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La compensation en droit des procédures collectives : le resserrement des conditions de la connexité par la chambre commerciale (2024-2026)

La compensation en droit des procédures collectives : le resserrement des conditions de la connexité par la chambre commerciale (2024-2026)

I. Le principe conservé : la compensation entre créances connexes résiste à l’ouverture de la procédure collective

A. Le fondement textuel : l’exception de l’article L. 622-7 du Code de commerce

L’ouverture d’une procédure collective produit un effet radical sur le patrimoine du débiteur : le jugement d’ouverture interdit, de plein droit, tout paiement des créances nées antérieurement à son prononcé. Cette règle, énoncée à l’article L. 622-7 du Code de commerce, constitue le coeur du dispositif législatif de traitement des difficultés des entreprises. Elle tend à préserver l’égalité entre les créanciers en empêchant qu’un créancier antérieur ne soit payé au détriment de la collectivité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 6 mai 2026 en affirmant que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, Publié au Bulletin).

Le législateur a toutefois aménagé une exception dérogatoire à cette interdiction : la compensation entre créances connexes. L’article L. 622-7, I, du Code de commerce préserve ainsi la possibilité d’éteindre des obligations réciproques lorsque les créances concernées présentent entre elles un lien de connexité. Cette exception, héritée de l’article 33 de la loi du 25 janvier 1985, répond à une logique économique élémentaire : il serait inéquitable d’exiger d’un contractant qu’il exécute intégralement ses obligations envers le débiteur tout en le privant du bénéfice de la compensation avec les créances qu’il détient sur ce même débiteur, lorsque ces créances participent d’une même relation contractuelle.

Parallèlement, le droit commun de la compensation, régi par les articles 1347 et suivants du Code civil, pose des conditions qui lui sont propres. Aux termes de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L’article 1347-1 précise que la compensation « n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». En droit commun, la compensation opère de plein droit, sans intervention judiciaire, dès lors que ces conditions — fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité — sont simultanément réunies. En droit des procédures collectives, une condition supplémentaire s’ajoute : la connexité des créances.

La cour d’appel de Versailles a très précisément exposé cette articulation dans un arrêt du 2 septembre 2025. Elle y rappelle que « selon l’article L. 622-7 du code de commerce, le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Ce texte reprend à l’identique l’article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ». La cour ajoute que, si la réforme du droit des obligations du 10 février 2016 a clarifié la distinction entre paiement et compensation dans le Code civil, « aucune des dispositions du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016 n’est de nature à remettre en cause cette solution, les fonctions de la compensation n’ayant pas été modifiées par la réforme » (CA Versailles, 2 sept. 2025, n° 25/00757).

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a également statué sur cette question dans un arrêt du 5 février 2025, en jugeant que « si ces articles n’exigent pas qu’il existe un lien de connexité entre les créances concernées, en cas d’ouverture d’une procédure collective ils doivent se combiner avec l’article L.622-7 du code de commerce qui impose, quant à lui, que les créances à compenser soient antérieures au jugement d’ouverture et connexes » (CA Saint-Denis de la Réunion, 5 fév. 2025, n° 23/00745). La superposition des conditions du droit commun et des conditions spécifiques du droit des procédures collectives crée ainsi un régime hybride, plus exigeant que le droit commun mais justifié par la protection de l’intérêt collectif des créanciers.

B. La justification économique : la préservation de l’équilibre contractuel

L’exception de compensation pour créances connexes repose sur une justification économique et juridique puissante. Lorsque des créances réciproques naissent d’un même ensemble contractuel, il existe entre elles un lien tel que leur extinction simultanée ne heurte pas le principe d’égalité des créanciers. Au contraire, refuser la compensation reviendrait à dénaturer l’économie du contrat et à imposer à un créancier d’exécuter son obligation sans pouvoir se prévaloir de l’extinction corrélative de sa propre dette.

