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Les sanctions pénales du défaut de dépôt des comptes annuels : la construction prétorienne d’un régime restrictif par la chambre criminelle (2024-2026)

Les sanctions pénales du défaut de dépôt des comptes annuels : la construction prétorienne d’un régime restrictif par la chambre criminelle (2024-2026)

Le 7 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendait, dans une affaire opposant un associé minoritaire au président d’une société par actions simplifiée, un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul contentieux des sociétés par actions. En jugeant que le délit de non-établissement des comptes annuels d’une SAS ne peut se déduire du non-respect du délai de six mois prévu pour les sociétés anonymes, et que la contravention de non-dépôt au greffe n’est pas constituée en l’absence d’approbation préalable des comptes par l’assemblée générale, la chambre criminelle parachève un mouvement jurisprudentiel de restriction du champ des sanctions pénales applicables aux dirigeants de sociétés commerciales en matière comptable. Ce mouvement, engagé dès la réforme législative du 22 mars 2012 et amplifié par une série de décisions publiées entre 2023 et 2026, intéresse tant les praticiens du droit des sociétés que les dirigeants eux-mêmes, dont la responsabilité pénale se trouve délimitée avec une précision croissante.

Or, cette précision ne traduit pas un affaiblissement de l’obligation comptable elle-même, dont le non-respect expose le dirigeant à d’autres formes de sanction, civiles et professionnelles, que la présente analyse se propose d’articuler. L’étude s’attachera, dans une première partie, à circonscrire la portée restrictive du délit de non-établissement des comptes annuels telle que la chambre criminelle l’a construite (I), avant d’examiner, dans une seconde partie, le régime atténué des sanctions du défaut de dépôt et leur articulation avec les sanctions civiles (II).

I. La portée restrictive du délit de non-établissement des comptes annuels

A. Le cantonnement du champ d’application personnel et temporel

L’article L. 242-8 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 244-1 du même code, punit d’une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou le dirigeant d’une société par actions, de ne pas établir les comptes annuels pour chaque exercice. Cette incrimination, qui participe d’un régime de police économique destiné à garantir la transparence financière des sociétés commerciales, a fait l’objet d’une interprétation rigoureusement restrictive de la part de la chambre criminelle dans son arrêt du 7 janvier 2026 (Crim. 7 janv. 2026, n° 24-83.864, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). En l’espèce, le président d’une SAS poursuivi pour non-établissement des comptes des exercices 2013 et 2014 avait reporté à deux reprises la date de clôture, portant la durée de l’exercice 2013 à dix-huit mois, puis obtenu en justice la prorogation du délai de convocation de l’assemblée générale. La cour d’appel de Douai avait retenu sa culpabilité, mais la chambre criminelle casse l’arrêt au motif que les juges du fond ont fait à tort application du délai de six mois prévu pour les sociétés anonymes par l’article L. 225-100 du code de commerce.

La Cour énonce, dans une motivation de principe, que « l’application de cette disposition est expressément exclue par l’article L. 227-1, alinéa 3, de ce même code, pour les sociétés par actions simplifiées ». Elle précise qu’« il n’en va autrement que si la société par actions simplifiée comporte un unique associé ou si ses statuts fixent un délai d’approbation des comptes à compter de la clôture de l’exercice comptable ». Cette décision consacre ainsi une différenciation nette entre le régime des SA, pour lesquelles le délai légal de six mois trouve à s’appliquer, et celui des SAS, pour lesquelles ce délai n’est opposable au dirigeant que s’il a été stipulé dans les statuts ou si la société est unipersonnelle, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 3, du code de commerce. Par ailleurs, la Cour a reproché aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si la société concernée était une SASU, ni si les statuts prévoyaient un délai d’approbation, ce qui révèle l’exigence d’une motivation circonstanciée sur les éléments constitutifs de l’infraction.

En conséquence, la chambre criminelle impose une analyse concrète de la situation statutaire de chaque société avant de pouvoir caractériser le délit, interdisant toute automaticité dans l’application du délai de six mois aux SAS. À cet égard, la responsabilité de l’établissement des comptes incombe au dirigeant en vertu de l’article L. 232-1 du code de commerce, qui dispose que les comptes annuels doivent être établis à la clôture de chaque exercice par les organes de direction compétents selon la forme sociale. Cette obligation légale ne saurait être confondue avec celle de l’approbation, qui relève exclusivement de la compétence de l’assemblée générale des associés ou actionnaires. La loi du 22 mars 2012, qui a modifié l’article L. 241-5 du code de commerce, a précisément opéré cette dissociation en supprimant la pénalisation du seul retard dans la réunion de l’assemblée d’approbation.

