Le contentieux indemnitaire de la concurrence à l’épreuve du contentieux AdTech : les 107 millions d’euros de dommages et intérêts obtenus par les éditeurs de presse français contre Google (TAE Paris, 29 juin 2026)
Par trois jugements rendus le 29 juin 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a condamné Google à verser près de 107 millions d’euros de dommages et intérêts aux sociétés Prisma Media, Le Figaro et Les Échos Le Parisien, en réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 21-D-11 du 7 juin 2021 dans le secteur de la publicité en ligne. Ces décisions, susceptibles d’appel, s’inscrivent dans une dynamique contentieuse plus large : elles constituent les troisième, quatrième et cinquième condamnations consécutives obtenues sur le fondement de cette même décision de l’Autorité, portant le montant cumulé des réparations allouées à près de 134 millions d’euros, après la condamnation de Google à verser 27 millions d’euros à la société Equativ en octobre 2024. Cette série de décisions illustre la montée en puissance du contentieux indemnitaire de la concurrence en France et soulève des questions fondamentales relatives à la preuve du préjudice concurrentiel, à l’identification de l’entité tenue à réparation et à l’articulation entre le contentieux administratif de la régulation et le contentieux judiciaire de l’indemnisation.
I. La consolidation du contentieux indemnitaire à la suite d’une décision de l’Autorité de la concurrence
A. L’effectivité du mécanisme de l’action follow-on : de l’ADLC au TAE de Paris
Par sa décision n° 21-D-11 du 7 juin 2021, l’Autorité de la concurrence a établi que Google avait abusé de sa position dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites web et d’applications mobiles, en favorisant mutuellement son serveur publicitaire DFP et sa plateforme de mise en vente programmatique AdX au détriment de leurs concurrents respectifs et des éditeurs de presse. Ces pratiques, mises en oeuvre entre 2014 et 2020, ont faussé le jeu concurrentiel sur le marché de la publicité en ligne et privé les éditeurs, dont le modèle économique dépend structurellement des revenus publicitaires numériques, d’une concurrence effective. Google a accepté le principe de sa condamnation et s’est vu infliger une sanction de 220 millions d’euros par la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-2 du code de commerce.
Or, la sanction administrative ne répare pas le préjudice individuel des victimes. L’action en réparation dite follow-on, introduite par les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce transposant la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, permet aux entreprises lésées d’obtenir l’indemnisation intégrale de leur dommage devant les juridictions civiles, en s’appuyant sur la décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive pour établir la faute. L’article L. 481-2 du même code énonce que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme qui a subi un préjudice du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 du présent code ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peut demander réparation de son préjudice à l’auteur de cette pratique devant les juridictions civiles » d’un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle. Cette action a été engagée en 2024 pour le compte des trois éditeurs de presse français, donnant lieu aux jugements du 29 juin 2026.
La Cour de cassation a consacré le principe de l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles dans des termes qui en soulignent la spécificité. Dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, elle a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », et que ce préjudice « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). La chambre commerciale a également précisé dans cet arrêt que le préjudice, dont le montant avait été reconstitué par des méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique, reposait « sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés », validant ainsi le recours aux analyses économétriques dans l’évaluation du dommage concurrentiel.
Par ailleurs, l’arrêt Cegedim/Euris du 20 mars 2024 a précisé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », rattachant ainsi directement le contentieux indemnitaire aux principes d’imputation dégagés par le juge de l’Union en matière de sanctions administratives (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cet alignement du contentieux indemnitaire sur le contentieux administratif quant à l’identification du débiteur de la réparation constitue une garantie d’effectivité pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles.
Le mécanisme de l’action follow-on constitue une innovation majeure du droit contemporain de la concurrence, qui ne se réduit pas à une simple voie procédurale offerte aux victimes. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 et par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, a entendu créer un véritable écosystème de la réparation concurrentielle, articulé autour de trois piliers : la facilitation de l’accès aux preuves détenues par l’auteur de la pratique ou par l’autorité de concurrence, l’effet contraignant des décisions définitives des autorités nationales de concurrence pour le juge civil, et l’instauration de présomptions de préjudice au bénéfice des victimes. Le contentieux Google/éditeurs de presse constitue à ce titre une illustration particulièrement aboutie de chacun de ces trois mécanismes, les demandeurs ayant pu s’appuyer sur les constatations de la décision ADLC n° 21-D-11 pour établir la faute, mobiliser les données économiques du marché publicitaire pour quantifier leur préjudice, et bénéficier du cadre procédural désormais stabilisé par la jurisprudence de la chambre commerciale.
