Le décret de simplification des procédures de l’INPI du 30 juin 2026 à la lumière de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La refonte des procédures administratives devant l’Institut national de la propriété industrielle
A. La dématérialisation intégrale des échanges et la réforme du régime des notifications
Publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2026, le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle modifie trente-cinq articles du Code de la propriété intellectuelle et entre en vigueur le 2 juillet 2026 (JORF du 1er juillet 2026). Ce texte s’inscrit dans un mouvement de modernisation de la propriété industrielle engagé depuis plusieurs années, dont il constitue une étape décisive par l’ampleur des dispositions adoptées.
La première innovation majeure du décret réside dans l’achèvement du processus de dématérialisation des procédures. Les articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle sont modifiés afin de substituer aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception un système de notification par « tout moyen de communication électronique permettant d’attester la date de réception ». Concrètement, le titulaire ou son mandataire recevra un courriel l’invitant à consulter son espace personnel sur le portail e-procédures de l’INPI. En l’absence d’adresse électronique connue, la notification sera effectuée par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Cette évolution n’est pas sans incidence sur les droits des justiciables. La Cour de cassation a en effet eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 17 mai 2023, que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, en application de l’article R. 618-1 de ce code », et que « le recours formé plus de deux mois après la notification au breveté ou à son mandataire de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) constatant la déchéance d’un brevet est irrecevable » (Com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Le point de départ du délai de recours étant désormais exclusivement lié à la réception de la notification électronique, la vigilance des titulaires et de leurs conseils quant à la consultation régulière de l’espace e-procédures s’en trouve considérablement accrue.
Par ailleurs, le décret renforce la protection des données personnelles des déposants personnes physiques. Les articles R. 512-10 et R. 512-13 relatifs aux dessins et modèles, R. 612-39 et R. 613-53 relatifs aux brevets, ainsi que R. 712-8 et R. 714-2 relatifs aux marques, sont modifiés afin que les informations publiées soient limitées aux nom, prénoms, commune et pays de résidence du déposant. L’adresse de domicile n’est ainsi plus diffusée dans les registres, au BOPI ou sur DATA INPI.
Cette restriction répond aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et s’inscrit dans un mouvement plus large de conciliation entre la publicité des titres de propriété industrielle et le droit au respect de la vie privée. Elle affecte également les stratégies de surveillance des marques, dans la mesure où l’identification du titulaire d’un droit antérieur à partir des seuls registres publics devient moins aisée, ce qui pourrait indirectement renforcer l’importance des recherches d’antériorités professionnelles. Les praticiens devront adapter leurs outils de veille pour tenir compte de cette restriction d’accès aux données personnelles.
B. L’allongement des délais de procédure et l’introduction d’un mécanisme de régularisation des actes
Le décret procède à une harmonisation significative des délais applicables aux procédures contradictoires devant l’INPI. Les articles R. 712-16-2 et R. 716-8 portent de trois à quatre mois le délai de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques. Cet allongement, qui entre en vigueur pour les procédures en cours, doit être analysé à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la déchéance des marques et à la définition des sous-catégories autonomes de produits ou services.
Dans un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation a en effet jugé que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » et que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin).
L’allongement du délai de décision à quatre mois permettra à l’INPI de conduire un examen plus approfondi des preuves d’usage, précisément dans les hypothèses où la catégorie de produits ou services invoquée se subdivise en sous-catégories autonomes. Cette évolution est d’autant plus opportune que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 mai 2025, censuré un arrêt de la cour d’appel de Versailles pour n’avoir pas recherché si les preuves d’usage d’une marque pour le seul service de taxis ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin).
En outre, le décret introduit une disposition d’une importance pratique considérable : la modification de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle autorise désormais la régularisation d’une opposition de marque déclarée irrecevable. Cette faculté de régularisation, qui n’existait pas dans le dispositif antérieur, constitue une avancée procédurale majeure pour les titulaires de droits antérieurs. Elle tempère la rigueur de la jurisprudence relative aux recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI, laquelle a rappelé à de multiples reprises que « le recours en annulation d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue » et que le recours en réformation obéit à des conditions de recevabilité strictes (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 23/06815, courdecassation.fr). La cour d’appel de Versailles a, dans le même sens, déclaré irrecevable le recours incident formé par voie de conclusions plutôt que par acte remis au greffe, rappelant que les dispositions des articles R. 411-25, R. 411-30 et R. 411-31 du Code de la propriété intellectuelle imposent un formalisme rigoureux que la régularisation ne saurait pallier une fois le délai expiré (CA Versailles, 28 novembre 2024, n° 22/04900, courdecassation.fr).
