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La compensation des créances connexes dans les procédures collectives : la chambre commerciale affine sa doctrine (2023-2026)

La compensation des créances connexes dans les procédures collectives : la chambre commerciale affine sa doctrine (2023-2026)

I. Une conception restrictive de la connexité au service de l’égalité des créanciers

A. L’exigence d’un ensemble contractuel unique : le tournant des arrêts de mars et mai 2026

L’article L. 622-7 du code de commerce pose un principe cardinal du droit des entreprises en difficulté : le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. Cette interdiction connaît une exception majeure, expressément prévue par le texte : le paiement par compensation de créances connexes. La compensation constitue ainsi un mécanisme d’extinction simultanée d’obligations réciproques, régi par les articles 1347 et suivants du code civil, que le droit des procédures collectives a érigé en voie de paiement privilégiée, dérogeant au principe d’égalité des créanciers. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, considérablement resserré les conditions de cette exception, au point d’en faire un instrument de politique jurisprudentielle. La notion même de connexité, qui commande l’application de la dérogation, fait l’objet d’un contrôle de plus en plus exigeant, dont les arrêts rendus entre 2023 et 2026 dessinent les contours avec une précision inédite. Le présent article se propose d’analyser cette évolution à travers ses deux manifestations principales : la définition restrictive de la connexité et l’encadrement des stratégies contractuelles de contournement.

Par un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale (pourvoi n° 25-19.966) a rejeté la demande de compensation formée par un associé d’une société d’exercice libéral entre sa créance subrogatoire, issue d’un billet à ordre et d’un engagement de caution souscrits au profit d’une banque avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, et la créance de dommages et intérêts du liquidateur, résultant de l’inexécution d’un protocole d’accord signé entre les parties. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que « ces deux créances, de nature contractuelle, ne sont pas nées de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat ni ne dérivent d’un ensemble contractuel unique, de sorte que l’exception de compensation devait être rejetée ». Cette décision, rendue en formation de section, consacre une conception rigoureuse de la connexité, qui exige désormais que les créances réciproques procèdent d’un même contrat ou d’un ensemble contractuel unique, à l’exclusion de tout lien indirect entre les obligations.

Cette orientation a été confirmée et renforcée par l’arrêt du 6 mai 2026 (pourvoi n° 23-23.937), également publié au Bulletin, dans lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait retenu la connexité entre la créance d’une banque au titre de la mise en jeu de son cautionnement et la créance du débiteur au titre d’une somme disponible sur un compte de garantie. La Cour de cassation énonce sans ambiguïté que « les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement, celle de la société débitrice principale contre la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la banque contre la débitrice trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit du créancier, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes ». La solution est remarquable en ce qu’elle refuse de reconnaître la connexité entre deux créances issues de contrats distincts, quand bien même ces contrats participaient d’un montage financier global destiné à garantir une cession d’actifs. La chambre commerciale exige l’unicité du fondement contractuel, et non la simple communauté d’objectif économique. En conséquence, les praticiens ne peuvent plus se contenter d’invoquer un lien fonctionnel ou chronologique entre les créances : il leur faut démontrer que celles-ci procèdent d’une source juridique unique.

Cette conception restrictive de la connexité se comprend à la lumière de la finalité du droit des procédures collectives. L’égalité des créanciers, principe structurant du Livre VI du code de commerce, interdit qu’un créancier bénéficie d’un traitement préférentiel par le seul effet d’une compensation qu’il invoquerait à son profit. La chambre commerciale rappelle ainsi, implicitement mais fermement, que la compensation n’est pas un droit subjectif du créancier diligente, mais une exception légale d’interprétation stricte, qui ne saurait être étendue au-delà des hypothèses expressément visées par le législateur.

