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La loyauté probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’épreuve des nouveaux instruments de transparence européens

La loyauté probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’épreuve des nouveaux instruments de transparence européens

I. L’émergence d’un standard européen de transparence des données d’apprentissage des modèles d’intelligence artificielle et sa réception dans l’ordre juridique français

A. L’obligation de transparence des fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général : l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle

Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, entré en vigueur le 1er août 2024, a introduit une obligation inédite à la charge des fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général. L’article 53, paragraphe 1, sous c) et d), de ce règlement impose à ces fournisseurs de « mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins, notamment en ce qui concerne l’identification et le respect des réserves de droits exprimées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 » et d’« établir et rendre public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement du modèle d’IA à usage général, selon un modèle fourni par le Bureau de l’IA ». Cette disposition constitue la première norme de droit positif européen créant un lien direct entre la régulation des systèmes d’intelligence artificielle et la protection des droits de propriété intellectuelle, en faisant peser sur les fournisseurs de modèles une obligation de transparence dont la portée contentieuse n’a pas encore été pleinement explorée par la doctrine.

Par ailleurs, la Commission européenne a publié le 10 juin 2026, par l’intermédiaire du Bureau de l’IA, la version finale du code de bonnes pratiques sur le marquage et l’étiquetage des contenus générés par intelligence artificielle, élaboré sur le fondement de l’article 50 du même règlement. Ce code, bien que dénué de force contraignante au sens strict, fournit un cadre de référence pour l’application des obligations de transparence pesant sur les fournisseurs de systèmes d’IA et les personnes déployant des systèmes d’intelligence artificielle. Il précise les modalités concrètes de mise en œuvre du résumé des données d’entraînement exigé par l’article 53, en recommandant notamment que ce résumé précise les catégories de sources de données utilisées, la provenance de ces données et les mesures techniques adoptées pour respecter les réserves de droits opposées par les titulaires. L’entrée en vigueur de ce code, prévue pour le mois d’août 2026, constitue une étape déterminante dans la construction d’un standard européen de transparence algorithmique dont les juridictions nationales devront désormais assurer l’effectivité.

Le Parlement européen a, au surplus, adopté le 10 mars 2026 une résolution d’initiative sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative, dite rapport Voss, par 460 voix contre 71. Ce texte, dépourvu de valeur législative mais doté d’une autorité politique significative, « considère qu’aucun cadre juridique régissant l’entraînement de l’IA générative à partir d’œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur ne saurait faire l’économie d’une obligation de transparence renforcée et vérifiable », et invite la Commission à « proposer des mesures législatives garantissant que les fournisseurs de modèles d’IA générative documentent de manière exhaustive les données d’entraînement utilisées, y compris leur origine, leur statut juridique et les autorisations obtenues ». Cette résolution illustre la convergence des institutions européennes vers un modèle de régulation fondé sur la transparence comme préalable à l’exercice effectif des droits de propriété intellectuelle face aux systèmes d’intelligence artificielle.

En droit français, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit, dont les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial sont déterminés par les livres Ier et III du même code, constitue le fondement sur lequel s’articule l’ensemble du contentieux de la contrefaçon. Or, l’exercice de ce droit exclusif suppose, par hypothèse, que l’auteur soit en mesure d’identifier les utilisations non autorisées de son œuvre et d’en rapporter la preuve. L’opacité des systèmes d’apprentissage automatique, qui traitent des volumes considérables de données sans que les œuvres incorporées dans les corpus d’entraînement ne soient individuellement identifiables, paralyse de facto la capacité des titulaires de droits à faire valoir leurs prérogatives. C’est précisément cette asymétrie informationnelle que l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle entend corriger, en imposant aux fournisseurs de modèles une obligation de documentation dont la teneur doit permettre aux titulaires de droits de vérifier le respect de leurs réserves.

