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Les droits de propriété intellectuelle à l épreuve des procédures collectives : le sort des contrats de licence et les mécanismes de protection du titulaire

Les droits de propriété intellectuelle à l’épreuve des procédures collectives : le sort des contrats de licence et les mécanismes de protection du titulaire

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire produit des effets immédiats sur l’ensemble des biens et contrats du débiteur. Les droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de marques, de brevets, de dessins et modèles ou de droits d’auteur, n’échappent pas à cette emprise. La question revêt une acuité particulière pour les entreprises dont la valeur repose, pour une part essentielle, sur des actifs incorporels : sociétés technologiques, éditeurs de logiciels, industries créatives ou encore établissements exploitant une marque renommée. La rencontre entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit des entreprises en difficulté soulève des difficultés d’articulation que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à résoudre depuis plusieurs années. Qu’il s’agisse du sort des contrats de licence en cours, de la faculté de revendication ouverte au titulaire de droits, ou encore de la réalisation des sûretés constituées sur les actifs incorporels, les solutions jurisprudentielles dessinent un équilibre délicat entre la préservation des droits privatifs et les impératifs de la procédure collective.

La problématique se dédouble. D’une part, le débiteur lui-même peut être titulaire de droits de propriété intellectuelle dont il convient de déterminer le sort dans le cadre de la procédure collective, notamment lorsqu’il a concédé des licences à des tiers. D’autre part, le cocontractant titulaire des droits, qu’il soit donneur de licence ou concédant, doit composer avec l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son licencié ou de son cocontractant. Or le Code de commerce ne contient que peu de dispositions spécifiques aux droits de propriété intellectuelle, de sorte que le régime de droit commun des procédures collectives s’applique par défaut, sous le contrôle vigilant de la chambre commerciale. La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, l’incidence de l’ouverture de la procédure collective sur les contrats de licence de droits de propriété intellectuelle (I), avant d’envisager, dans une seconde partie, les instruments de protection offerts au titulaire des droits et les mécanismes de reconstitution du gage commun des créanciers (II).

I. L’incidence de l’ouverture de la procédure collective sur les contrats de licence de droits de propriété intellectuelle

A. Le principe de continuation des contrats en cours et son application aux licences de propriété intellectuelle

Le contrat de licence de droits de propriété intellectuelle constitue un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce, applicable à la sauvegarde, au redressement judiciaire et, sous certaines réserves, à la liquidation judiciaire. [[Article L. 622-13 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.]] La qualification du contrat de licence, dont la chambre commerciale a précisé la nature juridique, conditionne l’application de ce régime. La Cour de cassation a ainsi jugé que si la licence de brevet est un contrat de louage dont l’objet est une invention, sa conclusion par un titulaire de brevet ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce lorsqu’elle ne relève pas d’une activité spéculative autonome. [[Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-26.357, publié au Bulletin : « Si la licence de brevet est un contrat de louage dont l’objet est une invention, la conclusion de ce type de contrat par un GIE titulaire d’un brevet qu’il a lui-même déposé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l’article L. 110-1 4° du code de commerce. »]] Cette qualification emporte des conséquences directes sur le traitement du contrat dans la procédure collective, notamment quant à la détermination de l’organe compétent pour se prononcer sur sa continuation.

En application de l’article L. 622-13, III, du Code de commerce, l’administrateur judiciaire dispose de la faculté d’exiger la continuation des contrats en cours, à condition que le cocontractant reçoive le paiement des prestations exécutées postérieurement au jugement d’ouverture. [[Article L. 622-13, III, du Code de commerce : le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.]] La chambre commerciale a précisé la portée de ce mécanisme dans un arrêt du 4 juillet 2018, en énonçant que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit doit être constatée par le juge-commissaire, qui après avoir vérifié que l’absence de paiement est justifiée par l’absence de fonds disponibles, en fixe la date. [[Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-15.038, publié au Bulletin : « Il résulte de l’article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce (…) que, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire. »]]

Par ailleurs, l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive, et que les droits attachés à la marque sont transmissibles en totalité ou en partie. [[Article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : « Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive. »]] De même, l’article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits attachés à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie et peuvent faire l’objet d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive. [[Article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle : « Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive. »]] Ces dispositions confèrent à la licence de droits de propriété intellectuelle une assise légale solide, mais elles n’en épuisent pas le régime juridique dans le contexte spécifique des procédures collectives.

