La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique : une refonte du droit des affaires entre sécurisation des nullités sociétaires et modernisation des baux commerciaux
I. La refonte du régime des nullités en droit des sociétés
A. L’articulation des délais de prescription et la distinction des causes de nullité
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel le 27 mai 2026 (Legifrance), s’inscrit dans un mouvement législatif plus large de modernisation du droit des sociétés, dont l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des contrats appliqué aux sociétés constitue le précédent immédiat. Cette ordonnance a abrogé les articles L. 235-1 à L. 235-14 du code de commerce, qui formaient l’armature historique du régime des nullités en droit des sociétés. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, dans plusieurs décisions récentes, précisé la portée de ces dispositions antérieures, dont l’analyse éclaire la logique de la réforme en cours.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026 (n° 24-20.707, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr) apporte une clarification décisive quant à l’articulation des délais de prescription des actions en nullité. La Cour y énonce qu’il « résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». La distinction ainsi opérée entre le délai trimestriel, réservé aux nullités fondées sur les irrégularités formelles limitativement énumérées, et le délai triennal, applicable aux nullités fondées sur le droit commun des contrats, constitue un apport doctrinal majeur. En l’espèce, la Cour rejette le pourvoi formé par l’associé majoritaire d’une société par actions simplifiée qui contestait l’action en nullité d’augmentations de capital votées en décembre 2020, en retenant que la demande avait été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu par la même chambre le 5 novembre 2025 (n° 23-10.763, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr), aux termes duquel la Cour affirme que « le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte ». La Cour précise que ce texte « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». Cette solution, qui écarte l’argument tiré de la survie de la loi ancienne pour les sociétés constituées antérieurement, consacre l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux du contrat de société. En l’occurrence, une résolution d’augmentation de capital adoptée à la majorité des trois cinquièmes des parts sociales, en violation de la règle impérative des deux tiers prévue par l’article L. 223-30, avait été annulée à bon droit.
La loi du 26 mai 2026, dans son titre IV consacré à la simplification des obligations pesant sur l’organisation et le fonctionnement des entreprises, s’inscrit dans le prolongement de ces évolutions jurisprudentielles. En réduisant le formalisme imposé aux sociétés et en harmonisant les régimes de sanction, le législateur a entendu répondre à l’insécurité juridique que générait la multiplicité des délais de prescription et des causes de nullité. L’ancien article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019 (Legifrance), disposait que « la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats » et que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ». Ce double principe limitatif, désormais intégré dans un corpus unifié par l’ordonnance de 2025, conserve sa pertinence analytique pour comprendre l’économie générale de la réforme.
L’ancien article L. 235-9 du code de commerce (Legifrance) établissait une hiérarchie des prescriptions : « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue », tandis que « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ». L’arrêt du 1er avril 2026 a précisément délimité le champ respectif de ces deux délais, en cantonnant le délai trimestriel aux seules causes de nullité énumérées à l’article L. 225-149-3 et en réservant le délai triennal à toutes les autres causes, y compris celles fondées sur le droit commun des contrats. Cette clarification est d’autant plus nécessaire que l’ancien article L. 235-4 du code de commerce (Legifrance) autorisait le tribunal de commerce à fixer un délai pour couvrir les nullités et lui interdisait de prononcer la nullité moins de deux mois après l’exploit introductif d’instance, créant un mécanisme de régularisation judiciaire dont la coexistence avec les règles de prescription n’était pas exempte d’ambiguïtés. La loi du 26 mai 2026, en inscrivant dans un corpus unifié les règles relatives aux nullités, a vocation à dissiper ces incertitudes.
L’ancien article L. 235-12 du code de commerce (Legifrance) disposait par ailleurs que « ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi », tout en réservant l’hypothèse de la nullité résultant de l’incapacité ou d’un vice du consentement, opposable même aux tiers. Cette protection des tiers de bonne foi, qui survit dans la nouvelle architecture législative, constitue un pilier de la sécurité des transactions commerciales que la réforme n’a pas remis en cause. Elle garantit que les contrats conclus par la société avec des cocontractants de bonne foi ne soient pas rétroactivement anéantis par l’annulation d’une décision sociale à laquelle ces tiers étaient étrangers.
B. La qualification de nullité absolue et le critère de l’influence sur le processus de décision
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026 en formation de section (n° 24-18.524, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr) constitue, sans doute, l’une des décisions les plus structurantes de la période récente en matière de nullités des décisions sociales. La Cour y affirme, en premier lieu, que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue ».
Cette qualification de nullité absolue emporte des conséquences pratiques considérables : elle interdit toute confirmation ou ratification tacite par l’associé qui n’a pas été convoqué, et elle ouvre l’action à tout intéressé, sans qu’il soit besoin de démontrer un grief personnel. La Cour écarte ainsi l’argumentation qui tendait à réduire la portée de cette nullité à une simple nullité relative, dont la mise en œuvre aurait été subordonnée à la démonstration d’un préjudice individuel.
