L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/715 sur les dessins et modèles au 1er juillet 2026 : anticipation contentieuse et articulation avec la jurisprudence française
I. La refonte du cadre normatif des dessins et modèles de l’Union européenne
A. Les innovations substantielles du nouveau règlement
Le règlement (UE) 2026/715 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2026, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, procède à une refonte d’ensemble du droit des dessins et modèles de l’Union européenne en abrogeant le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires [[Règlement (UE) 2026/715 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2026 sur les dessins ou modèles de l’Union européenne, JOUE L 2026/715, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/715/oj]]. Le texte s’accompagne d’une directive (UE) 2026/716 du même jour, qui harmonise plus avant les législations nationales des États membres en matière de dessins et modèles [[Directive (UE) 2026/716 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2026 sur la protection juridique des dessins ou modèles, JOUE L 2026/716, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2026/716/oj]].
Le nouveau règlement substitue la dénomination de « dessin ou modèle de l’Union européenne » à celle de « dessin ou modèle communautaire », consacrant l’unité du système de protection par une terminologie renouvelée. Par ailleurs, le texte introduit une définition harmonisée du produit au sens de son article 3, qui vise désormais expressément les créations numériques, les animations graphiques et les interfaces utilisateur. Cette extension répond à l’évolution des pratiques économiques et à la dématérialisation croissante des objets de design [[Article 3 du règlement (UE) 2026/715 : « On entend par ‘produit’ tout objet industriel ou artisanal, y compris les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques, les caractères typographiques, les créations numériques et les interfaces, à l’exclusion des programmes d’ordinateur. »]].
En outre, le règlement modernise le régime de la nullité des dessins et modèles en permettant à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle de connaître des demandes en nullité administrative, selon une procédure alignée sur celle applicable aux marques de l’Union européenne. Cette déjudiciarisation partielle du contentieux de la validité constitue une innovation majeure, de nature à accélérer le traitement des contestations et à réduire la charge des juridictions nationales.
La clause de réparation dite « must match », qui exclut de la protection les pièces d’un produit complexe utilisées pour en permettre la réparation et lui restituer son apparence initiale, est maintenue et clarifiée à l’article 7 du nouveau règlement. Le texte précise que cette exclusion ne s’applique qu’aux pièces visibles en utilisation normale, et qu’elle est subordonnée à une information adéquate des consommateurs sur l’origine des pièces de rechange.
B. L’articulation du nouveau régime avec le droit français
Le droit français des dessins et modèles, codifié aux articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, s’articule avec le règlement européen selon une logique de complémentarité. La protection nationale par enregistrement auprès de l’INPI demeure disponible pour les créateurs souhaitant limiter l’assise géographique de leur droit au territoire français, tandis que le dépôt d’un dessin ou modèle de l’Union produit ses effets sur l’ensemble du territoire des États membres.
L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la protection par les conditions de nouveauté et de caractère propre qui, bien que conceptuellement autonomes, se trouvent substantiellement alignées sur les exigences du règlement européen [[Article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation, pour autant qu’elles sont nouvelles et présentent un caractère propre. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279193]].
Le cumul des protections demeure une caractéristique essentielle du droit français, en particulier l’articulation entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur, consacrée par la théorie dite de l’unité de l’art. L’article L. 513-2 du même code rappelle que les dispositions du livre V ne font pas obstacle à la protection conférée par le droit d’auteur aux oeuvres de l’esprit, y compris lorsqu’elles présentent également les caractéristiques d’un dessin ou modèle protégeable.
A cet égard, une jurisprudence constante rappelle les exigences propres à chaque régime. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » [[Cass. com., 31 jan. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f : « La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. »]]. Cette solution rappelle que le mécanisme probatoire de l’article L. 511-9 ne saurait être écarté par la simple contestation du défendeur, mais exige une revendication formalisée du créateur personne physique.
En conséquence, les praticiens devront, à compter du 1er juillet 2026, naviguer entre le régime de nullité administrative nouvellement institué par l’EUIPO et les voies contentieuses nationales, en tenant compte des règles d’articulation procédurale entre les instances parallèles. La coexistence d’une procédure administrative de nullité devant l’EUIPO et d’une action en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction française spécialisée en matière de dessins et modèles, soulève des questions inédites de litispendance et d’autorité de la chose jugée.
