de deux mois, interrompt ce délai à l’égard des demandes subsidiaires en annulation de résolutions particulières, quand bien même ces demandes seraient fondées sur des moyens distincts. Cette solution, qui fait application de l’article 2241 du Code civil, évite que le copropriétaire qui a agi dans le délai imparti pour contester l’assemblée dans son ensemble ne se voie opposer la forclusion pour ses demandes subsidiaires formées au cours de l’instance. L’effet interruptif de prescription joue ainsi pleinement en faveur du copropriétaire diligent.

La doctrine du quitus, enfin, apporte un tempérament indirect à la portée des nullités. Dès lors que le copropriétaire qui a voté en faveur du quitus ne peut plus contester la résolution correspondante, la sécurité juridique des décisions d’assemblée se trouve partiellement préservée, même en présence d’irrégularités formelles. La Cour de cassation a toutefois soigneusement circonscrit cette limite en rappelant, dans l’arrêt du 29 février 2024, que le quitus ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité délictuelle, ce qui ménage une voie de recours résiduelle au profit du copropriétaire pour les préjudices personnels qu’il subirait.

L’ensemble de ces solutions compose un régime jurisprudentiel cohérent, dont la logique d’ensemble peut se résumer en deux propositions. D’un côté, le formalisme protecteur est renforcé : la nullité en cascade est pleinement consacrée, le régime probatoire allégé ne requiert ni grief ni faute, et la restitution des honoraires indûment perçus sanctionne efficacement l’absence de titre. De l’autre, des garde-fous préservent la stabilité des situations juridiques constituées et le fonctionnement financier des copropriétés, en cantonnant les effets de l’annulation dans des limites raisonnables. La Cour de cassation manifeste ainsi une conscience aiguë des enjeux pratiques de sa jurisprudence, qui ne saurait aboutir à paralyser la vie des copropriétés par un excès de formalisme. Entre ces deux pôles, la troisième chambre civile trace une ligne de crête qui, pour être exigeante à l’égard des syndics et des syndicats, n’en demeure pas moins respectueuse de la sécurité juridique. L’arrêt du 15 janvier 2026, en refusant d’étendre l’effet de l’annulation à une condamnation pécuniaire déjà prononcée, illustre cette recherche d’équilibre : la nullité n’est pas un instrument de défense dilatoire permettant au copropriétaire débiteur de se soustraire à ses obligations essentielles.

Conclusion

La troisième chambre civile a, par sa jurisprudence des années 2024 à 2026, significativement renforcé le contrôle de la régularité formelle des assemblées générales de copropriété. L’arrêt du 18 juin 2026 consacre avec éclat le mécanisme de la nullité en cascade, en affirmant que le copropriétaire peut obtenir l’annulation de la convocation et de l’assemblée générale sans avoir à justifier d’un grief, lorsque le syndic auteur de la convocation a été rétroactivement privé de son pouvoir en raison de l’annulation de sa désignation. Les conséquences patrimoniales de cette annulation, notamment la restitution des honoraires perçus sans titre, sont également dessinées avec une précision qui ne laisse guère de place à l’incertitude. La portée pratique de ces décisions est considérable : tout syndic professionnel doit désormais intégrer le risque que la validité de son mandat puisse être rétroactivement compromise par un vice affectant l’assemblée générale qui l’a désigné, ce qui commande une vigilance accrue dans la préparation et la tenue des assemblées. Les praticiens du droit de la copropriété — syndics, avocats en droit immobilier, notaires et gestionnaires — doivent intégrer cette intensification du contrôle juridictionnel dans leur analyse des risques contentieux et adapter leurs pratiques en conséquence. La régularité de la chaîne de désignation du syndic constitue désormais un enjeu majeur de sécurisation des décisions d’assemblée générale, dont la fragilité rétroactive peut se propager sur plusieurs exercices et compromettre durablement la gouvernance de la copropriété.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».