B. La réception de l’obligation de transparence par le droit français de la preuve : le cadre législatif et les instruments procéduraux à la disposition du juge

La transposition de cette obligation de transparence dans l’ordre juridique français soulève des questions procédurales complexes. L’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, définit la fouille de textes et de données comme « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations ». Son paragraphe III prévoit que « des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Ce mécanisme d’opt-out, dont la mise en œuvre technique incombe aux titulaires de droits, ne produit ses effets que pour autant que les fournisseurs de modèles d’IA respectent effectivement les réserves exprimées, ce qui suppose, en amont, que les titulaires puissent vérifier que leurs œuvres n’ont pas été indûment incorporées dans les corpus d’entraînement. Le résumé des données d’entraînement prévu par l’article 53 du règlement européen sur l’IA constitue, dans cette perspective, le chaînon manquant de l’effectivité du dispositif d’opt-out instauré par la directive de 2019.

La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 à l’unanimité, complète ce dispositif en instaurant un mécanisme de renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. Le texte, dont l’examen par l’Assemblée nationale est attendu, institue une présomption simple selon laquelle les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle sont réputés avoir utilisé les contenus culturels auxquels ils ont eu accès, sauf à démontrer qu’ils ont mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles suffisantes pour exclure ces contenus de leurs données d’entraînement. Cette présomption, si elle était définitivement adoptée, constituerait une innovation procédurale majeure, en ce qu’elle déplacerait la charge probatoire du titulaire de droits vers le fournisseur de modèle d’IA, rompant ainsi avec les principes classiques de l’article 1353 du Code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Or, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, posé les jalons d’une doctrine de la preuve en matière de propriété intellectuelle qui éclaire, par anticipation, les conditions de réception de ces nouveaux instruments de transparence par le juge judiciaire. Le droit français de la preuve, tel qu’interprété par la Cour de cassation, se caractérise par un équilibre dynamique entre le droit à la preuve, le principe de loyauté et la protection des secrets légitimes, équilibre dont les termes ont été précisés avec une remarquable constance dans une série d’arrêts récents de la chambre commerciale.

II. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation comme cadre d’intégration des nouveaux instruments de transparence dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. Le droit à la preuve confronté au secret des affaires et à la protection des données : l’équilibre du juge judiciaire

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 5 février 2025, rendu au visa des articles L. 151-8, 3°, du Code de commerce et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, posé le principe suivant lequel « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi »
(Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin).
Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 sur la licéité des preuves illicites, consacre un contrôle de proportionnalité dont la portée excède le seul contentieux de la concurrence déloyale pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. La Cour y précise que « ne justifie pas légalement sa décision une cour d’appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».

Cette exigence de proportionnalité a été réaffirmée avec une rigueur renouvelée par l’arrêt du 17 juin 2026, par lequel la chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi »
(Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin).
La Cour précise, en l’espèce, que la cour d’appel avait pu admettre la production d’un rapport d’analyse technique après avoir relevé que le sous-traitant « avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données ainsi pseudonymisées ne donnant lieu à établissement d’aucun fichier nominatif », le droit à la preuve le justifiant « comme étant nécessaire à la défense de la société et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée » aux droits protégés.

La transposition de ces principes au contentieux de la transparence des données d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle conduit à s’interroger sur l’office du juge saisi d’une demande de communication du résumé des données d’entraînement prévu par l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle. Le fournisseur de modèle d’IA pourrait, en défense, opposer le secret des affaires pour refuser de communiquer le détail des sources utilisées, en invoquant la valeur économique des informations relatives à la composition de son corpus d’entraînement. Le titulaire de droits, quant à lui, pourrait se prévaloir de son droit à la preuve, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, pour obtenir la communication de ces informations, indispensables à la démonstration de la contrefaçon alléguée. La balance des intérêts, telle que définie par la chambre commerciale, imposerait alors au juge de vérifier, d’une part, que la communication sollicitée est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du titulaire, et d’autre part, que l’atteinte portée au secret des affaires du fournisseur de modèle est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi, en limitant, le cas échéant, la communication aux seules informations nécessaires à l’identification des œuvres arguées de contrefaçon et en ordonnant les mesures de confidentialité appropriées.

