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Le parasitisme économique en droit de la propriété intellectuelle : l’identification de la valeur économique individualisée et l’intention parasitaire dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le parasitisme économique en droit de la propriété intellectuelle : l’identification de la valeur économique individualisée et l’intention parasitaire dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le parasitisme économique occupe une place singulière, stratégique et décisive dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Il ne suppose ni l’existence d’un droit privatif, ni la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Il sanctionne un comportement : celui qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, sans avoir à supporter les coûts correspondants. Fondé sur l’article 1240 du code civil, le parasitisme constitue une forme de déloyauté autonome, distincte de la contrefaçon comme de la concurrence déloyale classique. Or, si le principe est ancien, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, depuis 2023, considérablement affiné les conditions de sa caractérisation. Elle a notamment exigé que le demandeur identifie une valeur économique individualisée et qu’il rapporte la preuve de l’intention parasitaire. Par ailleurs, elle a clarifié l’articulation procédurale de l’action en parasitisme avec l’action en contrefaçon, consacrant leur autonomie tout en autorisant leur cumul sous certaines conditions. L’analyse de cette construction prétorienne révèle un double mouvement : un encadrement restrictif des conditions de fond du parasitisme, conjugué à un assouplissement de ses conditions de recevabilité procédurale. L’étude de cette mutation, essentielle pour la pratique du contentieux de la propriété intellectuelle et particulièrement pour la conduite des actions en responsabilité civile dans les secteurs innovants, impose d’examiner successivement la caractérisation du parasitisme économique par la chambre commerciale (I), puis l’articulation de l’action en parasitisme avec le contentieux de la contrefaçon (II).

I. La caractérisation du parasitisme économique par la chambre commerciale

La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions récentes, précisé les deux conditions cumulatives du parasitisme économique : l’existence d’une valeur économique individualisée et la preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Cet encadrement restrictif témoigne de la volonté de ne pas faire du parasitisme un instrument de contournement de l’absence de droit privatif.

A. L’exigence d’une valeur économique identifiée et individualisée

Par un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a jugé que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, « qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Elle ajoute, et c’est là l’apport essentiel, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque ». En l’espèce, la société Aromax, évincée d’un marché d’exportation d’arôme de cacao vers la Corée, invoquait l’utilisation frauduleuse de sa référence commerciale ARX/81503 par la société Bontoux. La cour d’appel de Grenoble avait retenu que le produit ainsi identifié bénéficiait d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ouvrant droit à son exportation. La Cour de cassation a censuré cette analyse au motif que ces circonstances étaient « impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée », privant ainsi sa décision de base légale. Cette exigence probatoire n’est pas isolée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil » et a recherché si la société Thuasne démontrait l’existence d’investissements identifiables pour la création de son « corner » Orthoshop, un espace dédié à la présentation de produits de compression médicale (CA Versailles, 24 sept. 2025, n° 23/03316). La cour a, en l’espèce, écarté le parasitisme faute pour la demanderesse d’établir des investissements suffisamment caractérisés pour la création et le déploiement de ce concept commercial spécifique. L’enjeu, pour le praticien, est de constituer un dossier probatoire étayé dès l’introduction de l’instance, en documentant les dépenses de conception, les études de marché, les frais de communication et l’antériorité de l’exploitation par rapport aux agissements reprochés au défendeur. De même, la cour d’appel d’Angers, le 26 mai 2026, a eu l’occasion de souligner que la société Gipak, qui fondait son action sur la concurrence parasitaire, ne pouvait se contenter d’affirmer l’existence d’une valeur économique sans en rapporter la preuve circonstanciée (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). La société Gipak invoquait le parasitisme en reprochant à son ancien salarié d’avoir créé une société concurrente en utilisant son savoir-faire dans la fabrication de produits d’emballage en bois. La cour a confirmé le rejet de la demande, relevant que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser une valeur économique individualisée. La jurisprudence exige donc une démonstration rigoureuse de la valeur économique sur laquelle le parasite se serait greffé. Il ne suffit pas d’invoquer une notoriété générale ou un savoir-faire diffus ; il faut identifier avec précision l’investissement, l’effort ou la création dont le défendeur aurait indûment profité. À cet égard, les investissements en recherche et développement, les études de marché, les dépenses de communication ou encore les efforts de constitution d’un réseau de distribution peuvent, s’ils sont dûment documentés, constituer cette valeur économique individualisée. En revanche, la seule ancienneté sur un marché ou la simple détention d’une clientèle ne sauraient suffire. La chambre commerciale veille à maintenir le parasitisme dans son rôle d’action subsidiaire, qui ne doit pas se substituer à l’absence de protection par un droit de propriété intellectuelle ni constituer un instrument de rente pour l’opérateur établi.

