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L’ouverture de la première enquête antitrust dans le secteur des dispositifs médicaux : l’affaire Align Technology et le renouveau de la théorie de l’abus de position dominante par verrouillage technologique

L’ouverture de la première enquête antitrust dans le secteur des dispositifs médicaux : l’affaire Align Technology et le renouveau de la théorie de l’abus de position dominante par verrouillage technologique

I. L’ouverture d’une enquête formelle contre Align Technology : une première dans le secteur des dispositifs médicaux

A. Les pratiques dénoncées : le verrouillage technologique de l’écosystème Invisalign

Le 30 juin 2026, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une enquête antitrust formelle visant la société américaine Align Technology, fabricant des aligneurs dentaires transparents commercialisés sous la marque Invisalign et des scanners intra-oraux iTero. Cette enquête, ouverte sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), constitue la première investigation antitrust formelle jamais engagée par la Commission dans le secteur des dispositifs médicaux. La Commission s’interroge sur l’existence d’une stratégie de verrouillage technologique mise en œuvre par Align Technology, consistant à lier ses scanners intra-oraux iTero à ses aligneurs Invisalign, de manière à exclure du marché les fabricants concurrents de scanners.

Les pratiques examinées par la Commission s’articulent autour de deux mesures restrictives. D’une part, Align Technology refuse, depuis 2017, d’homologuer les scanners concurrents de dernière génération pour la soumission automatisée des empreintes numériques nécessaires à la commande d’aligneurs Invisalign. D’autre part, la société refuse d’accepter les soumissions de scans générées par d’autres scanners intra-oraux, alors même que ces fichiers respectent les standards industriels. Ces deux pratiques concourent à créer un écosystème fermé autour de la marque Invisalign, dans lequel les professionnels dentaires sont contraints d’acquérir un scanner iTero s’ils souhaitent prescrire des aligneurs Invisalign à leurs patients. Or, les scanners intra-oraux constituent la porte d’entrée numérique du marché des aligneurs transparents : les empreintes numériques qu’ils génèrent sont utilisées pour la conception et la fabrication des gouttières orthodontiques.

Jusqu’en 2017, Align Technology détenait un quasi-monopole sur le marché des aligneurs transparents grâce à la protection conférée par ses brevets. L’expiration de ces droits de propriété intellectuelle aurait dû permettre l’entrée de concurrents sur ce marché. La Commission soupçonne que les pratiques de verrouillage mises en œuvre par Align Technology visent précisément à prolonger artificiellement cette position dominante au-delà de la durée de protection des brevets, en rendant plus difficile l’accès des concurrents aux professionnels dentaires équipés de scanners concurrents. La Commission considère ainsi que « cette pratique crée un écosystème fermé autour d’Invisalign, en limitant la possibilité de commander des aligneurs Invisalign en utilisant des scanners intra-oraux concurrents, Align Technology protège ses scanners iTero de la concurrence tout en préservant sa position dominante possible sur le marché des aligneurs transparents » (Commission européenne, communiqué de presse IP/26/1483, 30 juin 2026).

B. Le cadre juridique de l’enquête : l’article 102 du TFUE et la compétence de la Commission

L’enquête ouverte par la Commission européenne s’inscrit dans le cadre de l’article 102 du TFUE, qui prohibe « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». La Cour de justice de l’Union européenne a itérativement précisé que cette disposition « ne saurait être interprétée de manière restrictive et doit être appliquée à toute forme de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (CJUE, 26 novembre 2015, Sia Maxima Latvija, C-345/14). La chambre commerciale de la Cour de cassation a repris cette interprétation en jugeant que « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-10.967, publié au Bulletin).

