La procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales : une déjudiciarisation sous tension constitutionnelle
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 instaure une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées qui modifie en profondeur l’architecture du droit du recouvrement entre professionnels. Promulguée le 24 avril 2026 au Journal officiel (legifrance.gouv.fr), cette loi s’inscrit dans un contexte de dégradation persistante de la trésorerie des entreprises et de hausse structurelle des impayés interentreprises, que les voies classiques de droit commun ne parvenaient plus à traiter avec une célérité suffisante. Le législateur a entendu agir en créant un circuit d’exécution quasi automatique des créances non contestées, fondé sur un postulat simple : l’absence d’opposition du débiteur dans le mois suivant un commandement de payer vaut entrée dans le circuit de l’exécution forcée, sans intervention du juge du fond. Cette réforme, qui consacre une évolution majeure de la fonction contentieuse du juge en matière de recouvrement et participe d’un mouvement plus large de déjudiciarisation du traitement des créances civiles et commerciales, soulève des interrogations substantielles quant à sa compatibilité avec les garanties fondamentales du procès équitable et la protection du débiteur. L’analyse de ce dispositif conduit à en exposer l’économie générale (I) avant d’en examiner les fragilités constitutionnelles et pratiques (II).
I. Une innovation procédurale fondée sur l’absence de contestation
A. L’économie générale du nouveau dispositif
La procédure instituée par la loi du 23 avril 2026 s’articule autour d’une séquence strictement normée qui écarte le juge du fond de la phase de formation du titre exécutoire. Le mécanisme est initié par un commandement de payer signifié par commissaire de justice, exposant l’origine et le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Le champ d’application est large : il couvre l’ensemble des créances commerciales issues de facturations entre professionnels, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles, sans condition de montant minimal ou maximal, ce qui distingue ce nouveau mécanisme de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances instituée par la loi du 6 août 2015 et limitée aux créances inférieures à 5 000 euros. Le législateur a néanmoins exclu les situations présentant une complexité juridique ou factuelle nécessitant une analyse approfondie du rapport d’obligation.
À compter de la signification du commandement, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour s’exécuter ou contester. Toute contestation, formalisée par une déclaration d’opposition, met fin au mécanisme simplifié et renvoie le litige devant le juge du tribunal de commerce, qui retrouve alors l’intégralité de son office. Cette architecture procédurale repose sur une présomption de non-contestation : l’absence de réaction du débiteur dans le délai imparti est interprétée comme une acceptation implicite du bien-fondé de la créance. À l’expiration du délai, augmenté de huit jours, un procès-verbal de non-contestation est dressé par le commissaire de justice.
Ce procès-verbal constitue le support d’un titre exécutoire délivré par le greffier du tribunal de commerce, après un contrôle limité à la régularité formelle de la procédure et au respect des délais. Le greffier n’exerce aucun contrôle du bien-fondé de la créance, ce qui constitue la rupture la plus significative avec le droit commun du recouvrement. Le titre doit être signifié au débiteur dans un délai de six mois, à peine de caducité, les frais de la procédure étant mis à la charge du débiteur, ce qui consacre une logique de responsabilisation de l’inaction. Cette économie procédurale s’inspire, dans une certaine mesure, de la philosophie qui sous-tendait déjà l’injonction de payer, mais elle en étend considérablement la portée en supprimant l’intervention du juge dans la phase de vérification du caractère fondé de la créance.
L’article 1405 du Code de procédure civile, qui régit l’injonction de payer, subordonne cette procédure à l’existence d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et s’élevant à un montant déterminé (legifrance.gouv.fr). Dans ce cadre, le juge statue sur requête et peut rejeter la demande s’il l’estime non fondée, ce qui préserve un filtre judiciaire minimal. La nouvelle procédure supprime précisément ce filtre, en confiant au seul greffier, dont la mission est par nature administrative et non juridictionnelle, le soin de délivrer le titre exécutoire.
B. La rupture avec les mécanismes judiciaires classiques de recouvrement
Le dispositif de la loi du 23 avril 2026 s’écarte radicalement des voies d’exécution classiques qui exigeaient jusqu’alors, pour toute mesure d’exécution forcée, un titre exécutoire émanant d’une juridiction ou constatant une décision de justice. L’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (legifrance.gouv.fr). L’action en recouvrement d’une créance commerciale était traditionnellement soumise à ce délai quinquennal, dont le cours pouvait être interrompu par une demande en justice conformément à l’article 2241 du Code civil, aux termes duquel « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » (legifrance.gouv.fr).
La jurisprudence de la chambre commerciale avait progressivement consolidé le régime de l’interruption de la prescription en matière commerciale. Par un arrêt du 4 février 2026 (n° 24-20.467, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » et que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité » (courdecassation.fr). Cette solution, rendue au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du Code de commerce, consacre un effet interruptif de la déclaration de créance qui se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé le 11 décembre 2024 (n° 23-13.300, Publié au Bulletin) que « la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription » et que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, « ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription » (courdecassation.fr). Cette jurisprudence, qui exige une manifestation de volonté non équivoque pour caractériser une renonciation à la prescription, s’inscrit dans une tradition protectrice des droits du débiteur que la nouvelle loi semble écarter au profit d’une présomption tirée du silence.
