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Charges récupérables en bail commercial : l’obligation de communication des justificatifs au preneur après l’arrêt du 29 janvier 2026

Charges récupérables en bail commercial : l’obligation de communication des justificatifs au preneur après l’arrêt du 29 janvier 2026

Le régime des charges locatives en matière de bail commercial, régi par les articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce (Legifrance), constitue un enjeu financier considérable pour les parties au contrat. Les provisions pour charges, versées mensuellement par le preneur en sus du loyer, peuvent représenter une part significative de la charge locative globale, et leur régularisation annuelle donne lieu à un contentieux nourri devant les juridictions. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 29 janvier 2026 promis aux honneurs du Bulletin, a opéré un resserrement significatif des obligations pesant sur le bailleur en matière de justification et de communication des charges récupérables. La haute juridiction y affirme, de manière inédite dans sa formulation, une distinction fondamentale entre la simple mise à disposition des justificatifs et leur communication effective au preneur qui en fait la demande.

Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, amorcé depuis plusieurs années, qui tend à renforcer la protection du locataire commercial face aux demandes en paiement de charges insuffisamment étayées par le bailleur. La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure cette décision du 29 janvier 2026 modifie l’équilibre probatoire entre bailleur et preneur dans le contentieux des charges locatives commerciales. L’analyse de la portée de cet arrêt commande de distinguer, d’une part, la consécration d’une obligation de communication renforcée à la charge du bailleur, et d’autre part, les conséquences pratiques qui en découlent pour le traitement judiciaire du recouvrement des charges.

I. L’affirmation prétorienne d’une obligation de communication renforcée à la charge du bailleur

A. De la mise à disposition passive à l’envoi effectif des justificatifs

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 29 janvier 2026 constitue une clarification doctrinale de premier ordre quant à la nature de l’obligation de communication pesant sur le bailleur commercial. Aux termes de l’article R. 145-36 du code de commerce (Legifrance), « le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ». La portée exacte du verbe « communiquer » divisait jusqu’alors les juridictions du fond, certaines cours d’appel se satisfaisant d’une simple mise à disposition des pièces justificatives dans les locaux du bailleur ou de son mandataire.

La Cour de cassation met un terme à cette divergence en énonçant, dans les motifs de son arrêt du 29 janvier 2026, que le bailleur doit, « pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition » (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-14.982, FS-B). Cette formulation est dénuée d’ambiguïté : le bailleur ne peut se borner à offrir au preneur la faculté de consulter les documents sur place ou en ligne. Il lui incombe de les transmettre activement, par tout moyen permettant d’en attester la réception, dès lors que le locataire en formule la demande.

La distinction entre « adresser » et « tenir à disposition » n’est pas une simple nuance sémantique. Elle emporte des conséquences juridiques substantielles. En effet, le verbe « adresser » suppose une démarche proactive du bailleur, consistant à sélectionner les pièces pertinentes, à les rassembler et à les expédier au preneur. Le fait de « tenir à disposition », en revanche, se borne à une attitude passive qui fait reposer sur le locataire la charge de se déplacer ou de rechercher les documents parmi l’ensemble des pièces comptables du bailleur. La Cour de cassation, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui s’était contentée de constater que « les différentes factures justifiant les dépenses ont été mises à sa disposition », impose désormais au bailleur une obligation de faire, et non plus seulement de laisser faire.

Par ailleurs, l’obligation de communication ainsi renforcée s’articule avec le dispositif légal de l’inventaire prévu par l’article L. 145-40-2 du code de commerce (Legifrance), qui impose que « tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire ». Cet inventaire constitue le cadre contractuel à l’intérieur duquel le bailleur devra, le moment venu, communiquer les justificatifs correspondant à chaque catégorie de charges. La jurisprudence du 29 janvier 2026 confère à ce cadre une effectivité nouvelle, en ce qu’elle oblige le bailleur à démontrer, pièce par pièce, la réalité et le montant de chaque charge dont il demande le remboursement.

