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La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : un nouveau régime de responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales

La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : un nouveau régime de responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales

Promulguée le 25 juin 2026, la loi n° 2026-534 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales procède à une refonte d’ampleur des dispositifs de détection, de sanction et de recouvrement applicables en matière de fraude fiscale et sociale. Son adoption, intervenue dans un contexte de mobilisation accrue des pouvoirs publics contre la délinquance économique et financière, emporte des conséquences directes et substantielles pour les sociétés commerciales et leurs dirigeants. Le texte, articulé autour de trois titres portant respectivement sur la détection, l’adaptation des sanctions et le renforcement du recouvrement, modifie en profondeur l’équilibre des relations entre l’administration, les personnes morales et leurs représentants légaux. L’extension des droits d’accès de l’administration fiscale aux données des sociétés, l’aggravation du quantum des peines encourues en matière de fraude fiscale aggravée et l’institution de nouvelles sûretés au bénéfice des organismes de recouvrement constituent autant de mesures dont la portée doit être mesurée à l’aune de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’analyse de ce nouveau cadre légal révèle une double tendance : d’une part, un accroissement significatif des prérogatives administratives dans la sphère des sociétés commerciales et, d’autre part, une volonté de mobiliser plus efficacement le patrimoine personnel des dirigeants en cas de manœuvres frauduleuses ayant entravé le recouvrement. Il convient dès lors d’examiner, dans une première partie, le renforcement des instruments de détection et de sanction mis à la disposition de l’administration, avant d’analyser, dans une seconde partie, les mécanismes nouveaux de recouvrement et leur articulation avec le régime jurisprudentiel de la responsabilité des dirigeants.

I. Le renforcement des prérogatives de détection et de sanction de l’administration fiscale

A. L’extension des droits d’accès et de communication aux données des sociétés commerciales

Le titre premier de la loi du 25 juin 2026 procède à une extension significative des droits de communication et d’accès direct aux fichiers de l’administration fiscale au bénéfice des organismes de sécurité sociale, des services départementaux compétents en matière de revenu de solidarité active et de plusieurs services de l’État, portant notamment sur les comptes bancaires déclarés et les actes relatifs aux sociétés. Cette extension constitue une rupture avec le cloisonnement antérieur des fichiers, qui limitait la circulation des informations entre les différentes branches de l’administration. Le Conseil constitutionnel a toutefois assorti cette extension de réserves d’interprétation destinées à garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles de protection de la vie privée. L’accès au répertoire national commun de la protection sociale, étendu aux agents des services préfectoraux, n’a ainsi été déclaré conforme qu’à la condition que cet accès soit réservé aux agents chargés de l’instruction des demandes de documents et titres administratifs et limité aux données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions. Le droit de communication reconnu à certains agents des organismes de sécurité sociale a fait l’objet d’une réserve similaire, limitant son exercice aux agents spécialement désignés à cet effet par leur hiérarchie. La portée de ces réserves constitutionnelles, en ce qu’elles imposent une stricte limitation fonctionnelle et personnelle des accès, rejoint la logique protectrice qui sous-tend la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de droit de communication de l’administration fiscale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, encadré l’exercice du droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans un arrêt du 16 décembre 2020, elle a précisé que l’administration fiscale peut exercer son droit de communication auprès des tiers pour recueillir des informations sur la situation fiscale d’un contribuable, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, sous réserve des limitations spécifiques prévues par la loi (Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-16.801, P+B+R). Lien vers la décision. L’extension législative des droits d’accès opérée par la loi du 25 juin 2026 s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence, tout en en amplifiant la portée par le décloisonnement des fichiers entre administrations. Par ailleurs, la chambre criminelle, dans un arrêt du 17 juin 2026, a rappelé que la méconnaissance des obligations déclaratives par une société commerciale, notamment le défaut de dépôt des déclarations d’échanges de biens ou l’absence de présentation de pièces comptables, expose le dirigeant à des poursuites sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.031). Lien vers la décision. L’articulation entre ces nouveaux droits d’accès et les obligations pesant sur les sociétés en matière de transparence comptable et déclarative crée un environnement dans lequel les risques de détection des irrégularités fiscales se trouvent considérablement accrus.

