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L’avis du 10 décembre 2025 et la liquidation de la résidence principale de l’entrepreneur individuel : la fin de l’insaisissabilité dans la procédure bipatrimoniale

Par un avis rendu le 10 décembre 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a opéré un revirement dont la portée dépasse largement le seul cas d’espèce qui lui était soumis [[ Avis Cass. com., 10 déc. 2025, n° 25-70.020, Publié au Bulletin. ]]. Saisie par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc d’une demande d’avis sur l’articulation entre l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel et les règles de la procédure collective bipatrimoniale, la haute juridiction a, pour la première fois, reconnu au liquidateur le pouvoir de vendre la résidence principale pour le compte des créanciers personnels. Cette solution, qui consacre l’intégration de l’immeuble d’habitation dans le gage des créanciers personnels au sein d’une liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2, III, du Code de commerce, constitue l’aboutissement d’une mutation législative amorcée par la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et poursuivie par une série d’arrêts de la chambre commerciale. Elle soulève des interrogations doctrinales profondes, tant sur l’étendue des pouvoirs du liquidateur que sur l’effectivité des protections légales dont bénéficiait jusqu’alors l’entrepreneur personne physique. L’analyse de cette décision, mise en perspective avec l’évolution législative et jurisprudentielle des trois dernières années, permet de mesurer la recomposition du droit des entreprises en difficulté applicable à l’entrepreneur individuel.

I. L’édification progressive de l’insaisissabilité de la résidence principale, de la loi Macron à la loi du 14 février 2022

A. Le principe d’insaisissabilité légale et son périmètre d’application

L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel constitue une protection introduite par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron. L’article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que « les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne » [[ Article L. 526-1, al. 1er, C. com. ]]. Ce texte institue une dérogation au principe de l’article 2284 du Code civil selon lequel le débiteur est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Le mécanisme est simple : les créanciers professionnels, dont la créance est née postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, ne peuvent saisir la résidence principale du débiteur personne physique.

La chambre commerciale a précisé les contours temporels de cette protection dans un arrêt du 13 avril 2022. Elle y énonce que « l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n’a d’effet, en application de l’article 206, IV, alinéa 1er, de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi » [[ Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-23.165, Publié au Bulletin ]]. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire que si la totalité des créanciers de la procédure détiennent des créances antérieures au 8 août 2015. Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 18 mai 2022, que la résidence principale perdait sa qualité d’immeuble insaisissable lorsque le juge aux affaires familiales, saisi d’une procédure de divorce, avait ordonné la résidence séparée des époux et attribué au conjoint de l’entrepreneur la jouissance exclusive du logement familial [[ Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.768, Publié au Bulletin ]]. Ces décisions démontraient déjà que la protection n’était ni absolue ni intangible, mais adossée à une condition essentielle tenant à l’effectivité de l’occupation des lieux.

L’arrêt du 13 décembre 2023 est venu compléter cet édifice en précisant le sort de l’insaisissabilité après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. La Cour y affirme que « lorsque l’insaisissabilité légale de l’immeuble fait l’objet de l’inscription d’une hypothèque et qu’elle est inopposable à un créancier, ce dernier peut exercer ses droits sur l’immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du débiteur, lequel ne peut justifier la radiation de l’inscription soumise aux conditions de l’article 2438 du code civil » [[ Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-16.752, Publié au Bulletin et au Rapport ]]. Cette solution illustrait l’érosion progressive du caractère absolu de l’insaisissabilité, en admettant qu’un créancier professionnel dont la créance était antérieure à la loi Macron pût poursuivre la réalisation du bien postérieurement à la clôture de la procédure collective.

