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L’exercice du retrait litigieux dans les procédures collectives : de l’interdiction de principe à l’autorisation contrôlée du juge-commissaire

L’exercice du retrait litigieux dans les procédures collectives : de l’interdiction de principe à l’autorisation contrôlée du juge-commissaire

Le retrait litigieux, mécanisme séculaire inscrit à l’article 1699 du code civil, permet au débiteur d’une créance cédée de se libérer en remboursant au cessionnaire le prix de la cession, augmenté des frais et intérêts. Cette faculté, conçue pour décourager la spéculation sur les droits litigieux, se heurte depuis plusieurs décennies à la discipline collective imposée par le livre VI du code de commerce. L’articulation entre le droit commun du retrait litigieux et le droit spécial des entreprises en difficulté n’a cessé d’évoluer, au gré des réformes législatives et des revirements jurisprudentiels. Par un arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue clarifier les conditions dans lesquelles le débiteur soumis à une procédure collective peut, ou plutôt ne peut pas, exercer le retrait litigieux.

Cette décision s’inscrit dans une trajectoire jurisprudentielle amorcée en 2010, lorsque la Cour de cassation avait admis la recevabilité du retrait litigieux exercé par un débiteur en procédure collective. L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des entreprises en difficulté, a depuis lors modifié substantiellement l’état du droit positif en introduisant, au sein même de l’article L. 622-7 du code de commerce, une disposition expresse relative au retrait litigieux. L’arrêt du 4 mars 2026, rendu sous l’empire de la rédaction antérieure à cette ordonnance, fournit l’occasion de mesurer le chemin parcouru et d’analyser le régime actuellement applicable. L’étude de cette décision éclaire, au-delà de sa solution propre, la logique d’ensemble qui gouverne désormais la rencontre entre le droit de retrait de l’article 1699 du code civil et l’interdiction des paiements édictée par l’article L. 622-7 du code de commerce.

I. La neutralisation du retrait litigieux par l’effet réel de la procédure collective

A. Le fondement légal de l’incompatibilité entre le retrait litigieux et l’interdiction des paiements

Le droit de retrait litigieux trouve son assise dans l’article 1699 du code civil, aux termes duquel « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » (legifrance.gouv.fr). L’article 1700 du même code précise que « la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit ». Ce mécanisme, dont la finalité est de prévenir le trafic de droits contentieux, impose au retrayant — celui qui exerce le retrait — de rembourser le prix réel de la cession et non le montant nominal de la créance. Il constitue ainsi un tempérament au principe de la libre cessibilité des créances.

Or, l’ouverture d’une procédure collective emporte des conséquences radicales sur la capacité du débiteur à disposer de son patrimoine et à honorer ses engagements. Le I de l’article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (legifrance.gouv.fr). Cette disposition, rendue applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 et à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, constitue le socle de la discipline collective. Elle garantit l’égalité des créanciers en interdisant au débiteur de favoriser l’un d’entre eux par un paiement préférentiel.

La chambre commerciale, dans son arrêt du 4 mars 2026, a énoncé de la manière la plus nette l’incompatibilité entre ces deux corps de règles. Elle a jugé que, sous l’empire du texte antérieur à l’ordonnance de 2021, « cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, Publié au Bulletin). Le motif est d’une clarté remarquable : le retrait litigieux, en ce qu’il implique un paiement au profit du cessionnaire de la créance, se heurte frontalement à l’interdiction de payer les créances antérieures. Par conséquent, le débiteur ne peut opposer le moyen tiré de l’article 1699 du code civil pour échapper au paiement de la créance cédée. Cette solution, fondée sur les articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, a vocation à s’appliquer indifféremment au redressement judiciaire, par renvoi de l’article L. 631-14, et à la liquidation judiciaire, par renvoi de l’article L. 641-3 du même code (legifrance.gouv.fr).