Les dispositions transitoires du nouveau règlement prévoient que les dessins et modèles communautaires enregistrés avant le 1er juillet 2026 demeurent régis par le règlement (CE) n° 6/2002 pour les questions de validité, mais sont soumis au nouveau règlement pour les actes de contrefaçon commis postérieurement à son entrée en vigueur. Cette dualité temporelle impose aux titulaires de droits une vigilance accrue dans la rédaction de leurs actes de procédure, qui devront distinguer, le cas échéant, les fondements juridiques applicables selon la date des faits litigieux.
Par ailleurs, le nouveau règlement introduit une faculté de report de publication du dessin ou modèle jusqu’à trente mois à compter de la date de dépôt, contre douze mois actuellement. Cette extension du délai de publication différée permet aux déposants de préserver la confidentialité de leurs créations pendant une durée plus longue, tout en sécurisant leur date de priorité, ce qui constitue un avantage stratégique pour les secteurs dans lesquels le cycle de développement et de mise sur le marché des produits excède l’année.
II. Les implications contentieuses de la réforme à l’aune de la jurisprudence récente
A. L’appréciation jurisprudentielle de la nouveauté et du caractère individuel
La protection du dessin ou modèle est subordonnée, sous l’empire du règlement (CE) n° 6/2002 comme sous celui du nouveau règlement, à une double condition de nouveauté et de caractère individuel. La nouveauté s’apprécie objectivement par la comparaison du dessin ou modèle revendiqué avec l’état de l’art antérieur, tandis que le caractère individuel mobilise le standard de l’utilisateur averti, figure normative dont les contours ont été précisés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 octobre 2025, a livré une application méthodique de ces critères en retenant que « conformément à l’article 4 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » [[CA Paris, 8 oct. 2025, RG 23/14984, https://www.courdecassation.fr/decision/68e894a6d8f6cc6d55dd3f9a : « Conformément à l’article 4 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. »]].
La même décision a précisé l’exigence probatoire pesant sur le défendeur qui conteste la validité du titre, en observant que « les photographies produites par la société appelante provenant de sa propre documentation commerciale ne comportent pas de date de divulgation des escaliers et balustrades proposés et que celles concernant des produits de sociétés tierces ne comportent pas davantage de date ». Par ailleurs, la cour a souligné que « la circonstance que la société puisse, pour conceptualiser ses créations, utiliser un logiciel incorporant des modèles de découpes libres de droit ne saurait lui permettre d’échapper à sa responsabilité, étant observé que le book découpes qui est versé au débat n’est pas daté ». Ces motifs illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la preuve des antériorités alléguées.
Or, l’appréciation du caractère individuel repose sur une comparaison globale qui exclut la décomposition analytique du modèle en éléments séparés. La cour d’appel de Paris a rappelé, dans le même arrêt, le standard applicable en citant les dispositions du règlement : « la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente » et que « pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle » [[Article 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires : « La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente » et « pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »]].
Des lors, le degré de liberté du créateur constitue un paramètre déterminant de l’étendue de la protection : plus la liberté est contrainte par des impératifs fonctionnels ou réglementaires, plus les différences entre les modèles seront significatives aux yeux de l’utilisateur averti et plus la protection sera étroite. Ce mécanisme, conservé dans le nouveau règlement, impose aux praticiens une analyse préalable du secteur concerné pour anticiper l’issue du contentieux.
En matière de produit complexe, la Cour de cassation a précisé que l’appréciation de la contrefaçon doit s’opérer en considération des pièces visibles en utilisation normale. La juridiction a ainsi approuvé l’arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès, rappelant l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits qui conditionne la validité de cette mesure exorbitante du droit commun [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d : « Celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ».]].
B. La réparation du préjudice et l’office du juge dans le contentieux des dessins et modèles
Le contentieux indemnitaire des dessins et modèles est régi par l’article L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose à la juridiction de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Ce texte permet également, à titre d’alternative, l’allocation d’une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation.
