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L’abus de majorité dans l’affectation du résultat des sociétés commerciales : la privation systématique des dividendes à l’épreuve du contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2020-2026)

L’abus de majorité dans l’affectation du résultat des sociétés commerciales : la privation systématique des dividendes à l’épreuve du contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2020-2026)

L’affectation du résultat constitue l’un des temps forts de la vie sociale. Chaque année, l’assemblée générale des associés décide souverainement de l’emploi du bénéfice : distribution sous forme de dividendes, mise en réserve ou report à nouveau. Cette décision, en apparence technique, cristallise les tensions entre associés majoritaires et minoritaires. La mise en réserve systématique des bénéfices, lorsqu’elle prive durablement l’associé minoritaire de toute distribution, peut-elle constituer un abus de majorité ? La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, depuis 2020, précisé les contours de cette qualification dans une série de décisions qui dessinent une grille d’analyse désormais stabilisée. Cette question revêt une importance pratique considérable pour les associés minoritaires de sociétés commerciales, qui voient souvent la valeur de leur participation augmenter sans jamais en percevoir les fruits. Le contentieux qui en résulte se situe au croisement du droit des sociétés et du droit des obligations, mobilisant à la fois la théorie de l’abus de droit, le principe de fraude et les règles de nullité des décisions sociales.

I. La mise en réserve systématique des bénéfices, vecteur d’abus de majorité

A. Le cadre juridique de l’abus de majorité appliqué à l’affectation du résultat

Aux termes de l’article 1833 du Code civil, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, la société étant gérée dans son intérêt social. Ce texte constitue le fondement de la théorie de l’abus de majorité, laquelle sanctionne les décisions collectives adoptées contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. La doctrine majoritaire rattache cette construction à l’idée que le droit de vote de l’associé, bien que souverain dans son principe, ne saurait être détourné de sa finalité sociale pour servir des intérêts personnels contraires à ceux de la collectivité des associés.

Cette définition, forgée par la jurisprudence, a trouvé une illustration éclatante dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 5 janvier 2026 concernant la société L’Épicerie du Moulleau, qui a annulé une décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel. La cour a retenu que cette décision, « qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité » (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n°24/00405).

L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 et applicable depuis le 1er octobre 2025, prévoit désormais que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Ce texte unifie le régime des nullités en droit des sociétés et conforte la sanction de l’abus de majorité, lequel contrevient précisément aux dispositions impératives de l’article 1833 du Code civil. L’articulation entre ces deux textes est désormais limpide : l’article 1833 fixe la règle de fond, l’intérêt commun des associés ; l’article 1844-10 offre la sanction, la nullité de la décision qui y contrevient.

La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans une espèce où la fraude des majoritaires avait conduit à diluer la participation d’une associée minoritaire, que la justification apparente d’une délibération sociale ne suffisait pas à exclure une collusion frauduleuse de nature à engager la responsabilité civile des majoritaires (Cass. com., 30 septembre 2020, n°18-22.076, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, l’apport d’un fonds de commerce par un associé à la société, présenté comme servant l’intérêt social, avait en réalité permis aux majoritaires de sous-évaluer la société et d’octroyer des actions nouvelles à l’un d’entre eux, diluant ainsi la participation de l’associée minoritaire. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, imposant au juge du fond de vérifier concrètement si l’opération n’avait pas eu pour effet de priver illégitimement le minoritaire de ses droits.

Par ailleurs, la chambre commerciale a posé une règle importante concernant le périmètre de l’abus de majorité : le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre associés peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, « quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 novembre 2025, n°24-15.730, Publié au Bulletin). L’homologation judiciaire ne constitue donc pas un obstacle à la qualification d’abus de majorité lorsque les conditions de fond en sont réunies, ce qui témoigne de la primauté du contrôle du juge du fond sur l’appréciation de la conformité des décisions sociales à l’intérêt commun des associés.

B. La caractérisation de l’abus par la privation de dividendes

La seule mise en réserve systématique des bénéfices ne suffit pas à caractériser un abus de majorité. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a rappelé le principe selon lequel il est traditionnellement admis qu’une mise en réserve systématique de bénéfices privant un minoritaire du versement de dividendes est insuffisante à caractériser un abus de majorité dès lors qu’il ne ressort pas que la résolution litigieuse ait été prise contrairement à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires (CA Riom, 5 février 2025, n°24/01087). La cour d’appel de Riom a pris soin de préciser le critère décisif : « l’abus est caractérisé lorsque l’absence systématique de distribution de dividendes est doublée d’une captation, directe ou indirecte, des bénéfices par les majoritaires, notamment parce qu’ils exercent des fonctions de direction et reçoivent, à ce titre, des rémunérations, primes ou avantages substantiels » (ibid., citant Cass. com., 20 février 2019, n°17-12.050, Publié au Bulletin).