En deuxième lieu, l’arrêt du 11 février 2026 rappelle, sous le visa de l’ancien article L. 235-3 du code de commerce (Legifrance), dont elle fait une application rigoureuse, que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ». Il s’ensuit, selon la Cour, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». La Cour censure par ce motif de pur droit le raisonnement de la cour d’appel qui avait admis une régularisation intervenue en cause d’appel, rappelant ainsi que la régularisation ne peut produire ses effets extinctifs de l’action que jusqu’à la clôture des débats de première instance. Passé ce seuil, la nullité encourue devient irréversible.
En troisième lieu, la Cour apporte une précision capitale quant au critère de l’influence sur le résultat du processus de décision. Elle énonce, sous le visa de l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, qu’il « résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La Cour casse l’arrêt d’appel qui s’était borné à constater l’absence de confrontation de points de vue entre les associés pour en déduire une influence sur le processus de décision, « sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». En d’autres termes, la Cour impose aux juges du fond de vérifier concrètement si l’irrégularité a pu modifier l’issue du vote, ce qui, dans une société à deux associés dont les rapports de force sont connus, peut conduire à écarter la nullité lorsque la participation du minoritaire n’aurait pas changé le résultat.
Cette exigence d’une analyse concrète de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision trouve un écho direct dans la philosophie de la loi du 26 mai 2026, qui substitue à une logique de nullité automatique une approche pragmatique fondée sur l’effectivité du vice invoqué. La loi nouvelle, en créant un Conseil de la simplification chargé d’évaluer l’impact concret des normes sur les entreprises avant leur adoption (Titre XI), et en instaurant un mécanisme d’extinction programmée des comités consultatifs (Titre Ier), manifeste la même orientation : le droit ne doit plus être un obstacle formel mais un outil au service de l’activité économique.
II. La modernisation des relations contractuelles commerciales
A. Les baux commerciaux : mensualisation du loyer et plafonnement du dépôt de garantie
Le titre X de la loi du 26 mai 2026, intitulé « Simplifier le développement des commerces », introduit des dispositions qui modifient substantiellement l’équilibre des relations entre bailleurs et preneurs à bail commercial. Ces mesures, dont la portée pratique est immédiate, s’articulent autour de trois axes : la mensualisation du loyer, le plafonnement du dépôt de garantie et la simplification des régimes déclaratifs pour certains travaux.
La mensualisation du loyer constitue la mesure la plus immédiatement perceptible. Désormais, tout locataire commercial qui en fait la demande peut obtenir le paiement mensuel de son loyer, là où la pratique imposait traditionnellement un paiement trimestriel, voire semestriel. Cette disposition, qui s’applique de plein droit sans que le bailleur puisse s’y opposer, allège mécaniquement le besoin en fonds de roulement des commerces, singulièrement des plus petites structures dont la trésorerie est structurellement fragile. Un commerce dont le loyer trimestriel s’élève à 3 000 euros ne devra plus avancer cette somme en une fois mais pourra l’étaler mensuellement, libérant ainsi une capacité de financement immédiatement disponible pour l’exploitation.
Par ailleurs, la loi plafonne le dépôt de garantie exigible par le bailleur à trois mois de loyer. Cette mesure met fin à certaines pratiques abusives qui voyaient des bailleurs exiger des dépôts de garantie représentant six mois, voire un an de loyer, immobilisant des sommes considérables qui faisaient défaut à l’exploitation du fonds. La disposition s’inscrit dans une logique plus large d’alignement des droits des petits commerçants sur ceux des particuliers, logique que le titre VI de la loi étend aux relations bancaires et assurantielles des très petites entreprises.
Enfin, le texte soumet certains travaux d’aménagement intérieur à un simple régime déclaratif, plus rapide qu’une autorisation préalable, ce qui réduit les délais d’exécution et les risques de blocage. Cette simplification, pour modeste qu’elle paraisse, répond à une difficulté concrète rencontrée par de nombreux commerçants, contraints d’attendre plusieurs semaines l’accord formel de leur bailleur pour des aménagements qui n’affectent ni la structure ni la destination des locaux.
Ces mesures, qui relèvent pour la plupart du bon sens, corrigent des asymétries anciennes entre bailleurs et preneurs. Elles ne modifient cependant pas le niveau des loyers eux-mêmes, qui demeurent, dans les grandes métropoles, le premier facteur de fragilité du petit commerce indépendant. Leur portée est donc réelle mais circonscrite : elles soulagent la trésorerie sans agir sur le principal déterminant de la charge locative.
B. La médiation érigée en mode de résolution privilégié des litiges commerciaux
Le titre V de la loi du 26 mai 2026, intitulé « Faciliter et sécuriser le règlement des litiges », généralise les dispositifs de médiation au sein des administrations pour le règlement des différends entre les entreprises et les personnes publiques. L’innovation la plus remarquable réside dans l’articulation entre la médiation et les voies de recours contentieux : l’ouverture d’une médiation interrompt désormais les délais de recours contentieux et suspend la prescription. Cette disposition lève l’un des principaux freins psychologiques au recours à la médiation, à savoir la crainte de voir son droit d’agir en justice s’éteindre pendant la durée de la tentative de règlement amiable.