L’arrêt du 4 mars 2026 casse en toutes ses dispositions un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 janvier 2024 qui avait admis le retrait litigieux, en relevant d’office le moyen tiré de la violation des articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir statué ainsi « alors qu’elle avait constaté que les créances étaient nées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire » et que « le moyen tiré de l’article 1699 du code civil avait été opposé pour la première fois » postérieurement à cette ouverture. En d’autres termes, la cour d’appel aurait dû, au besoin d’office, déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux. Cette solution, qui relève d’une application stricte du principe d’interdiction des paiements, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la chambre commerciale sur la primauté de la discipline collective.

B. La portée temporelle de l’interdiction : de l’ouverture de la procédure jusqu’à l’adoption du plan

L’un des apports majeurs de l’arrêt du 4 mars 2026 réside dans la délimitation temporelle de l’interdiction. La Cour de cassation prend soin de préciser que l’obstacle à l’exercice du retrait litigieux vaut « tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement ». Cette précision revêt une importance pratique considérable. On aurait pu soutenir, en effet, que l’adoption d’un plan de redressement, en restaurant la capacité du débiteur à disposer de son patrimoine, rouvrait la faculté d’exercer le retrait litigieux. La Cour de cassation écarte cette analyse : l’interdiction de payer les créances antérieures ne cesse pas avec l’arrêté du plan ; elle demeure tant que le débiteur est soumis à la procédure collective.

Cette solution est cohérente avec la fonction assignée au plan de redressement, qui organise l’apurement du passif selon un échéancier contraignant sans pour autant autoriser le débiteur à payer librement les créanciers antérieurs. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, a rappelé que le jugement ouvrant la procédure « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » et que cette interdiction subsiste pendant toute la durée de la procédure (CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00620). Par ailleurs, la chambre commerciale a déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 14 juin 2023, que « si le débiteur dessaisi est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester une créance, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.143, Publié au Bulletin). Le retrait litigieux, comme la compensation, suppose un paiement ; il est donc logiquement frappé par la même interdiction.

En cela, l’arrêt du 4 mars 2026 opère un revirement par rapport à la position que la chambre commerciale avait adoptée dans un arrêt du 12 janvier 2010, par lequel elle avait jugé que « le débiteur soumis à une procédure collective est recevable à exercer le retrait litigieux » (Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-21.370). Cette divergence s’explique par l’évolution du cadre légal : l’arrêt de 2010 avait été rendu sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005, dont la rédaction de l’article L. 622-7 ne comportait pas encore la précision relative au retrait litigieux introduite par l’ordonnance de 2021. La solution de 2026, bien que rendue sous l’empire du texte antérieur à cette ordonnance — les faits datant de 2017 –, annonce une lecture plus rigoureuse de l’interdiction des paiements, dont la logique a été, depuis lors, pleinement consacrée par le législateur. En pratique, l’arrêt du 4 mars 2026 invite les juridictions du fond à relever d’office l’irrecevabilité du retrait litigieux lorsque les conditions d’application de l’article L. 622-7 sont réunies, ce que la cour d’appel de Bordeaux avait omis de faire.

L’articulation entre le droit des procédures collectives et les mécanismes du droit commun des obligations ne se limite pas au seul retrait litigieux. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 15 janvier 2025, que « les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin). La prohibition du retrait litigieux non autorisé s’inscrit ainsi dans une politique jurisprudentielle plus large de protection de l’effet réel de la procédure collective contre les initiatives individuelles du débiteur, fût-ce sur le fondement d’un texte du code civil. Cette constance dans la protection du gage commun des créanciers constitue l’un des fils directeurs les plus solides de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de procédures collectives.

II. Les tempéraments et le régime actuel du retrait litigieux dans les procédures collectives

A. L’autorisation du juge-commissaire comme clef de voûte du dispositif

L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a introduit, au II de l’article L. 622-7 du code de commerce, une disposition qui modifie substantiellement l’économie du texte. Ce paragraphe prévoit désormais que « le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil ». Cette innovation législative vient tempérer la rigueur de l’interdiction de principe posée par le I du même article. Le retrait litigieux n’est plus purement et simplement interdit : il est désormais soumis à une autorisation préalable du juge-commissaire, organe de la procédure collective chargé de veiller au respect des intérêts en présence.