Par ailleurs, il convient d’observer que cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité des principes posés par le droit commun de la compensation. L’article 1347-1 du code civil dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, sauf à ce que le juge la prononce en application de l’article 1348 lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies mais que les créances sont connexes. En matière de procédures collectives, la chambre commerciale transpose cette exigence avec une rigueur particulière, justifiée par la nécessité de préserver l’intérêt collectif des créanciers. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mars 2024 (n° 23/03762), a ainsi rappelé que la compensation légale suppose que « la dette était certaine et liquide à la date d’ouverture de la procédure collective », excluant toute compensation de dettes qui ne rempliraient pas ces critères au jour du jugement d’ouverture. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 23/00745), a pareillement refusé la compensation en l’absence de réciprocité et de connexité entre les créances invoquées, retenant que la créance litigieuse était inexistante à la date d’ouverture de la procédure collective.

B. L’exclusion de la compensation avec les créances de restitution de la période suspecte

Au-delà de la définition de la connexité, la chambre commerciale a précisé le périmètre des créances susceptibles de compensation en y intégrant une restriction supplémentaire, tenant à la finalité de la nullité des actes de la période suspecte. L’arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.360), publié au Bulletin, constitue une décision de principe sur ce point. La Cour y énonce que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers ». En conséquence, « la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture ».

Cette solution est d’une grande portée pratique. Elle signifie qu’un créancier qui se voit réclamer la restitution de sommes perçues pendant la période suspecte, en application des nullités facultatives de l’article L. 632-2, ne peut opposer la compensation avec une créance qu’il détiendrait par ailleurs sur le débiteur, fût-elle née après le jugement d’ouverture. La créance de restitution est affectée d’une indisponibilité légale qui fait obstacle à tout mécanisme extinctif. La chambre commerciale instaure ainsi une hiérarchie entre les créances : la créance de la collectivité, née de l’annulation d’un paiement prohibé, prime sur la créance individuelle du contractant. Ce faisant, elle protège l’intérêt collectif des créanciers contre les stratégies de contournement qui consisteraient, pour un créancier ayant reçu un paiement annulable, à faire valoir une créance connexe pour neutraliser l’action en restitution.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 29 mai 2026 (n° 25/02796), a fait application de ces principes dans un litige de bail commercial en rappelant que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies », avant de constater que les conditions de la compensation n’étaient pas satisfaites, faute pour la créance invoquée d’être liquide et exigible. De même, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 9 juin 2026 (n° 22/00220), a rappelé que la compensation suppose l’existence effective de créances réciproques certaines, excluant les simples allégations de créance non établies par les pièces du dossier. Ces décisions illustrent la vigilance constante des juridictions du fond à l’égard des demandes de compensation qui ne satisferaient pas aux conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d’exigibilité.

II. Le cantonnement de l’autonomie contractuelle face au droit des procédures collectives

A. L’inefficacité de la renonciation unilatérale du créancier antérieur

L’arrêt du 25 mars 2026 précité comporte un second enseignement d’importance, qui ne concerne plus la compensation elle-même mais la tentative de contournement par la renonciation. Le demandeur au pourvoi, à titre subsidiaire, avait offert de renoncer aux créances qu’il avait déclarées au passif de la liquidation judiciaire, afin d’obtenir une réduction du préjudice allégué par le liquidateur. La cour d’appel de renvoi avait refusé de déduire ces créances de l’assiette du préjudice. La Cour de cassation approuve ce refus par un motif de pur droit substitué à ceux de l’arrêt attaqué, en énonçant que « il résulte de l’article 1350 du code civil que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir contre le débiteur n’emporte pas extinction de la créance ».

Cette solution est lourde de conséquences. Un créancier qui a déclaré sa créance au passif d’une procédure collective ne peut, par une manifestation unilatérale de volonté, effacer cette créance dans le seul but d’amoindrir sa propre condamnation dans un litige parallèle. La renonciation unilatérale ne produit aucun effet extinctif ; seule une remise de dette conventionnelle, acceptée par le débiteur ou ses représentants légaux, serait de nature à éteindre l’obligation. La chambre commerciale protège ainsi la sécurité juridique du passif collectif : les créances admises ne peuvent être unilatéralement aménagées par le créancier au gré de ses intérêts personnels dans des contentieux connexes. En conséquence, le montant du passif demeure intangible, ce qui préserve la fiabilité de l’état des créances et la prévisibilité des répartitions entre créanciers. Il en résulte une protection renforcée des organes de la procédure collective, lesquels peuvent s’appuyer sur un passif stabilisé pour élaborer les projets de plan ou procéder aux opérations de liquidation.

