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Le sort de la caution dans les procédures collectives : les derniers arbitrages de la chambre commerciale (2023-2026)

Le sort de la caution dans les procédures collectives : les derniers arbitrages de la chambre commerciale (2023-2026)

Le cautionnement demeure la sûreté personnelle la plus répandue dans la vie des affaires. Or son efficacité se trouve mise à l’épreuve lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective. L’articulation entre le droit du cautionnement, réformé par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et le droit des entreprises en difficulté soulève des difficultés persistantes que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à résoudre par des arrêts de principe rendus entre 2023 et 2026. Qu’il s’agisse de l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, du sort du cautionnement en cas de caducité d’un accord de conciliation, de l’absence de novation par reprise de dette dans le plan de cession, ou encore de l’opposabilité du plan de sauvegarde à la sous-caution, la Haute juridiction a été conduite à préciser, dans plusieurs décisions publiées au Bulletin, les contours d’un régime dont la technicité n’a d’égale que l’importance pratique. La question centrale est la suivante : dans quelle mesure la procédure collective du débiteur principal affecte-t-elle l’étendue et le régime de l’obligation de la caution ? La Haute juridiction a rendu, sur cette question, des décisions dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse attentive, tant pour le sort de la déclaration de créance que pour celui de l’engagement de la caution dans l’exécution du plan.

I. L’efficacité préservée du cautionnement face à l’ouverture de la procédure collective

A. La déclaration de créance, acte interruptif de prescription à l’égard de la caution

La déclaration de créance au passif du débiteur principal produit des effets qui dépassent la seule procédure collective. Par un arrêt du 25 octobre 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé en principe « que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Com. 25 oct. 2023, n° 22-18.680, Publié Bulletin). La portée de cette solution est considérable pour les créanciers, qui se trouvent ainsi dispensés d’accomplir des actes interruptifs de prescription à l’égard de la caution pendant toute la durée de la procédure collective du débiteur principal.

En l’espèce, une banque avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, puis, après la clôture de cette procédure, avait assigné la caution en paiement. La cour d’appel avait déclaré l’action prescrite, en considérant que le délai de prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce était expiré. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce. Elle retient que le délai de prescription quinquennale avait été interrompu par la déclaration de créance du 6 janvier 2012 jusqu’au 13 janvier 2017, de sorte qu’un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette dernière date, et que l’action de la banque n’était donc pas prescrite à la date de la seconde assignation du 30 octobre 2018. Cette chronologie illustre le mécanisme d’interruption-prolongation que produit la déclaration de créance : le délai de prescription est interrompu à la date de la déclaration, cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, puis un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de cette clôture.

La chambre commerciale précise en outre, par un considérant qui dépasse les seuls faits de l’espèce, que l’effet interruptif de la déclaration de créance bénéficie au créancier déclarant jusqu’à la clôture de la procédure, et non jusqu’à la seule décision d’admission de la créance. Cette précision est d’importance : elle sécurise la position du créancier qui, après avoir déclaré sa créance, n’a pas à s’inquiéter du sort de la prescription à l’égard de la caution pendant toute la durée, parfois longue, des opérations de liquidation. Une partie de la doctrine a suggéré que cette solution, initialement dégagée dans un contexte où le créancier conservait un droit de poursuite individuelle sur un immeuble servant de résidence principale au débiteur, pourrait être étendue à toute situation dans laquelle le créancier se trouve en droit de se désintéresser à la fois sur des actifs compris dans l’assiette de la procédure et sur des actifs qui en sont exclus. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’une juridiction qui déclare une demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond, ce qui constitue une application rigoureuse de l’article 122 du code de procédure civile.

B. La caducité circonscrite du cautionnement : le cas de l’accord de conciliation

L’articulation entre la procédure de conciliation et l’ouverture subséquente d’une procédure de sauvegarde produit des effets singuliers sur le cautionnement consenti dans le cadre de l’accord amiable. L’article L. 611-12 du code de commerce dispose en effet que « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué » en conciliation. La question qui se pose alors est celle du sort du cautionnement consenti en contrepartie des délais et remises accordés par le créancier dans le cadre de cet accord.

Par un arrêt du 12 juin 2025, la chambre commerciale a apporté une réponse nette à cette interrogation. Elle retient que la banque « n’a pas consenti, pour les besoins de l’accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance mais a accordé des remises et des délais en modifiant les modalités de l’amortissement du prêt, le cautionnement consenti en mars 2017 par M. [T] en étant la contrepartie » (Com. 12 juin 2025, n° 24-15.117). Elle en déduit que « l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant mis fin de plein droit audit accord dans son intégralité, en ce inclus l’engagement de caution, la banque ne peut se prévaloir du cautionnement caduc ».