B. L’intention parasitaire : la volonté de se placer dans le sillage d’autrui

La seconde condition cumulative du parasitisme économique réside dans la démonstration de l’intention parasitaire, c’est-à-dire la volonté de se placer dans le sillage d’autrui pour capter indûment le fruit de ses efforts. La chambre commerciale, dans le même arrêt Aromax du 24 septembre 2025, a censuré la cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve sur ce point. La Cour de cassation énonce qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Com. 24 sept. 2025, n° 24-13.002). En l’espèce, la cour d’appel avait reproché à la société Bontoux de ne pas démontrer qu’un certificat d’hygiène pouvait être aisément obtenu, transférant ainsi sur le défendeur la charge de prouver l’absence de parasitisme. La Cour de cassation a sanctionné cette inversion en rappelant que c’est au demandeur de caractériser la valeur économique parasitée et l’intention de son concurrent de s’y greffer.

La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire Le Robuste du 10 décembre 2025, a également illustré cette exigence en examinant si la société Copac avait entendu se placer dans le sillage de la société Altrad pour la commercialisation d’étais sous la dénomination « Robust », en entretenant la confusion auprès des clients et en profitant indûment des investissements de cette dernière (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). La cour a recherché, à travers un faisceau d’indices incluant le débauchage de commerciaux, la similarité des dénominations et la chronologie des investissements, si l’intention parasitaire était établie. En l’espèce, la société Copac, concurrente directe d’Altrad, commercialisait des étais sous la dénomination « Robust » rappelant la marque « Le Robuste » exploitée par Altrad depuis 1954. La cour a examiné si cette similarité dénominative, conjuguée au débauchage de salariés et à la commercialisation de produits similaires, caractérisait une volonté de se placer dans le sillage d’Altrad pour capter les fruits de sa notoriété. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que la simple détention d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent peut, en elle-même, caractériser un acte de concurrence déloyale. Elle a jugé que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié ou l’ancien mandataire social d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale » (Com. 24 sept. 2025, n° 24-13.078). Cet arrêt, rendu dans l’affaire Super VW festival, rappelle que l’intention de nuire ou de s’approprier les efforts d’autrui peut se déduire de circonstances objectives, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une intention délibérée du parasite. En conséquence, la preuve de l’intention parasitaire, si elle est exigée, n’est pas soumise à un régime de preuve directe mais peut résulter d’un ensemble d’indices concordants établissant que le défendeur a cherché à économiser les efforts qu’il aurait dû consentir pour développer sa propre activité.

II. L’articulation de l’action en parasitisme avec le contentieux de la contrefaçon

La chambre commerciale a également précisé, au cours de la période 2023-2026, les règles d’articulation procédurale entre l’action en parasitisme et l’action en contrefaçon. Cette articulation est essentielle pour la pratique du contentieux de la propriété intellectuelle, où les deux actions sont fréquemment invoquées de manière concurrente ou successive.

A. L’autonomie de l’action en parasitisme à l’égard de l’action en contrefaçon

Le parasitisme économique et la contrefaçon constituent deux actions distinctes, régies par des fondements juridiques différents. La contrefaçon, définie aux articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’atteinte à un droit privatif de marque. Elle suppose, aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée », ou d’un signe similaire créant un risque de confusion (CPI, art. L. 713-2). Le parasitisme, quant à lui, est une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240). Il ne requiert pas l’existence d’un droit de propriété intellectuelle préalable. Cette autonomie des fondements a des conséquences procédurales importantes. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt Le Robuste, a expressément examiné la recevabilité d’une demande en concurrence déloyale et parasitaire formée pour la première fois en appel après le rejet des demandes fondées sur la contrefaçon de marque. La cour a relevé que la demande fondée sur des actes de concurrence déloyale et parasitaire « ne tend pas aux mêmes fins que ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Le Robuste déjà formées en première instance » (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). Cette distinction des finalités des deux actions est au cœur de l’analyse de leur recevabilité respective.

Cette autonomie des fondements se manifeste également sur le plan de la compétence juridictionnelle. La cour d’appel de Rennes, le 26 mai 2026, a eu à connaître d’une exception d’incompétence soulevée par la société Sodebo, qui soutenait que le tribunal judiciaire avait une compétence exclusive pour statuer sur les demandes relatives aux marques en application de l’article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle. La cour a toutefois confirmé la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes fondées sur la concurrence déloyale, distinctes de l’action en contrefaçon, rappelant que « la juridiction saisie est tenue par les prétentions des demanderesses fixées à l’acte introductif d’instance » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894). La qualification des demandes par les parties détermine ainsi la compétence juridictionnelle, indépendamment du contexte de propriété intellectuelle dans lequel elles s’inscrivent.

