L articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme : le revirement de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2026
I. La distinction classique entre contrefaçon et concurrence déloyale ou parasitisme
A. Des causes et des fins distinctes : le principe de non-cumul
La construction prétorienne de l articulation entre l action en contrefaçon et l action en concurrence déloyale ou parasitisme repose sur un principe simple énoncé de longue date par la chambre commerciale de la Cour de cassation : ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. L action en contrefaçon, régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, sanctionne l atteinte à un droit privatif — celui du titulaire d une marque, d un brevet ou d un dessin ou modèle — et s apprécie de manière objective, sans qu il soit nécessaire de démontrer une faute distincte de la reproduction ou de l imitation du signe protégé. Aux termes de l article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ». L action en concurrence déloyale ou parasitisme, quant à elle, trouve son fondement dans l article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Elle exige la démonstration d un comportement fautif distinct, contraire aux usages loyaux du commerce.
Cette distinction, consacrée dès les années 1980, emportait une conséquence procédurale majeure. Dès lors que les deux actions ne tendaient pas aux mêmes fins, la partie qui avait engagé une action en contrefaçon en première instance ne pouvait, en appel, substituer ou ajouter une demande fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme, sauf à se heurter à la prohibition des demandes nouvelles énoncée par l article 564 du code de procédure civile. Aux termes de ce texte, « à peine d irrecevabilité relevée d office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l intervention d un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d un fait » (article 564 du code de procédure civile). Or, l article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu elles « tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». La jurisprudence considérait donc, classiquement, que l action en contrefaçon et l action en concurrence déloyale ne satisfaisaient pas à cette condition.
La chambre commerciale avait ainsi jugé, par un arrêt du 22 septembre 1983, que l action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l action en contrefaçon, qui concerne l atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Cette position a été réaffirmée de manière constante, notamment par des arrêts des 29 mars 2011 et 11 septembre 2012. La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 mars 2026, cite elle-même cette ligne jurisprudentielle historique avant d y apporter un tempérament décisif (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
Cette rigueur procédurale se justifiait par la nature fondamentalement différente des droits en cause. Le droit de propriété intellectuelle confère à son titulaire un monopole d exploitation sur un signe distinctif, une invention ou une création, dont la violation est sanctionnée indépendamment de toute appréciation morale du comportement du contrefacteur. La concurrence déloyale et le parasitisme, en revanche, relèvent du droit commun de la responsabilité civile et supposent la démonstration d une faute distincte, qu il s agisse d un risque de confusion créé dans l esprit de la clientèle, d un dénigrement, d un détournement de clientèle ou d une captation indue des investissements d autrui. Ces régimes distincts justifiaient, dans l esprit de la jurisprudence classique, que les actions correspondantes ne puissent être librement substituées ou cumulées au gré des instances.
B. L assouplissement progressif : l admission du cumul pour faits distincts
La rigueur de ce principe de non-cumul a toutefois connu des tempéraments significatifs au fil de la jurisprudence. La Cour de cassation a progressivement admis que les deux actions puissent être exercées simultanément, à titre principal, à la condition que soit caractérisée au soutien de l action en concurrence déloyale l existence d une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Cette solution, énoncée dès un arrêt du 23 mai 1973, a été réaffirmée avec une netteté croissante, notamment par des décisions des 16 décembre 2008, 14 novembre 2018 et, plus récemment, 28 juin 2023. La première chambre civile s est elle-même inscrite dans cette ligne par un arrêt publié du 5 octobre 2022.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé de manière constante que l action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu il est justifié d un comportement fautif. Cette jurisprudence, qui remonte à un arrêt du 12 juin 2012 et a été confirmée à de multiples reprises, permet ainsi à la victime d échouer sur le terrain de la contrefaçon sans perdre toute chance d obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité civile. L arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, en constitue la plus récente illustration avant le revirement de mars 2026.
L arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 mars 2025 dans l affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media a précisé les contours de ce cumul. La Cour y énonce que « l action en contrefaçon et l action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l action en concurrence déloyale l existence d une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et précise qu « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). En l espèce, l utilisation du signe « fuckbook » à titre de nom commercial et de nom de domaine créait un risque de confusion distinct de la contrefaçon de marque, ouvrant droit à une réparation spécifique au titre de la concurrence déloyale, sans pour autant permettre une double indemnisation du même préjudice.