B. La dualité patrimoniale issue de la loi du 14 février 2022 et ses conséquences sur les procédures collectives

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a opéré une refonte du statut de l’entrepreneur individuel en substituant au mécanisme antérieur de l’EIRL une séparation automatique entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. L’article L. 526-22 du Code de commerce consacre désormais le principe selon lequel « l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation ». En contrepartie, le patrimoine personnel constitue le gage exclusif des créanciers dont les droits ne sont pas nés de l’activité professionnelle. Cette architecture duale est complétée par l’article L. 681-1 du même code qui impose au tribunal, saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’égard d’un entrepreneur individuel, d’apprécier la situation de chacun des deux patrimoines de manière distincte.

L’article L. 681-2, III, du Code de commerce prévoit que, lorsque les conditions d’ouverture sont réunies à la fois pour le patrimoine professionnel et pour le patrimoine personnel, « les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ». Le texte précise encore que le tribunal « traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier ». Cette procédure dite bipatrimoniale rompt avec le principe d’unité du patrimoine qui gouvernait antérieurement le traitement des difficultés des entrepreneurs individuels, avant que la dualité ne leur fût étendue de plein droit. Or, la coexistence de deux masses de créanciers au sein d’une procédure unique a rapidement soulevé la question des pouvoirs du liquidateur sur des actifs insaisissables au regard d’une partie seulement des créanciers, au premier rang desquels figure la résidence principale.

II. L’avis du 10 décembre 2025 et la recomposition des pouvoirs du liquidateur dans la procédure bipatrimoniale

A. La reconnaissance du pouvoir de réalisation des actifs du patrimoine personnel

L’avis du 10 décembre 2025 répond à une question de droit que la Cour de cassation qualifie elle-même de « nouvelle » et « présentant une difficulté sérieuse », susceptible de « se poser dans de nombreux litiges ». Le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, saisi d’une requête du liquidateur aux fins de vente de la résidence principale du débiteur, avait interrogé la haute juridiction sur l’articulation entre les dispositions protectrices de l’article L. 526-1 et les règles de la procédure collective bipatrimoniale issues des articles L. 526-22 et L. 681-1 et suivants du Code de commerce. La Cour, après avoir rappelé les textes applicables, énonce que « depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l’article L. 526-22 précité, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l’un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l’autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels ».

La conclusion qu’en tire la chambre commerciale est dénuée d’ambiguïté : « lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine ». Le dispositif de l’avis précise que « le juge-commissaire peut, sur requête du liquidateur, autoriser la vente de la résidence principale du débiteur pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel de celui-ci » [[ Avis Cass. com., 10 déc. 2025, n° 25-70.020, Publié au Bulletin ]]. L’insaisissabilité légale, qui ne protégeait le débiteur qu’à l’égard de ses créanciers professionnels, ne fait donc pas obstacle à l’action du liquidateur agissant au profit des créanciers personnels, dès lors que la procédure appréhende les deux patrimoines.

Cette solution emporte un revirement par rapport à la position antérieure de la Cour de cassation. Dans sa jurisprudence classique, la chambre commerciale considérait que les biens insaisissables échappaient totalement à l’emprise de la procédure collective, le liquidateur ne pouvant réaliser un bien sur lequel une partie des créanciers ne disposait d’aucun droit [[ Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482 ]]. Cette doctrine conduisait à une situation où les créanciers personnels conservaient leur droit de poursuite individuelle, en contradiction avec l’esprit des procédures collectives qui postule l’arrêt des poursuites et le traitement égalitaire des créanciers d’une même masse. La Cour avait d’ailleurs admis, dans un arrêt du 4 avril 2016, que les créanciers auxquels l’insaisissabilité était inopposable pussent reprendre leurs poursuites individuelles nonobstant l’ouverture d’une liquidation judiciaire [[ Cass. com., 4 avr. 2016, n° 14-24.640 ]]. L’avis du 10 décembre 2025 referme cette brèche en restaurant le monopole du liquidateur sur la réalisation des actifs, y compris ceux relevant du patrimoine personnel.