Le décret introduit également plusieurs ajustements procéduraux dans le domaine des brevets. L’article R. 612-3 supprime l’obligation de fournir une copie des dépôts antérieurs dans le cadre d’une demande de priorité interne, ce qui allège significativement le formalisme à la charge du déposant. L’article R. 616-1 aligne sur les brevets le délai d’observations des tiers pour les certificats d’utilité, fixé à trois mois après la publication. L’article R. 613-44-7 permet de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire. L’article R. 612-20 habilite l’INPI à établir directement l’abrégé de brevet, ce qui simplifie la tâche du déposant tout en garantissant une présentation homogène des abrégés publiés.
II. La rationalisation du contentieux administratif de la propriété industrielle
A. La suppression des déclarations d’invention de salariés et la refonte du régime des redevances
Le décret supprime le dispositif des déclarations d’invention de salariés déposées auprès de l’INPI, prévu jusqu’alors par l’article R. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme permettait au salarié de transmettre à l’Institut un pli destiné à être conservé, dont un second exemplaire était adressé à l’employeur. À compter du 2 juillet 2026, les déclarations et communications entre le salarié et l’employeur devront être effectuées directement entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve de leur réception.
Cette suppression, qui s’inscrit dans la volonté de recentrer les missions de l’INPI sur la gestion des titres de propriété industrielle, n’est pas sans conséquence sur le contentieux de la titularité des droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, l’autonomie de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité et à l’action en contrefaçon, en jugeant que « la connaissance par le déposant de son absence de droit au titre n’affecte ni la brevetabilité ni la validité du brevet, ni sa qualité à agir en contrefaçon » et que seule l’action en revendication fondée sur l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle permet à l’inventeur lésé de rétablir ses droits (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
La suppression du dépôt INPI des déclarations d’invention rend d’autant plus cruciale la conservation par l’inventeur salarié des preuves de la date et du contenu de sa déclaration. En l’absence d’un tiers certificateur institutionnel, la charge probatoire reposera intégralement sur les parties, ce qui pourrait nourrir un contentieux de la preuve dont la Cour de cassation a déjà eu à connaître en matière de loyauté probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin).
Parallèlement, le décret modifie substantiellement le régime des redevances perçues par l’INPI. L’article R. 411-17 du Code de la propriété intellectuelle est réécrit afin de supprimer l’ensemble des remboursements de redevances prévus par le Code, à une exception près : la redevance de rapport de recherche reste remboursable lorsque la procédure d’établissement du rapport n’a pas été engagée. Cette règle nouvelle, applicable aux seules demandes introduites à compter du 2 juillet 2026, renforce l’exigence de rigueur dans la préparation des dépôts, toute erreur dans le choix de la procédure ou dans le périmètre de la protection sollicitée étant désormais financièrement irréversible.
Le décret harmonise également le dispositif de réduction des redevances de brevets avec la définition européenne des petites et moyennes entreprises. L’article R. 613-63 du Code de la propriété intellectuelle ramène le plafond d’effectif de 1 000 à 250 salariés et impose que la demande de réduction soit formulée dès le dépôt de la demande de brevet, sans que la production d’une attestation justificative soit désormais exigée. Cette harmonisation, qui exclut du bénéfice de la réduction les entreprises de taille intermédiaire comptant entre 250 et 1 000 salariés, doit inciter ces structures à anticiper le coût réel de leurs dépôts de brevets, le cas échéant en recourant à des stratégies de dépôt plus sélectives ou en concentrant leurs efforts sur les inventions présentant le meilleur rapport entre valeur technique et coût de protection.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « la mauvaise foi du déposant d’une marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment du fait que le déposant sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Or, le renforcement du formalisme et la suppression des remboursements de redevances pourraient, dans certaines hypothèses, conduire des déposants à multiplier les enregistrements défensifs sans intention réelle d’usage, ce qui entre en tension avec l’exigence de bonne foi rappelée par la Cour de cassation. L’appréciation de la mauvaise foi, qui intègre désormais les circonstances postérieures au dépôt (Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, précité), devra tenir compte de ce nouveau contexte.
B. L’articulation entre simplification administrative et contrôle juridictionnel
L’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle confie au directeur général de l’INPI le soin de prendre les décisions prévues par le code « à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle » et dispose que « les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions » (Article L. 411-4 du CPI). Ce dispositif de contrôle juridictionnel direct, sans recours administratif préalable, confère aux cours d’appel spécialisées un rôle central dans la régulation des procédures administratives de propriété industrielle.