La cour d’appel d’Angers a consacré cette logique dans un arrêt du 26 mai 2026 en retenant que les ristournes de fin de période « font partie intégrante de l’équilibre contractuel en ce qu’elles conduisent à un ajustement final du prix, de sorte que les contrats sont bien économiquement interdépendants ». La cour en déduit que « le caractère indivisible d’un ensemble contractuel autorise le créancier à opposer à son propre créancier subrogé dans les droits la compensation de sa dette avec la créance connexe dont il est titulaire » (CA Angers, 26 mai 2026, n° 25/00821).

Cette justification est d’autant plus pertinente dans le cadre des relations commerciales de longue durée, où les créances et les dettes réciproques s’inscrivent dans un flux continu d’échanges économiques. La compensation permet alors d’éviter qu’un contractant, du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son cocontractant, ne se trouve contraint de payer l’intégralité de sa dette tout en étant privé du bénéfice des créances qu’il détient au titre de la même relation commerciale. La chambre commerciale l’a rappelé implicitement en exigeant que les créances connexes procèdent « d’un même ensemble contractuel unique ». En d’autres termes, la connexité s’apprécie au regard de l’unité économique de l’opération, et non de l’unité formelle de l’instrument contractuel.

La cour d’appel de Nîmes a illustré ce mécanisme dans une espèce où la compensation entre le dépôt de garantie et les loyers impayés était sollicitée. Rappelant le texte de l’article 1347 du Code civil selon lequel « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes », la cour a procédé à la compensation entre la créance du bailleur au titre des loyers et charges (21 410,87 euros) et celle du preneur au titre de la restitution du dépôt de garantie (16 164 euros), retenant que ces créances procédaient du même contrat de bail. La compensation a ainsi éteint les obligations réciproques à due concurrence, le solde restant dû par le preneur s’élevant à 5 246,87 euros (CA Nîmes, 29 mai 2026, n° 25/02796).

Par ailleurs, les parties peuvent conventionnellement aménager le mécanisme de compensation. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 26 mai 2026, a relevé que l’accord commercial litigieux stipulait que « les parties s’autorisent mutuellement à opérer compensation au titre du paiement de leurs créances réciproques » et que « toutes les créances et dettes réciproques qui naissent entre le fournisseur d’une part, et les membres d’autre part, de l’ensemble de leur relation contractuelle, sont connexes et indivisibles et pourront se compenser entre elles ». Une telle clause, en élargissant conventionnellement le périmètre de la connexité, offre aux parties un instrument d’anticipation utile dans la gestion des relations commerciales. La cour a jugé que cette compensation conventionnelle, ayant opéré son effet extinctif avant l’ouverture de la procédure collective, échappait à l’interdiction des paiements (CA Angers, 26 mai 2026, n° 25/00821).

II. Le contrôle renforcé : la chambre commerciale circonscrit strictement la notion de créances connexes

A. L’exigence d’un ensemble contractuel unique (Com., 6 mai 2026)

Si la compensation entre créances connexes est admise par principe, la chambre commerciale de la Cour de cassation en a considérablement resserré les conditions dans un arrêt du 6 mai 2026, publié au Bulletin. La Haute juridiction y a censuré une cour d’appel qui avait retenu l’existence d’une connexité entre, d’une part, la créance de la société débitrice contre la banque au titre d’une somme déposée en garantie sur un compte ouvert dans les livres de celle-ci, et, d’autre part, la créance de la banque contre la débitrice au titre d’un contrat de cautionnement. La Cour de cassation casse en considérant que « les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement, celle de la société IDD Tech contre la Caisse d’épargne au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de la société dans les livres de la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la Caisse d’épargne contre la société IDD Tech trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit de la société Novartis, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, Publié au Bulletin).

Cet arrêt marque un resserrement significatif du critère de la connexité. Là où certaines juridictions du fond pouvaient être tentées de retenir une connexité entre des créances participant d’une même opération économique globale, la chambre commerciale impose désormais que les créances réciproques procèdent d’un « ensemble contractuel unique ». Cette exigence d’unicité du fondement contractuel écarte la connexité lorsque les créances trouvent leur source dans des conventions distinctes, quand bien même elles seraient économiquement liées. En l’espèce, le contrat de garantie et le contrat de cautionnement étaient certes conclus à l’occasion d’une même opération de cession immobilière, mais ils constituaient des actes juridiques autonomes, ce qui suffisait à exclure la connexité.