La chambre commerciale a confirmé cette orientation dans un arrêt rectificatif du 20 mai 2026, précisant que la portée de la procédure collective diffère selon le fondement légal retenu : une liquidation ouverte sur le seul fondement du II de l’article L. 681-2, qui ne porte que sur le patrimoine professionnel, n’interdit pas au créancier d’exercer ses poursuites individuelles sur le patrimoine personnel, tandis qu’une procédure ouverte sur le fondement du III, portant sur les deux patrimoines, prive le créancier professionnel dont la créance est née avant le 15 mai 2022 « d’obtenir le paiement de sa créance sur le patrimoine personnel en dehors de la procédure collective » [[ Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-22.869, arrêt rectificatif de l’arrêt du 4 févr. 2026 ]]. Cette distinction, qui repose sur la nature bipatrimoniale ou non de la procédure, confère une cohérence d’ensemble au dispositif.

B. La portée pratique de l’avis et les incertitudes persistantes

L’avis du 10 décembre 2025 valide une méthode de liquidation par compartiments qui pourrait s’étendre au-delà du seul cas de la résidence principale. En reconnaissant au liquidateur le pouvoir d’agir sur le patrimoine personnel pour le compte des seuls créanciers de ce patrimoine, la Cour de cassation consacre une distinction fonctionnelle des masses au sein de la procédure unique. Le liquidateur se trouve ainsi investi d’une double casquette : il gère le patrimoine professionnel pour le compte des créanciers professionnels et, simultanément, le patrimoine personnel pour le compte des créanciers personnels, dans le respect d’une étanchéité comptable que le texte de l’article L. 681-2, III, impose en énonçant que le tribunal traite des dettes « en fonction du droit de gage de chaque créancier ». Le produit de la vente de la résidence principale ne saurait donc être affecté au passif professionnel, et réciproquement.

La cour d’appel d’Orléans a fourni une illustration concrète de ce mécanisme dans un arrêt du 28 mai 2026. Statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré des biens professionnels d’un kinésithérapeute en liquidation judiciaire, elle a constaté que la résidence principale du débiteur, vendue sur adjudication pour un prix de 425 000 euros, ne permettait pas, après ventilation des frais et actualisation du passif admis à hauteur de 469 161,49 euros, d’apurer l’intégralité des dettes [[ CA Orléans, ch. com., 28 mai 2026, n° 25/02524 ]]. La cour relève que l’insaisissabilité de la résidence principale se reporte sur le prix de vente en application de l’article L. 526-3 du Code de commerce, lequel prévoit que « le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale ». Faute de remploi par le débiteur dans l’année de l’adjudication, l’insaisissabilité cesse de produire effet et les sommes correspondantes intègrent le gage des créanciers.

La doctrine a cependant identifié plusieurs zones d’ombre que l’avis ne lève pas. En premier lieu, la question de l’articulation entre le pouvoir de vente du liquidateur et le droit au remploi du débiteur demeure en suspens. L’article L. 526-3 du Code de commerce permet au débiteur de soustraire le prix de vente à ses créanciers en le réemployant dans l’acquisition d’une nouvelle résidence principale dans le délai d’un an. Ce droit au remploi peut-il être invoqué lorsque la vente est ordonnée à l’initiative du liquidateur et non du débiteur lui-même ? La lettre du texte ne distingue pas selon l’origine de la vente, mais sa logique protectrice semble difficilement compatible avec une réalisation forcée au bénéfice des créanciers personnels. En deuxième lieu, se pose la question des droits accessoires attachés à la résidence principale, tels que les indemnités d’assurance. La chambre commerciale avait jugé, dans un arrêt du 30 avril 2025, que le débiteur en liquidation judiciaire pouvait percevoir seul les indemnités d’assurance liées à des malfaçons affectant sa résidence principale, au motif que ce bien échappait à la procédure collective [[ Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.680 ]]. Cette solution paraît devoir être reconsidérée à la lumière de l’avis du 10 décembre 2025 : si la résidence principale est désormais intégrée au périmètre de la liquidation bipatrimoniale, l’indemnité qui la remplace ou la répare devrait logiquement relever de la compétence du liquidateur, du moins pour la part correspondant au gage des créanciers personnels.