L’article R. 411-19 du même code précise la nature des recours ouverts au justiciable, en distinguant le recours en annulation, qui a pour seul objet le contrôle de la légalité de la décision, et le recours en réformation, qui permet à la cour d’appel de statuer à nouveau en fait et en droit. La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler la rigueur de cette distinction : est irrecevable le recours en réformation formé contre une décision qui n’est susceptible que d’un recours en annulation, et réciproquement (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00314, courdecassation.fr).
La simplification introduite par le décret du 30 juin 2026 ne doit pas masquer la complexité persistante de l’articulation entre les procédures administratives et le contentieux judiciaire. L’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle, récemment consacrée par la chambre commerciale, illustre cette tension entre l’efficacité administrative recherchée par le décret et la protection juridictionnelle effective garantie par le juge. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a en effet jugé que les dispositions de l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, interprétées à la lumière de la directive (UE) 2015/2436, ne soumettent à aucun délai de prescription l’action en nullité d’une marque fondée sur la mauvaise foi du déposant (Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).
L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans » (Article L. 714-5 du CPI). La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt précité du 14 mai 2025, que « ce texte doit être lu à la lumière des articles 12 et 13 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ». L’allongement du délai d’examen des demandes en déchéance par l’INPI, de trois à quatre mois, doit être apprécié à l’aune de cette exigence de motivation renforcée imposée par la Cour de cassation.
La chambre commerciale a en outre jugé que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » (Com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue la validité de l’acte translatif de son opposabilité aux tiers, illustre la logique de proportionnalité qui innerve la jurisprudence contemporaine en matière de formalisme administratif de la propriété industrielle.
Dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé que « l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon » et que l’appréciation portée sur la demande en contrefaçon « supposera une nouvelle appréciation sur l’existence de faits distincts sanctionnés au titre de la concurrence déloyale » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette exigence de distinction des fondements juridiques trouve un écho dans la simplification administrative opérée par le décret : en rationalisant les procédures devant l’INPI, le législateur réglementaire facilite l’identification des titres opposables et, partant, la délimitation du périmètre des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Plusieurs dispositions du décret consacrent également la suppression de l’impression des fascicules de brevets, parachevant ainsi la transition numérique de l’Institut. Les articles R. 411-17, R. 612-34, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-60, R. 612-70, R. 612-70-1 et R. 612-71 du Code de la propriété intellectuelle sont modifiés en ce sens. Cette suppression, qui s’inscrit dans la continuité de la dématérialisation des échanges, réduit les coûts de fonctionnement de l’INPI tout en accélérant la mise à disposition des informations relatives aux brevets délivrés. Elle oblige toutefois les tiers, et notamment les concurrents qui surveillent les portefeuilles de brevets de leurs compétiteurs, à recourir exclusivement aux outils numériques de consultation, ce qui suppose une familiarité avec le portail DATA INPI qui n’est pas également partagée par l’ensemble des acteurs économiques.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 constitue une réforme d’ensemble qui, sans bouleverser l’architecture du Code de la propriété intellectuelle, en modernise substantiellement la pratique. La dématérialisation intégrale des échanges, l’allongement des délais de procédure, la faculté de régularisation des oppositions irrecevables et la rationalisation du régime des redevances dessinent un environnement procédural plus fluide et mieux adapté aux usages numériques contemporains. La suppression du mécanisme de déclaration d’invention des salariés auprès de l’INPI impose toutefois une vigilance accrue dans la constitution des preuves de titularité, dont la charge repose désormais exclusivement sur les parties, sans le filet de sécurité que constituait le dépôt institutionnel. L’encadrement renforcé de la protection des données personnelles des déposants, s’il répond à des exigences légitimes de confidentialité, complexifie les stratégies de surveillance des marques et impose aux praticiens une adaptation de leurs outils de veille. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui continue d’encadrer avec rigueur l’office du juge dans le contentieux de la propriété industrielle — qu’il s’agisse de la définition des sous-catégories autonomes en matière de déchéance, de l’autonomie des actions en revendication ou de l’appréciation globale de la mauvaise foi — confère à cette simplification administrative un cadre juridictionnel protecteur des droits des titulaires comme des tiers. Les praticiens du droit de la propriété industrielle devront intégrer ces évolutions dans leur conseil aux entreprises, en veillant notamment à la consultation régulière de l’espace e-procédures, à la formulation des réductions de redevances dès le dépôt et à la constitution de preuves de communication directe entre inventeurs salariés et employeurs.
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