Ce cantonnement du champ temporel de l’incrimination s’inscrit dans le prolongement d’une décision antérieure relative aux SARL. Dans son arrêt du 12 février 2025 (Crim. 12 févr. 2025, n° 23-86.857, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), la chambre criminelle avait en effet jugé que « le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée n’est pas constitutif d’infraction pénale ». La Cour rappelait à cet égard que, « depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, qui a modifié l’article L. 241-5 du code de commerce, ne se trouve plus réprimé le fait de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ». Cette solution, qui exclut le simple retard du champ de l’incrimination, conserve néanmoins la sanction pénale de l’absence totale de soumission des comptes, marquant une distinction essentielle entre l’inexécution définitive et le retard d’exécution. La chambre criminelle a réitéré cette analyse dans un arrêt du 25 juin 2025 (Crim. 25 juin 2025, n° 24-81.671, courdecassation.fr), censurant une cour d’appel qui, pour déclarer un gérant coupable de non-soumission des comptes, s’était fondée sur la seule inexécution sans caractériser l’absence totale de soumission qui distingue le délit du simple retard.

Par ailleurs, la responsabilité du dirigeant en matière comptable ne peut être éludée par le recours à un tiers. La chambre commerciale a rappelé que la tenue de la comptabilité peut être externalisée, mais obligatoirement à un expert-comptable, auquel la loi confère un monopole (Com. 4 sept. 2024, n° 23-10.446, F-D, courdecassation.fr). Le dirigeant demeure le responsable ultime de l’établissement et du dépôt des comptes, l’externalisation ne l’exonérant pas de sa responsabilité pénale personnelle. L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant d’établir des comptes annuels, obligation dont le non-respect expose le dirigeant à des sanctions qui varient selon la gravité du manquement et la forme sociale concernée.

B. La dissociation prétorienne du triptyque comptable : établissement, approbation et dépôt

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 7 janvier 2026 réside dans la dissociation méthodique des trois obligations comptables que la pratique tend à confondre en un bloc homogène. La chambre criminelle distingue en effet clairement l’établissement des comptes, leur approbation par l’assemblée générale et leur dépôt au greffe, en déduisant de cette distinction des conséquences pénales distinctes. D’une part, le délit de non-établissement des comptes ne peut être caractérisé que si le délai d’approbation applicable à la forme sociale concernée est effectivement expiré, délai qui diffère selon qu’il s’agit d’une SA, d’une SAS, d’une SASU ou d’une SARL. D’autre part, la contravention de non-dépôt au greffe constitue une infraction autonome dont l’élément matériel présuppose l’accomplissement préalable de l’approbation.

La Cour énonce, s’agissant du non-dépôt, que « le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-23 du code de commerce pour les déposer au greffe n’a pas commencé à courir » en l’absence d’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale. Cette construction confère au défaut d’approbation un effet neutralisant sur la contravention de non-dépôt : le dirigeant qui n’a pas soumis les comptes à l’assemblée ne peut être sanctionné pour ne pas les avoir déposés, puisque le point de départ du délai de dépôt — l’approbation — fait défaut. La doctrine y a vu une forme d’infraction impossible, en ce que l’élément matériel essentiel de la contravention, à savoir l’approbation des comptes, n’est pas réuni. Cette analyse, formulée pour la première fois par la Cour de cassation dans cet arrêt, a probablement vocation à s’appliquer à l’ensemble des sociétés commerciales, y compris les SASU et les EURL qui font approuver les comptes par leur associé unique.

Dès lors, le triptyque comptable se trouve dissocié en trois obligations pénalement autonomes, dont aucune ne peut être présumée de la violation d’une autre. Le non-respect cumulé des trois obligations n’aggrave pas mécaniquement la situation du dirigeant sur le plan pénal : chaque infraction doit être caractérisée dans ses éléments propres, matériel et moral, sans qu’une présomption ne puisse être tirée du manquement à l’une pour établir l’autre. Cette approche analytique, conforme au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, réduit sensiblement le risque pénal encouru par les dirigeants dans le contentieux de la gestion des sociétés. Elle impose corrélativement aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction des statuts, dont le silence sur le délai d’approbation peut priver de fondement la qualification pénale des carences comptables du dirigeant.