Cette position trouve un écho dans l’arrêt de la chambre commerciale du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 24-14.654), qui a rappelé, à propos de la déclaration de créance après résolution d’un plan et confusion des patrimoines, que « lorsque le plan unique, adopté à l’égard de deux codébiteurs solidaires après extension à l’un de la procédure ouverte à l’égard de l’autre en raison de la confusion de leurs patrimoines est résolu, et que, par suite, chacun des débiteurs est mis en liquidation judiciaire, le créancier qui n’avait déclaré sa créance qu’à la procédure de l’un ne peut bénéficier de la dispense édictée au dernier de ces textes d’avoir à déclarer sa créance à la nouvelle procédure ouverte à l’égard de l’autre ». Si cet arrêt ne traite pas directement de la compensation, il consacre le même principe de rigueur procédurale : les créanciers sont tenus d’accomplir l’intégralité des formalités déclaratives, sans pouvoir se prévaloir d’équivalents ou de dispenses implicites.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026 (n° 25/00821), a fait application de cette logique en rejetant la compensation invoquée par un groupement d’intérêt économique au motif que la créance de ristournes de fin de période pour l’année 2021 n’avait pas fait l’objet d’une déclaration régulière au passif de la procédure collective. La cour retient que « dans le cas présent, toutes les ventes ayant eu lieu avant le 1er juillet 2021, la compensation entre ces deux créances a opéré son effet extinctif avant l’ouverture de la procédure collective de la société SPC survenue le 28 juillet 2021, de sorte qu’il importe peu, pour le jeu de la compensation, que la créance de la somme de 41 870,38 euros ait été déclarée ou non » pour la période antérieure, mais écarte la compensation pour la période postérieure faute de déclaration. La distinction est subtile : lorsque la compensation a opéré avant le jugement d’ouverture, la créance est éteinte et il n’y a pas lieu de la déclarer ; en revanche, pour les créances nées avant l’ouverture et non encore compensées, la déclaration reste une condition impérative de toute prétention ultérieure.

B. Les clauses de compensation conventionnelle soumises à l’exigence de déclaration préalable

Les praticiens du droit des affaires insèrent fréquemment des clauses de compensation dans les contrats commerciaux, en particulier dans les conventions-cadres de fourniture, les contrats de distribution ou les contrats d’affacturage. La question se pose de savoir dans quelle mesure ces clauses conventionnelles survivent à l’ouverture d’une procédure collective. La jurisprudence récente apporte des réponses nuancées.

Un premier tempérament résulte de la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 25/03784), qui a rappelé que « le règlement des créances admises au passif d’une liquidation judiciaire ne peuvent pas faire l’objet de compensation avec d’autres créances », tout en reconnaissant qu’une compensation intervenue avant l’ouverture de la procédure collective produit ses effets extinctifs. En l’espèce, la cour a infirmé le jugement ayant rejeté les demandes de compensation entre les créances réciproques des parties, au motif que la compensation avait été invoquée dès l’assignation, soit avant l’ouverture de la liquidation judiciaire. La date à laquelle la compensation est invoquée est donc déterminante : si les conditions de la compensation légale ou conventionnelle sont réunies avant le jugement d’ouverture, l’extinction est acquise et la procédure collective n’y fait pas obstacle.

