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Le retrait litigieux à l’épreuve de l’interdiction de paiement : la chambre commerciale consacre une immunité procédurale du débiteur en difficulté

Le retrait litigieux à l’épreuve de l’interdiction de paiement : la chambre commerciale consacre une immunité procédurale du débiteur en difficulté

Le droit des entreprises en difficulté ne cesse de rogner les prérogatives que le droit commun des obligations reconnaît au débiteur. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-20.709, Publié au Bulletin) en apporte une illustration éclatante, en décidant que l’interdiction de paiement édictée par l’article L. 622-7 du code de commerce fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à une procédure collective. Cette solution, rendue sur un moyen relevé d’office après avis donné aux parties, mérite une analyse approfondie, tant elle affecte un mécanisme civil vieux de plus de deux siècles et innerve la pratique du marché de la cession de créances.

I. La neutralisation du retrait litigieux par l’effet réel de la procédure collective

A. L’interdiction de paiement, obstacle dirimant à l’exercice du droit de retrait

L’article 1699 du code civil, inchangé depuis 1804, dispose que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » (Legifrance). Ce mécanisme, hérité du droit romain, permet au débiteur cédé d’éteindre sa dette en remboursant au cessionnaire le seul prix d’acquisition de la créance, souvent très inférieur à sa valeur nominale. La jurisprudence en a précisé les contours, exigeant notamment que la cession ait été consentie à titre onéreux et que le droit cédé soit effectivement litigieux au moment où le retrait est exercé (Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-21.097, Publié au Bulletin). La chambre commerciale avait même étendu le bénéfice du retrait à la caution assignée en paiement, au motif que la cession de la créance principale emporte de plein droit cession de ses accessoires (Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-19.801, Publié au Bulletin).

Or, l’arrêt rendu le 4 mars 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, Publié au Bulletin) introduit une restriction radicale à ce droit, en affirmant que l’interdiction de paiement édictée par l’article L. 622-7 du code de commerce fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à une procédure collective. La solution est rendue sur un moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, ce qui atteste de l’importance que la Cour a entendu conférer à la question. Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés pour mesurer la portée de la décision.

Le 4 décembre 2008, la société Le Crédit Lyonnais avait consenti à une société exploitant un vignoble l’ouverture d’un compte bancaire avec autorisation de découvert, puis un prêt de 100 000 euros le 20 mars 2014. Le 23 décembre 2016, les créances détenues par la banque au titre de ces concours ont été cédées à la société Intrum Justitia Debt Finance AG. Le 12 mai 2017, la société débitrice a été placée en redressement judiciaire, la procédure étant ultérieurement convertie en liquidation. La société Intrum Justitia, venant aux droits du Crédit Lyonnais, a sollicité la fixation de ses créances au passif. La débitrice a alors opposé le moyen tiré du retrait litigieux, pour la première fois le 4 novembre 2021, soit plus de quatre ans après l’ouverture de la procédure collective.

La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 11 janvier 2024, avait accueilli cette demande de retrait litigieux, au motif que les créances étant litigieuses, le débiteur pouvait opposer au cessionnaire le mécanisme de l’article 1699 du code civil. Cette solution s’inscrivait dans une ligne jurisprudentielle ancienne qui admettait la compatibilité du retrait litigieux avec la procédure collective, au prix d’une autorisation préalable du juge-commissaire.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code (Legifrance). La motivation est dénuée d’ambiguïté : « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement ». En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que les créances étaient nées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et que le moyen tiré de l’article 1699 du code civil avait été opposé pour la première fois le 4 novembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a violé les textes susvisés.

Le raisonnement est implacable. L’exercice du retrait litigieux implique nécessairement un paiement, puisque le débiteur doit rembourser au cessionnaire le prix de la cession. Or, l’article L. 622-7 du code de commerce prohibe précisément tout paiement de créance antérieure au jugement d’ouverture. À cet égard, la solution s’inscrit dans une cohérence d’ensemble du droit des entreprises en difficulté, qui subordonne l’intérêt individuel du débiteur à l’intérêt collectif des créanciers. Le cabinet de Maître Reda KOHEN, intervenant régulièrement dans le cadre de procédures collectives, constate quotidiennement la prégnance de cette logique collective dans le traitement des entreprises en difficulté.

B. La permanence de l’obstacle au-delà de la période d’observation

L’arrêt du 4 mars 2026 précise que l’interdiction ne se limite pas à la période d’observation : elle perdure après l’adoption d’un plan de redressement. Cette extension temporelle est inédite et mérite une attention particulière. En effet, si l’on conçoit aisément que le débiteur en période d’observation ne puisse procéder à un quelconque paiement sans autorisation du juge-commissaire, la persistance de cette interdiction après l’arrêté du plan pouvait sembler moins évidente.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 20 mai 2026, que « dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective, confirme l’importance cardinale que la chambre commerciale attache au jugement d’ouverture comme date pivot du droit des entreprises en difficulté.