La chambre commerciale a, au surplus, rappelé la force de la présomption attachée à l’enregistrement en matière de propriété industrielle. Par un arrêt du 31 janvier 2024, elle a jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé »
(Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin).
Bien que cet arrêt porte sur le droit des dessins et modèles, la rigueur avec laquelle la Cour protège la présomption attachée à l’enregistrement illustre la méfiance de la chambre commerciale à l’égard des renversements de présomption non étayés par des éléments de preuve précis et circonstanciés. Il est permis d’en inférer que la présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, si elle était adoptée par le législateur, serait appliquée par les juridictions du fond avec la même exigence de rigueur probatoire, les juges devant s’assurer que les éléments de preuve apportés par le fournisseur pour renverser la présomption sont suffisamment précis et vérifiables.

B. La loyauté comme principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle à l’ère numérique

La chambre commerciale de la Cour de cassation a érigé la loyauté en principe cardinal du contentieux de la propriété intellectuelle, au-delà même du seul cadre de la saisie-contrefaçon. Par un arrêt du 6 décembre 2023, rendu en formation de section, la Cour a posé que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée »
(Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin).
La Cour a approuvé l’arrêt d’appel qui avait annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que « les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître, d’une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques auprès, respectivement, de l’Institut national de la propriété industrielle et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, sur la base de leurs marques antérieures, invoquées dans le litige mais que ces instances administratives avaient exclu toute imitation des marques de la société Puma et donc tout risque de confusion, antérieurement à la présentation de la requête en saisie-contrefaçon ». La Cour en a déduit, au visa de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du Code civil, que le requérant à la mesure doit « présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation ».

Ce devoir de loyauté, dont la violation est sanctionnée par la nullité des actes de procédure, s’impose avec la même intensité aux titulaires de droits de propriété intellectuelle qui invoqueraient les nouveaux instruments de transparence européens pour obtenir la communication des données d’entraînement des modèles d’IA. Le requérant à une telle mesure devrait, en application de la jurisprudence Puma/Carrefour, exposer au juge l’ensemble des éléments objectifs de nature à lui permettre d’apprécier la proportionnalité de la mesure sollicitée, notamment l’existence d’indices sérieux de contrefaçon, les diligences préalablement accomplies pour identifier les œuvres arguées de contrefaçon dans les sorties du modèle, et l’absence d’instruments alternatifs moins intrusifs pour obtenir les informations recherchées.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025, dans l’affaire Koshi, offre un éclairage complémentaire sur les limites de la loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle. La Cour y énonce qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon »
(Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin).
Cette décision, rendue au visa de l’article 1240 du Code civil, sanctionne la pratique consistant, pour un opérateur économique, à accuser publiquement un concurrent de contrefaçon avant même que le bien-fondé de cette accusation n’ait été établi par une décision de justice. Transposé au contentieux de l’intelligence artificielle, ce principe interdit au titulaire de droits de propriété intellectuelle d’affirmer publiquement, avant toute décision judiciaire, qu’un fournisseur de modèle d’IA a contrefait ses œuvres, au seul motif que le résumé des données d’entraînement communiqué par ce fournisseur serait insuffisamment détaillé pour exclure la présence de ces œuvres dans le corpus. La loyauté probatoire impose, dans cette hypothèse, que le titulaire de droits saisisse d’abord le juge compétent pour obtenir, le cas échéant, les compléments d’information nécessaires, avant de procéder à toute communication publique de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services du fournisseur de modèle.