B. La détermination de l’entité responsable et l’étendue de l’obligation de réparation
Les jugements du TAE de Paris du 29 juin 2026 s’inscrivent dans une architecture jurisprudentielle désormais stabilisée quant à l’identification du débiteur de l’obligation de réparation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt Cegedim/Euris précité, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution transpose dans le contentieux indemnitaire la notion d’entreprise au sens du droit de l’Union, qui permet d’imputer la responsabilité à l’entité économique ayant effectivement mis en oeuvre les pratiques anticoncurrentielles, indépendamment des restructurations intervenues postérieurement.
La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà posé ce principe dans l’arrêt Skanska du 14 mars 2019, en jugeant que « la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE est régie par le droit de l’Union » (CJUE, 14 mars 2019, C-724/17, Skanska). Elle a ultérieurement précisé, dans l’arrêt Sumal du 6 octobre 2021, que « une entité juridique qui n’a pas été désignée, dans une décision d’une autorité de concurrence, comme ayant commis une infraction aux règles de concurrence peut néanmoins voir sa responsabilité civile engagée de ce chef dès lors qu’elle constitue une même unité économique » (CJUE, 6 oct. 2021, C-882/19, Sumal). Ces principes ont guidé l’identification de Google comme débiteur de l’obligation de réparation dans les litiges relatifs au secteur AdTech, sans que les restructurations du groupe intervenues depuis la période infractionnelle ne puissent faire obstacle à l’action des victimes.
En conséquence, l’articulation entre le contentieux administratif de la concurrence, par lequel l’Autorité sanctionne les pratiques, et le contentieux judiciaire de la réparation, par lequel les victimes obtiennent l’indemnisation de leur préjudice, se trouve désormais consolidée par un double alignement : alignement temporel, les décisions de l’Autorité fournissant le socle factuel de l’action indemnitaire ; alignement personnel, l’identification de l’entité responsable obéissant aux mêmes principes dans les deux contentieux.
Dans le contentieux AdTech, l’enjeu de l’identification de l’entité responsable revêt une acuité particulière. La décision ADLC n° 21-D-11 visait Google Ireland Ltd et Google LLC, sociétés de droit irlandais et américain. Les actions en réparation engagées par les éditeurs de presse français ont dû établir que ces entités, ou les entités leur ayant succédé dans la conduite de l’entreprise au sens du droit de la concurrence, demeuraient les débitrices de l’obligation de réparation, nonobstant les éventuelles réorganisations internes du groupe Alphabet intervenues depuis la période infractionnelle. La jurisprudence de la Cour de justice, constamment rappelée par la chambre commerciale, offre à cet égard un cadre d’analyse fonctionnel qui transcende les frontières de la personnalité morale pour saisir la réalité économique de l’entreprise.
II. L’évaluation du préjudice concurrentiel entre méthodes contrefactuelles et présomptions légales
A. La preuve du préjudice économique dans le contentieux indemnitaire de la concurrence
La démonstration du lien de causalité entre les pratiques sanctionnées et le préjudice propre à chaque victime constitue le coeur technique des actions follow-on. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle en a déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin).
L’article L. 481-7 du code de commerce institue une présomption réfragable selon laquelle une entente entre concurrents cause un préjudice, dont il appartient au défendeur de renverser la charge. Cette présomption, introduite par la directive 2014/104/UE, allège le fardeau probatoire des victimes sans les dispenser d’établir l’existence et l’étendue de leur préjudice individuel. Dans les litiges AdTech, la quantification économétrique du préjudice constitue un exercice d’une complexité technique importante, dans un écosystème où les flux publicitaires programmatiques sont opaques et interconnectés.
À cet égard, la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, que l’évaluation du préjudice par des « méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt », était régulière, et que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant ». La Haute juridiction a ainsi validé le recours aux méthodes de simulation contrefactuelle comme mode de preuve du préjudice concurrentiel, tout en rappelant que « lorsque la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance ». Ces principes ont directement irrigué la méthodologie adoptée dans les litiges Google/éditeurs de presse, où les analyses économétriques ont permis de reconstituer les revenus publicitaires que les éditeurs auraient perçus en l’absence des pratiques de favoritisme entre DFP et AdX.
La réparation intégrale du préjudice concurrentiel impose en effet au juge de reconstituer un scénario hypothétique dans lequel la pratique anticoncurrentielle n’aurait pas été mise en oeuvre. Cette reconstitution, par nature spéculative, doit néanmoins reposer sur des données économiques objectives et des hypothèses transparentes, dont la pertinence est soumise au débat contradictoire. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans l’arrêt Orange Caraïbe, que l’évaluation globale du préjudice résultant d’un cumul de pratiques anticoncurrentielles qui « se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques » relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette latitude reconnue à l’expertise judiciaire et aux analyses économiques produites par les parties trouve sa contrepartie dans l’exigence, rappelée par l’arrêt Gaches Chimie précité, que la victime rapporte effectivement la preuve du préjudice dont elle demande réparation, même lorsque la faute est établie par une décision administrative définitive.
