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Le cautionnement sous le contrôle de la chambre commerciale : disproportion, information annuelle et recevabilité de l’action (2024-2026)

Le cautionnement sous le contrôle de la chambre commerciale : disproportion, information annuelle et recevabilité de l’action (2024-2026)

Le cautionnement demeure la sûreté personnelle la plus couramment sollicitée par les établissements de crédit lorsqu’ils consentent un concours à une société commerciale. Le dirigeant ou l’associé qui s’engage en qualité de caution personnelle et solidaire se trouve exposé, en cas de défaillance du débiteur principal, à un risque patrimonial considérable que le législateur a entendu encadrer par des dispositifs protecteurs successifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des années 2024 et 2025, plusieurs arrêts publiés au Bulletin qui précisent avec une netteté remarquable les conditions d’application de ces mécanismes protecteurs, qu’il s’agisse de l’appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement, de la preuve de l’information annuelle due par le créancier professionnel, ou encore de la recevabilité de l’action en justice de la caution. Ces décisions, qui s’inscrivent dans une construction jurisprudentielle cohérente, méritent une analyse d’ensemble. Or, cette matière intéresse au premier chef les praticiens du droit des affaires, qu’ils interviennent en conseil lors de la souscription du cautionnement ou en contentieux lorsque la défaillance du débiteur principal conduit le créancier à actionner la caution.

I. La protection substantielle de la caution personne physique

A. L’appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement

Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, désormais codifié aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (article L. 341-4 ancien du code de la consommation). Ce texte constitue le socle de la protection de la caution personne physique contre un endettement excessif.

Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a précisé la méthode de calcul de l’endettement global de la caution, que les juges du fond doivent prendre en considération pour apprécier l’existence d’une disproportion manifeste. La Cour énonce que « la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-17.990, Publié au Bulletin). La portée de cette décision réside dans la distinction opérée entre le montant garanti et le montant effectivement dû : « le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent ». En d’autres termes, le juge ne doit pas prendre en compte le plafond nominal du cautionnement antérieur mais uniquement le montant des sommes qui restent dues à la date de souscription du nouvel engagement.

En l’espèce, une cour d’appel avait retenu que la disproportion devait être appréciée en fonction des montants garantis par la caution, indépendamment des sommes pour lesquelles elle était effectivement actionnée. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 341-4 précité, jugeant que « seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis devait être pris en considération pour apprécier, à la date de l’engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution ». Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence protectrice, évite qu’un cautionnement antérieur partiellement remboursé ou non actionné ne vienne artificiellement majorer l’endettement apparent de la caution.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà apporté une précision importante dans un arrêt du 4 avril 2024, en jugeant que « la caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement » (Com. 4 avril 2024, n° 22-21.880, Publié au Bulletin). La Cour rappelle ainsi que l’obligation de transparence pèse d’abord sur le créancier professionnel, qui doit solliciter une fiche de renseignements pour pouvoir se prévaloir d’une éventuelle dissimulation par la caution.

À cet égard, la protection de la caution est d’autant plus nécessaire lorsque celle-ci est également dirigeante de la société débitrice et que son engagement a été sollicité dans des conditions ne permettant pas une appréciation éclairée de ses capacités financières. La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi un équilibre entre la sécurité du crédit et la protection de la caution, en imposant au créancier professionnel une rigueur particulière dans le recueil et l’analyse des informations financières relatives à la caution. Or, dans le cadre des procédures collectives, la question du cautionnement revêt une acuité particulière, le dirigeant caution se trouvant exposé, en sus de la défaillance de son entreprise, à une action en paiement susceptible d’emporter des conséquences patrimoniales irréversibles que le droit des entreprises en difficulté ne tempère qu’imparfaitement.