En l’absence d’administrateur judiciaire, situation fréquente dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire simplifiés, c’est au débiteur lui-même qu’il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d’exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours. La chambre commerciale a eu l’occasion de le rappeler avec netteté dans un arrêt du 5 février 2020, en précisant que le mandataire qui n’a pas été consulté par le débiteur ne peut être tenu pour responsable de la poursuite irrégulière d’un contrat, ni de l’absence de sa résiliation. [[Cass. com., 5 fév. 2020, n° 18-21.529, publié au Bulletin : « En application de l’article L. 627-2 du code de commerce, c’est, en l’absence d’administrateur, au débiteur lui-même qu’il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d’exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours. »]] Cette répartition des compétences est essentielle pour le licencié, qui doit identifier avec précision l’interlocuteur habilité à se prononcer sur la poursuite du contrat de licence.

En conséquence, le cocontractant titulaire de droits de propriété intellectuelle se trouve placé dans une situation d’incertitude à l’ouverture de la procédure collective de son licencié. Il doit continuer à exécuter ses obligations contractuelles, notamment mettre à disposition la technologie ou le signe distinctif objet de la licence, tout en s’exposant au risque de ne pas être payé pour les prestations fournies après le jugement d’ouverture. La qualification des redevances de licence postérieures au jugement d’ouverture en créances privilégiées au titre de l’article L. 622-17 du Code de commerce constitue, à cet égard, une protection essentielle pour le donneur de licence.

B. La résiliation du contrat de licence et les droits du licencié

Lorsque l’administrateur judiciaire ou le débiteur, selon le cas, n’entend pas poursuivre le contrat de licence, la résiliation intervient dans les conditions prévues par le texte. L’inexécution peut alors donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif de la procédure collective. [[Article L. 622-13, V, du Code de commerce : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. »]] La déclaration de créance constitue, pour le titulaire des droits de propriété intellectuelle, la voie d’accès au passif de la procédure collective.

Des lors, la situation du licencié dont le donneur de licence fait l’objet d’une procédure collective mérite une attention particulière. Si l’activité du donneur de licence est reprise dans le cadre d’un plan de cession, le sort du contrat de licence dépendra des actifs compris dans le périmètre de la cession. La jurisprudence de la chambre commerciale relative aux contrats de licence de marque dans les opérations de cession de fonds de commerce offre, à cet égard, des enseignements utiles. La cour d’appel d’Angers a ainsi eu à connaître du cas d’un gérant ayant cédé à titre gratuit la marque de la société avant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et a retenu la responsabilité du dirigeant pour cette cession frauduleuse. [[CA Angers, 17 fév. 2026, n° 21/01745 : retenant la responsabilité du dirigeant ayant établi « un acte de transfert à titre gratuit entre la SARL qu’il représentait et lui-même avant de déposer une demande d’inscription de cet acte alors qu’il était encore gérant de cette société. »]]

Par ailleurs, l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle impose que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque soit, pour être opposable aux tiers, inscrite au Registre national des marques. [[Article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. »]] Cette exigence d’inscription conditionne l’opposabilité des actes aux organes de la procédure collective et aux créanciers. Dans un contexte où la transparence du patrimoine du débiteur doit être assurée au bénéfice de la collectivité des créanciers, l’absence d’inscription de la licence ou de la cession au registre compétent prive le titulaire du droit de la faculté d’opposer son titre aux organes de la procédure.

La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire dite des Éditions Jalou, a illustré les difficultés d’articulation entre le contentieux de la propriété intellectuelle et les procédures collectives. Dans cette espèce, l’éditeur du magazine L’Officiel de la couture et de la mode de Paris, titulaire d’une marque exploitée sous licence, avait conclu un contrat de licence d’une durée de dix ans pour l’édition russe du magazine, avant d’être placé en procédure collective. [[CA Versailles, 12 sept. 2024, n° 23/05664 : intéressant contentieux opposant la société Les Editions Jalou à son licencié russe dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’éditeur.]] L’affaire met en évidence la complexité de la coexistence entre le droit de propriété incorporelle du donneur de licence et les droits du licencié, lorsque le titulaire de la marque fait l’objet d’une procédure collective.

