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Le contentieux des brevets à l’épreuve de la dualité juridictionnelle : la coexistence de la Juridiction Unifiée du Brevet et des juridictions nationales françaises dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le contentieux des brevets à l’épreuve de la dualité juridictionnelle : la coexistence de la Juridiction Unifiée du Brevet et des juridictions nationales françaises dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’entrée en vigueur, le 1er juin 2023, de l’accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) constitue la plus importante transformation du contentieux européen des brevets depuis la signature de la Convention de Munich du 5 octobre 1973. Pour la première fois, un organe juridictionnel supranational est investi du pouvoir de statuer, avec effet erga omnes sur le territoire de dix-huit États membres, sur la contrefaçon et la validité des brevets européens à effet unitaire et des brevets européens classiques n’ayant pas fait l’objet d’un opt-out. Cette innovation institutionnelle bouleverse les stratégies contentieuses des titulaires de brevets et impose de repenser l’articulation entre la nouvelle juridiction unifiée et les juridictions nationales, au premier rang desquelles le tribunal judiciaire de Paris, historiquement compétent pour connaître du contentieux des brevets européens sur le fondement de l’article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle. Or, depuis l’activation de la JUB, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions majeures qui, sans se prononcer directement sur le partage de compétence avec la JUB, dessinent les contours de l’office du juge français dans le contentieux des brevets à l’ère de la dualité juridictionnelle. Ces décisions, rendues entre 2023 et 2026, éclairent la manière dont le juge national continue d’exercer un contrôle substantiel sur la validité et la contrefaçon des titres, y compris ceux qui relèvent potentiellement de la compétence concurrente de la JUB. L’analyse de cette coexistence impose de distinguer l’architecture institutionnelle du partage de compétence (I) de l’office du juge français dans l’appréciation des conditions de fond du brevet et des mesures provisoires, dont la construction prétorienne récente témoigne d’une vitalité renouvelée (II).

I. L’architecture duale du contentieux des brevets : entre compétence nationale historique et unification européenne

A. La compétence nationale résiduelle face à l’attraction de la JUB

Le paysage juridictionnel du contentieux des brevets en France se caractérise, depuis l’entrée en vigueur de l’accord JUB, par une dualité qui n’a guère de précédent dans le droit processuel de la propriété intellectuelle. Le tribunal judiciaire de Paris demeure compétent pour connaître des actions en contrefaçon et en nullité des brevets français, des certificats d’utilité et des certificats complémentaires de protection, en application de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle. En vertu de l’article L. 614-13 du même code, il est également compétent pour les actions fondées sur un brevet européen lorsque l’acte de contrefaçon est commis sur le territoire français et que le défendeur y est domicilié. Cette compétence nationale coexiste désormais avec celle de la JUB, laquelle connaît des actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens à effet unitaire ainsi que des brevets européens classiques pour lesquels le titulaire n’a pas exercé son droit d’opt-out durant la période transitoire prévue à l’article 83 de l’accord JUB. L’enjeu pour le justiciable est considérable : la JUB peut prononcer une injonction paneuropéenne ou révoquer un brevet avec effet sur l’ensemble des États membres contractants, quand le juge national limite son office au territoire français.

L’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juin 2008, dispose que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation », sous réserve « des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie ». Cette réserve englobe précisément l’accord JUB et le règlement (UE) n° 1257/2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet. Il en résulte que le droit exclusif conféré par un brevet européen à effet unitaire n’est plus régi par le seul droit national mais par un corpus normatif hybride, combinant les dispositions de la Convention de Munich, le règlement sur le brevet unitaire et l’accord JUB, auxquels s’ajoute, pour les questions non réglées, le droit national du lieu où se trouve la division locale de la JUB saisie, conformément à l’article 24 de l’accord JUB.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les questions de compétence juridictionnelle dans le contentieux des titres de propriété industrielle, avant même l’entrée en vigueur de la JUB, à travers des décisions qui conservent toute leur pertinence dans l’architecture duale actuelle. Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (n° 22-13.044, Publié au Bulletin), elle a jugé que « les juridictions d’un État qui n’est pas désigné par une demande de marque internationale ou l’enregistrement d’une telle marque, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale » (Com. 4 sept. 2024, n° 22-13.044, Publié au Bulletin). Ce principe de compétence territoriale, transposable au contentieux des brevets, rappelle que le juge national ne saurait statuer au-delà du périmètre géographique que la norme internationale lui assigne, ce qui trouve un écho direct dans le partage de compétence opéré par l’accord JUB.