B. La charge probatoire comme prolongement de l’obligation de communication

L’obligation de communication des justificatifs ne constitue qu’un aspect du régime probatoire applicable au recouvrement des charges locatives commerciales. La Cour de cassation, dans le même arrêt du 29 janvier 2026, rappelle que « le bailleur doit, pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges, justifier de l’existence et du montant de celles-ci » (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-14.982, FS-B). Cette formulation, qui reprend une jurisprudence constante tout en la systématisant, consacre un double fondement à la charge probatoire pesant sur le bailleur.

D’une part, l’article 1353, alinéa 1er, du code civil (Legifrance) dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En application de ce principe, le bailleur qui sollicite le paiement de charges ou la conservation de provisions déjà perçues doit établir, par tous moyens, la réalité des dépenses dont il demande le remboursement. La preuve de l’existence de la charge et celle de son montant sont cumulatives : le bailleur ne peut se contenter de produire un décompte établi unilatéralement ou des factures qui ne correspondraient pas aux stipulations contractuelles.

D’autre part, l’obligation probatoire se double d’une exigence de loyauté dans l’administration de la preuve, qui interdit au bailleur de se constituer un titre à lui-même. À cet égard, la troisième chambre civile avait déjà jugé, par un arrêt du 25 janvier 2023, que le bailleur « doit justifier le montant des dépenses et faute d’y satisfaire, doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions » (Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n° 21-17.985). Dans cette espèce, la bailleresse n’avait pas été en mesure de produire les régularisations de charges de copropriété pour trois exercices, de sorte que la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait néanmoins limité la restitution des provisions. Le rapprochement de ces deux décisions révèle une cohérence d’ensemble : la justification des charges ne saurait résulter de simples appels de provisions, qui ne constituent que des avances, mais doit s’appuyer sur les décomptes définitifs de régularisation.

En conséquence, l’obligation de communication et l’obligation probatoire se renforcent mutuellement pour constituer un standard exigeant à la charge du bailleur. Le premier volet, procédural, impose l’envoi effectif des documents ; le second volet, substantiel, exige que ces documents démontrent de manière suffisante la réalité et le quantum des charges. La conjonction de ces deux exigences confère au preneur un arsenal de défense substantiel face aux commandements de payer visant la clause résolutoire.

À cet égard, la jurisprudence de la troisième chambre civile manifeste une cohérence remarquable sur la période récente. Les solutions dégagées par les arrêts du 25 janvier 2023, du 18 septembre 2025 et du 29 janvier 2026 participent d’un même mouvement de fond : le renforcement du contrôle judiciaire sur la réalité des charges imputées au preneur. Ce contrôle ne se limite pas à un examen formel des pièces produites. Il impose au juge du fond de vérifier, pour chaque poste de charge contesté, que le bailleur rapporte la preuve de la dépense correspondante et de son imputation correcte au locataire. L’absence de régularisation annuelle, la production de simples appels de provisions en lieu et place des décomptes définitifs, ou encore l’imputation de taxes non expressément visées au bail, constituent autant de manquements susceptibles de priver le bailleur de son droit à recouvrement.

L’arrêt du 29 janvier 2026 ajoute à cet édifice une pierre essentielle en précisant les modalités de la communication. Désormais, le bailleur ne pourra se prévaloir d’une quelconque régularisation des charges s’il ne démontre pas avoir adressé les justificatifs au preneur, et ce dans un délai raisonnable après la demande de ce dernier. La charge de la preuve de l’envoi pèse sur le bailleur, conformément au droit commun de l’article 1353 du code civil. Il lui appartient de conserver la trace de ses envois, sous forme d’accusé de réception, de courriel horodaté ou de lettre recommandée.

II. Les conséquences pratiques pour le contentieux des charges locatives commerciales

A. L’échec du bailleur à démontrer la réalité des charges : restitution des provisions et paralysie de la clause résolutoire

La sanction du manquement du bailleur à ses obligations de justification et de communication se déploie sur deux terrains distincts mais complémentaires. Sur le terrain de la répétition de l’indu, le preneur qui a versé des provisions pour charges sans que le bailleur ne justifie, au terme de l’exercice, de la réalité des dépenses correspondantes, est fondé à en obtenir la restitution. La Cour de cassation a posé ce principe de manière explicite dans l’arrêt du 25 janvier 2023 précité, en visant les articles 1134, alinéa 1er, et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n° 21-17.985). Le mécanisme est simple dans son principe et redoutable dans ses effets : les provisions sur charges ne sont que des avances consenties par le preneur, et le bailleur qui n’en démontre pas l’emploi conforme doit les restituer.

