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Les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve du contournement de la loi par les plateformes numériques : l’affaire Meta/droits voisins du 8 juillet 2026

Les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve du contournement de la loi par les plateformes numériques : l’affaire Meta/droits voisins du 8 juillet 2026

Le 8 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta Platforms Ireland, lui enjoignant de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse la rémunération due au titre des droits voisins. Cette décision, rendue sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, s’inscrit dans un contentieux plus large opposant les plateformes numériques aux acteurs de la presse depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2019 transposant la directive européenne du 17 avril 2019. Saisie par la Société des Droits Voisins de la Presse et l’Alliance de la Presse d’Information Générale, l’Autorité a estimé que les pratiques de Meta étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse. L’originalité de cette décision tient à la qualification juridique retenue par le régulateur, qui caractérise un contournement de la loi par l’opérateur dominant, notion qui n’avait jusqu’alors pas été mobilisée de manière aussi explicite dans le contentieux français de la concurrence.

Au-delà des circonstances particulières de l’espèce, cette décision éclaire de manière décisive l’articulation entre deux instruments fondamentaux du droit de la concurrence : les mesures conservatoires, dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les conditions, et la prohibition de l’abus de position dominante, dont l’application aux marchés numériques connaît un renouvellement sous l’impulsion conjuguée de l’Autorité et du juge judiciaire. L’analyse de ces deux dimensions permet de mesurer la portée de la décision du 8 juillet 2026 pour l’effectivité de la régulation concurrentielle des plateformes.

I. La caractérisation d’un abus de position dominante par contournement de la loi

A. Le marché pertinent et la position dominante de Meta sur les réseaux sociaux

L’appréciation de la position dominante de Meta constitue le préalable nécessaire à l’application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce. Aux termes de ce dernier texte, « est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (article L. 420-2 du code de commerce). Dans sa décision du 8 juillet 2026, l’Autorité a circonscrit le marché pertinent à celui des services de réseaux sociaux personnels, incluant les plateformes hybrides. Cette délimitation repose sur l’importance de la base d’utilisateurs de Facebook, significativement plus large que celle de ses concurrents, ainsi que sur la capacité des plateformes de Meta à répondre à un éventail particulièrement étendu de besoins et d’usages.

La détermination du marché pertinent dans l’économie numérique constitue un exercice délicat, comme l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, aux termes duquel « l’absence de substituabilité du produit ou du service en cause avec d’autres produits ou services impose, pour caractériser le marché pertinent, de procéder à une analyse concrète des conditions de la concurrence sur le marché considéré » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin) . En retenant le marché des réseaux sociaux personnels, l’Autorité s’inscrit dans une approche fonctionnelle du marché pertinent, qui prend en compte non seulement la substituabilité technique des services mais également les usages différenciés des consommateurs et la complémentarité des fonctionnalités offertes par les plateformes de Meta.

Cette approche est confortée par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui définit la position dominante comme « une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs » (CJUE, 14 février 1978, United Brands, C-27/76). Dans le cas de Meta, la conjonction d’une base d’utilisateurs sans équivalent sur le marché français et d’un écosystème intégré de services (Facebook, Instagram, Messenger) confère à l’opérateur une indépendance de comportement caractéristique de la position dominante. La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 10 février 2026, que « le droit de l’Union prime sur le droit national en matière de pratiques anticoncurrentielles affectant le commerce entre États membres » (Cass. crim., 10 février 2026, n° 24-85.281, publié au Bulletin) , ce qui confirme l’articulation nécessaire entre le standard européen et son application par les autorités nationales de concurrence.

B. Les pratiques abusives : conditions de transaction inéquitables et contournement de la loi

L’Autorité de la concurrence a retenu deux qualifications alternatives pour caractériser l’abus de position dominante imputable à Meta. En premier lieu, l’imposition de conditions de transaction inéquitables, en ce que Meta a cherché à imposer sa propre méthodologie d’évaluation de la rémunération due au titre des droits voisins, sans tenir compte des méthodes alternatives proposées par la DVP et l’APIG. Cette qualification s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui a jugé, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin) .

La transposition de ce standard à l’espèce est éclairante. En refusant de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires à l’évaluation objective des propositions de rémunération, Meta a privé ses cocontractantes de la possibilité même d’apprécier le rapport raisonnable entre la rémunération proposée et la valeur économique des contenus de presse exploités. L’asymétrie informationnelle ainsi entretenue par l’opérateur dominant vicie le processus de négociation dans son principe même, dès lors que la partie en situation de dépendance ne peut utilement contester une offre dont elle ignore les fondements économiques. La décision du 8 juillet 2026 souligne à cet égard que la décision de Meta d’exclure par principe du champ de la négociation l’ensemble de ses services diffusant du contenu de presse, hormis les contenus postés par les utilisateurs sur Facebook, « pourrait revenir à amoindrir le dispositif de la loi sur les droits voisins ».