Par ailleurs, dans un arrêt du 15 mai 2024 (n° 22-17.813, Publié au Bulletin), la même chambre a précisé, s’agissant des marques de l’Union européenne, que « un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne en vertu de la combinaison des articles 125, § 4, sous b), et 126, § 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Si cette solution est propre au contentieux des marques de l’Union, elle illustre la manière dont la Cour de cassation articule compétence nationale et compétence européenne, en admettant que la comparution volontaire du défendeur puisse fonder une compétence élargie. Ce raisonnement n’est pas sans incidence sur la stratégie contentieuse devant la JUB : un défendeur qui ne conteste pas la compétence d’une division locale de la JUB pourrait se voir opposer des chefs de demande portant sur l’ensemble du territoire des États membres contractants.

B. Le mécanisme de l’opt-out et le risque de procédures parallèles

L’article 83 de l’accord JUB institue une période transitoire de sept ans, renouvelable une fois, durant laquelle le titulaire d’un brevet européen classique peut choisir de soustraire son titre à la compétence exclusive de la JUB en formant une déclaration d’opt-out auprès du greffe. Ce mécanisme, qui constitue l’une des innovations majeures de l’accord, permet au titulaire de conserver le bénéfice du for national pour l’ensemble du contentieux relatif à son brevet, tant en contrefaçon qu’en nullité. Il répond à une préoccupation légitime des opérateurs économiques, soucieux de ne pas exposer un titre essentiel à leur portefeuille de brevets au risque d’une révocation centralisée, dont l’effet serait immédiat et pan-européen. Toutefois, ce mécanisme de retrait est assorti d’une condition de temporalité : l’opt-out ne peut être exercé que tant qu’aucune action n’a été introduite devant la JUB concernant le brevet en cause. Une fois la JUB saisie, fût-ce par un tiers, le titulaire perd irrévocablement la faculté de retirer son brevet de la compétence unifiée.

La coexistence de fors nationaux et d’un for unifié engendre un risque de procédures parallèles, qu’il s’agisse d’actions en contrefaçon intentées simultanément devant une juridiction nationale et devant la JUB, ou d’une action en nullité diligentée devant le tribunal judiciaire de Paris tandis qu’une action en contrefaçon est portée devant une division locale de la JUB. L’article 29 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, offre un cadre de résolution des conflits de litispendance entre juridictions nationales de l’Union, mais son application entre une juridiction nationale et la JUB, qui n’est pas une juridiction d’un État membre mais une juridiction commune à plusieurs États membres, soulève des difficultés théoriques et pratiques non encore résolues par la Cour de justice de l’Union européenne.

Dans ces conditions, le choix du for devient une décision stratégique de premier ordre. Le titulaire qui anticipe un risque élevé de nullité de son brevet peut privilégier la voie nationale, qui limite les effets d’une annulation au seul territoire français, quitte à multiplier les procédures dans chaque État de contrefaçon. À l’inverse, le titulaire d’un brevet qu’il estime solide peut rechercher l’effet dissuasif d’une injonction paneuropéenne délivrée par la JUB, qui mettra fin aux actes de contrefaçon sur l’ensemble du territoire des États membres contractants en une seule procédure. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (n° 24-12.462), été confrontée à la question de la nullité de la partie française d’un brevet européen désignant la France, en l’espèce le brevet EP 1 854 518 protégeant les fonctionnalités de la console de jeux Wii de la société Nintendo. Elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé la nullité de la partie française de ce brevet pour extension de l’objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée (Com. 3 déc. 2025, n° 24-12.462). Cette décision rappelle que le juge national continue d’exercer un contrôle exigeant sur la validité des brevets européens désignant la France, y compris lorsque l’action est postérieure à l’entrée en vigueur de la JUB, et que ce contrôle ne saurait être affaibli par l’existence d’un for unifié concurrent.