L’unicité de la procédure collective, principe fondamental dégagé par la jurisprudence et consacré par l’ordonnance du 12 mars 2014, irrigue l’ensemble de la matière. Elle implique que tous les créanciers antérieurs sont soumis à la discipline collective, quelle que soit la nature de leur créance. Le retrait litigieux, en ce qu’il permet au débiteur de s’acquitter d’une dette en ne payant que le prix d’acquisition de la créance par le cessionnaire, constitue un paiement préférentiel qui rompt l’égalité entre les créanciers. La Cour de cassation, en le neutralisant, préserve la cohérence du dispositif.

En conséquence, le débiteur soumis à une procédure collective se trouve dans une situation d’immunité procédurale : il ne peut exercer le retrait litigieux, mais il ne peut pas davantage être contraint de payer la valeur nominale de la créance, puisque l’interdiction de paiement joue dans les deux sens. Le cessionnaire, quant à lui, est enfermé dans une position paradoxale : titulaire d’une créance qu’il a acquise à un prix réduit dans l’espoir d’un recouvrement intégral, il ne peut ni recouvrer la valeur nominale de sa créance sans se heurter à la discipline collective, ni se voir opposer le retrait litigieux qui anéantirait son investissement.

II. Une immunité procédurale aux fondements incertains

A. L’articulation fragile entre le droit commun des obligations et le droit des entreprises en difficulté

La solution dégagée par l’arrêt du 4 mars 2026 n’est pas sans susciter des interrogations théoriques. L’article 1699 du code civil est un texte de droit commun, issu du Code Napoléon, qui n’a jamais été modifié depuis sa rédaction originelle. Le droit des entreprises en difficulté, en revanche, est un droit spécial, d’ordre public, qui déroge au droit commun lorsque la sauvegarde de l’entreprise ou l’intérêt collectif des créanciers l’exigent.

Dès lors, la question se pose de savoir si l’interdiction de paiement anéantit le droit de retrait lui-même, ou si elle en suspend seulement l’exercice. L’arrêt du 4 mars 2026 ne le dit pas expressément. Il énonce que l’interdiction « fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux », sans préciser si cet obstacle est temporaire ou définitif. La distinction est pourtant capitale. Si l’obstacle est simplement temporaire, le débiteur pourrait exercer son droit de retrait après la clôture de la procédure collective, lorsque l’interdiction de paiement aura cessé de produire ses effets. Si, au contraire, l’obstacle est définitif, le retrait litigieux serait purement et simplement aboli en matière de procédures collectives, ce qui constituerait une dérogation majeure au droit commun des obligations.

La première chambre civile de la Cour de cassation, compétente pour l’interprétation de l’article 1699 du code civil, n’a jamais eu à se prononcer sur cette articulation. Elle a certes rappelé, dans un arrêt du 17 janvier 2018, que « l’exercice du droit de retrait prévu par ce texte suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige » (Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-21.097, Publié au Bulletin). Mais elle n’a pas eu à trancher le conflit entre cette exigence et l’interdiction de paiement du droit des procédures collectives. La chambre commerciale, en relevant d’office le moyen tiré de l’article L. 622-7, a de facto imposé sa conception de l’articulation entre ces deux branches du droit.

Cette hésitation théorique est d’autant plus significative que la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a profondément renouvelé le régime de l’offre et de l’acceptation. L’article 1116 du code civil dispose désormais que l’offre « ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable » et que « la rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat » (Legifrance). Ce texte consacre une distinction fondamentale entre l’impossibilité de former le contrat par la rétractation fautive et la seule sanction indemnitaire qui en résulte. La troisième chambre civile en a d’ailleurs fait application dans un arrêt du 25 juin 2026, en transposant ce régime au droit de préférence du locataire commercial, jugeant que la rétractation de l’offre avant acceptation « ne l’expose qu’à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 25-10.765, Publié au Bulletin). L’analogie est éclairante : de même que la rétractation de l’offre emporte une sanction exclusivement indemnitaire, l’exercice du retrait litigieux, s’il était admis, emporterait paiement et anéantirait la créance. La chambre commerciale, en refusant cette issue, privilégie la cohérence du droit des procédures collectives sur l’application uniforme du droit commun.

En outre, l’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des prérogatives des organes de la procédure. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 12 juin 2024, jugé que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » et que la compensation ne peut jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation et une créance postérieure (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). Cette décision, comme celle du 13 avril 2022 (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-22.389, Publié au Bulletin), illustre la volonté constante de la chambre commerciale de faire prévaloir l’intérêt collectif des créanciers sur les intérêts individuels. La protection du gage commun des créanciers constitue en effet la finalité essentielle des procédures collectives, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dès l’arrêt du 12 juin 2024 précité, en jugeant que l’indisponibilité de la créance de restitution consécutive à l’annulation d’un paiement de la période suspecte fait obstacle à toute compensation, fût-ce avec une créance connexe. Cette logique d’indisponibilité de l’actif, qui innerve l’ensemble du droit des entreprises en difficulté, trouve dans l’arrêt du 4 mars 2026 une illustration supplémentaire : le retrait litigieux, en ce qu’il suppose un paiement, se heurte à l’interdiction édictée par l’article L. 622-7, laquelle est d’ordre public et ne saurait être écartée par la volonté individuelle du débiteur.