En second lieu, et c’est là l’apport le plus novateur de la décision, l’Autorité retient la qualification de contournement de la loi. Cette notion, qui n’est pas expressément définie par le code de commerce, procède d’une construction prétorienne fondée sur l’effectivité des prohibitions édictées par le législateur. Le contournement se caractérise par un comportement qui, sans violer frontalement la lettre de la loi, en compromet l’objectif par des moyens détournés. En l’espèce, le refus de Meta de communiquer les informations nécessaires à une négociation éclairée, ou leur communication dans des conditions dégradées et avec retard, caractérise une stratégie d’évitement des obligations imposées par la loi du 24 juillet 2019. La chambre commerciale a déjà eu l’occasion de sanctionner des comportements d’éviction fondés sur une asymétrie informationnelle exploitée par l’opérateur dominant, notamment dans l’arrêt Cegedim/Euris du 20 mars 2024, qui rappelle que « les articles 101, paragraphe 1, et 102 du TFUE produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin) .

Par ailleurs, la qualification de contournement de la loi retenue par l’Autorité trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’effet utile des directives européennes. Il est en effet constant que les États membres ne sauraient, par des mesures ou pratiques nationales, priver une directive de son effet utile. Cette exigence irrigue l’ensemble du droit de l’Union et trouve une application particulière en droit de la concurrence, où la Cour de justice a jugé que « les actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence font partie intégrante du système de mise en oeuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements » (CJUE, 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19). La décision du 8 juillet 2026 transpose cette logique au contentieux des droits voisins, en érigeant l’effectivité de la négociation en condition de réalisation de l’objectif législatif.

II. Les mesures conservatoires comme réponse à l’urgence concurrentielle

A. L’atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et les conditions du prononcé des mesures conservatoires

Les mesures conservatoires prononcées le 8 juillet 2026 l’ont été sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, aux termes duquel l’Autorité de la concurrence « peut, à la demande du ministre chargé de l’économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 462-1 ou des entreprises ou de sa propre initiative et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires », à la condition que « la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante » (article L. 464-1 du code de commerce). Ces mesures « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ».

L’appréciation de l’atteinte grave et immédiate constitue le coeur du contrôle du juge des référés-concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Onati précité du 3 décembre 2025, a validé le prononcé de mesures conservatoires après avoir constaté que « les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs » et que « les éléments dénoncés relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin) . Cette jurisprudence éclaire la décision du 8 juillet 2026 en ce qu’elle rappelle que l’urgence doit être appréciée concrètement, au regard des effets actuels et prévisibles de la pratique sur le secteur concerné.

En l’espèce, l’Autorité a constaté que l’absence de rémunération des droits voisins des membres de la DVP et de l’APIG depuis le début de l’année 2025 leur occasionnait un dommage financier, tandis que leurs contenus de presse étaient toujours diffusés sur les services de Meta. L’atteinte est d’autant plus grave que les éditeurs et agences de presse se voient privés de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités et au maintien de la qualité de l’information, dans un contexte de fragilisation structurelle de la presse d’information générale. Cette motivation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice, qui a jugé que « l’objectif de dissuasion des comportements anticoncurrentiels des entreprises » fonde la légitimité des mesures provisoires prononcées par les autorités de concurrence (CJUE, 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions, C-724/17). L’immédiateté de l’atteinte résulte quant à elle de la privation continue de rémunération subie par les éditeurs depuis l’expiration des premiers accords, sans perspective d’issue négociée à brève échéance.

La décision du 8 juillet 2026 se distingue également par la précision de l’analyse causale entre les pratiques dénoncées et l’atteinte constatée. L’Autorité relève que « les pratiques de Meta sont de nature à renforcer la situation de précarité d’une grande partie des éditeurs et agences de presse, car ils se voient privés de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités et au maintien de la qualité de l’information ». Ce lien de causalité est établi avec un degré de précision qui satisfait aux exigences posées par la chambre commerciale dans l’arrêt Orange/Digicel du 1er mars 2023, selon lequel les pratiques d’éviction doivent être « à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin) .

B. La portée des injonctions prononcées et la consolidation du pouvoir d’injonction de l’Autorité

Les injonctions prononcées le 8 juillet 2026 comportent quatre obligations distinctes dont la combinaison dessine un régime de négociation encadrée sans précédent dans le contentieux français de la concurrence. L’Autorité enjoint à Meta, premièrement, de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, cette négociation devant couvrir la période de reprise des contenus de presse depuis le début de l’année 2025. Deuxièmement, Meta doit communiquer sous quinze jours les informations utiles aux parties pour mener à bien les négociations, selon une liste précise d’éléments figurant dans les décisions. Troisièmement, Meta ne doit pas dégrader, pendant toute la période de négociation, les modalités d’affichage des contenus des membres de l’APIG et de la DVP sur tous ses services en ligne. Quatrièmement, Meta doit adresser à l’Autorité des rapports réguliers sur la manière dont elle se conforme aux injonctions.