La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 8 octobre 2025, a fait application de ces principes en retenant l’existence d’un préjudice moral de banalisation pour le titulaire du dessin et modèle, aux motifs que « la société a publié sur son site internet, notamment sur la page d’accueil de ce site, et sur le réseau social Facebook de nombreuses photographies représentant l’escalier litigieux et a même utilisé une de ces photographies pour illustrer sa carte de voeux pour l’année 2019, mettant ainsi particulièrement en avant un produit contrefaisant » [[CA Paris, 8 oct. 2025, RG 23/14984, https://www.courdecassation.fr/decision/68e894a6d8f6cc6d55dd3f9a : « Il en est résulté un préjudice moral pour la société, titulaire du dessin et modèle communautaire enregistré et des droits d’auteur auxquels il a été porté atteinte, qui a vu son titre et ses oeuvres originales banalisés. »]]. La cour a évalué ce préjudice à la somme de 30 000 euros, portant ainsi l’indemnisation allouée en première instance de 15 000 à 30 000 euros.
Par ailleurs, la même décision a confirmé que le cumul des protections par le droit des dessins et modèles et par le droit d’auteur est possible à la condition que le titulaire caractérise l’originalité de l’oeuvre revendiquée. La cour a jugé que « la combinaison surprenante pour un escalier d’une structure hélicoïdale dépouillée et d’un garde-corps constitué d’un assemblage de cellules de forme organique formant une sorte de treillis irrégulier et évoquant la nature révèle un parti pris esthétique original portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » [[CA Paris, 8 oct. 2025, RG 23/14984, https://www.courdecassation.fr/decision/68e894a6d8f6cc6d55dd3f9a]]. Cette motivation illustre l’exigence, constante en jurisprudence, d’une démonstration précise des choix créatifs traduisant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La juridiction a, en outre, expressément rappelé que « la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon », écartant ainsi toute défense fondée sur l’ignorance du titre opposé.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026, opéré un revirement de jurisprudence significatif en jugeant que l’action en parasitisme est recevable pour la première fois en appel, quand bien même l’action en contrefaçon aurait été rejetée en première instance [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin]]. Cette décision intéresse directement le contentieux des dessins et modèles, dans lequel le demandeur invoque fréquemment, à titre subsidiaire, les fautes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique. Auparavant, la chambre commerciale considérait que les demandes au titre du parasitisme, qui tendaient aux mêmes fins que l’action en contrefaçon, étaient irrecevables lorsqu’elles étaient formulées pour la première fois en appel sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile.
Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2026 illustre les difficultés probatoires auxquelles sont confrontés les titulaires de dessins et modèles dans le secteur des produits techniques [[CA Paris, 22 mai 2026, RG 24/02986, https://www.courdecassation.fr/decision/6a113781cdc6046d47a64bf7]]. La juridiction y a confirmé le débouté d’une action en contrefaçon de modèle communautaire d’hydrogénérateur, retenant que le demandeur n’apportait pas la preuve de la reproduction des caractéristiques essentielles de son modèle par le produit argué de contrefaçon. Cette décision rappelle que la charge de la preuve de la contrefaçon incombe au demandeur, qui doit démontrer, par une comparaison précise et documentée, que le produit incriminé reproduit les caractéristiques individuelles du modèle protégé.
En matière d’appréciation du préjudice, la chambre commerciale a rappelé, à la faveur d’un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin, que la loyauté procédurale constitue une exigence transversale du contentieux de la propriété intellectuelle, en précisant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d]]. Cette exigence de loyauté s’impose avec une acuité particulière dans le contentieux des dessins et modèles, où la mesure de saisie-contrefaçon est fréquemment sollicitée en urgence pour prévenir la disparition des preuves de la contrefaçon.
L’articulation entre la protection conférée par le droit des dessins et modèles et celle résultant du droit d’auteur a par ailleurs été précisée par la jurisprudence dans le secteur de la mode et du textile. La cour d’appel de Paris a, à ce titre, jugé que la veste litigieuse constituait « la reprise d’un genre non appropriable » dès lors que le demandeur n’établissait pas la combinaison originale des éléments revendiqués [[CA Paris, 2 nov. 2022, RG 20/18672, https://www.courdecassation.fr/decision/6363685b37e31b7f744449f8 : « Le parasitisme n’est pas davantage établi dès lors que la veste H&M constitue la reprise d’un genre non appropriable. »]]. Cette solution illustre la frontière ténue entre le concept libre de droit et la forme protégeable, dont l’identification commande l’issue du litige.