En pratique, la solution de la chambre commerciale emporte des conséquences immédiates pour les praticiens des procédures collectives. Le liquidateur ou le mandataire judiciaire, confronté à une demande de retrait litigieux formulée par le débiteur, pourra désormais en solliciter l’irrecevabilité sans avoir à démontrer un quelconque préjudice pour la collectivité des créanciers : l’interdiction de paiement opère de plein droit, indépendamment des circonstances de l’espèce. Cette automaticité, pourfendeuse du cas par cas, renforce la sécurité juridique des acteurs de la procédure collective, tout en privant le débiteur d’un instrument traditionnel de défense contre les cessions de créances spéculatives.

Par ailleurs, l’arrêt commenté invite à s’interroger sur le point de savoir si le mécanisme de l’autorisation judiciaire préalable, prévu par le deuxième alinéa du II de l’article L. 622-7 du code de commerce, pourrait offrir une voie de conciliation. Ce texte dispose que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil, après avoir recueilli les observations du ministère public. Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 15 septembre 2021, n’était pas applicable en l’espèce, la procédure ayant été ouverte sous l’empire du droit antérieur. Mais elle témoigne de la reconnaissance par le législateur d’une possible compatibilité entre retrait litigieux et procédure collective, pour autant que le juge-commissaire l’estime conforme à l’intérêt collectif des créanciers.

B. Les conséquences pratiques pour les cessionnaires de créances

La solution du 4 mars 2026 emporte des conséquences considérables pour les acteurs du marché de la cession de créances, en particulier les fonds de titrisation et les sociétés de recouvrement qui acquièrent des portefeuilles de créances incluant des débiteurs en difficulté. En neutralisant le retrait litigieux, la Cour de cassation supprime un risque majeur pour les cessionnaires, qui pouvaient jusqu’alors se voir opposer le remboursement du seul prix d’acquisition de la créance, souvent dérisoire au regard de sa valeur faciale.

Désormais, le cessionnaire d’une créance sur un débiteur en procédure collective est protégé contre le retrait litigieux, mais il doit en contrepartie se soumettre à la discipline collective : il ne pourra recouvrer sa créance que dans les conditions prévues par le plan de redressement ou, en cas de liquidation, dans l’ordre des privilèges. La Cour de cassation, ce faisant, rétablit une symétrie entre les droits du cessionnaire et ses obligations. Cette symétrie est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte de développement massif du marché de la cession de créances professionnelles, où les fonds d’investissement acquièrent par blocs entiers des portefeuilles de créances souvent compromises.

En revanche, la question reste ouverte pour les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, qui ne sont pas soumises à l’interdiction de paiement en vertu du I de l’article L. 622-17 du code de commerce. Ces créances, dites « privilégiées », pourraient-elles faire l’objet d’un retrait litigieux ? L’arrêt du 4 mars 2026 ne le précise pas, mais la logique de son raisonnement conduit à l’admettre : dès lors que l’interdiction de paiement ne s’applique pas aux créances postérieures, l’obstacle au retrait litigieux disparaît. Le cessionnaire d’une créance née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation devra donc rester vigilant.

Enfin, l’arrêt du 4 mars 2026 doit être rapproché de la jurisprudence relative à l’exercice du retrait litigieux dans le cadre de l’arbitrage international. La première chambre civile avait jugé, le 28 février 2018, que « le moyen tiré du retrait litigieux est recevable lors de la discussion sur la validité de la sentence dont il tend à modifier ou à rendre sans objet l’exécution » (Cass. 1re civ., 28 fév. 2018, n° 16-22.112, Publié au Bulletin). Cette solution libérale contraste avec la rigueur de l’arrêt commenté, mais les contextes sont différents : dans l’arbitrage international, le risque de rupture d’égalité entre créanciers n’existe pas, faute de procédure collective.

Le législateur, en insérant au II de l’article L. 622-7 du code de commerce la faculté pour le juge-commissaire d’autoriser l’exercice du retrait litigieux après avis du ministère public, a manifesté sa volonté de ne pas exclure totalement ce mécanisme du droit des entreprises en difficulté. La chambre commerciale, dans son arrêt du 4 mars 2026, a simplement rappelé que cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre légal, et non à l’initiative unilatérale du débiteur.

Conclusion

L’arrêt du 4 mars 2026 constitue une décision de principe qui, sous l’apparence d’une solution technique, opère un rééquilibrage significatif entre le droit commun des obligations et le droit spécial des entreprises en difficulté. En neutralisant le retrait litigieux pendant toute la durée de la procédure collective, la chambre commerciale consolide la protection du gage commun des créanciers et sécurise le marché de la cession de créances, au prix d’une restriction durable d’un droit civil bicentenaire. La portée exacte de cette solution devra être précisée par la jurisprudence ultérieure, notamment sur le point de savoir si l’obstacle est temporaire ou définitif, et si les créances postérieures échappent à son empire. L’ordonnance du 15 septembre 2021, en introduisant la faculté pour le juge-commissaire d’autoriser le retrait litigieux, offre une voie de compromis que la pratique ne manquera pas d’explorer, sous le contrôle vigilant du ministère public, garant de l’ordre public économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».