L’article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire ». Article L. 267 du Livre des procédures fiscales. Cette disposition, dont la loi nouvelle renforce indirectement l’effectivité en facilitant la détection des manquements, est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. La notion de direction de fait, dont la jurisprudence dessine les contours avec une précision croissante, constitue ainsi l’une des clés de voûte du dispositif de responsabilité des dirigeants.

B. L’aggravation des sanctions pénales et la création de nouvelles circonstances aggravantes

Le titre II de la loi du 25 juin 2026 procède à un relèvement significatif du quantum des peines encourues en matière de fraude fiscale aggravée, dont la peine d’emprisonnement maximale est portée de cinq à sept ans, l’amende maximale étant fixée à trois millions d’euros. Ces dispositions, qui n’ont pas fait l’objet de contestation devant le Conseil constitutionnel, s’accompagnent de la création d’une circonstance aggravante d’escroquerie commise en bande organisée, punie de quinze ans de réclusion criminelle. Cette dernière innovation législative revêt une importance particulière pour les sociétés commerciales, dans la mesure où les montages frauduleux complexes impliquant plusieurs entités ou plusieurs intervenants peuvent désormais recevoir une qualification criminelle emportant des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour les personnes physiques impliquées. L’échelle des peines ainsi redessinée modifie substantiellement l’appréciation du risque pénal par les dirigeants et les conseils des sociétés.

La jurisprudence de la chambre commerciale fournit des illustrations éclairantes des comportements susceptibles d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Lien vers la décision. La Cour a, dans cette même décision, censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement du défaut de dépôt des comptes annuels, jugeant que ce manquement n’était pas, à lui seul, constitutif d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant. Cette exigence de gravité particulière, qui tempère la portée de l’extension des sanctions pénales, constitue un garde-fou jurisprudentiel dont la pérennité n’est pas remise en cause par la loi nouvelle, mais dont l’articulation avec la circonstance aggravante d’escroquerie en bande organisée méritera d’être précisée par la pratique judiciaire.

En matière de procédures collectives, l’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion. Article L. 651-2 du Code de commerce. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 20 mai 2026, que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635). Lien vers la décision. Cette exigence de motivation renforcée, qui impose au juge d’établir un lien de causalité précis entre la faute et l’insuffisance d’actif, constitue une garantie procédurale essentielle pour les dirigeants. L’article L. 653-4 du même code sanctionne par ailleurs de la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements, comportement dont la Cour de cassation a jugé qu’il « peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue » (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 21-12.994, PB). Lien vers la décision. L’empilement de ces régimes de responsabilité, auxquels s’ajoutent désormais les sanctions aggravées de la loi du 25 juin 2026, dessine un paysage répressif d’une densité inédite.

II. La consolidation du recouvrement des créances publiques par la mobilisation du patrimoine des dirigeants

A. La responsabilité solidaire du dirigeant à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale

Le titre III de la loi du 25 juin 2026 innove en instituant une action en responsabilité solidaire à l’encontre du dirigeant de fait ou de droit en cas de manœuvres frauduleuses ayant fait obstacle au recouvrement. Cette disposition, qui complète le dispositif existant de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, élargit le champ de la solidarité en permettant aux organismes de sécurité sociale d’agir directement contre le dirigeant, là où le texte antérieur réservait cette faculté au seul comptable public en matière fiscale. La loi instaure en outre un privilège mobilier et une hypothèque légale au bénéfice de l’assurance maladie, créant ainsi des sûretés légales spéciales qui viennent renforcer l’arsenal du recouvrement des cotisations sociales éludées.

La jurisprudence de la chambre commerciale relative à la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales a connu des développements significatifs au cours des dernières années. Par un arrêt publié au Bulletin du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « il résulte de la combinaison [des articles L. 267 et L. 274 du livre des procédures fiscales] que, sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription » (Cass. com., 6 juill. 2022, n° 20-14.532, PB). Lien vers la décision. La Cour a, en conséquence, censuré l’arrêt d’appel qui avait déclaré prescrite l’action du comptable public contre le dirigeant au motif que les causes d’interruption et de suspension de la prescription liées à la procédure collective n’étaient pas opposables au dirigeant. Cette solution, qui tend à aligner le régime de la prescription de l’action en responsabilité du dirigeant sur celui de l’action en recouvrement contre la société, facilite considérablement l’exercice de l’action par l’administration, en lui permettant de bénéficier des interruptions de prescription intervenues dans le cadre de la procédure collective.