Par ailleurs, la compétence de la Commission pour enquêter sur des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la santé est solidement établie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé que « l’Autorité de la concurrence, qui peut être saisie de toute pratique susceptible de constituer une infraction aux règles de concurrence, quel que soit le secteur d’activité concerné, a le devoir, aux fins d’apprécier leur éventuel caractère anticoncurrentiel, de replacer les pratiques incriminées dans leur contexte juridique — qui diffère suivant le marché sur lequel les pratiques se déploient — sans qu’il soit porté atteinte à sa compétence » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin). La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt attaqué, avait précisé que « l’Autorité ne s’est, à aucun moment, prononcée sur l’éventuel caractère anticoncurrentiel des décisions de l’AFSSAPS ou de son directeur général, de sorte que la question de savoir si ces décisions sont détachables de l’exercice de prérogatives de puissance publique » ne relevait pas de son office. La Cour de cassation a validé cette analyse, consacrant ainsi la compétence des autorités de concurrence pour apprécier les pratiques d’entreprises opérant dans des secteurs réglementés, y compris celui des dispositifs médicaux.

L’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE (JOUE L 1, 4 janv. 2003, p. 1) dispose que « l’ouverture d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III prive les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 du traité ». Dès lors, l’ouverture de l’enquête AT.40900 contre Align Technology dessaisit les autorités nationales de concurrence, y compris l’Autorité de la concurrence française, pour l’application du droit européen aux pratiques examinées. En droit interne, ces pratiques relèveraient de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », et précise que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires » (C. com., art. L. 420-2).

II. Les enjeux juridiques de l’enquête : entre innovation technologique et protection de la concurrence

A. La théorie de l’abus par ventes liées et le refus d’interopérabilité à l’épreuve de la jurisprudence européenne

La pratique de ventes liées, ou tying, constitue l’une des formes d’abus de position dominante expressément visées par l’article 102, second alinéa, sous d), du TFUE, qui prohibe le fait de « subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ». La jurisprudence de la Cour de justice a établi une grille d’analyse exigeante pour caractériser l’abus par ventes liées. Dans l’arrêt Microsoft du 17 septembre 2007 (T-201/04), le Tribunal de l’Union européenne a confirmé que le refus de fournir des informations d’interopérabilité à des concurrents pouvait constituer un abus de position dominante lorsque ces informations sont indispensables à l’exercice d’une activité concurrentielle sur un marché voisin. Par analogie, le refus par Align Technology d’homologuer les scanners concurrents et de traiter les fichiers issus de scanners tiers pourrait relever de cette même logique de verrouillage par l’interopérabilité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans une espèce proche concernant les consoles de jeux vidéo Sony PlayStation, examiné le grief selon lequel « les sociétés en cause sont susceptibles d’avoir abusé de leur position dominante dans la mesure où ces pratiques sont susceptibles d’avoir freiné ou empêché, voire dissuadé, l’entrée et le développement de tiers sur le marché des manettes de jeux compatibles avec la console PS4, privant ainsi les consommateurs d’une offre diversifiée et potentiellement moins chère » (CA Paris, 4 décembre 2025, n° 24/04183, Pôle 5 – Chambre 7). Cette analyse, transposée au marché des aligneurs dentaires, éclaire la logique poursuivie par la Commission : le refus d’interopérabilité opposé aux fabricants concurrents de scanners est susceptible de dissuader l’entrée et le développement de concurrents sur le marché des aligneurs, au détriment des praticiens dentaires et, in fine, des patients.

En outre, la Cour de cassation a récemment rappelé, dans l’arrêt Cegedim, que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cet arrêt rappelle la vigueur du principe de pleine réparation du préjudice concurrentiel, qui trouverait à s’appliquer à l’encontre d’Align Technology si les pratiques dénoncées étaient établies.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler que « l’article 101, paragraphe 1, du TFUE déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, publié au Bulletin). Cette formulation, bien que s’appliquant aux ententes, éclaire la portée générale du droit européen de la concurrence dans des secteurs où l’interopérabilité conditionne l’accès au marché.