En revanche, lorsque la compensation est invoquée postérieurement au jugement d’ouverture, la clause contractuelle se heurte aux exigences du droit des procédures collectives. La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt du 26 mai 2026 précité, a ainsi refusé d’admettre la compensation conventionnelle prévue par une clause d’un contrat de fourniture pour la fraction de créance née antérieurement à l’ouverture et non déclarée. La clause stipulait que les dettes réciproques « sont connexes et indivisibles et pourront se compenser entre elles ». La cour a néanmoins subordonné son efficacité à la déclaration régulière de la créance au passif, ce qui revient à priver partiellement d’effet la clause pour la période antérieure au jugement d’ouverture.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à faire prévaloir l’ordre public des procédures collectives sur la liberté contractuelle. Le principe d’égalité des créanciers, qui irrigue l’ensemble du Livre VI du code de commerce, justifie que les clauses dérogatoires au droit commun soient interprétées restrictivement lorsqu’elles sont invoquées à l’encontre de la collectivité des créanciers. La compensation conventionnelle, si elle peut prospérer entre les parties dans le cours normal des affaires, cède devant la discipline collective dès lors qu’elle tend à conférer à un créancier un avantage indu par rapport aux autres créanciers de même rang.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 22 mai 2026 (n° 24/01611), a également rappelé, à propos d’un engagement de caution, que le jugement de liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues en application de l’article L. 643-1 du code de commerce, ce qui peut certes faciliter la compensation en rendant certaines dettes exigibles, mais ne dispense nullement le créancier de respecter les formalités déclaratives. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (n° 25/03780), a quant à elle ordonné la jonction de deux procédures en raison de leur connexité, illustrant la nécessité de traiter ensemble les demandes de compensation et d’admission de créances lorsque les litiges sont liés par un lien suffisant.

L’ensemble de ces décisions invite les praticiens à la plus grande vigilance dans la rédaction des clauses de compensation insérées dans les contrats commerciaux. Une clause ne saurait garantir l’efficacité de la compensation après l’ouverture d’une procédure collective si les conditions cumulatives posées par la jurisprudence ne sont pas satisfaites : existence de créances réciproques nées d’un même contrat ou d’un ensemble contractuel unique, certitude, liquidité et exigibilité de ces créances, déclaration régulière au passif pour la fraction non compensée avant le jugement d’ouverture, et absence d’indisponibilité légale affectant l’une des créances. La rédaction de clauses de compensation doit par ailleurs tenir compte de la distinction entre les créances antérieures et postérieures au jugement d’ouverture, les premières étant soumises au régime de la déclaration obligatoire et au principe d’interdiction des paiements, tandis que les secondes, lorsqu’elles répondent aux conditions de l’article L. 622-17, peuvent être payées à l’échéance et se prêtent plus aisément à une compensation. Une rédaction rigoureuse des contrats commerciaux et une connaissance approfondie des procédures collectives constituent, à cet égard, des prérequis indispensables pour sécuriser les opérations de compensation dans le contexte des entreprises en difficulté.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale sur la compensation des créances connexes, telle qu’elle se dégage des arrêts rendus entre 2023 et 2026, révèle une politique jurisprudentielle cohérente et ambitieuse. En exigeant que les créances réciproques procèdent d’un même contrat ou d’un ensemble contractuel unique, en excluant la compensation avec les créances de restitution de la période suspecte, en refusant tout effet extinctif à la renonciation unilatérale du créancier déclaré, et en subordonnant l’efficacité des clauses contractuelles à la déclaration préalable des créances, la Cour de cassation borne strictement l’exception de compensation. Cette rigueur, justifiée par la sauvegarde de l’intérêt collectif des créanciers et par la préservation de l’égalité entre eux, impose aux praticiens une analyse fine de chaque situation, au cas par cas, à l’aune des critères dégagés par la haute juridiction.

L’arrêt du 25 mars 2026, rendu en formation de section, constitue sans doute la décision la plus emblématique de cette évolution, tant par la clarté de sa motivation que par la diversité des questions qu’elle tranche. Il appartiendra aux prochains arrêts de préciser si la notion d’ensemble contractuel unique, qui demeure au cœur du contrôle de connexité, doit s’entendre d’une unité de support documentaire ou d’une communauté plus large d’objectif économique. Dans l’attente de ces précisions, les praticiens du droit des entreprises en difficulté sont invités à redoubler de prudence dans la rédaction des clauses de compensation insérées dans les contrats commerciaux, et à anticiper, dès la phase précontentieuse, l’exigence de déclaration régulière des créances au passif, seul moyen de préserver l’efficacité d’une compensation conventionnelle ou judiciaire après l’ouverture de la procédure collective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».