Ce faisceau d’indices a trouvé une application particulièrement nette dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026. En l’espèce, l’associé majoritaire, détenant 75 % du capital d’une SARL, avait fait voter une augmentation de sa rémunération de gérant de 12 000 à 48 000 euros nets par an, concomitamment à une mise en réserve de la totalité du bénéfice annuel de 99 711 euros. La cour a constaté qu’il n’était « pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait » et que « cette décision, qui s’ajoute à l’augmentation litigieuse ci-dessus de la rémunération du gérant, a nécessairement pour conséquence d’empêcher Mme [H] de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession » (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n°24/00405). Ces deux décisions cumulées, l’augmentation de la rémunération du dirigeant et la mise en réserve intégrale du résultat, caractérisent le mécanisme de captation indirecte des bénéfices par le majoritaire au détriment du minoritaire.

À l’inverse, lorsque la mise en réserve systématique s’inscrit dans une politique de croissance cohérente et que le minoritaire ne démontre pas de fraude à ses droits, l’abus de majorité n’est pas constitué. Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Riom, les majoritaires avaient mis en réserve plus de 5 millions d’euros de bénéfices sur trois exercices tout en se versant des rémunérations de direction. La cour a néanmoins rejeté la demande d’expertise du minoritaire, considérant que « les décisions prises tant s’agissant de la mise en réserve des bénéfices chaque année que les rémunérations versées aux trois sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo à compter de 2022 n’ont pas impacté la croissance de la société, bien au contraire, puisque le chiffre d’affaires de la société [Y] & Associés a connu une forte croissance depuis 2017 » (CA Riom, 5 février 2025, n°24/01087). La croissance de la société constitue donc un indice objectif de la conformité des décisions à l’intérêt social, susceptible de faire échec à la qualification d’abus de majorité.

En outre, il résulte d’un principe désormais constant qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. La chambre commerciale l’a énoncé avec une netteté remarquable : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 novembre 2023, n°22-13.851, Publié au Bulletin). La cour d’appel de Grenoble en a fait une application directe le 23 avril 2026 : l’associée minoritaire qui avait elle-même voté contre la proposition de distribution de dividendes ne pouvait ensuite invoquer un abus de majorité à l’encontre des majoritaires qui avaient voté dans le même sens (CA Grenoble, 23 avril 2026, n°24/02989). Ce principe, simple dans son énoncé, emporte une conséquence pratique significative : l’associé minoritaire qui s’abstient ou vote contre une distribution de dividendes se prive du droit d’en contester ultérieurement l’absence.

II. Les mécanismes de protection de l’associé minoritaire et les limites de l’action

A. La nullité des décisions sociales et l’action en responsabilité

L’associé minoritaire confronté à une décision d’affectation du résultat constitutive d’abus de majorité dispose de deux voies d’action complémentaires : l’action en nullité de la délibération et l’action en responsabilité civile contre les associés majoritaires. La nullité de la décision sociale est la sanction naturelle de l’abus de majorité, dès lors que la décision a été adoptée en violation de l’article 1833 du Code civil. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi prononcé la nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2022 en ce qu’elle statuait sur l’affectation des résultats et sur la rémunération du gérant (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n°24/00405). L’action en nullité obéit cependant à des conditions de recevabilité rigoureuses, dont la preuve d’un intérêt à agir et le respect des délais de prescription.

La chambre commerciale a, dans un important arrêt du 11 février 2026, précisé le régime de la nullité dans les sociétés par actions simplifiées. La nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce est une nullité absolue. La Cour a en outre rappelé que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 11 février 2026, n°24-18.524, Publié au Bulletin). Cette exigence d’un lien causal entre l’irrégularité et le sens de la décision adoptée limite le champ de l’annulation aux hypothèses où l’irrégularité a effectivement pesé sur le processus décisionnel.

L’arrêt du 11 février 2026 revêt une importance particulière en ce qu’il applique cette exigence de causalité à l’absence de convocation d’un associé minoritaire aux assemblées générales. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait annulé l’ensemble des décisions sociales sans rechercher si, dans le contexte du conflit entre les deux seuls associés, l’absence de convocation du minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La Cour a ainsi rappelé que l’annulation ne saurait être automatique : elle suppose une appréciation concrète de l’incidence de l’irrégularité sur la décision adoptée. Cette solution tempère la protection formelle du minoritaire par une exigence d’effectivité du grief, qui évite que la nullité ne devienne une arme de destruction rétroactive de la vie sociale.

Par ailleurs, l’action en responsabilité civile contre les majoritaires auteurs de l’abus constitue une voie complémentaire. La chambre commerciale a, dans son arrêt du 30 septembre 2020, cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté l’action en responsabilité engagée par une associée minoritaire contre les majoritaires, au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si « l’opération d’apport orchestrée par les associés majoritaires n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société » (Cass. com., 30 septembre 2020, n°18-22.076, Publié au Bulletin). La Cour consacre ainsi l’obligation pour le juge du fond de vérifier concrètement si les décisions des majoritaires ont eu pour effet de spolier le minoritaire, obligation dont la méconnaissance est sanctionnée par la cassation pour défaut de base légale.

La chambre commerciale a également rappelé, dans le même arrêt du 11 février 2026, une règle procédurale déterminante : la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance (Cass. com., 11 février 2026, n°24-18.524, Publié au Bulletin). Une régularisation intervenue en cause d’appel est donc inopérante, ce qui confère une importance particulière à la diligence du minoritaire dans la saisine du juge de première instance.