Or, la question de la justification des charges se révèle particulièrement aiguë lorsqu’elle interfère avec la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré en application de l’article L. 145-41 du code de commerce (Legifrance), produit ses effets un mois après sa signification s’il est demeuré infructueux. Encore faut-il que les sommes réclamées soient effectivement dues. Si le bailleur inclut dans le commandement des charges dont il ne justifie pas la réalité ou le montant, le commandement encourt l’annulation pour défaut de fondement, ce qui paralyse la mise en jeu de la clause résolutoire. La solution dégagée par l’arrêt du 29 janvier 2026 renforce cette protection en obligeant le bailleur à produire, avant toute procédure d’exécution, les justificatifs des charges dont il poursuit le recouvrement.

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que le défaut de justification des charges ne constitue pas seulement un obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire mais peut également fonder une action en responsabilité contre le bailleur. La troisième chambre civile a jugé, par un arrêt du 28 janvier 2021, que « la reconnaissance d’un lien contractuel précaire qui, en se substituant à un bail commercial, entraîne la perte du droit au renouvellement attaché à ce bail, ouvre droit à réparation du préjudice qui en résulte » (Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-25.036). Cette décision, rendue dans une espèce où le bailleur avait consenti un bail commercial sur le domaine public maritime, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation appréhende les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles et légales, y compris en matière de qualification du contrat.

En outre, l’arrêt du 18 septembre 2025, rendu dans le cadre d’un bail d’habitation mais dont la portée dépasse ce seul cadre, a cassé un arrêt d’appel qui avait prononcé la résiliation du bail aux torts du locataire pour défaut de paiement des charges sans vérifier que le bailleur justifiait du montant des charges récupérables (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-21.899). La Cour y rappelle que « la résolution d’un bail aux torts du locataire pour défaut de paiement des charges récupérables suppose que le bailleur justifie le montant de celles-ci ». Cette exigence s’applique avec une vigueur particulière au bail commercial, où les sommes en jeu sont souvent plus élevées et où la perte du fonds de commerce constitue un préjudice irréversible pour le preneur.

Il en résulte que le bailleur qui entend actionner la clause résolutoire pour défaut de paiement des charges doit, avant même de délivrer le commandement, s’assurer qu’il dispose de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires et les avoir communiquées au locataire qui en a fait la demande. À défaut, il s’expose non seulement au rejet de sa demande en paiement, mais également à une condamnation en répétition des provisions indûment perçues, voire à des dommages et intérêts si le commandement infondé a causé un préjudice au preneur.

B. La prévention du litige : l’inventaire précis et limitatif comme instrument de sécurité contractuelle

Au-delà du traitement judiciaire des contentieux, la jurisprudence du 29 janvier 2026 invite les praticiens à repenser l’économie contractuelle des baux commerciaux sous l’angle de la prévention. L’article L. 145-40-2 du code de commerce impose que le contrat de location comporte « un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire » (Legifrance). Le législateur a ainsi entendu faire de l’inventaire des charges un instrument de transparence et de prévisibilité, destiné à éviter les contestations ultérieures sur l’assiette des charges récupérables.

Or, la pratique révèle que de nombreux baux commerciaux comportent des clauses de charges rédigées en termes généraux, qui transfèrent au preneur « l’ensemble des charges, impôts et taxes afférents aux lieux loués » sans précision suffisante. La Cour de cassation, par un arrêt du 17 février 2022, a certes validé une clause stipulant que le preneur devait remboursement au bailleur des « impôts, contributions et autres taxes, présents ou futurs, grevant les lieux loués, même ceux incombant aux propriétaires, taxes foncières et autres » (Cass. 3e civ., 17 fév. 2022, n° 21-14.558). Mais cette solution, qui relève de l’interprétation souveraine des clauses contractuelles par les juges du fond, ne saurait dispenser les rédacteurs de baux de respecter l’exigence légale d’un inventaire « précis et limitatif ».

