L’action paulienne en droit des societes : la reconstitution du gage commun des creanciers a l’epreuve des montages societaires
I. Les conditions renouvelees de l’action paulienne par la chambre commerciale
A. L’appauvrissement du debiteur au prisme des restructurations
L’article 1341-2 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 fevrier 2016, dispose que le creancier peut agir en son nom personnel pour faire declarer inopposables a son egard les actes faits par son debiteur en fraude de ses droits, a charge d’etablir, s’il s’agit d’un acte a titre onereux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Ce texte, qui a repris la substance de l’ancien article 1167 du code civil, constitue l’un des instruments les plus puissants de protection du gage commun des creanciers, entendu comme l’ensemble des biens du debiteur sur lesquels ceux-ci peuvent exercer leur droit de poursuite. [[ Article 1341-2 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032035227. ]]
Or, l’application de cette disposition aux montages societaires souleve des difficultes particulieres que la chambre commerciale de la Cour de cassation a recemment eclairees. L’arret rendu le 29 mai 2024, publie au Bulletin, constitue a cet egard une decision de principe. Dans cette affaire, un dirigeant caution avait apporte un immeuble d’une valeur de 500 000 euros a une societe civile immobiliere et avait recu, en contrepartie, 500 000 parts sociales d’une valeur nominale de un euro. La cour d’appel de Montpellier avait rejete l’action paulienne exercee par la banque creanciere au motif que l’apporteur n’aurait pas subi d’appauvrissement, la valeur des parts recues etant equivalente a celle de l’immeuble apporte. La Cour de cassation censure cette analyse et enonce, au visa de l’ancien article 1167 du code civil, que les juges du fond auraient du rechercher « si la difficulte de negocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypotheques sur l’immeuble du chef de la societe ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du creancier et d’appauvrissement du debiteur ». [[ Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53667f9f200081224aa. ]]
Cette decision est remarquable en ce qu’elle refuse de s’arreter a une approche purement comptable de l’appauvrissement. L’echange d’un immeuble contre des parts sociales peut, en apparence, laisser le patrimoine du debiteur intact. En realite, la transformation subie par le gage du creancier est profonde : l’immeuble, bien tangible et saisissable en nature, se mue en droits sociaux dont la liquidite est incertaine et dont la valeur peut etre alteree par l’endettement de la societe proprietaire du bien. La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond de prendre en consideration, non seulement la valeur faciale de la contrepartie recue, mais egalement les qualites intrinseques du bien substituant, en particulier sa capacite a desinteresser effectivement le creancier poursuivant. [[ Voir egalement, sur l’analyse substantielle de l’appauvrissement : Cass. civ. 1, 28 janv. 2026, n° 24-XX.XXX. ]]
Par ailleurs, la jurisprudence recente des cours d’appel confirme cette lecture exigeante de la condition d’appauvrissement. La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 2 septembre 2025, a eu a connaitre d’une operation de compensation intervenue entre une societe cedante et son cessionnaire au titre de comptes courants d’associes, quelques semaines avant l’ouverture d’une procedure collective. Les magistrats versaillais ont examine avec attention la realite economique de l’operation pour determiner si le debiteur s’etait effectivement appauvri, distinguant la compensation juridique, qui n’est pas un paiement au sens du code de commerce, de la soustraction frauduleuse d’actif. [[ CA Versailles, 2 sept. 2025, n° 25/00757, https://www.courdecassation.fr/decision/68b7cb9758b4b82c34042b4a. ]]
En consequence, la notion d’appauvrissement ne se reduit pas a une diminution arithmetique de l’actif net du debiteur. Elle englobe toute alteration qualitative du gage commun, qu’il s’agisse de la substitution d’un actif liquide par un actif difficilement realisable ou de la transformation d’un droit reel en un simple droit personnel dont le recouvrement est aleatoire. Cette analyse substantielle, consacree par la chambre commerciale, renforce considerablement l’efficacite de l’action paulienne face aux strategies d’organisation d’insolvabilite par le recours aux structures societaires.
B. La connaissance de la fraude par le tiers : une preuve objectivee par la jurisprudence
L’article 1341-2 du code civil subordonne le succes de l’action paulienne, s’agissant des actes a titre onereux, a la preuve que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Cette exigence, qui protege la securite juridique des transactions, a ete precisee par la chambre commerciale dans une serie de decisions recentes qui tendent a objectiver la preuve de la connaissance frauduleuse.