Le régime de l’entrave aux fonctions du commissaire aux comptes illustre, par contraste, la rigueur que la chambre criminelle réserve aux infractions intentionnelles de la vie sociale. Aux termes de l’article L. 820-4, 2°, du code de commerce, le fait, pour les dirigeants d’une personne morale tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de refuser de lui communiquer sur place toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission constitue un délit. La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 28 février 2024 (Crim. 28 févr. 2024, n° 23-81.826, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), que la caractérisation du délit n’exige pas que soit relevée une volonté d’entraver la mission du commissaire aux comptes, le seul refus volontaire de communiquer les pièces suffisant à constituer l’infraction. La Cour y affirme que la cour d’appel « n’avait pas à caractériser en outre une volonté du prévenu d’entraver la mission du commissaire aux comptes ». L’élément moral se déduit ainsi du seul refus délibéré de communication, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention spécifique de nuisance.

II. Le régime atténué des sanctions du défaut de dépôt

A. La nature quasi-symbolique de l’amende contraventionnelle

Si le délit de non-établissement des comptes expose le dirigeant à une amende de 9 000 euros — montant qui peut être doublé en cas de récidive en application de l’article 132-10 du code pénal —, la sanction du défaut de dépôt des comptes annuels au greffe se situe à un niveau sensiblement inférieur. L’article R. 247-3 du code de commerce assortit cette obligation d’une contravention de cinquième classe, punie d’une amende de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive. Le législateur a ainsi placé le non-dépôt dans la catégorie des infractions de police économique de faible intensité, dont la portée dissuasive reste limitée au regard des enjeux financiers des sociétés concernées.

La chambre criminelle a, par ailleurs, renforcé le caractère peu comminatoire de cette contravention en la qualifiant, indirectement, d’infraction matérielle non intentionnelle. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 3 mai 2018 (Com. 3 mai 2018, n° 16-23.627, courdecassation.fr), la Cour de cassation a considéré qu’une contravention, qui n’est pas une infraction intentionnelle, ne constitue pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité, détachable des fonctions de dirigeant. Cette qualification emporte une conséquence majeure en matière de responsabilité civile des dirigeants : la contravention de non-dépôt des comptes ne peut, en principe, fonder une action en responsabilité personnelle du dirigeant sur le terrain de la faute détachable de ses fonctions.

Par ailleurs, la prescription de l’action publique intervient dans un délai particulièrement bref. S’agissant d’une contravention de cinquième classe, la prescription est acquise après un an à compter de l’expiration du délai légal de dépôt (Crim. 28 janv. 2009, n° 08-80.884, courdecassation.fr). Ainsi, pour un exercice clos au 31 décembre 2025, dont les comptes doivent être approuvés au plus tard le 30 juin 2026 et déposés au plus tard le 31 juillet 2026, la prescription sera acquise le 31 juillet 2027. Ce délai d’un an, combiné aux délais de procédure inhérents à toute poursuite pénale, réduit considérablement la probabilité d’une condamnation effective pour cette seule contravention, sauf à ce que le parquet agisse avec une célérité inhabituelle. Le procureur de la République dispose, en tout état de cause, de la faculté de réduire le montant de l’amende selon les circonstances de l’espèce.

Lorsque le non-dépôt s’accompagne d’une absence totale de comptabilité, la qualification pénale peut s’aggraver et basculer dans le champ des sanctions personnelles attachées aux procédures collectives, notamment la faillite personnelle et l’interdiction de gérer prévues aux articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, dont la durée peut atteindre quinze ans. La Cour de cassation exerce à cet égard un contrôle de proportionnalité sur la durée des mesures prononcées. La cour d’appel de Versailles a ainsi réduit de dix à cinq années la durée d’une interdiction de gérer prononcée contre un dirigeant, au motif que la sanction devait être proportionnée à la gravité des faits reprochés (CA Versailles, 1er juil. 2025, n° 24/03904, courdecassation.fr).

B. L’articulation des sanctions civiles et pénales : l’injonction sous astreinte comme substitut fonctionnel

L’affaiblissement de la portée répressive du non-dépôt des comptes annuels ne signifie pas que l’obligation se trouve privée de sanction effective. Le législateur a en effet prévu un dispositif civil complémentaire, qui permet au président du tribunal de commerce — devenu tribunal aux affaires économiques depuis le 1er janvier 2025 — d’enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute société de déposer les comptes sociaux, en application de l’article L. 123-5-1 du code de commerce. Cette injonction peut être sollicitée par tout intéressé ou par le ministère public, et le président peut également s’en saisir d’office, conformément à la procédure prévue aux articles R. 611-13 et suivants du code de commerce.