La sécurité juridique commande, au moment de la conclusion du bail, d’établir une liste exhaustive des catégories de charges récupérables, en distinguant clairement celles qui incombent au bailleur de celles qui sont mises à la charge du preneur. Cette liste doit être suffisamment détaillée pour permettre au locataire de connaître, dès la signature du contrat, l’étendue de ses obligations financières annexes au loyer principal. Elle doit également prévoir les modalités de communication des justificatifs, en précisant, par exemple, le délai dans lequel le bailleur s’engage à transmettre les pièces après la demande du preneur, ou la forme sous laquelle cette transmission doit intervenir.

Par ailleurs, l’article R. 145-36 du code de commerce fixe le cadre temporel de la reddition des charges : l’état récapitulatif annuel doit être communiqué « au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel » (Legifrance). Le respect de ce délai conditionne l’exigibilité des charges et, en cas de retard imputable au bailleur, peut justifier la suspension des paiements par le preneur jusqu’à régularisation.

La conjugaison de ces règles légales et de la jurisprudence du 29 janvier 2026 produit un effet préventif qui mérite d’être souligné. En renforçant l’obligation de communication à la charge du bailleur, la Cour de cassation incite indirectement les parties à clarifier, dès la conclusion du contrat, les modalités de justification des charges. Un bail commercial bien rédigé, comportant un inventaire précis et limitatif des charges récupérables et prévoyant les modalités de leur justification annuelle, réduit considérablement le risque de contentieux. À l’inverse, un bail imprécis expose le bailleur au double risque du rejet de ses demandes en paiement et de la restitution des provisions perçues.

Enfin, il convient de relever que l’obligation de communication des justificatifs ne se limite pas aux seules charges de copropriété ou aux taxes foncières. Elle s’étend à l’ensemble des sommes que le bailleur entend récupérer auprès du preneur, y compris les honoraires de gestion, les primes d’assurance, les frais d’entretien des parties communes, et plus généralement toute dépense dont la clause de charges prévoit le remboursement. La justification doit, dans chaque cas, permettre au locataire de vérifier non seulement l’existence de la dépense mais également la correcte application de la clé de répartition prévue au contrat.

Conclusion

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 29 janvier 2026 constitue une étape significative dans la construction prétorienne d’un régime protecteur du preneur à bail commercial en matière de charges récupérables. En consacrant une distinction nette entre l’obligation de communiquer les justificatifs et la simple faculté de les tenir à disposition, la Cour de cassation renforce substantiellement la position du locataire face aux demandes en paiement du bailleur. Cette obligation de communication active, conjuguée à l’exigence probatoire de justification du montant des charges, forme un corpus cohérent dont la mise en oeuvre pratique relève d’une attention soutenue tant au stade de la rédaction du contrat qu’à celui de l’exécution.

La portée de cette jurisprudence dépasse le seul contentieux de la répétition des provisions pour charges. Elle irrigue l’ensemble du droit du bail commercial, en rappelant que le statut des baux commerciaux, d’ordre public, a pour finalité la protection du fonds de commerce exploité par le preneur. Le bailleur qui méconnaît ses obligations de transparence et de justification compromet non seulement le recouvrement de sa créance de charges mais également, le cas échéant, la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Les praticiens du droit des baux commerciaux, qu’ils conseillent le bailleur ou le preneur, trouvent dans cette décision un guide pour la rédaction des clauses de charges et pour la conduite des procédures de recouvrement.

La sécurité juridique des relations locatives commerciales commande de tirer toutes les conséquences de cette évolution jurisprudentielle. Pour le preneur, l’enjeu est double : s’assurer, au stade de la conclusion du bail, que l’inventaire des charges est suffisamment précis pour éviter toute discussion ultérieure ; et, en cours d’exécution, solliciter systématiquement la communication des justificatifs, par écrit, afin de se ménager la preuve de sa demande. Pour le bailleur, la prudence impose de conserver l’ensemble des pièces comptables afférentes aux charges, de procéder à la régularisation annuelle dans les délais légaux, et de répondre rapidement à toute demande de communication émanant du locataire. La défaillance sur l’un de ces points expose le bailleur à ne pouvoir justifier sa créance de charges, ce qui, dans l’hypothèse où le preneur a cessé de régler les provisions, peut conduire à une impasse contentieuse particulièrement dommageable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».