II. L’office du juge français dans l’appréciation des conditions de fond du brevet à l’ère de la dualité juridictionnelle

A. La construction prétorienne de l’activité inventive et de la personne du métier par la chambre commerciale

La validité d’un brevet est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives énoncées à l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle : l’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle. L’article L. 611-14 du même code précise qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Cette définition, directement issue de l’article 56 de la Convention de Munich, place la personne du métier au cœur de l’appréciation de la brevetabilité. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, précisé les contours de cette notion et la méthode d’appréciation de l’activité inventive, avec une rigueur qui témoigne de la vitalité persistante du contrôle du juge national, y compris à l’ère de la JUB.

L’arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-14.680, Publié au Bulletin) constitue à cet égard une décision de principe dont l’importance dépasse le seul litige opposant les sociétés Minakem et Melchior material and life science France. La Cour y énonce, en un attendu qui fera date, que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cet attendu opère une synthèse remarquable de la jurisprudence antérieure en articulant trois critères cumulatifs : l’existence d’une combinaison raisonnablement accessible, l’évidence de la solution pour la personne du métier, et l’identité entre la solution évidente et celle revendiquée par le brevet.

La Cour de cassation a en outre validé, dans ce même arrêt, l’utilisation par les juges du fond de l’approche dite « problème/solution », qu’elle décrit comme une méthode consistant « à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette consécration de la démarche problème/solution, familière aux praticiens de l’Office européen des brevets et désormais appliquée par les chambres de recours de la JUB, crée un alignement méthodologique entre le juge national et le juge unifié, propre à renforcer la prévisibilité des décisions pour les opérateurs économiques. En effet, en adoptant la même grille d’analyse que la JUB, la chambre commerciale facilite l’anticipation par les justiciables des chances de succès d’une action en nullité, qu’elle soit portée devant le for national ou le for unifié.

La définition de la personne du métier a fait l’objet d’une clarification décisive dans l’arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-13.576, Publié au Bulletin). La Cour y a jugé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). L’arrêt du 24 juin 2026 précise que cette personne du métier « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». Cette précision est d’une importance pratique considérable : elle signifie que la personne du métier n’est pas confinée au périmètre étroit de sa spécialité mais peut mobiliser les connaissances de domaines connexes lorsque ceux-ci s’intéressent à la même problématique technique, ce qui élargit le champ de l’art antérieur opposable à la validité du brevet.

La chambre commerciale veille cependant à ce que les juges du fond ne dénaturent pas cette notion de personne du métier en lui attribuant des connaissances excessives. Dans l’arrêt du 19 mars 2025, elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que la personne du métier, s’agissant d’un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation ». La Cour a estimé que cette définition élargissait indûment le champ des connaissances de la personne du métier en y incluant la consultation systématique d’un spécialiste d’un autre domaine, ce qui revenait à transformer la personne du métier en une équipe de recherche. Cette exigence de rigueur dans la définition de la personne du métier rejoint les standards appliqués par les chambres de recours de l’Office européen des brevets et, depuis l’entrée en vigueur de la JUB, par ses divisions centrales et locales, ce qui conforte la cohérence d’ensemble du système européen de protection des inventions.

B. La saisie-contrefaçon et les mesures provisoires : entre proportionnalité et effectivité du droit à la preuve

Le contentieux de la saisie-contrefaçon a connu, au cours de la période 2023-2026, une évolution significative sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a construit un régime jurisprudentiel fondé sur une double exigence de loyauté du requérant et de proportionnalité des mesures d’exécution. Cette construction est d’autant plus remarquable qu’elle intervient alors que la JUB dispose, en vertu des articles 60 à 62 de l’accord JUB, de pouvoirs équivalents en matière de mesures provisoires et conservatoires, ce qui place le justiciable face à un choix stratégique supplémentaire : saisir le juge national ou le juge unifié pour obtenir des mesures d’urgence.