Ce mécanisme d’autorisation judiciaire répond à un double objectif. D’une part, il préserve la discipline collective en subordonnant tout paiement au contrôle du juge-commissaire, qui vérifiera que l’exercice du retrait litigieux ne compromet pas l’égalité des créanciers ni la poursuite de l’activité. D’autre part, il ouvre au débiteur la possibilité, lorsque le retrait est économiquement avantageux, de se libérer d’une créance cédée à vil prix à un cessionnaire spéculatif, en ne remboursant que le prix de cession et non le montant nominal de la dette. Le juge-commissaire est ainsi placé en position d’arbitre entre l’intérêt collectif des créanciers et l’intérêt propre du débiteur à éteindre sa dette à moindre coût.

Le même II de l’article L. 622-7 autorise également le juge-commissaire à permettre au débiteur « de payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité ». Ces hypothèses voisines confirment que le législateur de 2021 a entendu assouplir l’interdiction de principe tout en maintenant un contrôle juridictionnel strict. La cohérence d’ensemble du dispositif est ainsi préservée : l’interdiction demeure la règle, l’autorisation l’exception.

La doctrine et les praticiens s’interrogent sur les critères que le juge-commissaire devra appliquer pour accorder ou refuser l’autorisation. Si le texte ne fournit pas de directive explicite concernant le retrait litigieux — contrairement aux hypothèses du retrait de gage ou du retour de biens fiduciaires, expressément subordonnées à la justification par la poursuite de l’activité –, il est raisonnable de considérer que le juge-commissaire devra mettre en balance l’économie réalisée par le débiteur — différence entre le montant nominal de la créance et le prix de cession — et l’impact du paiement sur la trésorerie de l’entreprise. L’exercice de cette faculté supposera en outre que le débiteur démontre que les conditions de fond du retrait litigieux sont réunies.

B. Les conditions de fond du retrait litigieux et leur appréciation en présence d’une procédure collective

L’exercice du retrait litigieux, même autorisé par le juge-commissaire, demeure subordonné à la réunion de conditions de fond strictes, telles que définies par les articles 1699 et 1700 du code civil et précisées par la jurisprudence. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 février 2025, a rappelé de façon éclairante ces exigences : « Il est constant en droit que, en application de l’article 1700 du code civil, le retrait litigieux impose l’existence d’un procès au cours duquel le droit cédé a été l’objet d’une contestation au fond, qu’il s’agisse de son existence, de son étendue ou de sa quotité » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 fév. 2025, n° 22/05026). En l’espèce, la cour avait écarté la demande de retrait litigieux formée par la caution au motif que la contestation sur le fond du droit n’avait été introduite que postérieurement à la cession de créance, de sorte que le caractère litigieux faisait défaut au moment de la cession.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient la condition de litigiosité. Le caractère litigieux s’apprécie au jour de la cession : si, à cette date, aucune contestation sur le fond n’a été élevée, le retrait n’est pas ouvert, quand bien même un procès aurait été engagé antérieurement pour d’autres motifs. Cette exigence temporelle, qui résulte du texte même de l’article 1700 du code civil, constitue un filtre efficace contre les demandes dilatoires ou opportunistes.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 8 juillet 2025, a quant à elle admis l’exercice du retrait litigieux par des époux cautions à l’égard d’un fonds commun de titrisation, en fixant le prix de la créance litigieuse à 23 162,93 euros (CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 nov. 2025, n° 25/05294, rectifiant l’arrêt du 8 juillet 2025). Cette décision retient l’attention à un double titre. D’abord, elle confirme que le retrait litigieux peut être exercé par la caution, personne physique, en dehors de toute procédure collective la concernant. Ensuite, elle rappelle que les « frais et loyaux coûts » mentionnés à l’article 1699 du code civil « s’entendent des frais que le retrayé a dû exposer pour la cession (frais d’actes, honoraires de notaires, droits de timbre et d’enregistrement, frais de signification, frais de consultation d’avocat) », à l’exclusion des frais du procès lui-même, lesquels relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. Cette distinction est essentielle pour le calcul du montant à rembourser par le retrayant.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 2 mai 2024, les conséquences de l’inopposabilité des actes accomplis par le débiteur en violation du dessaisissement. Elle a jugé que « les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir » et que « la créance résultant de tels actes, née irrégulièrement, ne peut ni bénéficier du traitement préférentiel ni être admise au passif » (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.148, Publié au Bulletin). Ce rappel complète utilement le régime du retrait litigieux : quand bien même le débiteur tenterait de passer outre l’interdiction, l’acte accompli en violation de l’article L. 622-7 serait frappé d’inopposabilité et ne produirait aucun effet utile.