B. Les conditions procédurales et les obstacles à l’action du minoritaire

L’action du minoritaire se heurte à plusieurs obstacles procéduraux qui en limitent l’efficacité pratique. Le premier d’entre eux réside dans la charge de la preuve. Il incombe au minoritaire de démontrer que la décision litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires. Cette preuve est difficile à rapporter en l’absence de documents internes établissant l’absence de justification économique de la mise en réserve. La cour d’appel de Riom a ainsi rejeté la demande d’expertise d’un associé minoritaire, au motif qu’il ne justifiait pas d’éléments rendant crédibles ses suppositions et que la société justifiait d’une politique de croissance cohérente (CA Riom, 5 février 2025, n°24/01087). Il en résulte que le minoritaire ne peut se contenter d’alléguer l’abus : il doit produire des indices précis et concordants, faute de quoi sa demande sera rejetée sans même qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.

Le deuxième obstacle est lié au respect du droit à l’information de l’associé. La cour d’appel de Riom a relevé, dans la même décision, que l’associé minoritaire n’établissait pas avoir été empêché de consulter au siège de la société les documents énumérés par les statuts, notamment les registres sociaux, l’inventaire, les comptes annuels et les rapports de gestion. Ce constat a privé de fondement la demande d’expertise judiciaire, le minoritaire disposant des moyens d’information lui permettant d’apprécier la régularité des décisions sociales sans recourir à une mesure d’instruction. L’exercice effectif du droit d’information préalablement à l’assemblée générale apparaît ainsi comme un préalable indispensable à toute contestation ultérieure.

Le troisième obstacle, spécifique au contentieux de l’affectation du résultat, tient à l’absence de droit individuel au dividende. L’associé ne dispose pas d’un droit acquis à la distribution des bénéfices, celle-ci relevant de la compétence souveraine de l’assemblée générale. La jurisprudence rappelle régulièrement que « la seule mise en réserve systématique des bénéfices privant un minoritaire du versement de dividendes est insuffisante à caractériser un abus de majorité » (CA Riom, 5 février 2025, n°24/01087). Ce n’est que lorsque cette mise en réserve s’accompagne d’une captation indirecte des bénéfices par les majoritaires, sous forme de rémunérations excessives ou d’avantages inclus, que l’abus est constitué.

Enfin, le quatrième obstacle procède de la règle selon laquelle la décision prise à l’unanimité fait échec à la qualification d’abus de majorité. La cour d’appel de Grenoble en a tiré toutes les conséquences le 23 avril 2026 : l’associée minoritaire qui avait voté contre la proposition de distribution de dividendes, exactement comme les majoritaires, ne pouvait soutenir que le vote de ces derniers constituait un abus de droit visant à nuire à ses intérêts (CA Grenoble, 23 avril 2026, n°24/02989). Cette règle, dont la chambre commerciale a fait une application constante depuis l’arrêt du 8 novembre 2023, invite l’associé minoritaire à une vigilance particulière dans l’exercice de son droit de vote : le vote favorable ou l’abstention sur une résolution d’affectation du résultat le privera de la faculté d’en contester ultérieurement la régularité sur le fondement de l’abus de majorité.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine un équilibre subtil entre la souveraineté de l’assemblée générale dans l’affectation du résultat et la protection des associés minoritaires contre les décisions qui les spolient. La mise en réserve systématique des bénéfices ne constitue pas, en elle-même, un abus de majorité. Elle le devient lorsqu’elle s’accompagne de la captation indirecte des bénéfices par les majoritaires, par le biais de rémunérations de direction excessives ou d’avantages inclus, et qu’elle n’est justifiée par aucune considération économique légitime.

La charge de la preuve pèse sur le minoritaire, qui doit démontrer l’absence de justification économique de la mise en réserve et la réalité de la captation. Le conseil de l’associé minoritaire veillera, en amont du contentieux, à exercer pleinement le droit d’information de son client et à formaliser par écrit son opposition aux résolutions d’affectation du résultat, afin de préserver les voies de recours ultérieures. L’associé majoritaire, de son côté, sera bien inspiré de documenter la politique de mise en réserve par des considérations économiques objectives, faute de quoi il s’expose à l’annulation des délibérations et à l’engagement de sa responsabilité civile.

L’évolution récente de la jurisprudence suggère un renforcement du contrôle juridictionnel sur les décisions d’affectation du résultat, sans toutefois remettre en cause le principe de la souveraineté de l’assemblée générale. La chambre commerciale et les cours d’appel imposent désormais aux majoritaires de justifier leurs décisions par des motifs économiques vérifiables, et sanctionnent les opérations qui, sous couvert de mise en réserve, organisent en réalité le transfert de valeur au détriment des minoritaires. Cette évolution consacre l’émergence d’un standard de motivation économique des décisions sociales, dont les praticiens du droit des sociétés devront désormais tenir compte dans la rédaction des procès-verbaux d’assemblée générale et dans le conseil aux dirigeants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».