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Le mandataire ad hoc et l’administrateur provisoire en droit des sociétés : la construction d’un régime dual par la chambre commerciale (2022-2026)

Le mandataire ad hoc et l’administrateur provisoire en droit des sociétés : la construction d’un régime dual par la chambre commerciale (2022-2026)

Le conflit entre associés constitue l’une des pathologies les plus redoutées du droit des sociétés. Lorsque la mésentente paralyse les organes sociaux ou qu’un dirigeant use de ses pouvoirs à l’encontre de l’intérêt social, le recours à un tiers désigné par le juge apparaît comme une voie de sauvegarde essentielle. Le droit positif offre à cet égard deux instruments distincts, quoique souvent confondus dans la pratique contentieuse : le mandataire ad hoc et l’administrateur provisoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des quatre dernières années, précisé avec une netteté croissante les conditions de désignation et l’étendue des pouvoirs de chacun de ces mandataires de justice, dessinant ainsi un régime dual dont les praticiens doivent désormais maîtriser l’articulation. La distinction est d’autant plus cruciale que le choix de l’instrument procédural conditionne, en amont, la charge de la preuve pesant sur le demandeur et, en aval, l’ampleur de l’immixtion du tiers dans la gouvernance de la société. La présente étude se propose d’analyser cette construction prétorienne à travers le prisme des décisions les plus récentes de la chambre commerciale, en les articulant avec les textes spéciaux du Code de commerce et les dispositions du Code de procédure civile relatives au référé commercial.

I. La distinction des conditions de désignation : un critère fonctionnel fondé sur l’étendue de la mission

A. Le mandataire ad hoc : une mesure ponctuelle soumise au droit commun du référé

Le mandataire ad hoc est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé. Sa désignation obéit aux conditions du droit commun du référé commercial, telles qu’énoncées aux articles 872 et 873 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 872, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». L’article 873 ajoute que le président peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

La chambre commerciale a, par un arrêt remarqué du 21 septembre 2022, expressément prohibé le cumul des conditions propres à l’administrateur provisoire pour la désignation d’un mandataire ad hoc. Elle sanctionne la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, avait exigé la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. La Cour de cassation juge que la cour d’appel, « ajoutant aux conditions prévues par la loi, a exigé la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette société et la menaçant d’un péril imminent pour désigner, en référé, un mandataire ad hoc, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-21.416). Cette solution, dont la portée doctrinale est considérable, interdit désormais aux juges du fond de transposer au mandataire ad hoc les conditions restrictives de l’administrateur provisoire. La distinction est ainsi consacrée au plus haut niveau : il suffit au demandeur d’établir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc, sans avoir à démontrer la paralysie de la société.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé que la société elle-même est nécessairement partie à l’instance tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés. Dans un arrêt publié au Bulletin du 20 décembre 2023, elle énonce que « la demande en justice d’un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l’organe de direction de la société, concerne cette société et ses modalités de fonctionnement » et en déduit que « seule la société est nécessairement partie à l’instance » (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, Publié au Bulletin). Cette exigence procédurale, qui conditionne la recevabilité même de la demande, impose au praticien de mettre en cause la société par l’intermédiaire de ses représentants légaux, sauf à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses dirigeants.

En pratique, la jurisprudence récente des juridictions du fond illustre cette exigence procédurale. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par une ordonnance de référé du 3 juin 2026, a ainsi rappelé que, lorsque la demande est formée par un ou plusieurs associés agissant individuellement, « le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux », tout en précisant que le tribunal peut désigner « un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux » (TJ Strasbourg, réf., 3 juin 2026, n° 26/00855). Le mandataire ad hoc joue ainsi un double rôle : il peut être désigné pour accomplir une mission spécifique au sein de la société, mais également pour représenter la société dans l’instance lorsque les dirigeants sont en conflit d’intérêts avec elle. Cette dualité fonctionnelle, qui n’a pas d’équivalent dans le régime de l’administrateur provisoire, fait du mandataire ad hoc un instrument d’une remarquable plasticité procédurale pour les contentieux entre associés.

Il convient de distinguer le mandataire ad hoc désigné en référé sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile de celui désigné par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 611-3 du Code de commerce, dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Ce dernier, propre au droit des entreprises en difficulté, a pour mission d’assister le dirigeant dans la négociation avec les créanciers et ne se confond pas avec le mandataire ad hoc de droit commun, dont la désignation est sollicitée par un associé pour pallier une défaillance des organes sociaux. La distinction est d’importance, car les conditions de désignation, l’étendue des pouvoirs et les voies de recours diffèrent substantiellement entre ces deux figures.

B. L’administrateur provisoire : une mesure exceptionnelle subordonnée à la paralysie et au péril imminent

L’administrateur provisoire obéit à un régime fondamentalement distinct. Sa désignation, d’origine prétorienne, est subordonnée à la réunion cumulative de deux conditions rigoureuses : la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et l’existence d’un péril imminent. La chambre commerciale rappelle avec constance que ces deux conditions doivent être cumulativement établies, la simple mésentente entre associés ne suffisant pas à caractériser la paralysie requise. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a ainsi rejeté une demande de désignation au motif que les dissensions invoquées n’empêchaient pas le fonctionnement des organes sociaux, relevant que la loi de la majorité s’exerçait normalement lors des assemblées (CA Grenoble, 23 janv. 2025, n° 24/01485).

La Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 22 janvier 2025, précisé que la recevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire est subordonnée à la justification d’un intérêt légitime au sens de l’article 31 du Code de procédure civile. Elle approuve la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la demande d’un associé qui poursuivait non la protection de l’intérêt social mais la protection de ses intérêts personnels. La Cour énonce que « il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire » (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526, Publié au Bulletin). La formulation est d’autant plus remarquable qu’elle fait de l’intérêt social le critère cardinal de la recevabilité de la demande, l’associé ne pouvant instrumentaliser la procédure à des fins personnelles.

En conséquence, la charge de la preuve pesant sur le demandeur à la désignation d’un administrateur provisoire est sans commune mesure avec celle qui pèse sur le demandeur à la désignation d’un mandataire ad hoc. Là où le mandataire ad hoc requiert un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, l’administrateur provisoire exige la démonstration d’une paralysie effective du fonctionnement social, couplée à un péril imminent pour l’intérêt social. Cette différence de graduation n’est pas anodine : elle traduit la volonté du juge de réserver la mesure la plus intrusive — la substitution pure et simple aux organes de direction — aux situations les plus graves. La cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 5 février 2026, a ainsi désigné un administrateur provisoire après avoir constaté que l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du dirigeant avait privé la société de tout organe de direction, caractérisant par là même la paralysie et le péril imminent requis (CA Rouen, 5 févr. 2026, n° 25/03442).

II. Le contrôle juridictionnel de la mission et des pouvoirs : une régulation duale

A. La mission du mandataire ad hoc : une intervention circonscrite sous le contrôle du juge

La mission confiée au mandataire ad hoc est, par nature, spéciale et ponctuelle. Le juge en définit précisément l’étendue dans sa décision de désignation, le mandataire ne pouvant excéder les limites de la mission qui lui a été confiée. La jurisprudence offre un éventail de missions-types : convocation d’une assemblée générale, exercice des droits propres de la société dans une instance en cours, représentation de la société en justice lorsque les dirigeants sont en conflit d’intérêts avec elle, ou encore accomplissement d’un acte déterminé que les organes sociaux défaillants refusent d’exécuter.

La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 20 décembre 2023, ajouté une exigence substantielle au contrôle de la mission : le juge saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale doit « apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social » (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour a censuré la cour d’appel qui avait fait droit à une demande de convocation d’une assemblée générale aux fins de faire constater par les associés la qualité de certains d’entre eux, sans vérifier que cette demande était conforme à l’intérêt social. La Cour rappelle, à cet égard, que l’assemblée générale des associés « est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts de la société ont fait ou non l’objet d’une cession et, partant, si les détenteurs de ces parts ont, ou non, la qualité d’associé ».

Dès lors, le contrôle du juge ne se limite pas à la vérification des conditions formelles de désignation : il s’étend à l’examen de la finalité poursuivie par le demandeur, à l’aune de l’intérêt social. Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de la conception fonctionnelle de l’intérêt social dégagée par la chambre commerciale dans le contentieux des nullités, et dont la portée s’étend désormais au contentieux de la désignation des mandataires de justice. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, pour sa part, ordonné la fin de la mission d’un mandataire ad hoc désigné pour représenter une société dans une instance, après avoir constaté que l’ordonnance de désignation était affectée d’une irrégularité de nature à entraîner son annulation (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avr. 2025, n° 24/00223). Le contrôle juridictionnel s’exerce ainsi non seulement au stade de la désignation, mais également tout au long de l’exécution de la mission.

Or, l’articulation entre ces deux instruments procéduraux et le contentieux plus large du droit des sociétés ne doit pas être négligée. Le mandataire ad hoc et l’administrateur provisoire ne constituent que les premiers degrés d’une échelle de mesures judiciaires destinées à remédier aux crises de gouvernance. Lorsque la paralysie est irrémédiable, la dissolution judiciaire pour justes motifs, prévue par l’article 1844-7, 5°, du Code civil, constitue l’ultime recours. La chambre commerciale veille à ce que cette gradation soit respectée, en censurant les juridictions du fond qui prononceraient une dissolution sans avoir préalablement examiné si la désignation d’un administrateur provisoire n’aurait pas suffi à remédier à la crise. Le juge doit ainsi épuiser les mesures de sauvegarde du fonctionnement social avant d’en prononcer l’anéantissement.

Par ailleurs, les articles spéciaux du Code de commerce organisent des régimes particuliers de désignation de mandataires ad hoc qui se superposent au droit commun du référé. L’article L. 223-37 du Code de commerce, propre aux sociétés à responsabilité limitée, permet à un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social de demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. L’article L. 225-231 du même code, applicable aux sociétés anonymes, prévoit un mécanisme similaire au bénéfice des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, après une phase préalable de questions écrites restées sans réponse satisfaisante dans un délai d’un mois. Ces régimes spéciaux se distinguent du référé de droit commun par l’existence de seuils de détention du capital conditionnant la recevabilité de la demande, ce qui témoigne de la volonté du législateur de réserver ces voies de droit aux associés disposant d’une participation substantielle.