En conséquence, la recevabilité de l’action en contrefaçon de dessins et modèles est subordonnée à la preuve de la titularité des droits. La chambre commerciale a rappelé que la présomption attachée au dépôt ne peut être écartée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant du créateur personne physique. Cette solution, rendue sous l’empire du règlement antérieur, conserve toute sa portée sous le nouveau régime, qui ne modifie pas les règles relatives à la titularité initiale des droits.
Le nouveau règlement introduit toutefois une innovation procédurale notable en permettant au titulaire d’un dessin ou modèle de l’Union de solliciter, devant les juridictions nationales, des mesures provisoires et conservatoires harmonisées. La directive (UE) 2026/716 renforce, pour sa part, les pouvoirs d’injonction du juge national, en l’autorisant à ordonner des mesures correctives incluant le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux et leur destruction, sous réserve du respect du principe de proportionnalité.
Par ailleurs, la question de l’articulation entre l’action en contrefaçon de dessins et modèles et l’action en concurrence déloyale ou parasitaire demeure une source contentieuse importante. La chambre commerciale, par un arrêt du 18 mars 2026, a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que l’action en parasitisme est recevable pour la première fois en appel, même après le rejet en première instance de l’action en contrefaçon [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/]. Cette décision intéresse directement le contentieux des dessins et modèles, dans lequel le demandeur invoque fréquemment, à titre subsidiaire, les fautes de concurrence déloyale ou de parasitisme.
Des lors, les praticiens devront intégrer, dans leur stratégie contentieuse, la possibilité d’invoquer le parasitisme économique à tous les stades de la procédure, y compris pour la première fois en cause d’appel, ce qui était proscrit par la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Cette évolution renforce la protection effective des titulaires de dessins et modèles en leur ouvrant une voie indemnitaire subsidiaire lorsque la contrefaçon n’est pas retenue.
Enfin, le nouveau règlement maintient le délai de grâce de douze mois durant lequel le créateur peut divulguer son dessin ou modèle sans détruire sa nouveauté, et ce en vue de tester le marché avant de procéder au dépôt. Ce mécanisme, issu du règlement de 2001 et reconduit par le texte de 2026, constitue un avantage compétitif important pour les créateurs européens face aux systèmes juridiques qui ne connaissent pas une telle faculté.
Conclusion
L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/715 au 1er juillet 2026 marque une étape importante dans la modernisation du droit européen des dessins et modèles. Le texte apporte des innovations substantielles, notamment l’extension de la définition du produit aux créations numériques, l’institution d’une procédure administrative de nullité devant l’EUIPO, la clarification de la clause de réparation et le renforcement des mesures provisoires et correctives.
La jurisprudence française récente, en particulier les arrêts de la chambre commerciale du 31 janvier 2024 et de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2025, offre un cadre d’interprétation stable pour les notions de nouveauté, de caractère individuel et de titularité des droits qui demeurent inchangées dans leur substance. Les praticiens disposent ainsi, à la veille de la réforme, d’un corpus jurisprudentiel suffisamment élaboré pour anticiper l’application contentieuse du nouveau règlement.
La réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit de la propriété intellectuelle, marqué par l’adaptation aux réalités numériques et la recherche d’un équilibre entre la protection des créateurs et la sécurité juridique des opérateurs économiques. A cet egard, l’articulation entre la procédure administrative de nullité devant l’EUIPO et le contentieux judiciaire national, de même que les nouvelles règles de litispendance qui en découlent, constitueront sans doute les principaux enjeux contentieux des prochaines années.
L’extension de la définition du produit aux créations numériques et aux interfaces utilisateur, combinée au maintien du cumul des protections avec le droit d’auteur, place le nouveau règlement en position de répondre aux défis contemporains du design, tout en préservant l’économie générale d’un système éprouvé depuis plus de deux décennies. L’effectivité de cette réforme dépendra toutefois de la capacité des juridictions nationales et de l’EUIPO à articuler leurs compétences respectives dans le respect du principe de sécurité juridique.
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