Dans le même sens, la chambre commerciale a précisé le 20 mai 2026 (n° 25-11.302, Publié au Bulletin) qu’il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du Code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, « dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (courdecassation.fr). Ces décisions témoignent de l’attention constante portée par la chambre commerciale à la rigueur nécessaire dans l’appréciation des délais de prescription et des actes interruptifs, rigueur qui contraste avec l’automaticité du nouveau dispositif.
La réforme consacre ainsi une évolution nette : le juge n’intervient plus qu’en présence d’une contestation expresse, l’absence de réaction du débiteur suffisant à faire basculer la créance dans un circuit d’exécution quasi automatique. Le contentieux se déplace du prétoire vers la phase précontentieuse, la contestation devenant le seul véritable déclencheur du débat juridictionnel. En pratique, la sécurisation du recouvrement repose désormais essentiellement sur la qualité du formalisme initial, tandis que l’inaction du débiteur dans le délai d’un mois emporte des effets potentiellement équivalents à ceux d’une reconnaissance implicite de dette. La loi s’inscrit ainsi dans une logique assumée de traitement administratif des créances commerciales non contestées, réduisant l’intervention du juge à l’hypothèse résiduelle du litige effectif.
II. Des fragilités constitutionnelles et pratiques préoccupantes
A. Les risques d’atteinte aux droits fondamentaux du débiteur
Le Conseil national des barreaux, dans une résolution adoptée le 6 février 2026, s’est opposé à la proposition de loi en relevant plusieurs risques juridiques majeurs. L’institution représentative de la profession d’avocat a notamment souligné que le dispositif portait atteinte aux droits de la défense, à l’accès au juge et au droit à un procès équitable, en s’interrogeant sur sa compatibilité avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel. Le CNB a également alerté sur les risques institutionnels et systémiques du dispositif, en particulier la possibilité d’un détournement de la procédure à des fins de blanchiment et la perte d’efficacité des dispositifs de détection précoce des entreprises en difficulté.
La question constitutionnelle se pose avec une acuité particulière au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la garantie des droits. Le droit à un recours juridictionnel effectif, qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789, impose que toute personne dont les droits et obligations sont déterminés puisse accéder à un juge. Or, la nouvelle procédure fait peser sur le débiteur une charge procédurale considérable : il lui appartient, dans le délai d’un mois et à ses frais, de contester une créance dont le bien-fondé n’a fait l’objet d’aucune vérification juridictionnelle préalable. Cette inversion de la charge procédurale, qui transforme le silence en titre exécutoire, pourrait s’analyser comme une restriction disproportionnée de l’accès au juge, au sens de la jurisprudence constitutionnelle qui prohibe les limitations du droit d’agir en justice portant une atteinte substantielle au droit des intéressés.
La jurisprudence de la Cour de cassation sur l’office du juge enquêteur illustre, par contraste, l’importance que la Haute juridiction attache au respect des garanties procédurales, même dans les procédures non juridictionnelles. Dans un arrêt du 19 novembre 2025 (Com., n° 24-14.924, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise », de sorte qu’« il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte » (courdecassation.fr). Cette solution, qui a suscité des réserves doctrinales quant au risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement, illustre la tension permanente entre l’efficacité du traitement des difficultés et le respect des garanties procédurales. La nouvelle loi accentue cette tension en créant un circuit parallèle de recouvrement qui échappe à la vigilance des organes de la procédure collective.
Par ailleurs, la signification du commandement de payer au débiteur constitue un moment procédural critique. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans le contentieux des mesures d’instruction in futurum, jugé le 16 avril 2026 (2e Civ., n° 23-12.123, Publié au Bulletin) que l’obligation de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée est satisfaite dès lors que la copie a effectivement été remise avant l’exécution de la mesure (courdecassation.fr). Cette approche pragmatique du formalisme, si elle est transposée à la nouvelle procédure, pourrait conduire à considérer comme régulière une signification dont l’effectivité serait discutable, privant le débiteur de la possibilité réelle de contester dans le délai imparti. La question de la signification effective du commandement de payer, condition de l’information réelle du débiteur sur la portée de l’acte, constitue l’un des points de vigilance majeurs pour la mise en œuvre pratique du dispositif.
L’absence de plafonnement du montant des créances éligibles constitue un facteur aggravant de cette fragilité. Alors que la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, est limitée aux créances inférieures ou égales à 5 000 euros, la nouvelle procédure ne comporte aucun plafond. Une créance de plusieurs centaines de milliers d’euros pourrait ainsi être convertie en titre exécutoire sans que le juge n’en ait jamais vérifié le bien-fondé, ce qui accentue le déséquilibre entre le créancier et le débiteur et expose ce dernier à un risque de saisie disproportionnée par rapport à la nature de la créance.