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue, au sein de l’accord de conciliation, les créances nouvelles nées de l’accord — lesquelles survivraient à sa caducité — des simples remises et délais, dont la contrepartie que constitue le cautionnement tombe avec l’accord lui-même. En l’espèce, la banque s’était bornée à accorder des remises et des délais en modifiant le calendrier d’amortissement du prêt, sans consentir d’avance donnant naissance à une créance nouvelle. La Cour rejette l’argument de la banque qui soutenait que l’accord avait augmenté le risque du créancier, et non celui de la caution, ce qui aurait justifié le maintien de la garantie. La chambre commerciale considère cette recherche inopérante : dès lors que le cautionnement est la contrepartie des délais consentis et que l’accord est devenu caduc dans son intégralité, l’engagement accessoire suit le sort du principal. Cette position, protectrice de la caution, invite les créanciers à une vigilance accrue dans la structuration des accords de conciliation, en y intégrant des engagements de cautionnement autonomes, détachables du sort de l’accord lui-même.

II. Le sort de la caution dans l’exécution du plan

A. Le plan de cession et l’absence de novation par reprise de dette

Le plan de cession, régi par les articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, permet au tribunal d’ordonner la cession de l’entreprise en difficulté à un repreneur. L’article L. 642-7 prévoit la cession de certains contrats nécessaires au maintien de l’activité. La question du sort de la caution lorsque le cessionnaire reprend volontairement à sa charge les dettes du débiteur cédé est une difficulté pratique majeure, que la chambre commerciale a tranchée dans un important arrêt du 2 juillet 2025, publié au Bulletin.

La Cour y énonce, au visa des articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce et de l’article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que « le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième. L’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt » (Com. 2 juill. 2025, n° 24-13.481, Publié au Bulletin).

La portée de cette décision est double. D’une part, elle exclut le contrat de prêt de la catégorie des contrats en cours susceptibles d’être cédés au titre de l’article L. 642-7 du code de commerce. Le prêt consenti avant l’ouverture de la procédure constitue une créance au passif, non un contrat en cours dont la continuation pourrait être imposée au repreneur. D’autre part, elle écarte toute novation par changement de débiteur du seul fait de l’engagement du cessionnaire de payer les échéances à venir. La novation, qui suppose une volonté non équivoque de substituer un nouveau débiteur à l’ancien, ne se présume pas. En conséquence, la caution solidaire demeure tenue, alors même que le repreneur s’est engagé à honorer les échéances du prêt. Cette solution, sévère pour les cautions, s’inscrit dans la logique protectrice du crédit qui innerve la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de sûretés personnelles. Le rejet de la créance de la banque au passif du redressement judiciaire du repreneur est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution, en l’absence de novation par substitution de débiteur.

Cette position doit être rapprochée de l’article 2298, alinéa 2, du code civil, issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, aux termes duquel « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ». La reprise des échéances par le cessionnaire dans le cadre d’un plan de cession constitue précisément une mesure légale dont bénéficie le débiteur, de sorte que la caution ne saurait s’en prévaloir pour échapper à son obligation. La doctrine demeure toutefois partagée sur ce point, certains auteurs considérant que, depuis la réforme, la libération du débiteur des échéances futures sur le fondement de l’article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce emporterait un effet novatoire dont la caution devrait bénéficier, tandis que l’article 2298, alinéa 2, du code civil ferait obstacle à ce raisonnement. La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de trancher cette difficulté dans le cadre du nouveau droit des sûretés, mais tout indique que sa jurisprudence protectrice du crédit la conduirait à refuser de libérer la caution. Une clarification législative ou un arrêt de principe serait, à cet égard, bienvenu pour lever l’incertitude qui pèse sur les praticiens et les établissements de crédit.

B. Le plan de sauvegarde et l’opposabilité limitée à la caution

Le plan de sauvegarde obéit à un régime d’opposabilité défini par l’article L. 626-11 du code de commerce, qui dispose que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous » et que, « à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ». Ce texte, qui permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan, soulève la question de son articulation avec le mécanisme du sous-cautionnement et de la disproportion de l’engagement.

Dans un arrêt du 9 juillet 2025, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté des précisions essentielles sur le régime du sous-cautionnement en présence d’un plan de sauvegarde. Elle retient que « la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l’égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier. Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s’est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal » (Com. 9 juill. 2025, n° 23-23.856, Publié au Bulletin). Par un arrêt rendu le même jour dans une affaire connexe, la Cour confirme cette analyse (Com. 9 juill. 2025, n° 23-23.858).

