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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Déclaration de créance et relevé de forclusion : délais, sanctions et évolution de la jurisprudence

Par Reda Kohen, avocat au barreau de Paris.

L’ouverture d’une procédure collective emporte des conséquences immédiates et rigoureuses pour l’ensemble des créanciers antérieurs de l’entreprise en difficulté. La discipline collective, corollaire indispensable au redressement judiciaire ou à la liquidation, impose la soumission à une règle d’égalité stricte. Cette règle se matérialise par l’obligation fondamentale de déclarer sa créance au passif de la procédure. La déclaration de créance constitue la clé de voûte du système d’apurement du passif, un véritable acte de procédure par lequel le créancier manifeste son intention de participer à la distribution des éventuels dividendes. Le non-respect du délai légal entraîne une sanction sévère et automatique, matérialisée par l’inopposabilité de la créance à la procédure et la forclusion du créancier défaillant.

Toutefois, le législateur a aménagé une voie de rattrapage procédurale par le biais de l’action en relevé de forclusion. Cette action permet au créancier retardataire de réintégrer la procédure s’il démontre que son retard ne lui est pas imputable. Les récentes décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendues entre l’année 2024 et l’année 2026, viennent préciser le régime juridique de la déclaration et l’office du juge-commissaire saisi d’une demande de relevé de forclusion. Ces évolutions prétoriennes témoignent d’une recherche constante d’équilibre entre l’efficacité indispensable de la procédure collective et la protection légitime des droits fondamentaux des créanciers. Il apparaît ainsi absolument nécessaire d’analyser, d’une part, les contours stricts de l’obligation déclarative et de ses présomptions légales, et, d’autre part, l’assouplissement conditionnel des modalités d’octroi du relevé de forclusion.

I. Le périmètre strict de l’obligation de déclaration de créance

Le formalisme de la déclaration de créance s’impose avec une force impérative. Les juridictions refusent systématiquement de déduire la volonté du créancier de simples actes de procédure ou de mentions inscrites dans les actes introductifs.

A. L’insuffisance des mentions procédurales préalables

La déclaration de créance obéit à un formalisme rigoureux dont le créancier ne saurait être dispensé par des actes périphériques ou des déclarations informelles. La jurisprudence récente refuse fermement d’assimiler les informations chiffrées fournies lors de la requête d’ouverture de la procédure à une déclaration formelle valant demande d’admission au passif. La chambre commerciale a ainsi eu l’opportunité de rappeler avec une grande clarté que la simple mention d’une créance bancaire dans les actes introductifs rédigés par le débiteur ne supplée pas la carence du créancier. La Cour de cassation juge en effet qu’« après avoir énoncé à bon droit que la mention d’une créance dans une demande de sauvegarde ne constitue pas une déclaration de créance pour le compte du créancier et relevé que la liste transmise par la débitrice au mandataire judiciaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce ne faisait pas mention de la créance de la banque, l’arrêt retient exactement que, faute pour la banque d’avoir exercé une action en relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, sa déclaration de créance du 26 juillet 2022 est tardive » [[Cass. com., 10 déc. 2025, n° 25-10.980, https://www.courdecassation.fr/decision/6939282bc988783351cb73ad]].

Ce formalisme rigide garantit la sécurité juridique et la clarté du périmètre du passif. Le tribunal de commerce et les organes de la procédure ont un besoin absolu de visibilité sur les engagements exacts revendiqués par les tiers. L’information informelle du mandataire judiciaire ne fait pas courir de dispense. Le créancier professionnel, tel un établissement bancaire, doit manifester une vigilance accrue et accomplir les diligences requises par l’article L. 622-24 du code de commerce sans attendre d’éventuelles injonctions. L’absence de déclaration expresse rend la créance inopposable, empêchant son recouvrement direct durant toute la durée de la procédure et obérant définitivement les chances de répartition en fin d’exercice. La mention dans le jugement d’ouverture d’une dette ne vaut donc jamais présomption absolue d’admission.

B. La présomption de déclaration par le débiteur et ses limites

Le législateur a toutefois institué un mécanisme de présomption très encadré lorsque le débiteur accomplit scrupuleusement ses obligations déclaratives personnelles. En remettant la liste exhaustive de ses créanciers au mandataire judiciaire, le débiteur est présumé agir pour le compte de ces derniers. Cette disposition vise à accélérer le traitement du passif et à pallier la négligence des petits créanciers. La Cour de cassation précise les effets stricts de cette inscription sur la reconnaissance finale de la créance. Elle affirme ainsi qu’« il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester » [[Cass. com., 3 juill. 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6684e945a0de54ff609f7aa1]].