Plus récemment, par un arrêt du 17 juin 2026, la chambre commerciale a apporté une précision importante quant à l’étendue de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. La Cour a en effet jugé que « le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.031). Lien vers la décision. Cette décision, rendue quelques jours seulement avant la promulgation de la loi du 25 juin 2026, circonscrit avec netteté le périmètre de l’obligation solidaire du dirigeant aux seules impositions et pénalités en principal, à l’exclusion des intérêts de retard. La portée de cette règle, qui constitue une garantie substantielle pour les dirigeants, devra être examinée à l’aune des nouvelles actions en responsabilité solidaire créées par la loi nouvelle, étant observé que le texte de l’article L. 267 n’a pas été modifié sur ce point.

La responsabilité solidaire du dirigeant ne saurait toutefois être confondue avec les mécanismes de droit commun de la responsabilité pour insuffisance d’actif ou de la faillite personnelle, qui obéissent à des régimes distincts. La cour d’appel de Riom a ainsi rappelé, dans un arrêt du 21 mai 2025, que la qualification de dirigeant de fait suppose la démonstration, par celui qui s’en prévaut, de l’accomplissement par la personne poursuivie d’actes positifs de direction et de gestion de la société débitrice, exercés en toute indépendance (CA Riom, 21 mai 2025, n° 24/01312). Lien vers la décision. Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur, constitue un tempérament important à l’extension des actions en responsabilité, en ce qu’elle impose de caractériser avec précision l’immixtion dans la gestion sociale, au-delà de la seule détention d’une procuration bancaire ou de l’exercice de fonctions subalternes.

B. Les nouvelles sûretés légales au service du Trésor public et des organismes sociaux

L’institution par la loi du 25 juin 2026 d’un privilège mobilier et d’une hypothèque légale au bénéfice de l’assurance maladie constitue l’une des innovations les plus notables du texte en matière de recouvrement. Ces sûretés légales spéciales, qui s’ajoutent aux mécanismes existants de l’hypothèque légale du Trésor public prévue par l’article 1929 ter du code général des impôts et du privilège du Trésor prévu par l’article 1920 du même code, viennent renforcer la position des organismes de recouvrement dans les procédures collectives et dans les conflits entre créanciers. Leur mise en œuvre, qui n’est subordonnée à aucune formalité judiciaire préalable, confère à l’administration une capacité d’action directe sur le patrimoine du dirigeant dont l’effectivité est renforcée par la possibilité de prendre des mesures conservatoires avant même l’engagement de l’action au fond.

L’article L. 267 du livre des procédures fiscales prévoit à cet égard que « les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ». Article L. 267 du Livre des procédures fiscales. Cette faculté de mesures conservatoires, qui déroge au principe du caractère suspensif des voies de recours, permet au comptable public de sécuriser le recouvrement de la créance fiscale dès le prononcé de la décision de première instance, sans attendre l’issue des procédures d’appel ou de cassation. La loi nouvelle étend implicitement cette logique aux créances sociales, en dotant les organismes de recouvrement de sûretés dont la mise en œuvre est indépendante de l’issue des contestations susceptibles d’être élevées par le dirigeant.

La pratique judiciaire révèle que l’appréciation du caractère frauduleux des manœuvres imputées au dirigeant constitue souvent le point nodal du contentieux. La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 17 juin 2026, rappelé que le moyen tiré de l’absence de manœuvres frauduleuses ne tend qu’à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines des juges du fond, qui relèvent de leur pouvoir discrétionnaire. Les juges du fond disposent ainsi d’une latitude importante pour caractériser les manœuvres frauduleuses ayant rendu impossible le recouvrement, ce qui confère à la décision de première instance un poids déterminant dans l’issue du litige. L’absence de dépôt des déclarations fiscales, le défaut de présentation de pièces comptables, la discordance entre les chiffres d’affaires déclarés en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA, ou encore la saisine du tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure collective avant la fin des opérations de contrôle fiscal constituent autant d’indices dont la combinaison peut emporter la conviction du juge quant à l’existence de manœuvres frauduleuses.