En définitive, l’articulation entre le droit commun du retrait litigieux et le droit des procédures collectives repose désormais sur un équilibre subtil. D’un côté, l’interdiction de principe posée par l’article L. 622-7, I du code de commerce, confirmée avec éclat par l’arrêt du 4 mars 2026, fait obstacle à l’exercice unilatéral du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective. De l’autre, l’autorisation du juge-commissaire, introduite au II du même article par l’ordonnance du 15 septembre 2021, ouvre une voie procédurale permettant, sous contrôle juridictionnel, de concilier l’intérêt du débiteur à éteindre sa dette à moindre coût et la protection du gage commun des créanciers. Cette construction législative et jurisprudentielle, qui privilégie la cohérence d’ensemble sur l’autonomie des institutions, témoigne de la maturité du droit des entreprises en difficulté face aux mécanismes éprouvés du droit civil.

Il convient toutefois de ne pas sous-estimer la complexité pratique de ce mécanisme. Le débiteur ou son conseil devra, préalablement à toute demande d’autorisation, vérifier que les conditions du retrait litigieux sont réunies au fond, en particulier le caractère litigieux de la créance au jour de la cession et l’absence de forclusion. Il devra ensuite démontrer au juge-commissaire que l’opération est conforme à l’intérêt collectif des créanciers, ce qui supposera une comparaison chiffrée entre le prix de cession de la créance et son montant nominal. Enfin, il devra s’assurer que les fonds nécessaires au remboursement sont disponibles sans compromettre la poursuite de l’activité, ce qui, dans les faits, limitera probablement le recours à cette faculté aux entreprises disposant d’une trésorerie suffisante ou à celles pour lesquelles l’écart entre le prix de cession et le nominal est particulièrement significatif. Ces contraintes opérationnelles expliquent sans doute que le retrait litigieux autorisé par le juge-commissaire demeure, à ce jour, une figure relativement rare du contentieux des procédures collectives.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 mars 2026 apporte une clarification bienvenue à une question qui divisait la doctrine et les praticiens. En affirmant que l’interdiction de payer les créances antérieures, édictée par l’article L. 622-7 du code de commerce, fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux, la Cour de cassation met un terme à l’incertitude née de sa propre jurisprudence de 2010. Cette solution, d’une grande fermeté, est toutefois immédiatement tempérée par le dispositif instauré par l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui soumet le retrait litigieux à l’autorisation préalable du juge-commissaire.

Désormais, la voie est tracée : le débiteur en procédure collective qui souhaite exercer le retrait litigieux doit solliciter l’autorisation du juge-commissaire, lequel appréciera l’opportunité de l’opération au regard de l’intérêt collectif des créanciers et de la poursuite de l’activité. Cette procédure, qui combine la protection du gage commun et la faculté pour le débiteur de se libérer d’une créance cédée à vil prix, constitue une illustration aboutie de la recherche d’équilibre qui anime le droit contemporain des entreprises en difficulté. Les praticiens du droit des affaires, qu’ils conseillent le débiteur, le cessionnaire de la créance ou les organes de la procédure, trouveront dans cet arrêt et dans les textes qui le sous-tendent les repères nécessaires à la conduite éclairée de leurs dossiers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».