Le mandat présumé instauré par la loi ne vaut donc absolument pas aveu de dette. La phase de vérification du passif conserve son entière pertinence et sa dimension contradictoire. Le débiteur qui entend discuter le quantum, les intérêts, les pénalités de retard ou l’existence même de l’obligation conserve le droit d’invoquer ses moyens de défense devant le juge-commissaire. Le créancier chirographaire ou privilégié ne peut s’abriter derrière la simple liste remise au mandataire pour échapper au débat probatoire. Les organes de la procédure conservent leur pouvoir d’investigation. Ce fragile équilibre permet au débiteur d’informer le tribunal de l’état de son bilan sans renoncer pour autant à ses droits fondamentaux d’accès au juge et de contestation des sommes réclamées.

II. L’assouplissement prétorien du relevé de forclusion

Face à la rigidité du délai de deux mois imposé par l’article R. 622-24 du code de commerce, la jurisprudence a bâti un encadrement progressif de l’action en relevé de forclusion, offrant au créancier de bonne foi une véritable garantie d’accès au passif.

A. L’omission de la liste des créanciers comme cause de relevé de plein droit

Lorsque le créancier n’a pas procédé à sa déclaration de créance dans le délai légal imparti à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, il s’expose à la sanction immédiate de la forclusion. La seule issue juridique réside dans l’action en relevé de forclusion portée devant le juge-commissaire compétent dans le délai préfix de six mois. Le législateur a expressément prévu que le créancier doit démontrer que sa défaillance n’est pas due à son propre fait ou qu’elle résulte d’une omission sur la liste initiale du débiteur. La jurisprudence applique cette règle avec une sévérité assumée à l’égard du débiteur défaillant ou de mauvaise foi. La Haute juridiction rappelle que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » [[Cass. com., 3 juill. 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6684e945a0de54ff609f7aa1]].

La Cour interdit formellement au débiteur de se prévaloir d’un contentieux existant ou d’une mésentente commerciale pour justifier son omission volontaire. Elle censure l’argumentation pernicieuse selon laquelle il ne saurait être imposé au débiteur d’inscrire une dette ouvertement contestée. La liste de l’article L. 622-6 du code de commerce vise à cristalliser le passif potentiel et éventuel, indépendamment de son bien-fondé définitif. L’occultation volontaire d’un créancier, même litigieux, constitue un manquement procédural lourd justifiant un relevé de plein droit. Le juge-commissaire n’exerce alors aucune appréciation en opportunité sur le comportement du créancier. Ce relevé automatique neutralise les stratégies dilatoires du débiteur qui espérerait purger son passif en taisant l’existence de certaines obligations litigieuses.

B. La régularisation conditionnelle des créances partielles

La complexité du mécanisme s’accroît lorsque le débiteur transmet une information seulement partielle, minorée ou tardive au mandataire judiciaire. La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’hypothèse délicate d’une communication d’une créance dont le montant est volontairement ou involontairement sous-évalué hors du délai initial. La chambre commerciale précise le point d’équilibre entre la présomption de déclaration et le droit au relevé de forclusion pour le reliquat du. Elle indique que « lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance » [[Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6603c4ed01e3cc0008b6f4e9]].

La Cour ajoute immédiatement que pour la partie financière omise, le créancier conserve l’entière faculté d’agir devant les juridictions. Elle décide que « dans cette hypothèse, le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » [[Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6603c4ed01e3cc0008b6f4e9]]. Cette approche hautement pragmatique protège efficacement le créancier contre les déclarations minorées du débiteur. Le créancier obtient ainsi le droit de parfaire sa demande d’admission, tout en supportant la charge probatoire de démontrer l’absence de faute de sa part dans la déclaration initiale du solde complet. Cette jurisprudence sécurise l’environnement des affaires en garantissant un droit effectif au recours lorsque les informations transmises par les organes internes de l’entreprise s’avèrent incomplètes.

En définitive, la déclaration de créance demeure un acte de diligence fondamental exigeant une grande vélocité de la part des acteurs économiques. Les récentes décisions de la Cour de cassation démontrent une volonté implacable de sanctionner la négligence avérée du créancier tout en neutralisant rigoureusement la mauvaise foi ou les omissions tactiques du débiteur. Le relevé de forclusion joue pleinement son rôle de soupape de sécurité du droit des entreprises en difficulté, conditionné néanmoins à une preuve stricte d’extériorité de la faute ou à la démonstration d’un manquement débiteur. Les créanciers institutionnels et les fournisseurs doivent maintenir une veille et une vigilance accrues face aux publications d’ouvertures de procédures collectives afin de préserver intégralement leurs droits dans l’apurement du passif.

A propos de l’auteur
Cet article a été rédigé par Maître Reda Kohen, avocat au barreau de Paris et associé fondateur du cabinet Kohen Avocats, expert en droit des affaires et contentieux commercial. Le cabinet accompagne les dirigeants et les créanciers dans la préservation de leurs actifs et la gestion des procédures collectives. En savoir plus sur nos expertises et notre accompagnement en droit des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».