L’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de solliciter du juge une interdiction provisoire, sous astreinte, à l’encontre du contrefacteur présumé. La chambre commerciale, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (n° 22-20.447, Publié au Bulletin), a précisé que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe de proportionnalité des nullités en matière de saisie-contrefaçon, évite que l’annulation d’une mesure d’exécution excédant l’autorisation donnée par l’ordonnance n’emporte la nullité de l’intégralité des opérations de saisie. Elle préserve ainsi l’effectivité du droit à la preuve tout en sanctionnant les débordements de l’huissier instrumentaire.

Par ailleurs, dans un arrêt du 17 mai 2023 (n° 19-25.007, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient. Doit être cassé l’arrêt qui retient que la publication d’une demande de brevet a pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité et libère le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette décision, qui protège la confidentialité des informations techniques au-delà de ce que la publication de la demande de brevet révèle, est essentielle pour les entreprises qui déposent des demandes de brevet tout en maintenant des accords de confidentialité avec leurs partenaires. En limitant l’effet de la publication aux seules caractéristiques qu’elle divulgue effectivement, la Cour de cassation préserve la possibilité de protéger, sur le fondement contractuel, les informations techniques qui, bien que connexes à l’invention brevetée, n’ont pas été divulguées dans la demande.

Dans le même arrêt du 17 mai 2023, la Cour a également statué sur le recours en restauration des droits du titulaire d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle dans le délai prescrit, en retenant que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire » (Com. 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Cette solution, qui fait courir un délai de forclusion de deux mois à compter de la notification au mandataire, impose aux titulaires de brevets et à leurs conseils une vigilance accrue dans le suivi des annuités, sous peine de perdre définitivement leurs droits.

L’articulation entre les mesures provisoires disponibles devant le juge national et celles offertes par la JUB constitue un enjeu stratégique majeur. La JUB peut ordonner, sur le fondement de l’article 62 de l’accord JUB, des mesures provisoires et conservatoires ayant effet sur l’ensemble du territoire des États membres contractants, ce qui confère à ses ordonnances une portée géographique sans commune mesure avec celle du juge national. Toutefois, le délai d’obtention d’une injonction provisoire devant la JUB, qui suppose une procédure écrite puis une audience, peut s’avérer plus long que devant le juge national, dont la procédure de référé ou de requête permet d’obtenir une décision dans des délais plus brefs. Cette considération temporelle, jointe à la maîtrise du droit national par le conseil habituel du titulaire, peut incliner à privilégier le for national pour les mesures d’urgence, quitte à engager une procédure au fond devant la JUB dans un second temps.

En toute hypothèse, la coexistence de ces deux voies de droit place le titulaire de brevet face à un choix stratégique qui doit être évalué au cas par cas, en fonction de la solidité du titre, de l’étendue géographique des actes de contrefaçon, de l’urgence de la situation et des moyens financiers dont il dispose. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les décisions qu’elle a rendues entre 2023 et 2026, a démontré que le juge national demeure un acteur essentiel du contentieux des brevets, y compris dans des domaines où la JUB exerce une compétence concurrente, et que la qualité de sa construction prétorienne constitue un atout pour les justiciables qui choisissent de porter leur litige devant lui.

Conclusion

La coexistence de la Juridiction Unifiée du Brevet et des juridictions nationales françaises dans le contentieux des brevets ne constitue pas une superposition inutile mais une dualité féconde, qui offre aux justiciables des voies de droit complémentaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par la rigueur de sa construction prétorienne sur l’activité inventive, la personne du métier et la proportionnalité des mesures probatoires, a démontré que le juge national conserve toute sa légitimité dans un paysage juridictionnel profondément remanié. Les décisions rendues entre 2023 et 2026, de l’arrêt du 17 mai 2023 sur la confidentialité des informations techniques à l’arrêt du 24 juin 2026 sur l’approche problème/solution, en passant par l’arrêt du 14 novembre 2024 sur la nullité partielle de la saisie-contrefaçon, dessinent les contours d’un office du juge français qui, sans se substituer à la JUB, en constitue le complément indispensable. La stratégie contentieuse des titulaires de brevets devra désormais intégrer cette dualité comme une donnée permanente du droit européen des brevets.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».