B. Les pouvoirs de l’administrateur provisoire : une substitution temporaire aux organes de direction

L’administrateur provisoire se voit confier une mission d’une tout autre ampleur. Il se substitue aux organes de direction de la société pour assurer une gestion générale transitoire, dans l’attente de la résolution de la crise qui a justifié sa désignation. Ses pouvoirs sont ceux des organes auxquels il se substitue, sous réserve des limitations que le juge peut apporter à sa mission. La cour d’appel de Cayenne, dans un arrêt du 10 juillet 2025, a ainsi rappelé que l’administrateur provisoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société dans la limite de la mission qui lui a été confiée, et que les actes accomplis en dépassement de cette mission sont inopposables à la société (CA Cayenne, 10 juill. 2025, n° 23/00518).

La durée de la mission de l’administrateur provisoire est, par principe, limitée dans le temps. Le juge qui le désigne fixe le terme de sa mission, qui peut être prolongé si les circonstances le justifient. La mesure doit demeurer temporaire, sa nature exceptionnelle interdisant qu’elle se transforme en une administration pérenne de la société. La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 23 décembre 2025, a rejeté une demande de prolongation de la mission d’un administrateur provisoire après avoir constaté que la situation de blocage qui avait justifié sa désignation avait cessé, le fonctionnement normal de la société ayant été rétabli (CA Angers, 23 déc. 2025, n° 25/00329).

A cet égard, la jurisprudence illustre la gradation des mesures que le juge peut ordonner face à un conflit entre associés. La désignation d’un mandataire ad hoc constitue le premier degré de l’intervention judiciaire : elle permet de débloquer une situation ponctuelle sans dessaisir les organes sociaux. La désignation d’un administrateur provisoire constitue le degré supérieur : elle opère un dessaisissement temporaire des organes de direction au profit d’un tiers, justifié par la gravité de la crise. Enfin, la dissolution judiciaire pour justes motifs constitue l’ultime recours lorsque la paralysie est irrémédiable. La Cour de cassation veille à ce que cette gradation soit respectée, en censurant les cours d’appel qui prononceraient une dissolution sans avoir préalablement examiné si une mesure moins radicale, telle la désignation d’un administrateur provisoire, n’aurait pas suffi à remédier à la situation.

Par ailleurs, la question de la rémunération du mandataire de justice constitue un enjeu pratique majeur. L’article L. 223-37 du Code de commerce prévoit expressément que la décision de justice « peut mettre les honoraires à la charge de la société ». La même faculté est ouverte par l’article L. 225-231 pour les sociétés anonymes. En dehors de ces régimes spéciaux, la rémunération du mandataire désigné en référé de droit commun est fixée par le juge et mise, selon les circonstances, à la charge du demandeur, de la société, ou partagée entre eux. La pratique révèle que le juge met le plus souvent les honoraires à la charge de la société lorsque la mesure est ordonnée dans l’intérêt de celle-ci, et à la charge du demandeur lorsque la mesure sert un intérêt principalement personnel. En toute hypothèse, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la répartition de la charge des honoraires, qu’il exerce en considération de l’intérêt social et de l’utilité de la mesure pour la société.

Conclusion

La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale au cours des quatre dernières années a considérablement clarifié le régime de la désignation des mandataires de justice en droit des sociétés. La distinction entre le mandataire ad hoc, soumis au droit commun du référé commercial, et l’administrateur provisoire, subordonné à la double condition de paralysie du fonctionnement social et de péril imminent, est désormais fermement établie. L’interdiction de transposer les conditions de l’un à l’autre, posée par l’arrêt du 21 septembre 2022, et le contrôle de la conformité de la demande à l’intérêt social, consacré par l’arrêt du 20 décembre 2023, constituent les deux piliers de cette construction. Le praticien qui envisage de solliciter la désignation d’un mandataire de justice doit ainsi procéder à une analyse rigoureuse de la situation de fait à l’aune de ces critères, afin d’orienter son action vers l’instrument procédural le mieux adapté à la gravité de la crise et à l’objectif poursuivi.

Cette distinction ne présente pas qu’un intérêt théorique. En pratique, le choix de l’instrument conditionne directement la stratégie procédurale du demandeur : là où le mandataire ad hoc peut être obtenu sur le fondement du référé de droit commun, sans qu’il soit nécessaire d’établir une paralysie du fonctionnement social, l’administrateur provisoire exige la réunion de conditions cumulatives autrement plus exigeantes. Le demandeur doit, en amont de toute action, mesurer la gravité de la situation et l’étendue des pouvoirs qu’il entend voir conférer au mandataire. Une telle analyse conditionne non seulement le succès de la demande, mais également l’ampleur de l’immixtion du tiers dans la gouvernance de la société et le coût de la mesure. La chambre commerciale, en érigeant l’intérêt social en critère cardinal du contrôle juridictionnel, rappelle que ces instruments de sauvegarde ne sauraient être détournés de leur finalité protectrice au service d’intérêts particuliers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».