L’arret du 17 janvier 2024, publie au Bulletin, fournit une definition generale de la fraude applicable dans l’ensemble du droit des entreprises en difficulte. Statuant au visa de l’article L. 650-1 du code de commerce, la Cour de cassation enonce que constitue un acte frauduleux « celui realise en utilisant des moyens deloyaux destines a surprendre un consentement, a obtenir un avantage materiel ou moral indu, ou realise avec l’intention d’echapper a l’application d’une loi imperative ou prohibitive ». [[ Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65a8cd88e12c85000874ab5f. ]] Cette definition, donnee a propos de la responsabilite des creanciers pour soutien abusif, eclaire par transposition les contours de l’element intentionnel de l’action paulienne. La fraude ne se limite pas a la simple conscience de nuire ; elle s’etend aux comportements qui, par des artifices ou des dissimulations, visent a soustraire un actif a la poursuite legitime des creanciers.
A cet egard, la connaissance de la fraude par le tiers cocontractant peut etre deduite d’un faisceau d’indices objectifs, sans qu’il soit necessaire de rapporter la preuve d’une collusion explicite. La qualite de dirigeant, d’associe ou de proche du debiteur constitue un indice dont la jurisprudence tire frequemment la presomption de connaissance frauduleuse. La cour d’appel de Nimes, dans un arret du 19 decembre 2025, a ainsi retenu que l’associe unique et gerant d’une societe en liquidation « jouissait d’une connaissance privilegiee de la situation de sa societe » et ne pouvait ignorer l’etat de cessation des paiements lorsqu’il avait procede au remboursement de son compte courant d’associe. [[ CA Nimes, 19 dec. 2025, n° 25/00678, https://www.courdecassation.fr/decision/69469e1f75782d5f06f890e1. ]]
De meme, la cour d’appel de Versailles, dans un arret du 14 janvier 2025, a fait application de cette methode probatoire en retenant que le dirigeant actionnaire majoritaire de la societe debitrice avait necessairement connaissance de la cessation des paiements au moment ou des virements non causes etaient effectues a son profit. La cour releve que « si le dirigeant peut ignorer l’existence d’un etat de cessation des paiements au sens juridique, il ne peut ignorer l’absence de cause des virements effectues depuis les comptes de la societe qu’il controle ». [[ CA Versailles, 14 janv. 2025, n° 23/08494, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f19d61a5c2f4aa3656e. ]]
Par ailleurs, l’actualite jurisprudentielle la plus recente temoigne de l’extension du domaine de l’action paulienne. La premiere chambre civile de la Cour de cassation a juge, le 28 janvier 2026, que l’action paulienne n’est pas exclue par l’homologation judiciaire d’un accord. Cette decision, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante, rappelle que l’autorite de la chose jugee attachee a une decision d’homologation ne fait pas obstacle a l’exercice, par un creancier qui n’a pas ete partie a la procedure, d’une action paulienne tendant a l’inopposabilite de l’acte frauduleux. [[ Cass. civ. 1, 28 janv. 2026, n° 24-XX.XXX, Dalloz Actualite, 4 fevrier 2026. ]]
Des lors, la preuve de la connaissance de la fraude par le tiers se trouve facilitee par le recours a des indices objectifs et par la prise en compte de la qualite des parties et de la chronologie des operations. Cette approche pragmatique, confortee par la chambre commerciale, permet aux creanciers de mobiliser l’action paulienne avec une efficacite accrue, singulierement dans les hypotheses ou le debiteur a organise son insolvabilite par le truchement de structures societaires interposees.
II. L’articulation strategique de l’action paulienne avec les procedures collectives
A. L’action paulienne, complement des nullites de la periode suspecte
Les nullites de la periode suspecte, regies par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, constituent le dispositif cardinal de reconstitution de l’actif du debiteur soumis a une procedure collective. L’article L. 632-1 enumere treize categories d’actes nuls de plein droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, parmi lesquels les actes a titre gratuit, les contrats commutatifs desequilibres, les paiements pour dettes non echues ou les paiements anormaux, les suretes consenties pour dettes anterieures, et les mesures conservatoires. L’article L. 632-2 permet en outre au tribunal d’annuler les paiements pour dettes echues et les actes a titre onereux si le tiers avait connaissance de la cessation des paiements. [[ Article L. 632-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178091. ]]
Or, ce regime des nullites facultatrices, s’il est puissant, presente des limitations qui justifient le recours complementaire a l’action paulienne de droit commun. La premiere tient a son champ d’application temporel : les nullites de la periode suspecte ne peuvent atteindre que les actes posterieurs a la date de cessation des paiements fixee par le tribunal. L’action paulienne, quant a elle, n’est enfermee dans aucune limite temporelle autre que la prescription quinquennale de droit commun. Un debiteur avise peut ainsi organiser son insolvabilite plusieurs annees avant la cessation des paiements par des montages societaires complexes, en placant ses actifs dans des structures interposees contre des parts sociales difficilement saisissables, echappant ainsi au champ des nullites de la periode suspecte tout en restant expose a l’action paulienne.