En troisième lieu, la question du contrôle juridictionnel de l’ouverture de la procédure bipatrimoniale devient déterminante. L’article L. 681-2, III, du Code de commerce subordonne l’extension de la procédure au patrimoine personnel à la réunion cumulative des conditions d’ouverture prévues pour chaque patrimoine par l’article L. 681-1. Le tribunal doit constater, d’une part, que le patrimoine professionnel satisfait aux critères de la cessation des paiements ou de la sauvegarde et, d’autre part, que le patrimoine personnel remplit les conditions du surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La tentation, pour le liquidateur, de solliciter systématiquement l’ouverture d’une procédure bipatrimoniale afin d’appréhender la résidence principale et de générer des honoraires est un risque que la doctrine n’a pas manqué de relever. Le rôle du juge-commissaire, saisi sur requête du liquidateur aux fins d’autorisation de la vente, consiste précisément à vérifier que le produit de la réalisation est exclusivement affecté au désintéressement des créanciers personnels et que l’atteinte portée aux droits du débiteur demeure proportionnée au regard des finalités de la procédure collective.

Enfin, la question des créances antérieures à la loi du 14 février 2022 ajoute une couche de complexité supplémentaire. Pour les entrepreneurs individuels dont la procédure collective a été ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi, la règle de l’unité du patrimoine prévalait, et les créances tant professionnelles que personnelles se trouvaient soumises à la discipline collective. La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt précité du 28 mai 2026, a rappelé que la liquidation judiciaire ouverte par résolution d’un plan de redressement constituait une « nouvelle procédure collective », de sorte que le droit applicable était celui en vigueur à la date de son ouverture et non celui de la procédure antérieure. Cette distinction temporelle pourrait conduire, dans les années à venir, à des situations contrastées selon la date d’ouverture de la procédure et la nature professionnelle ou personnelle des créances déclarées.

Par ailleurs, les enseignements de l’avis du 10 décembre 2025 invitent à une réflexion plus large sur la sécurisation du patrimoine de l’entrepreneur individuel confronté à des difficultés économiques. La dualité patrimoniale, si elle constitue une protection de principe pour la résidence principale à l’égard des créanciers professionnels, se révèle d’une efficacité relative lorsque le passif personnel du débiteur est significatif et que les conditions d’une procédure bipatrimoniale sont réunies. Dans un tel contexte, le choix du statut juridique de l’entreprise et l’anticipation des procédures collectives constituent des leviers essentiels pour préserver l’équilibre entre la poursuite de l’activité économique et la protection du cadre de vie familial. L’examen attentif de la jurisprudence de la chambre commerciale permet d’identifier les seuils critiques à partir desquels le basculement vers une procédure bipatrimoniale devient envisageable, et d’orienter utilement le conseil aux entreprises en difficulté.

Conclusion

L’avis rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 décembre 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. En consacrant le pouvoir du liquidateur de réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers de ce patrimoine, la haute juridiction tire toutes les conséquences de la dualité patrimoniale instaurée par la loi du 14 février 2022 et rétablit une cohérence que la jurisprudence antérieure, arc-boutée sur une conception absolue de l’insaisissabilité, avait compromise. La résidence principale cesse d’être un îlot juridiquement inviolable pour devenir un actif saisissable sous condition, dans l’hypothèse d’une procédure bipatrimoniale ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2, III, du Code de commerce. Cette évolution renforce l’efficacité du traitement collectif de l’insolvabilité, tout en préservant l’étanchéité des masses de créanciers que le législateur de 2022 a entendu garantir. La vigilance des juridictions consulaires et des juges-commissaires sera néanmoins requise pour s’assurer que l’extension de la procédure au patrimoine personnel ne devienne pas un instrument de contournement des protections légales dont l’entrepreneur individuel demeure titulaire, et que la répartition des fonds issus de la liquidation respecte scrupuleusement l’origine professionnelle ou personnelle des créances en présence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».