B. Les effets de bord systémiques sur la détection des difficultés des entreprises
Au-delà des fragilités constitutionnelles, le dispositif emporte des conséquences pratiques qui pourraient, paradoxalement, aggraver la situation des entreprises qu’il prétend protéger. Le CNB a relevé que la procédure fait peser un risque de perte d’efficacité des dispositifs de détection précoce des entreprises en difficulté. En effet, le droit des procédures collectives a construit, au fil des réformes successives, un arsenal de détection et de traitement amiable des difficultés qui repose sur l’intervention de tiers institutionnels, notamment le président du tribunal de commerce dans son rôle de juge de la prévention. L’article L. 621-1 du Code de commerce permet au tribunal, avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure, de « commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise » (legifrance.gouv.fr). La nouvelle procédure de recouvrement, purement privée jusqu’à la délivrance du titre exécutoire par le greffier, échappe à ces mécanismes de détection et de prévention.
Les praticiens des procédures collectives mesurent l’importance de ce point de bascule : une entreprise qui fait face à des impayés multiples peut, dans le système antérieur, bénéficier d’une forme de protection par la publicité des procédures engagées à son encontre et par la possibilité pour le juge de détecter, à l’occasion d’une injonction de payer ou d’une assignation en référé, une situation de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La déjudiciarisation du recouvrement des créances non contestées prive les chefs d’entreprise de ce filet de sécurité procédurale, au risque d’une aggravation silencieuse de leurs difficultés jusqu’à un stade où la cessation des paiements est déjà constituée et où les possibilités de traitement amiable sont compromises.
En outre, la loi de simplification de la vie économique, adoptée le 14 avril 2026, a parallèlement réduit le délai d’information des salariés en cas de cession de PME de deux mois à un mois et supprimé la peine d’emprisonnement pour défaut de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs. Ces réformes concomitantes dessinent un mouvement législatif d’ampleur vers une forme de dépénalisation et de déjudiciarisation du droit des affaires, dont la cohérence d’ensemble mérite d’être interrogée. La suppression cumulative des filtres juridictionnels, qu’il s’agisse du recouvrement des créances ou de la gouvernance des sociétés, pourrait affaiblir la fonction préventive du droit des affaires au moment même où la conjoncture économique appelle un renforcement des mécanismes de protection des acteurs économiques.
Par ailleurs, la nouvelle procédure pourrait produire un effet pervers sur le financement des entreprises en difficulté. Un créancier informé de la situation dégradée d’un débiteur pourrait être tenté de recourir à la procédure simplifiée pour obtenir un titre exécutoire avant l’ouverture d’une éventuelle procédure collective, contournant ainsi la discipline collective qui impose l’arrêt des poursuites individuelles. Ce risque de « course au titre exécutoire » entre créanciers, en amont de la procédure collective, pourrait aggraver la situation des débiteurs les plus fragiles et compromettre l’efficacité des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire.
La mise en œuvre de ce dispositif devra faire l’objet d’une vigilance particulière de la part des praticiens, qui seront en première ligne pour en mesurer les effets sur la situation des entreprises débitrices et sur la cohérence globale du droit des procédures civiles d’exécution. Une saisine du Conseil constitutionnel, évoquée lors des débats parlementaires, pourrait offrir l’occasion d’un rééquilibrage du texte au regard des exigences constitutionnelles. À défaut, il appartiendra aux juridictions du fond et à la Cour de cassation de préciser, par une interprétation conforme aux droits fondamentaux, les conditions d’application de cette procédure novatrice mais juridiquement fragile.
Conclusion
La loi du 23 avril 2026 instaurant une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées constitue une réforme d’une portée considérable, qui transforme en profondeur l’office du juge en matière de recouvrement. Ce texte s’inscrit dans un mouvement législatif plus large de déjudiciarisation du droit des affaires, dont il constitue peut-être la manifestation la plus aboutie, en substituant au contrôle juridictionnel un mécanisme d’exécution fondé sur le seul écoulement du temps et l’absence de contestation expresse du débiteur. Si les objectifs de célérité et d’efficacité poursuivis par le législateur sont parfaitement légitimes dans un contexte de tensions croissantes sur la trésorerie des entreprises, les modalités retenues soulèvent des interrogations substantielles au regard des garanties fondamentales du procès équitable et de la protection du débiteur. La suppression du filtre juridictionnel dans la formation du titre exécutoire, l’absence de plafonnement des créances éligibles et le risque de contournement de la discipline collective des procédures collectives constituent autant de points de vigilance qui appellent une application mesurée et un contrôle juridictionnel a posteriori rigoureux. L’équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la protection des droits fondamentaux du débiteur, que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à préserver dans sa jurisprudence la plus récente, devra guider l’interprétation et l’application de ce dispositif novateur. Il appartiendra notamment à la pratique notariale et aux commissaires de justice, acteurs de premier plan de la nouvelle procédure, d’en assurer une mise en œuvre respectueuse des exigences constitutionnelles et conventionnelles, en veillant à la qualité de l’information délivrée au débiteur et à la rigueur du formalisme entourant la signification du commandement de payer.
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