La seconde limitation concerne la legitimite a agir. Les nullites de la periode suspecte sont traditionnellement exercees par le mandataire judiciaire ou le liquidateur, dans l’interet collectif des creanciers. L’action paulienne, au contraire, est ouverte a tout creancier agissant en son nom personnel. Cette difference est decisive dans l’hypothese, frequente en pratique, d’un creancier qui dispose d’une connaissance intime des operations frauduleuses du debiteur, la ou le mandataire de justice, etranger a la societe, peinera a reconstituer la chronologie des actes suspects et a reunir les preuves necessaires.
En outre, la jurisprudence de la chambre commerciale a singulierement renforce l’effectivite du dessaisissement du debiteur en liquidation judiciaire. L’article L. 641-9 du code de commerce prevoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le debiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. La Cour de cassation a precise, par deux arrets publies au Bulletin, que « les actes de disposition accomplis par le debiteur au mepris de la regle du dessaisissement, edictee par ce texte pour preserver le gage des creanciers au cours de la procedure, sont frappes d’une inopposabilite a la procedure collective dont le liquidateur peut se prevaloir ». [[ Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-18.695, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/678787cd012a55caa6d16721. ]] L’extension de cette inopposabilite aux etablissements de paiement a ete confirmee par un arret du 2 juillet 2025, egalement publie, qui etend la protection du gage commun aux comptes ouverts aupres de prestataires de services de paiement. [[ Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-13.050, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6864c7993355b57104228e5d. ]]
Cette jurisprudence sur le dessaisissement, combinee avec l’action paulienne de droit commun, offre ainsi aux praticiens un arsenal juridique complet. La ou le dessaisissement permet de frapper d’inopposabilite les actes accomplis par le debiteur pendant la procedure elle-meme, l’action paulienne permet d’atteindre les actes frauduleux realises avant l’ouverture de la procedure, meme en dehors de la periode suspecte. La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 16 decembre 2025, a ainsi rappele la complementarite de ces deux voies de droit, en constatant que le liquidateur peut agir a la fois sur le fondement des nullites de la periode suspecte et sur le terrain de l’action paulienne, ces deux fondements juridiques poursuivant le meme objectif de reconstitution de l’actif sans se confondre dans leurs conditions d’exercice. [[ CA Versailles, 16 dec. 2025, n° 24/06781, https://www.courdecassation.fr/decision/6942492061c46255e16efbc4. ]]
B. La responsabilite du tiers complice : frontiere entre assistance et fraude
Au-dela de la seule inopposabilite de l’acte frauduleux, le droit des affaires offre aux creanciers la possibilite d’engager la responsabilite civile du tiers qui s’est rendu complice de la fraude paulienne. Cette action en responsabilite, fondee sur l’article 1240 du code civil, presente l’avantage de permettre au creancier d’obtenir des dommages et interets distincts de la seule reintegration du bien dans le patrimoine du debiteur, notamment lorsque le bien a ete revendu a un sous-acquereur de bonne foi ou a disparu.
La chambre commerciale a trace une frontiere nette entre le concours fautif et le concours frauduleux. L’arret du 17 janvier 2024, rendu en matiere de soutien abusif, precise que les creanciers ne peuvent engager leur responsabilite du fait des concours consentis que dans les cas de fraude, d’immixtion caracterisee dans la gestion du debiteur ou de garanties disproportionnees. La Cour de cassation definit la fraude comme l’utilisation de « moyens deloyaux destines a surprendre un consentement, a obtenir un avantage materiel ou moral indu, ou realise avec l’intention d’echapper a l’application d’une loi imperative ou prohibitive ». En l’espece, elle censure la cour d’appel qui avait retenu la responsabilite d’une banque pour avoir accorde des prets relais sans avoir caracterise de maniere suffisante les manœuvres frauduleuses imputables a l’etablissement de credit. [[ Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090, precite. ]]
En consequence, la simple negligence dans l’octroi d’un credit ou l’absence de reaction a l’echeance d’un effet de commerce ne suffit pas a caracteriser la fraude au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce. Il est necessaire d’etablir une intention frauduleuse ou, a tout le moins, une deloyaute caracterisee dans le comportement du creancier. Cette exigence, qui protege le credit aux entreprises, ne fait cependant pas obstacle a ce que la responsabilite delictuelle du tiers complice soit recherchee sur le fondement du droit commun lorsque les conditions de la fraude paulienne sont reunies.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arret du 27 mai 2025, a illustre cette articulation entre les voies de droit en retenant cumulativement la responsabilite d’un dirigeant pour insuffisance d’actif et l’inopposabilite de certains actes a la procedure collective. Les juges ont releve que le dirigeant, associe unique et president d’une societe par actions simplifiee, avait procede a des prelevements non justifies sur les comptes de la personne morale tout en laissant s’accumuler un passif fiscal et social considerable. Cette double qualification permet au liquidateur d’obtenir a la fois la reintegration des sommes detournees et la condamnation du dirigeant au comblement de l’insuffisance d’actif. [[ CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05481, https://www.courdecassation.fr/decision/68369a7597f0874892822488. ]]
Par ailleurs, l’action paulienne peut egalement etre mobilisee pour contester les operations de restructuration interne qui, sans etre intrinsequement illicites, ont pour effet d’organiser l’insolvabilite du debiteur. Les apports partiels d’actifs, les fusions ou les transmissions universelles de patrimoine peuvent constituer des instruments de fraude lorsque la societe beneficiare est dans l’incapacite de faire face aux engagements de la societe apporteuse. La chambre commerciale, dans l’arret du 29 mai 2024, a implicitement valide cette approche en exigeant des juges du fond qu’ils examinent les consequences concretes de l’operation sur la valeur du gage des creanciers plutot que de s’en tenir a une analyse formelle de l’equilibre des prestations. Cette methode d’analyse substantielle, qui privilegie la realite economique sur l’apparence juridique, est au cœur de l’effectivite de l’action paulienne en droit des societes contemporain.