Cette rigueur nouvelle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, soucieuse de ne pas affaiblir l’interdiction des paiements par une appréciation trop extensive de la connexité. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 5 février 2025, en avait déjà donné une illustration en rejetant la demande de compensation formée par une société appelante qui se prévalait d’une créance acquise par cession dans le cadre d’un montage intragroupe. La cour a jugé que « le groupe a, en réalité, réalisé un montage juridique afin d’obtenir le paiement de sa créance par le biais de la compensation, portant ainsi atteinte au principe d’égalité entre les créanciers ». Elle relève qu’il n’était « pas établi que la créance cédée par le groupe à l’appelante soit antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de l’intimée, ni qu’elle ait un quelconque lien de connexité avec celle détenue par cette dernière » (CA Saint-Denis de la Réunion, 5 fév. 2025, n° 23/00745).

Le critère de l’ensemble contractuel unique n’est toutefois pas interprété de manière trop restrictive. La cour d’appel d’Angers a pu retenir la connexité entre les créances nées d’un contrat de fourniture et celles issues d’un accord commercial distinct, au motif que ces instruments formaient un « ensemble contractuel composé de ce contrat mais aussi d’accords commerciaux et de tarifs, ce qui a été le cas depuis de longues années ». Chaque accord commercial stipulait expressément « qu’il forme un ensemble contractuel unique et indivisible » avec le contrat de fourniture (CA Angers, 26 mai 2026, n° 25/00821). La volonté des parties, lorsqu’elle est clairement exprimée, peut ainsi conférer à des instruments juridiquement distincts l’unité contractuelle qui fonde la connexité.

La cour d’appel de Versailles a également apporté une contribution importante à la définition de la compensation comme paiement en période suspecte. Dans son arrêt du 2 septembre 2025, elle a écarté l’argumentation doctrinale selon laquelle la réforme de 2016 aurait privé la compensation de sa nature de paiement. La cour rappelle qu’« en droit commun, une jurisprudence séculaire a considéré la compensation comme un mode de paiement. En droit des procédures collectives, cette assimilation résulte des termes mêmes de l’article 33 de la loi de 1985, devenu l’article L. 622-7 précité. Elle résulte encore de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com, 28 mai 1996, n° 94-10.688, publié ; 9 mai 2018, n° 16-24.065, publié) ». Elle ajoute que « la compensation intervenue en période suspecte constitue un paiement même lorsqu’elle est intervenue après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 (Com, 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié) » (CA Versailles, 2 sept. 2025, n° 25/00757). La compensation opérée en période suspecte est ainsi susceptible d’annulation sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce.

B. L’incompatibilité entre nullité des paiements suspects et compensation (Com., 12 juin 2024)

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait préparé le terrain de ce resserrement jurisprudentiel par un arrêt du 12 juin 2024, également publié au Bulletin, qui consacre l’incompatibilité fondamentale entre la créance de restitution issue de l’annulation des paiements effectués en période suspecte et le mécanisme de la compensation. La Cour y a jugé que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers ». Elle en déduit que « la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin).

Cette solution est remarquable en ce qu’elle introduit une hiérarchie entre les créances au sein même du passif de la procédure collective. La créance de restitution issue de l’annulation des paiements suspects n’est pas une créance ordinaire : elle est indisponible, en ce sens qu’elle est affectée par nature à la reconstitution de l’actif dans l’intérêt collectif des créanciers. Lui opposer une compensation reviendrait à détourner cette finalité collective au profit d’un créancier individuel. La Cour de cassation fait ainsi prévaloir la logique collective de la procédure sur les prérogatives individuelles du créancier compensant.