Dès lors, le contentieux AdTech illustre l’aboutissement d’une double évolution de l’office du juge en matière de réparation concurrentielle : d’une part, l’acceptation par la Cour de cassation des méthodes économétriques avancées comme mode de preuve du préjudice, rompant avec une approche purement forfaitaire de l’évaluation ; d’autre part, l’affirmation du principe de réparation intégrale, qui commande au juge de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de pratique anticoncurrentielle, sans que cette réparation ne puisse excéder le préjudice réellement subi.
B. Les perspectives ouvertes par la décision de la Commission européenne du 5 septembre 2025
Le 5 septembre 2025, la Commission européenne a à son tour constaté que Google avait commis un abus de position dominante dans le secteur de l’AdTech, par des pratiques qui se sont poursuivies au-delà de la période couverte par la décision française et sur l’ensemble du marché de l’Union européenne. Cette décision, fondée sur l’article 102 du TFUE, ouvre la voie à de nouvelles actions en réparation pour l’ensemble des acteurs du secteur lésés par ces pratiques, au-delà du seul marché français et au-delà de la période 2014-2020 couverte par la décision ADLC n° 21-D-11.
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », dans des termes qui font écho à l’article 102 du TFUE. La décision de la Commission européenne du 5 septembre 2025, en constatant que l’abus s’est prolongé et étendu au-delà des frontières françaises, élargit considérablement le cercle des victimes potentielles et, partant, le champ des actions indemnitaires susceptibles d’être engagées devant les juridictions nationales, en application du principe d’effectivité du droit de l’Union et de l’autonomie procédurale des États membres.
Par ailleurs, la compétence du Tribunal des activités économiques de Paris, issue de la réforme opérée par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et le décret n° 2024-674 du 5 juillet 2024, a démontré sa capacité à traiter des contentieux d’une complexité technique et économique inédite. L’institution de cette juridiction spécialisée, compétente pour connaître des actions en réparation du préjudice concurrentiel, répond à l’objectif de concentration du contentieux indemnitaire de la concurrence au sein d’une formation disposant de l’expertise technique et économique nécessaire à l’évaluation des préjudices dans des secteurs marqués par une forte technicité, tels que la publicité en ligne programmatique.
En dépit de ces avancées, la Cour de cassation a rappelé dans l’arrêt Uber France du 9 avril 2025 que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). La Haute juridiction avait déjà rejeté, le 5 juin 2024, une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre cette méthode d’évaluation, en jugeant que celle-ci « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Ces principes, s’ils concernent la concurrence déloyale, participent de la même exigence de proportionnalité de la réparation que celle qui irrigue le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles.
La série de condamnations prononcées par le TAE de Paris contre Google dans le secteur AdTech constitue ainsi un précédent significatif pour l’ensemble des acteurs économiques lésés par des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur numérique. Elle démontre que le contentieux indemnitaire de la concurrence, longtemps perçu comme un complément théorique de l’action publique, est devenu un instrument effectif de réparation, capable de mobiliser des méthodologies économétriques sophistiquées pour quantifier des préjudices dans des écosystèmes technologiques complexes.
L’ampleur des montants alloués aux éditeurs de presse, qui représentent près de la moitié de la sanction administrative infligée à Google en 2021, illustre la fonction désormais éminemment dissuasive du contentieux indemnitaire. Alors que la sanction administrative poursuit un objectif de politique publique, la réparation civile poursuit un objectif de justice commutative entre l’auteur de la pratique et ses victimes. La conjonction de ces deux vecteurs, l’un administratif et l’autre judiciaire, confère au droit de la concurrence une effectivité renouvelée, qui répond à l’objectif d’application effective des articles 101 et 102 du TFUE rappelé par la Cour de justice dans l’arrêt CJUE, 12 déc. 2024, C-57/21 P, RegioJet, selon lequel « le droit à réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence de l’Union renforce le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’Union et est de nature à décourager les accords ou les pratiques, souvent dissimulés, susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ».
Conclusion
Les jugements rendus par le Tribunal des activités économiques de Paris le 29 juin 2026, en allouant près de 107 millions d’euros de dommages et intérêts aux éditeurs de presse français, confirment la vitalité du contentieux indemnitaire de la concurrence et la capacité des juridictions françaises spécialisées à traiter des litiges d’une technicité inédite. La consolidation jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, tant sur l’identification de l’entité responsable que sur les modalités d’évaluation du préjudice, offre désormais un cadre prévisible aux victimes de pratiques anticoncurrentielles désireuses d’obtenir réparation. La décision de la Commission européenne du 5 septembre 2025, en étendant le constat de l’abus de position dominante de Google dans le secteur AdTech à l’ensemble du marché de l’Union, ouvre des perspectives contentieuses dont l’ampleur reste à mesurer mais qui pourraient transformer durablement l’équilibre entre la régulation administrative de la concurrence et la réparation judiciaire des préjudices concurrentiels dans l’économie numérique.
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