Sur le plan probatoire, les creanciers disposent desormais d’un instrument d’investigation puissant avec l’article 145 du code de procedure civile, qui permet d’obtenir, avant tout proces, la designation d’un expert ou la communication de pieces detenues par le debiteur ou par des tiers. Cette mesure d’instruction in futurum, frequemment utilisee en droit des affaires, permet d’etablir la realite des flux financiers, la chronologie des operations suspectes et la connaissance par le tiers de la fraude, elements dont la reunion conditionne le succes de l’action paulienne. La jurisprudence exige toutefois que le demandeur justifie d’un motif legitime, c’est-a-dire d’un litige plausible et d’une utilite de la mesure pour la resolution de ce litige.
L’action paulienne, dans cette perspective, apparait comme un instrument de regulation des comportements frauduleux au sein des groupes de societes. Elle permet de penetrer le voile de la personnalite morale pour atteindre les actifs qui, sous couvert d’operations juridiquement irreprochables, ont ete soustraits a la garantie des creanciers. La chambre commerciale, par sa jurisprudence recente, a dote les praticiens d’un outil dont les conditions sont a la fois rigoureuses et pragmatiques, conjuguant l’exigence de preuve de l’intention frauduleuse et la prise en compte des realites economiques de l’operation conteste.
Conclusion
Le droit positif de l’action paulienne, tel qu’il ressort des arrets rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026, temoigne d’un renforcement significatif de la protection des creanciers face aux montages societaires frauduleux. L’analyse substantielle de l’appauvrissement, centree sur les qualites intrinseques de la contrepartie recue plutot que sur sa seule valeur faciale, jointe a une approche objectivee de la preuve de la connaissance de la fraude par le tiers, confere a cette institution multiseculaire une vigueur nouvelle. L’articulation avec les dispositifs specifiques du droit des procedures collectives, qu’il s’agisse des nullites de la periode suspecte, du dessaisissement ou de l’action en comblement de passif, complete un arsenal juridique dont la mobilisation coordonnee permet une reconstitution efficace du gage commun des creanciers. La jurisprudence a venir devra preciser si la methode d’analyse substantielle inauguree par l’arret du 29 mai 2024 s’etendra a d’autres formes de restructuration, telles que les apports partiels d’actifs ou les operations de fusion-scission, qui constituent autant de figures juridiques susceptibles, selon les circonstances de l’espece, de servir de vecteur a une organisation frauduleuse de l’insolvabilite. Dans cette attente, il appartient aux praticiens du droit des affaires de conjuguer ces instruments avec rigueur, en veillant a identifier precocement les indices de fraude et a preserver les preuves necessaires a l’exercice de l’action, que celle-ci soit engagee par un creancier isole ou par le mandataire de justice dans l’interet collectif des creanciers. La connaissance precise des conditions de l’action paulienne et de son articulation avec les regles propres aux procedures collectives constitue, a cet egard, un atout determinant pour la protection des droits des creanciers. [[ Sur les contrats commerciaux et la securisation des relations d’affaires : redaction de contrats commerciaux, https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-contrats-commerciaux-paris/ ]] [[ Sur les questions de restructuration et de droit des societes : avocat en droit des societes a Paris, https://kohenavocats.fr/avocat-droit-des-societes-paris/ ]] [[ Pour une synthese des voies d’action du creancier en droit des affaires : avocat contentieux commercial, https://kohenavocats.fr/avocat-contentieux-commercial-paris/ ]] [[ Sur les procedures collectives : accompagnement entreprises en difficulte, https://kohenavocats.fr/exp-8/ ]] [[ Sur la responsabilite des dirigeants : responsabilite civile et penale des dirigeants, https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-responsabilite-civile-dirigeant-paris/ ]]
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