Sur le plan de la procédure d’appel, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt Le Robuste du 10 décembre 2025, a précisé les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel. La cour a examiné si la demande en concurrence déloyale et parasitaire, formée pour la première fois en cause d’appel, était recevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile, qui dispose qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). La distinction entre les fins poursuivies par l’action en contrefaçon et par l’action en parasitisme permet ainsi d’apprécier la recevabilité de cette dernière lorsqu’elle est invoquée pour la première fois en appel. Dans l’arrêt Aromax, la chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel pour ne pas avoir suffisamment caractérisé les éléments constitutifs du parasitisme, soulignant qu’il appartient au juge du fond de vérifier que chaque condition cumulative est remplie avant d’entrer en voie de condamnation (Com. 24 sept. 2025, n° 24-13.002).

B. Le cumul des actions : exigence de faits distincts et double réparation

Si l’autonomie des actions est désormais acquise, leur cumul n’en est pas moins encadré par des exigences strictes. La chambre commerciale veille à ce que le parasitisme ne serve pas à obtenir une double indemnisation pour un même préjudice. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a rappelé que le parasitisme est « une forme de concurrence déloyale qui se développe à travers une série de comportements qui ont souvent pour trait commun de provoquer une confusion ou un risque de confusion » et que « le parasite entend bénéficier de la notoriété d’autrui ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées » (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/03344). La cour a examiné si les faits reprochés au titre du parasitisme étaient distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la concurrence déloyale classique, et a rejeté la demande en l’absence de faits distincts établis.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nouméa, le 18 décembre 2025, a rappelé que « la concurrence parasitaire est une forme de concurrence déloyale qui se développe à travers une série de comportements qui ont souvent pour trait commun de provoquer une confusion ou un risque de confusion et où le parasite entend bénéficier de la notoriété d’autrui ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées » (CA Nouméa, 18 déc. 2025, n° 24/00051). Dans cette affaire, la société Electropac était poursuivie pour avoir, par l’intermédiaire d’anciens salariés de ses concurrents, détourné la clientèle, entretenu une confusion dans l’esprit de la clientèle et débauché du personnel qualifié. La cour a confirmé la condamnation de la société Electropac en distinguant soigneusement les chefs de préjudice. En pratique, le cumul des actions suppose que le demandeur articule avec précision les fondements de chacune de ses prétentions et qu’il démontre, pour chaque chef de préjudice, le fait générateur distinct qui le sous-tend. Cette articulation détermine non seulement la recevabilité des demandes mais également l’étendue de la réparation susceptible d’être allouée. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 25 septembre 2025, a ainsi précisé que « de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral » (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/03344). Il en résulte que la caractérisation de la faute parasitaire emporte, par elle-même, l’existence d’un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. La singularité de l’action en parasitisme, qui ne requiert ni droit privatif ni risque de confusion, en fait un instrument précieux pour les entreprises confrontées à des stratégies d’imitation qui échappent aux frontières de la contrefaçon classique.

La jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 met ainsi en lumière une double exigence : d’une part, le demandeur doit identifier avec rigueur la valeur économique individualisée qu’il entend protéger par l’action en parasitisme, et rapporter la preuve de l’intention de l’auteur présumé de se placer dans son sillage ; d’autre part, s’il invoque également la contrefaçon, il doit articuler les deux actions en démontrant des faits distincts, sous peine de rejet pour défaut d’objet ou double indemnisation. Cette construction prétorienne consolidée, qui conjugue la fermeté des conditions de fond et la souplesse des conditions procédurales, offre aux praticiens un cadre désormais plus lisible pour la défense des intérêts économiques de leurs clients dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 a profondément remodelé les conditions de l’action en parasitisme économique. En imposant l’identification d’une valeur économique individualisée et la preuve de l’intention parasitaire, la Cour a renforcé les exigences de fond, écartant les actions fondées sur de simples allégations de parasitisme sans démonstration circonstanciée. Simultanément, en consacrant l’autonomie de l’action en parasitisme à l’égard de l’action en contrefaçon et en autorisant leur cumul sous réserve de faits distincts, elle a conforté la souplesse procédurale de cet instrument. Désormais, le praticien qui entend agir sur le double fondement de la contrefaçon et du parasitisme doit, dès l’introduction de l’instance, identifier précisément la valeur économique qu’il entend protéger par la voie délictuelle, documenter les investissements et le savoir-faire sur lesquels le concurrent se serait greffé, et articuler de manière étanche les faits fondant chaque action. Il lui appartient également de démontrer, par un faisceau d’indices objectifs, que le défendeur a cherché à s’épargner les coûts de développement qu’il aurait normalement dû exposer pour pénétrer le marché par ses propres moyens. À défaut, il s’expose au rejet de ses prétentions pour défaut de caractérisation des éléments constitutifs du parasitisme. Cette double évolution, restrictive sur le fond et ouverte sur la procédure, confère au parasitisme économique une place singulière et désormais solidement encadrée dans l’arsenal du contentieux de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».