Le Conseil constitutionnel a validé ce mécanisme d’auto-saisine dans sa décision du 1er juillet 2016 (Cons. const., 1er juil. 2016, n° 2016-548 QPC, legifrance.gouv.fr), en jugeant conforme à la Constitution le pouvoir du président du tribunal de commerce de s’autosaisir, d’ordonner sous astreinte le dépôt des comptes annuels et de liquider l’astreinte. La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2009 (Crim. 28 janv. 2009, n° 08-80.884, précité), que le dirigeant ne peut invoquer le secret des affaires pour se soustraire à cette obligation de dépôt. L’astreinte liquidée est versée au Trésor public, et le montant de la condamnation peut être modulé par le président en fonction du comportement du dirigeant et des difficultés qu’il a pu rencontrer.

La chambre criminelle a également précisé, dans son arrêt du 7 janvier 2026, une conséquence importante de sa construction : tant que les comptes n’ont pas été approuvés, ils ne peuvent être déposés, et nul ne peut contraindre le dirigeant à procéder à un tel dépôt. Cette solution, qui constitue une première en jurisprudence, a conduit la doctrine à s’interroger sur l’efficacité de l’injonction sous astreinte dans l’hypothèse où le dirigeant, après avoir été condamné à déposer, ne convoque pas l’assemblée générale aux fins d’approbation. Le président du tribunal se trouverait alors dans l’impossibilité juridique de liquider l’astreinte, faute d’approbation préalable des comptes.

En revanche, le non-dépôt des comptes annuels ne prive pas les tiers de tout recours. La Cour de cassation a jugé que toute personne est habilitée à demander le respect des obligations légales de publicité des comptes sociaux (Com. 3 avr. 2012, n° 11-17.130, courdecassation.fr). L’obligation de dépôt poursuit en effet une finalité d’intérêt général : assurer la transparence de la vie des affaires et permettre aux créanciers, aux investisseurs et aux concurrents d’apprécier la situation financière des sociétés commerciales. La méconnaissance de cette obligation, si elle n’expose le dirigeant qu’à une contravention modeste, n’en constitue pas moins un manquement à une obligation légale dont le respect conditionne la confiance dans le fonctionnement des marchés.

L’injonction de dépôt peut viser les comptes des cinq dernières années, conformément à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil et à la prescription commerciale de l’article L. 110-4 du code de commerce, ainsi que l’a précisé l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA, Comité juridique, 7 février 2018, n° 18-004). La cour d’appel de Bordeaux a par ailleurs jugé que l’action en injonction sur le fondement de l’article L. 123-5-1 du code de commerce est soumise à la prescription de cinq ans (CA Bordeaux, 24 juin 2019, n° 15/05778). Ces délais, sensiblement plus longs que la prescription annale de la contravention, assurent au dispositif civil une efficacité que les sanctions pénales ne garantissent plus. La Cour de cassation a, de surcroît, jugé que l’action en injonction de dépôt des comptes n’est pas soumise à la prescription triennale et peut être engagée sur le fondement du référé aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de transparence par le non-dépôt des comptes (Com. 3 mars 2021, n° 19-10.086, courdecassation.fr). L’injonction oblige le représentant légal de la société à titre personnel (Com. 7 mai 2019, n° 17-21.047, courdecassation.fr), ce qui en fait un levier de contrainte singulièrement plus efficace que la voie pénale.

Conclusion

La construction prétorienne opérée par la chambre criminelle entre 2024 et 2026 dessine un régime des sanctions pénales du défaut de dépôt des comptes annuels dont la cohérence le dispute à la modération. En cantonnant le délit de non-établissement aux seules hypothèses où un délai légal ou statutaire d’approbation est effectivement applicable à la forme sociale concernée, en neutralisant la contravention de non-dépôt lorsque les comptes n’ont pas été préalablement approuvés, et en excluant le simple retard du champ de l’incrimination, la Cour de cassation substitue à une approche répressive globale une analyse rigoureusement analytique des obligations comptables des dirigeants. Ce mouvement de restriction du champ pénal ne prive toutefois pas l’obligation de dépôt de sa portée contraignante : l’injonction sous astreinte, les sanctions personnelles des procédures collectives et la faculté pour tout intéressé d’exiger le respect des obligations de publicité en constituent les relais fonctionnels. Les praticiens du droit des sociétés doivent désormais intégrer cette double lecture, pénale et civile, dans le conseil délivré aux dirigeants comme dans la rédaction des statuts, dont la précision conditionne désormais le régime répressif applicable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».