L’articulation de la loi nouvelle avec le régime des nullités de la période suspecte, tel qu’il résulte des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce, mérite également d’être soulignée. Articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce. La faculté reconnue à l’administration d’agir en nullité d’actes réalisés en période suspecte, combinée à l’extension des droits de communication, confère aux organismes de recouvrement un pouvoir d’investigation renforcé. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que l’action en responsabilité solidaire du dirigeant peut être exercée concurremment avec l’action en comblement de passif, les deux actions obéissant à des conditions distinctes (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, PB). Lien vers la décision. Ce cumul d’actions accroît sensiblement l’exposition patrimoniale du dirigeant ayant commis des manquements à ses obligations fiscales.

Par ailleurs, la loi du 25 juin 2026 modifie le régime du procès-verbal de flagrance sociale en permettant une saisie conservatoire en cas de travail dissimulé, disposition dont la portée pratique est considérable pour les sociétés commerciales. La suspension conservatoire des prestations, reconnue à France Travail et aux organismes d’assurance maladie en présence d’indices sérieux de fraude, constitue une innovation procédurale qui, bien que déclarée conforme à la Constitution sous réserve de garantir des moyens convenables d’existence ou l’accès aux soins essentiels, modifie substantiellement l’équilibre entre la présomption d’innocence et l’efficacité de la lutte contre la fraude.

L’extension des pouvoirs de l’administration s’accompagne d’un renforcement corrélatif des obligations des sociétés en matière de conservation et de communication des documents comptables. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Article 1833 du Code civil. La méconnaissance systématique des obligations déclaratives et comptables peut être analysée comme une violation de l’intérêt social au sens de ce texte, exposant le dirigeant non seulement aux sanctions administratives et pénales de la loi nouvelle, mais également à une action en responsabilité fondée sur le droit commun des sociétés. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 17 juin 2026, jugé que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré qu’elle est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil ou de toute autre personne déterminée (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, PB). Lien vers la décision. Cette décision, qui étend la protection de l’intérêt social aux délibérations des organes de gouvernance, trouve un écho direct dans le renforcement des obligations de transparence opéré par la loi du 25 juin 2026.

En définitive, la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales opère une mutation profonde du cadre juridique applicable aux sociétés commerciales et à leurs dirigeants. L’extension des droits d’accès de l’administration aux données sociales et fiscales, le relèvement des sanctions pénales et la création de nouvelles sûretés au bénéfice des organismes de recouvrement traduisent une volonté législative de renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude, tout en préservant, par le truchement des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel et de la jurisprudence de la chambre commerciale, les garanties fondamentales des justiciables. Les dirigeants de sociétés commerciales sont désormais exposés à un risque accru de mise en cause personnelle, tant sur le plan pénal que sur le plan patrimonial, dans des conditions qui imposent une vigilance renforcée dans la tenue des obligations déclaratives et comptables de la société.

Conclusion

La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales s’inscrit dans un mouvement de fond du droit des affaires contemporain, caractérisé par un resserrement continu des mailles du filet répressif et par une extension corrélative des prérogatives de l’administration. L’analyse des dispositions nouvelles à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle que le législateur a pris soin d’adosser son dispositif à des constructions jurisprudentielles éprouvées, tout en leur conférant une portée nouvelle par l’extension des droits d’accès, le relèvement des sanctions et la création de sûretés inédites. Les dirigeants de sociétés commerciales, qu’ils exercent leurs fonctions en droit ou en fait, se trouvent placés au cœur de ce dispositif, dont la mise en œuvre contentieuse ne manquera pas de susciter de nouveaux développements jurisprudentiels dans les mois et les années à venir. La connaissance précise de l’état du droit positif, tant législatif que jurisprudentiel, constitue à cet égard le premier rempart contre les risques induits par ce nouveau cadre normatif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».