B. L’information annuelle, rempart procédural au service de la caution

L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, impose aux établissements de crédit ayant consenti un concours financier à une entreprise, garanti par le cautionnement d’une personne physique, de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la garantie (article L. 313-22 du code monétaire et financier). À défaut d’accomplissement de cette formalité, le créancier est déchu, à l’égard de la caution, du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

La chambre commerciale a apporté, par un arrêt du 18 juin 2025, une précision décisive quant aux exigences de preuve de l’accomplissement de cette obligation. La Cour énonce que la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel, retient qu’il est justifié de procès-verbaux de constat d’huissier de justice ayant contrôlé la réalité d’envois groupés, ne donne pas de base légale à sa décision lorsqu’elle ne recherche pas, comme il lui incombait, « si le nom de la caution figurait dans les listings d’envoi des lettres d’information » (Com. 18 juin 2025, n° 23-14.713, Publié au Bulletin). Il ne suffit donc pas au créancier de justifier de l’envoi groupé de courriers d’information, fût-ce par constat d’huissier, encore faut-il établir que la caution concernée figurait nommément parmi les destinataires de ces envois.

Dès lors, la preuve de l’information annuelle doit être individuelle et nominative, ce qui impose aux établissements de crédit de conserver, pour chaque caution, la trace de l’envoi effectif de la lettre d’information. Cette exigence, qui peut paraître formelle, répond à un impératif de protection substantielle de la caution, qui doit être en mesure, chaque année, d’apprécier l’étendue exacte de son engagement.

En outre, le même jour, la chambre commerciale a précisé la nature juridique de la demande de déchéance des intérêts dans le cadre de l’instance. Dans un arrêt du 18 juin 2025, la Cour juge que « viole, par fausse application, les articles 71 et 910-4 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes de la caution au titre du défaut d’information annuelle, retient que cette question ne constituait pas une prétention nouvelle en cause d’appel, alors que la demande de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond » (Com. 18 juin 2025, n° 24-11.243, Publié au Bulletin). La Cour consacre ainsi la nature de moyen de défense au fond attaché à l’exception tirée du défaut d’information annuelle, ce qui permet à la caution de l’invoquer à tout stade de la procédure, y compris dans des conclusions postérieures aux premières conclusions d’appel.

Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a confirmé cette analyse en jugeant qu’il « résulte de l’article 71 du code de procédure civile que, lorsqu’une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l’établissement de crédit créancier tendant au paiement d’intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci, faute de l’avoir informée annuellement conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle invoque un moyen de défense au fond, de sorte qu’elle n’est pas tenue de l’énoncer au dispositif de ses dernières conclusions » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-19.203, Publié au Bulletin). Cette double précision, à six mois d’intervalle, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de ne pas restreindre par des exigences procédurales excessives le droit de la caution de se prévaloir du défaut d’information annuelle.

II. Les conditions de l’action en justice de la caution

A. L’impossible action préemptive en déchéance du créancier

La question de la recevabilité de l’action de la caution tendant à faire déclarer son engagement disproportionné avant même d’être appelée en paiement a été tranchée par la chambre commerciale dans un arrêt du 18 décembre 2024. La Cour énonce, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, que « le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti » (Com. 18 déc. 2024, n° 22-13.721, Publié au Bulletin).

Cette solution repose sur un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile. Elle s’explique par l’économie même du mécanisme de l’article L. 341-4, qui réserve au créancier la faculté de démontrer, au jour où il appelle la caution, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, en dépit de la disproportion initiale de l’engagement. Tant que le créancier n’a pas appelé la caution, celle-ci ne peut donc agir à titre principal pour faire constater la disproportion de son engagement et en tirer les conséquences juridiques.

En conséquence, la caution qui souhaite contester la validité de son engagement au regard du principe de proportionnalité doit attendre d’être actionnée en paiement par le créancier pour opposer, comme moyen de défense, la disproportion manifeste de son cautionnement. Cette règle, qui peut paraître sévère pour la caution, répond à la logique probatoire du dispositif : c’est au moment où le créancier appelle la caution que s’apprécie, en dernier ressort, la capacité de celle-ci à faire face à son obligation, compte tenu de l’évolution de son patrimoine depuis la souscription de l’engagement.

Or, cette impossibilité d’agir à titre principal ne prive pas la caution de toute protection. Elle conserve la faculté d’opposer la disproportion manifeste comme moyen de défense lorsqu’elle est attraite en paiement, et le créancier demeure tenu, dans le cadre de cette instance, de démontrer que le patrimoine actuel de la caution lui permet de faire face à son obligation. La solution de la chambre commerciale n’affaiblit donc pas la protection substantielle de la caution, mais en organise seulement la mise en œuvre procédurale.

B. Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de la caution

La prescription de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit constitue un autre aspect du contrôle exercé par la chambre commerciale sur le contentieux du cautionnement. Dans ce même arrêt du 18 décembre 2024, la Cour a précisé le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à cette action. Il résulte de la combinaison des articles 1139 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce que « le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde ou sur une disproportion de l’engagement de caution, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée ».

La Cour ajoute que « le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Com. 18 déc. 2024, n° 22-13.721, précité). Cette précision est d’une importance pratique considérable : le point de départ de la prescription n’est pas la date de conclusion du contrat de cautionnement, mais la date de la mise en demeure adressée à la caution, laquelle lui révèle que les obligations résultant de son engagement vont être mises à exécution. La Cour de cassation censure ainsi une cour d’appel qui avait retenu que le préjudice résultant pour une caution d’un manquement à l’obligation de mise en garde se caractérisait par la perte d’une chance de ne pas contracter, laquelle naissait le jour de l’engagement pris, pour en déduire que la prescription était acquise.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 11 décembre 2024, l’étendue de l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit. La Cour énonce que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée » (Com. 11 déc. 2024, n° 23-15.744, Publié au Bulletin). Cette distinction est fondamentale : le banquier n’est pas tenu de conseiller la caution sur l’opportunité économique de l’opération pour laquelle le prêt est consenti, son obligation se limitant à l’adéquation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur.

À cet égard, le caractère averti ou non de la caution constitue un critère déterminant pour apprécier l’existence et l’étendue d’un devoir de mise en garde. La chambre commerciale a ainsi rappelé, par un arrêt du 3 janvier 2023, que « le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal » (Com. 3 janv. 2023, n° 15-20.117, Publié au Bulletin). Cette règle, qui emporte des conséquences pratiques notables pour les dirigeants de société, implique que l’expérience et la compétence du dirigeant personne physique sont prises en compte pour déterminer si la société, et par ricochet la caution, pouvait être regardée comme un emprunteur averti.

Enfin, le même arrêt du 18 décembre 2024 rappelle un principe cardinal du droit du cautionnement, souvent méconnu en pratique : l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » (article 2292 ancien du code civil). La Cour de cassation censure ainsi une cour d’appel qui avait condamné une caution au-delà du plafond contractuel de son engagement, jugeant qu’elle n’avait pas « tiré les conséquences légales de ses constatations ». Cette solution rappelle avec fermeté le caractère strictement limité de l’obligation de la caution, qui ne saurait excéder le montant pour lequel elle s’est expressément engagée. Par ailleurs, la responsabilité du dirigeant peut se trouver engagée sur un fondement distinct de celui du cautionnement lorsque des fautes de gestion ont contribué à aggraver le passif de la société débitrice, de sorte que le contentieux du cautionnement s’inscrit fréquemment dans un ensemble plus large de revendications croisées entre le créancier, la caution et les organes de la procédure collective.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 et 2025 dessinent un cadre jurisprudentiel cohérent qui, sans remettre en cause l’efficacité du cautionnement comme instrument de garantie du crédit aux entreprises, renforce la protection de la caution personne physique à chaque étape de la relation contractuelle. L’appréciation de la disproportion manifeste est désormais gouvernée par le principe selon lequel seules les sommes effectivement dues, et non les montants nominaux garantis, doivent être prises en compte dans le calcul de l’endettement global de la caution. La preuve de l’information annuelle, quant à elle, doit être nominative et individualisée, le créancier ne pouvant se contenter de justifier d’envois groupés sans établir que la caution figurait parmi les destinataires. Enfin, l’action de la caution est encadrée par deux règles procédurales essentielles : l’impossibilité d’agir à titre principal avant d’être appelée en paiement, d’une part, et la fixation du point de départ de la prescription à la date de la mise en demeure, d’autre part. Par ailleurs, ces solutions s’articulent avec le régime des contrats commerciaux, dont la rédaction et la négociation conditionnent, en amont, l’étendue et l’efficacité des sûretés personnelles consenties par les dirigeants. L’ensemble de ces solutions, qui concilient la sécurité juridique du créancier et la protection de la caution, constitue un apport doctrinal significatif de la chambre commerciale à la matière du cautionnement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».