Cette position a été confortée par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 29 avril 2025 qui rappelle que « pendant la période suspecte, les paiements pour dettes non échues sont nuls de plein droit » et que les paiements pour dettes échues peuvent être annulés si le créancier avait connaissance de la cessation des paiements (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 24/05153). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 octobre 2024, a également rappelé le texte de l’article L. 632-2 du Code de commerce selon lequel « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements » (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 23/07899).

L’opposabilité de la compensation aux tiers, et notamment aux établissements financiers subrogés dans les droits du créancier, constitue un autre enjeu du contrôle juridictionnel. La cour d’appel d’Angers a eu l’occasion de préciser, sur le fondement de l’article 1346-5 du Code civil, que « le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes ». Elle en a déduit que le débiteur cédé pouvait « invoquer contre l’affactureur l’exception de compensation pour dettes connexes qui lui auraient permis de refuser de payer son créancier » (CA Angers, 26 mai 2026, n° 25/00821). La compensation de dettes connexes, en tant qu’exception inhérente à la dette, est ainsi opposable au factor subrogé.

Cette analyse recoupe celle retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 12 mai 2026 qui, appliquant l’article 1347 du Code civil, a infirmé un jugement ayant refusé la compensation, rappelant que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » (CA Versailles, 12 mai 2026, n° 25/03784). Le caractère automatique de la compensation légale, dès lors que ses conditions sont réunies, produit un effet extinctif qui s’impose même au juge.

La cour d’appel de Versailles a également apporté une précision notable dans l’arrêt du 2 septembre 2025 déjà cité, en relevant que la compensation litigieuse « ayant pour objet de neutraliser financièrement pour la société mère le transfert à son profit des actifs de la société Jade MC Invest et pour effet d’aggraver le passif de celle-ci au détriment de tous ses créanciers, présente un aspect frauduleux » (CA Versailles, 2 sept. 2025, n° 25/00757). La compensation, détournée de sa finalité extinctive normale, devient alors l’instrument d’une fraude à l’égard de la collectivité des créanciers.

Enfin, il convient de relever que la cour d’appel de Versailles a expressément écarté une argumentation fondée sur un changement de paradigme qui résulterait de la réforme du droit des obligations. Citant la consultation doctrinale produite par l’appelante, la cour relève que le professeur consulté « précise lui-même que son analyse va au rebours d’une certaine tradition doctrinale. Or cette tradition majoritaire assimilant la compensation à un paiement en droit commun, mais aussi dans le droit des procédures collectives, et la jurisprudence qui en est l’expression, constituent le droit positif » (CA Versailles, 2 sept. 2025, n° 25/00757). Cette motivation écarte ainsi toute tentative de remettre en cause, par la voie doctrinale, la qualification de la compensation comme paiement au sens du droit des procédures collectives.

Conclusion

Le régime de la compensation en droit des procédures collectives se caractérise, à la lecture des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026, par une tension croissante entre la préservation de l’utilité économique de ce mécanisme et la protection de l’intérêt collectif des créanciers. D’un côté, la compensation entre créances connexes demeure admise comme exception au principe d’interdiction des paiements, à condition que les créances réciproques procèdent d’un même ensemble contractuel unique. De l’autre, la Haute juridiction en circonscrit rigoureusement le domaine en excluant la compensation lorsque les créances trouvent leur source dans des conventions distinctes, fût-ce à l’occasion d’une même opération économique, et en refusant que la créance de restitution issue de l’annulation des paiements suspects puisse se compenser avec une créance postérieure.

Cette double orientation confère au droit positif une cohérence renforcée. Le praticien est invité à une vigilance particulière dans la rédaction des ensembles contractuels, la stipulation expresse d’une clause de compensation et d’une clause d’indivisibilité entre les conventions pouvant constituer un instrument utile de sécurisation. Il doit également anticiper le risque d’annulation des compensations opérées en période suspecte, la connaissance de l’état de cessation des paiements par le créancier constituant la condition déterminante de cette sanction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».