Le parasitisme économique, défini comme « une forme de déloyauté, constitutive d une faute au sens de l article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », a lui-même fait l objet d une construction prétorienne exigeante (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour y précise qu il « appartient à celui qui se prétend victime d actes de parasitisme d identifier la valeur économique individualisée qu il invoque, ainsi que la volonté d un tiers de se placer dans son sillage ». Elle ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
Cette exigence probatoire a été rappelée avec force dans l arrêt Cartier du 5 mars 2025, par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés du groupe Richemont qui reprochaient à Louis Vuitton d avoir parasité leur collection de bijoux « Alhambra ». La Cour y énonce que « le parasitisme résulte d un ensemble d éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » et confirme l appréciation souveraine de la cour d appel selon laquelle Louis Vuitton s était inspirée de sa propre fleur quadrilobée, et non du modèle Alhambra, et que l usage des pierres semi-précieuses s inscrivait dans les tendances de la mode du moment, « ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin).
Ces assouplissements successifs, s ils atténuaient la rigueur du principe de non-cumul, laissaient toutefois entière la question de la recevabilité d une demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme, formée pour la première fois en appel après le rejet de l action en contrefaçon en première instance. C est précisément à cette question que l arrêt du 18 mars 2026 apporte une réponse d une portée considérable.
II. Le revirement du 18 mars 2026 : la convergence des fins
A. La recevabilité nouvelle des demandes subsidiaires en appel
L arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 18 mars 2026, dans une affaire opposant la société suisse Richemont International, venant aux droits d Officine Panerai, et la société Cartier à la société Tism, consacre un revirement de jurisprudence dont les implications procédurales sont immédiates et profondes.
Dans cette affaire, les sociétés demanderesses avaient assigné la société Tism en contrefaçon de deux marques déposées pour désigner notamment des montres, en lui reprochant de commercialiser un modèle reproduisant les caractéristiques de la montre « Radiomir ». En première instance, le tribunal judiciaire de Paris avait annulé les marques pour défaut de caractère distinctif et rejeté l ensemble des demandes. En appel, la société Officine Panerai avait formé, pour la première fois, des demandes fondées sur le parasitisme, en soutenant que la société Tism avait commercialisé une montre de fantaisie s inscrivant dans le sillage de la montre Radiomir. La cour d appel de Paris, par un arrêt du 5 juin 2024, avait déclaré ces demandes irrecevables comme nouvelles en cause d appel, au motif que l action en parasitisme, reposant sur l existence d une faute, et l action en contrefaçon, visant à sanctionner l atteinte à un droit privatif, ne tendaient pas aux mêmes fins.
La Cour de cassation censure cette analyse, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Après avoir rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l action en concurrence déloyale et l action en contrefaçon procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, la Cour opère un basculement décisif en énonçant qu « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l interdiction de fabrication et de commercialisation d un produit ou d un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
Le raisonnement de la Cour procède en deux temps d une logique implacable. Elle déduit d abord de l interdiction d agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d une part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques après le rejet de l action en contrefaçon pour défaut de droit privatif, d autre part, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l article 565 du code de procédure civile, lorsqu elles sont fondées sur les mêmes faits. Elle en tire ensuite la conséquence procédurale décisive : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Ce revirement est d autant plus remarquable qu il s opère au visa combiné des articles 564 et 565 du code de procédure civile et de l article 1240 du code civil, et non sur le fondement d une évolution législative. Il est le pur produit de la construction prétorienne, la chambre commerciale tirant elle-même les conséquences de sa propre jurisprudence pour en faire évoluer la portée. L arrêt, rendu en formation de section et publié au Bulletin, revêt une autorité particulière qui en garantit la diffusion et l application par les juridictions du fond.
Par le même arrêt, la Cour de cassation apporte deux précisions substantielles sur les conditions de fond du parasitisme. D une part, elle censure la cour d appel pour avoir écarté le parasitisme au motif que les caractéristiques en cause ne faisaient pas l objet de droits privatifs, jugeant ce motif « impropre à exclure le parasitisme ». D autre part, elle rappelle que « l action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence », censurant ainsi le raisonnement de la cour d appel qui avait écarté le grief au motif que les montres en cause s adressaient à des clientèles différentes — l une destinée à un public de connaisseurs aisés à 5 000 euros, l autre commercialisée à 149 euros auprès du grand public.
B. Les conséquences pratiques et les garde-fous maintenus
La portée de ce revirement ne doit être ni sous-estimée ni surestimée. Il modifie substantiellement la stratégie procédurale des justiciables dans le contentieux de la propriété intellectuelle, sans pour autant ouvrir la voie à tous les abus.