Cette palette d’injonctions illustre la plasticité des mesures conservatoires en droit de la concurrence, qui peuvent comporter, selon les termes mêmes de l’article L. 464-1 du code de commerce, « la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur ». L’injonction de négocier de bonne foi constitue une obligation de faire particulièrement contraignante, en ce qu’elle ne se borne pas à interdire un comportement mais impose à l’opérateur dominant une attitude positive dont le respect pourra faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. La communication d’informations sous un délai contraint répond à l’asymétrie informationnelle identifiée comme le vecteur principal du contournement de la loi. L’interdiction de dégradation des modalités d’affichage prévient le risque de mesures de rétorsion qui compromettraient l’effectivité de la négociation ordonnée. Enfin, l’obligation de reporting régulier instaure un mécanisme de suivi qui permet à l’Autorité de vérifier la correcte exécution de ses injonctions sans attendre l’issue de la procédure au fond.

La décision du 8 juillet 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui a progressivement renforcé le pouvoir d’injonction de l’Autorité de la concurrence dans le cadre des mesures conservatoires. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans l’arrêt Sony/Subsonic du 31 janvier 2024, que « si l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions d’engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, les dispositions des articles susvisés n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin) . Cet arrêt consacre l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif sur les décisions de l’Autorité en matière d’engagements, garantie qui s’étend par analogie aux mesures conservatoires prononcées sur le fondement de l’article L. 464-1.

L’encadrement des négociations par l’Autorité trouve également un fondement dans la jurisprudence relative à l’obligation de négociation de bonne foi en droit de la concurrence. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Decathlon du 19 mars 2025, que « le préavis écrit doit s’accompagner des circonstances de nature à justifier la durée du préavis, afin de permettre au partenaire évincé de prendre les dispositions utiles pour se réorganiser » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin) . Si cette jurisprudence concerne spécifiquement la rupture brutale des relations commerciales établies, le standard de transparence et de loyauté qu’elle impose dans les relations entre partenaires commerciaux irradie l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles. La décision du 8 juillet 2026 transpose ce standard aux négociations sur les droits voisins, en exigeant de l’opérateur dominant qu’il fournisse à ses cocontractantes « les informations nécessaires à l’appréciation objective des propositions ».

Par ailleurs, la décision réserve expressément l’hypothèse d’une évolution législative, en précisant que « ce dispositif pourrait être reconsidéré, notamment dans le cas d’un changement législatif affectant la mise en oeuvre de la loi sur les droits voisins ». Cette réserve, inhabituelle dans une décision de mesures conservatoires, témoigne de la conscience qu’a l’Autorité de l’instabilité du cadre législatif applicable aux droits voisins et de l’articulation délicate entre la régulation concurrentielle et les choix du législateur. Elle rappelle également que les mesures conservatoires, par nature provisoires, doivent s’adapter à l’évolution du contexte juridique et économique dans lequel elles s’inscrivent.

La décision commentée s’inscrit enfin dans une perspective plus large d’articulation entre le droit de la concurrence et la régulation des plateformes numériques. La Commission européenne a, de son côté, prononcé des mesures provisoires dans plusieurs contentieux relatifs aux marchés numériques, et la Cour de justice a validé cette approche en rappelant que « la Commission peut, en vertu de l’article 8 du règlement n° 1/2003, ordonner des mesures provisoires lorsqu’il existe, à première vue, une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE et que ces mesures sont nécessaires pour empêcher un préjudice grave et irréparable aux intérêts des requérants ou à l’intérêt public » (CJUE, 20 août 2020, Facebook e.a./Commission, T-451/20 R). La décision française du 8 juillet 2026 s’inscrit dans ce mouvement de renforcement des pouvoirs d’intervention provisoire des autorités de concurrence face aux plateformes dominantes.

Conclusion

La décision de mesures conservatoires rendue le 8 juillet 2026 par l’Autorité de la concurrence dans l’affaire Meta/droits voisins constitue une contribution significative au développement du droit français de la concurrence appliqué aux marchés numériques. Sur le plan de la qualification juridique, la caractérisation d’un contournement de la loi par l’opérateur dominant enrichit la typologie des abus de position dominante d’une notion dont le potentiel contentieux est considérable. Sur le plan procédural, l’éventail des injonctions prononcées illustre la capacité de l’Autorité à calibrer des mesures conservatoires proportionnées et adaptées aux spécificités des marchés bifaces, où l’asymétrie informationnelle constitue le vecteur principal de l’abus.

La décision devra toutefois être confirmée par la juridiction de recours, la cour d’appel de Paris, qui pourra être saisie par Meta dans le délai de dix jours suivant sa notification, conformément à l’article R. 464-14 du code de commerce. La question de la proportionnalité des injonctions au regard de la liberté d’entreprise et de la liberté contractuelle de l’opérateur dominant constituera vraisemblablement l’un des axes du contrôle juridictionnel. Par ailleurs, la décision au fond de l’Autorité, attendue dans les prochains mois, devra confirmer ou infirmer les qualifications provisoirement retenues, et le cas échéant, prononcer les sanctions pécuniaires que les pratiques de Meta justifieraient. L’issue de cette procédure aura des répercussions bien au-delà du seul contentieux des droits voisins, en ce qu’elle fixera le standard de comportement exigible des plateformes dominantes dans leurs relations avec les fournisseurs de contenus.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».