B. Les implications pour le secteur des dispositifs médicaux et la régulation des marchés de la santé

L’enquête AT.40900 revêt une portée qui dépasse le seul cas d’Align Technology. Elle marque l’irruption du droit européen de la concurrence dans le secteur des dispositifs médicaux, jusqu’ici relativement épargné par les investigations antitrust formelles. Cette première enquête pourrait constituer le précédent fondateur d’une nouvelle ligne d’action de la Commission, comparable à celle qu’elle a déployée dans le secteur pharmaceutique depuis l’arrêt AstraZeneca du 6 décembre 2012 (C-457/10 P).

La Commission européenne a, dans le secteur pharmaceutique, développé une doctrine exigeante de l’abus de position dominante, sanctionnant notamment les stratégies d’éviction des génériqueurs par le dépôt abusif de brevets ou le dénigrement. La chambre commerciale de la Cour de cassation a validé cette approche en jugeant, dans l’arrêt Janssen-Cilag, que « l’Autorité de la concurrence peut, sans excéder ses pouvoirs, replacer la pratique qui lui est soumise dans le contexte de la procédure nationale d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques, définie par des dispositions législatives et réglementaires, fût-ce pour apprécier le degré de légitimité de l’intervention de l’entreprise dominante dans celle-ci » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin). Cet arrêt a explicitement consacré que « toute entreprise en position dominante est avertie que son intervention dans le processus décisionnel d’une autorité publique, en vue d’évincer un concurrent, caractérise un abus de position dominante prohibé par l’article 102 du TFUE et l’article L. 420-2 du code de commerce ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation a également rappelé, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux opérations de visite et saisie menées par l’Autorité de la concurrence dans le secteur du matériel électrique, que « l’utilisation des pouvoirs définis à l’article L. 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l’Autorité de la concurrence de corroborer ses soupçons », tout en validant, au regard des exigences constitutionnelles, les pouvoirs d’investigation de l’Autorité (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031, QPC renvoi). Cette décision rappelle la légitimité des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence, y compris dans des secteurs où la technicité des produits peut rendre l’investigation complexe.

L’enquête contre Align Technology s’inscrit également dans une évolution plus large du droit de la concurrence, où la notion de marché pertinent est appelée à jouer un rôle déterminant. La délimitation des marchés de produits concernés — aligneurs transparents d’une part, scanners intra-oraux d’autre part — et l’appréciation de leur connexité conditionneront l’application de la théorie des ventes liées. La Commission a, dans sa Communication révisée du 8 février 2024 sur la définition du marché aux fins du droit de la concurrence de l’Union, actualisé sa grille d’analyse pour tenir compte de la numérisation de l’économie et de l’importance croissante des écosystèmes numériques fermés. Ces orientations trouvent une application directe dans le cas d’Align Technology, où la question centrale est de déterminer si les scanners intra-oraux constituent un marché distinct susceptible d’être verrouillé par le détenteur d’une position dominante sur le marché connexe des aligneurs.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport, que « le test du concurrent le plus efficace, qui consiste à estimer le prix qu’un concurrent devrait offrir pour indemniser le client pour la perte du rabais conditionnel, si ce dernier s’adressait à lui plutôt qu’à l’entreprise en position dominante, pour une partie de la demande ou une fraction pertinente de celle-ci », constitue un instrument d’analyse pertinent pour évaluer la capacité d’éviction d’une pratique (Cass. com., 2 septembre 2020, n° 18-18.501, publié au Bulletin). Ce test pourrait être mobilisé, mutatis mutandis, pour apprécier si le refus d’homologation des scanners concurrents par Align Technology prive ces derniers d’une capacité effective à concurrencer le scanner iTero sur le marché des scanners intra-oraux.