Sur le plan procédural, le revirement du 18 mars 2026 offre désormais au demandeur qui voit ses droits privatifs anéantis en première instance — qu il s agisse d une annulation de marque pour défaut de distinctivité, d une nullité de brevet pour défaut d activité inventive ou d une annulation de dessin ou modèle pour défaut de caractère propre — la faculté de faire valoir, pour la première fois en appel, une argumentation subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme. Cette faculté est toutefois soumise à une condition essentielle : les demandes doivent reposer sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien de l action en contrefaçon initiale. Il ne s agit donc pas d une porte ouverte à l introduction de griefs entièrement nouveaux, mais d une possibilité de requalification juridique des mêmes agissements sur un fondement distinct.
Cette solution corrige une difficulté pratique bien connue des praticiens. Il est fréquent qu une entreprise titulaire de droits de propriété intellectuelle hésite, au moment d introduire son action, entre le terrain de la contrefaçon et celui de la concurrence déloyale, ou qu elle cumule les deux fondements dans son assignation introductive d instance. Mais il arrive aussi que la solidité des droits privatifs ne soit pleinement révélée qu à l issue du débat judiciaire de première instance. Dans cette hypothèse, la jurisprudence antérieure condamnait le demandeur à une impasse procédurale : l action en contrefaçon était rejetée faute de droit privatif valable, et l action subsidiaire en concurrence déloyale ou parasitisme, non formée en première instance, était déclarée irrecevable en appel. Le revirement de mars 2026 lève cette impasse.
Sur le plan substantiel, le revirement ne modifie pas les exigences de fond du parasitisme telles que la Cour de cassation les a progressivement durcies. La victime doit toujours identifier la valeur économique individualisée qu elle invoque, démontrer les investissements consentis et établir la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. La simple reprise d un concept ou d une idée ne suffit pas. Il ne suffit pas davantage de se prévaloir de la seule longévité ou du succès commercial du produit. Ces exigences, rappelées avec constance par la chambre commerciale, constituent des garde-fous efficaces contre les actions abusives.
L arrêt du 26 mars 2025 relatif à la marque Facebook en offre une illustration éclairante. La Cour y rappelle que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l atteinte à la distinctivité de ses signes d identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, précité). Aux termes de cet article, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » (article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle). La prohibition de la double indemnisation demeure ainsi un verrou essentiel : le demandeur ne saurait obtenir deux fois la réparation du même préjudice sous deux qualifications juridiques différentes.
Par ailleurs, le revirement du 18 mars 2026 ne remet pas en cause la règle selon laquelle une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l existence d une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l action en concurrence déloyale. La Cour de cassation prend soin de le rappeler expressément aux paragraphes 9 et 10 de sa motivation. Le revirement ne bouleverse donc pas l édifice jurisprudentiel : il en corrige une conséquence procédurale jugée excessive au regard de l économie générale du système.
Enfin, il convient de souligner que la décision du 18 mars 2026 s inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, marqué par une articulation croissante entre les instruments du droit spécial et les ressources du droit commun de la responsabilité civile. L arrêt Decathlon du 26 juin 2024, en érigeant la valeur économique individualisée en pierre angulaire du parasitisme, et l arrêt Facebook du 26 mars 2025, en consacrant l autonomie des faits distincts pour fonder le cumul d actions, avaient déjà tracé la voie. L arrêt Panerai du 18 mars 2026 en constitue le prolongement naturel, en ce qu il tire les conséquences procédurales de cette convergence substantielle des finalités poursuivies par les deux actions.
Conclusion
L arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 constitue une étape décisive dans la construction prétorienne de l articulation entre l action en contrefaçon et l action en concurrence déloyale ou parasitisme. En reconnaissant que ces deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation lève une irrecevabilité procédurale qui privait le justiciable de tout recours effectif après l anéantissement de ses droits privatifs en première instance. Ce revirement, rendu en formation de section et publié au Bulletin, offre ainsi une sécurité juridique nouvelle aux titulaires de droits de propriété intellectuelle sans sacrifier les exigences probatoires qui protègent le défendeur contre les actions infondées. Il illustre la vitalité de la construction prétorienne de la chambre commerciale, qui, sans attendre l intervention du législateur, adapte le droit processuel aux réalités du contentieux économique contemporain.
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