La distinction ainsi opérée entre la caution et la sous-caution est lourde de conséquences pratiques. Tandis que la caution personne physique peut invoquer les dispositions du plan de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 626-11 du code de commerce, la sous-caution se trouve privée de cette faculté, au motif qu’elle ne garantit pas la dette du débiteur principal à l’égard du créancier initial, mais la créance de la caution qui a payé le créancier. Cette analyse, fondée sur la nature propre de la sous-caution, a été critiquée par une partie de la doctrine qui y voit une inégalité de traitement difficilement justifiable entre la caution et la sous-caution, toutes deux personnes physiques et également exposées au risque d’insolvabilité du débiteur principal. La Cour de cassation se tient néanmoins à une application stricte des textes, refusant d’étendre à la sous-caution un bénéfice que le législateur a réservé aux seuls garants directs de la dette du débiteur principal. Cette position, rigoureuse sur le plan de l’analyse technique des rapports d’obligation, pourrait appeler une remise à plat législative tant le sous-cautionnement est une pratique répandue dans le financement des professions libérales et des petites entreprises.

Sur la question connexe de la disproportion de l’engagement, la chambre commerciale pose en principe « que pour apprécier, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée ». Elle ajoute, dans un considérant de principe essentiel, « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce précités que si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal » (Com. 9 juill. 2025, n° 23-23.856, précité).

Cette solution, qui diffère l’appréciation de la disproportion au jour où le plan n’est plus respecté, est favorable à la caution lorsqu’un plan est en cours d’exécution au moment de l’assignation. Mais la Cour précise immédiatement que, dans le cas d’espèce, le plan de sauvegarde ayant été adopté postérieurement à l’assignation de la sous-caution, c’est à juste titre que la cour d’appel s’était placée au jour de l’assignation pour apprécier la capacité de la caution à faire face à son obligation. Cette précision chronologique est déterminante : elle signifie que le report de l’appréciation au jour de la défaillance ne joue que si le plan était déjà en cours d’exécution au moment où la caution a été assignée.

Enfin, la chambre commerciale a eu l’occasion, dans un arrêt du 13 mai 2026, de rappeler que, dans le cadre de la cession des actifs d’une société en liquidation judiciaire, « le juge commissaire est libre de ne pas exiger que l’acte de cession énumère contrat par contrat les contrats de la société en liquidation qui sont cédés et peut prévoir que d’autres manières d’identifier ces contrats seront mises en œuvre » (Com. 13 mai 2026, n° 24-22.183). Cette décision, qui assouplit le formalisme de la cession des contrats en cours, peut avoir des incidences indirectes sur le sort des cautions garantissant les contrats cédés, dans la mesure où l’identification des contrats transférés détermine le périmètre des obligations dont la caution demeure tenue.

Conclusion

Le panorama des décisions rendues par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 révèle une ligne directrice constante : la préservation de l’efficacité du cautionnement comme instrument de crédit, fût-ce au prix d’une certaine rigueur à l’égard des cautions personnes physiques. La déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure collective, solution qui sécurise la position des créanciers en les dispensant d’actes interruptifs pendant toute la durée de la procédure. La caducité de l’accord de conciliation emporte celle du cautionnement qui en constituait la contrepartie, lorsque ce cautionnement n’a pas été consenti en garantie d’une créance nouvelle mais de simples délais et remises. L’engagement du repreneur de payer les dettes du débiteur cédé n’emporte pas novation, de sorte que la caution demeure tenue, dans une logique de protection du crédit qui innerve l’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de sûretés personnelles. La sous-caution ne peut opposer le plan de sauvegarde à la caution qui l’a appelée en garantie, ce qui crée une dissymétrie de traitement entre caution et sous-caution dont la justification théorique, fondée sur la distinction entre la créance garantie et les exceptions inhérentes à la dette, est source de débats doctrinaux renouvelés. Ces solutions, dont la cohérence d’ensemble est remarquable, n’épuisent pas les difficultés d’articulation entre le droit du cautionnement et le droit des procédures collectives, singulièrement depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. La pratique attend désormais que la Haute juridiction se prononce sur l’effet novatoire de la transmission des échéances futures au cessionnaire dans le cadre du nouveau droit des sûretés, question qui demeure, à ce jour, ouverte et qui pourrait, selon l’orientation retenue, soit renforcer la protection des cautions, soit conforter l’efficacité des plans de cession comme instruments de restructuration des entreprises en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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