La procédure ouverte par la Commission revêt également un intérêt procédural notable. En application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, l’ouverture de l’enquête formelle dessaisit les autorités nationales de concurrence de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE aux mêmes pratiques. Ce mécanisme de guichet unique, déjà mis en œuvre dans les affaires Google Android (C-738/22 P, CJUE, arrêt du 2 juillet 2026, curia.europa.eu) et Meta/WhatsApp (mesures provisoires du 9 juin 2026, Commission IP/26/1276), permet une concentration des moyens d’investigation et une cohérence dans l’application du droit européen de la concurrence. La Commission dispose, à cet égard, de pouvoirs d’enquête étendus en vertu du règlement n° 1/2003, notamment celui de procéder à des inspections inopinées dans les locaux des entreprises, de demander des renseignements et d’imposer des mesures provisoires.

La Cour de cassation a, dans l’arrêt Carrefour du 15 mai 2024, rappelé qu’« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du TFUE, affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). Transposée à l’affaire Align Technology, cette exigence est manifestement satisfaite : les aligneurs Invisalign sont commercialisés dans l’ensemble de l’Espace économique européen, et les pratiques de verrouillage dénoncées sont susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres, tant sur le marché des scanners intra-oraux que sur celui des aligneurs transparents.

En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe également « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (C. com., art. L. 420-2, al. 2). Bien que l’enquête AT.40900 relève de la compétence exclusive de la Commission, les praticiens dentaires européens, qui pourraient se trouver en situation de dépendance économique à l’égard d’Align Technology, disposeraient également d’un fondement juridique en droit interne pour solliciter réparation du préjudice subi du fait des pratiques dénoncées. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 et le décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, offre un cadre procédural permettant aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation de leur préjudice.

L’enquête AT.40900 illustre enfin la mutation du contentieux antitrust, de plus en plus tourné vers la régulation des écosystèmes numériques et des marchés de santé. La Commission, sous l’impulsion de la vice-présidente exécutive Teresa Ribera, a clairement affirmé que « les aligneurs transparents ont transformé les soins orthodontiques pour des millions d’Européens, offrant une solution discrète et innovante pour les patients de tous âges. L’enquête ouverte aujourd’hui par la Commission souligne notre engagement à préserver des marchés équitables qui fonctionnent pour tous, y compris dans le secteur de la santé » (Commission européenne, IP/26/1483, 30 juin 2026).

Conclusion

L’ouverture de l’enquête AT.40900 contre Align Technology constitue un jalon significatif dans l’histoire du droit européen de la concurrence. Elle marque l’entrée du contentieux antitrust dans le secteur des dispositifs médicaux, domaine jusqu’ici régi principalement par le droit de la propriété intellectuelle et la réglementation sanitaire. Cette enquête rappelle que l’expiration des droits de propriété intellectuelle ne saurait être contournée par des stratégies de verrouillage technologique visant à perpétuer une position dominante au-delà de la durée légale de protection des brevets.

Les enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice et de la chambre commerciale de la Cour de cassation confirment que la qualification d’abus de position dominante par ventes liées ou refus d’interopérabilité repose sur une analyse économique rigoureuse des marchés concernés et de leur connexité. La décision que prendra la Commission à l’issue de cette enquête, qu’elle aboutisse à une décision d’interdiction, à des engagements ou à un classement, constituera un précédent structurant pour l’ensemble du secteur des dispositifs médicaux et, plus largement, pour tous les marchés où l’interopérabilité conditionne l’accès à un marché connexe.

À cet égard, l’enquête AT.40900 confirme la tendance contemporaine du droit européen de la concurrence à étendre son champ d’application au-delà des secteurs traditionnels de l’industrie et des services numériques pour embrasser les marchés de la santé. Cette extension n’est pas un dévoiement du droit de la concurrence mais son accomplissement : le patient, comme le consommateur, est en droit d’attendre que l’innovation technologique ne serve pas de prétexte à une captation durable du marché par un opérateur dominant. Les professionnels dentaires, premiers opérateurs économiques affectés par les pratiques dénoncées, trouveront dans les développements de cette enquête des enseignements précieux pour la défense de leur liberté de choix technologique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».