En conséquence, la question de la charge de la preuve, qui innerve l’ensemble de la construction prétorienne de la chambre commerciale, se présente sous un jour renouvelé à la lumière des obligations de transparence imposées aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle. Le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui allègue la contrefaçon de ses œuvres par un modèle d’IA doit, conformément au droit commun de la preuve, établir la matérialité des actes de reproduction ou de représentation non autorisés. Le résumé des données d’entraînement prévu par l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle constitue, à cet égard, un instrument probatoire d’une nature nouvelle : il n’opère pas un renversement de la charge de la preuve, mais il fournit au titulaire de droits les éléments factuels nécessaires à l’administration de la preuve qui lui incombe, en réduisant l’asymétrie informationnelle qui caractérise le contentieux de la contrefaçon à l’ère de l’apprentissage automatique. La proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026, en instituant une présomption simple d’exploitation des contenus culturels, irait au-delà de cette logique de facilitation probatoire pour opérer un véritable déplacement de la charge de la preuve, dont la conventionnalité au regard de la directive 2004/48/CE et du droit au procès équitable devra être appréciée par le juge constitutionnel et, le cas échéant, par le juge de l’Union.

Dès lors, l’office du juge judiciaire, dans le contentieux de la contrefaçon à l’ère de l’intelligence artificielle, se trouve placé au point d’équilibre entre trois exigences concurrentes : le droit à la preuve du titulaire de droits, dont l’effectivité conditionne l’exercice du droit exclusif consacré par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle
(CPI, art. L. 111-1) ;
le secret des affaires du fournisseur de modèle, dont la protection est garantie par la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 ; et la loyauté procédurale, élevée au rang de principe directeur du procès civil par la chambre commerciale. La construction prétorienne initiée par les arrêts Puma/Carrefour du 6 décembre 2023, Speed Rabbit Pizza du 5 février 2025 et Orange du 17 juin 2026 fournit au juge une grille d’analyse éprouvée, fondée sur la double exigence d’indispensabilité et de proportionnalité, qui devrait lui permettre de résoudre les conflits normatifs inédits que l’essor de l’intelligence artificielle générative ne manquera pas de susciter dans le contentieux de la propriété intellectuelle des prochaines années.

L’exception de fouille de textes et de données, codifiée à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, dont le paragraphe III réserve la possibilité pour l’auteur de s’opposer « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne »
(CPI, art. L. 122-5-3, III),
constitue le second pilier sur lequel repose l’articulation entre le droit d’auteur et l’apprentissage automatique. L’effectivité de ce mécanisme d’opt-out dépend, on l’a dit, de la capacité des titulaires de droits à vérifier que leurs réserves ont été respectées, ce que seul le résumé des données d’entraînement imposé par l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle peut permettre. La jonction de ces deux instruments — l’opt-out de l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle et le résumé de l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle — dessine les contours d’un régime probatoire émergent, dans lequel la transparence des données d’entraînement constitue à la fois une obligation réglementaire pour le fournisseur de modèle et une condition de l’exercice effectif des droits de propriété intellectuelle par leurs titulaires. Il appartiendra aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de donner à ce régime sa pleine mesure contentieuse, en veillant à ce que l’équilibre ainsi institué entre le droit à la preuve, le secret des affaires et la loyauté procédurale ne soit rompu ni au détriment des titulaires de droits, ni au préjudice de l’innovation technologique.

Conclusion

La transparence des données d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, promue par le règlement européen du 13 juin 2024 et précisée par le code de bonnes pratiques du 10 juin 2026, ne constitue pas une simple obligation administrative à la charge des fournisseurs de modèles. Elle s’inscrit dans une mutation profonde du droit de la preuve en matière de propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts récents, posé les principes structurants : la loyauté dans l’exposé des faits, la proportionnalité des mesures sollicitées et la mise en balance du droit à la preuve avec les secrets protégés. Ces principes, qui forment la trame d’une doctrine prétorienne cohérente, fournissent au juge judiciaire les instruments nécessaires pour appréhender les contentieux inédits que l’intelligence artificielle générative ne manquera pas de faire naître, en conciliant l’effectivité des droits de propriété intellectuelle avec la préservation de l’innovation. La proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026, si elle était adoptée dans sa rédaction actuelle, ajouterait à cet édifice un mécanisme de présomption d’exploitation dont l’articulation avec la construction prétorienne de la chambre commerciale devra être précisée, dans le respect des exigences conventionnelles et constitutionnelles du droit au procès équitable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».