L’institutionnalisation de la médiation comme préalable encouragé au contentieux s’inscrit dans un mouvement plus large de déjudiciarisation du règlement des litiges économiques. Le titre IV de la loi, en simplifiant les obligations pesant sur les sociétés, et le titre II, en fluidifiant les démarches administratives des entreprises, participent de la même philosophie : réduire les points de friction entre l’entreprise et son environnement juridique pour libérer les énergies économiques.
Le mécanisme est d’autant plus incitatif que la loi prévoit, dans son titre III, une facilitation de l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, avec la centralisation progressive des marchés publics sur une plateforme unique à l’horizon 2030 et la possibilité, inédite, pour les acheteurs publics de réserver jusqu’à 15 % de la valeur d’un marché aux jeunes entreprises innovantes. La convergence de ces dispositifs de médiation, de simplification administrative et d’ouverture des marchés publics dessine un environnement juridique dans lequel l’entreprise est moins exposée au risque contentieux et mieux armée pour le résoudre lorsqu’il survient.
En contrepoint de cette dynamique de simplification, la jurisprudence récente de la chambre commerciale rappelle que la réduction du formalisme ne saurait exonérer les acteurs économiques du respect des règles substantielles qui gouvernent la vie des affaires. L’arrêt du 11 février 2026 précité, en qualifiant de nullité absolue la méconnaissance des règles de convocation des associés, et l’arrêt du 5 novembre 2025, en consacrant l’application immédiate de la sanction de nullité aux décisions sociales méconnaissant les règles impératives de majorité, illustrent la permanence d’un noyau dur de règles dont la violation est sévèrement sanctionnée, indépendamment de toute logique de simplification.
De même, l’arrêt du 1er avril 2026, en maintenant ouverte pendant trois ans l’action en nullité fondée sur les causes de nullité des contrats en général, rappelle que la sécurité juridique ne saurait être acquise au prix d’une immunité conférée aux décisions sociales irrégulières. La réforme du droit des sociétés engagée par l’ordonnance du 12 mars 2025, prolongée par la loi du 26 mai 2026, ne tend pas à l’abolition du contrôle juridictionnel mais à sa rationalisation : il s’agit de substituer à un maquis de nullités aux régimes disparates un corps de règles cohérent, lisible et prévisible.
L’ancien article L. 235-13 du code de commerce (Legifrance) disposait que « l’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée » et que « la disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l’exercice de l’action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était entaché ». Cette disposition, qui dissocie le sort de l’action en nullité de celui de l’action en responsabilité, conserve toute sa pertinence dans le nouveau paysage législatif : la régularisation ou la couverture de la nullité n’éteint pas l’action en réparation du préjudice subi.
L’économie générale de la réforme peut être résumée en trois principes directeurs. D’abord, la limitation des causes de nullité aux seules dispositions expressément sanctionnées, qui prohibe les nullités virtuelles ou prétoriennes et contraint le juge à un strict contrôle de légalité. Ensuite, la gradation des délais de prescription en fonction de la nature du vice invoqué, qui réserve les délais les plus brefs aux irrégularités formelles les moins graves et maintient des délais plus longs pour les atteintes substantielles aux droits des associés. Enfin, le mécanisme de régularisation, qui permet de couvrir la nullité avant que le juge du premier degré ne statue, offrant ainsi une faculté de correction qui évite l’anéantissement rétroactif de décisions sociales par ailleurs conformes à l’intérêt de la société. La combinaison de ces trois principes traduit un équilibre entre l’impératif de sanction des irrégularités et le souci de ne pas déstabiliser inutilement la vie des sociétés.
Le titre II de la loi du 26 mai 2026, consacré à la simplification des démarches administratives des entreprises, complète cette architecture en réduisant le nombre de formalités obligatoires et en dématérialisant les procédures résiduelles. La création d’un guichet unique électronique pour l’ensemble des formalités des entreprises, déjà engagée par les réformes antérieures, trouve dans la loi nouvelle un cadre juridique renforcé, qui en fait non plus une simple faculté mais le principe. Cette généralisation du guichet unique, couplée à l’extinction programmée des comités consultatifs sans démonstration d’utilité, concrétise l’ambition de la loi : substituer à une administration fragmentée et procédurière un environnement réglementaire lisible, prévisible et proportionné.
Conclusion
La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, par ses 84 articles couvrant douze titres, ne constitue pas une révolution mais une consolidation. Elle consacre, dans le champ du droit des affaires, une orientation déjà perceptible dans la jurisprudence de la chambre commerciale : la recherche d’un équilibre entre la sécurité juridique, qui exige que les irrégularités soient sanctionnées, et la fluidité de la vie économique, qui commande que ces sanctions ne soient pas disproportionnées ni imprévisibles. La réforme du régime des nullités sociétaires, la mensualisation des loyers commerciaux, le plafonnement du dépôt de garantie et l’institutionnalisation de la médiation comme voie privilégiée de règlement des litiges participent de cette même logique. L’effectivité de cette réforme dépendra, pour l’essentiel, des décrets d’application à venir et de la manière dont les juridictions commerciales articuleront les nouveaux textes avec les principes dégagés par la Cour de cassation dans ses décisions les plus récentes.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.