II. Les instruments de protection du titulaire de droits de propriété intellectuelle et de reconstitution du gage commun des créanciers

A. La revendication des droits de propriété intellectuelle

Le mécanisme de la revendication, prévu aux articles L. 624-9 et suivants du Code de commerce, permet au propriétaire d’un bien de le soustraire à la procédure collective lorsque ce bien se trouve entre les mains du débiteur sans que la propriété lui en ait été transférée. [[Article L. 624-9 du Code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »]] Ce mécanisme trouve à s’appliquer aux droits de propriété intellectuelle, à la condition que leur titularité puisse être établie avec certitude.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 février 2025, apporté une précision déterminante quant à la sanction de l’absence de revendication dans le délai légal. Elle a jugé que la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur, mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers. [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-19.029 : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers. »]] Cette construction jurisprudentielle, qui distingue soigneusement le transfert de propriété de la simple inopposabilité à la procédure collective, ménage les intérêts du propriétaire tout en préservant la finalité de la procédure.

A cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2024, qu’en l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l’accord du mandataire judiciaire, et que le silence du mandataire ne saurait valoir acquiescement. [[Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-18.095, publié au Bulletin : « Il résulte de l’article L. 624-17 du code de commerce (…) qu’en l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l’accord du mandataire judiciaire. »]] La protection de la collectivité des créanciers commande que la réponse à la demande de revendication émane de l’organe compétent de la procédure, et non du seul débiteur, dont la légitimité à disposer du patrimoine se trouve précisément affectée par le jugement d’ouverture.

Par ailleurs, la procédure de revendication est encadrée par des formalités précises. L’article R. 624-13 du Code de commerce impose au revendiquant d’adresser une copie de la demande de revendication au mandataire judiciaire. La méconnaissance de cette formalité n’est toutefois pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la revendication, dès lors qu’elle a été édictée pour l’information du mandataire. [[Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-10.557, publié au Bulletin : « Aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire. »]] La chambre commerciale a ainsi fait prévaloir une interprétation pragmatique du formalisme procédural, au bénéfice de l’efficacité du droit de revendication.

La question de la revendication des droits de propriété intellectuelle se pose avec une acuité particulière lorsque les droits sont détenus en indivision ou en copropriété, ce qui est fréquent dans le domaine des œuvres de collaboration et des inventions réalisées par plusieurs chercheurs ou ingénieurs. En pareille hypothèse, la titularité fragmentée des droits complexifie l’exercice de la revendication, chaque cotitulaire ne pouvant agir seul que pour la défense de ses droits propres.

B. Le nantissement des droits de propriété intellectuelle et sa réalisation

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle constitue un instrument de garantie au bénéfice des créanciers du débiteur, mais également un outil de financement de l’entreprise dont la valeur repose sur des actifs incorporels. L’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose expressément que les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet de droits réels et peuvent notamment être nantis. [[Article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis. »]] La constitution du nantissement est constatée par écrit, à peine de nullité, et son opposabilité aux tiers est subordonnée à son inscription au Registre national des marques.

La réalisation du nantissement dans le cadre d’une procédure collective obéit aux règles de droit commun des sûretés, telles qu’aménagées par le livre VI du Code de commerce. Le créancier nanti bénéficie, en application de l’article L. 642-20-1 du Code de commerce, d’un droit de rétention et d’un droit de préférence sur le prix de cession du bien grevé. La valorisation de l’actif incorporel nanti constitue, dans ce contexte, une difficulté pratique majeure. La valeur d’une marque, d’un brevet ou d’un droit d’auteur est par nature volatile et dépend étroitement de l’activité économique du débiteur, précisément mise en péril par la procédure collective.

Par ailleurs, l’article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle, relatif au brevet, prévoit que les actes comportant une transmission ou une licence sont constatés par écrit, à peine de nullité. [[Article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle : « Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité. »]] Cette exigence de formalisme, qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, trouve son prolongement dans le droit des procédures collectives et impose au créancier nanti une vigilance accrue quant à la régularité de la constitution de sa sûreté.

La chambre commerciale a récemment eu à connaître des difficultés d’articulation entre le droit des brevets et le droit des procédures collectives dans un arrêt rendu le 3 juin 2026, relatif à la cession des brevets détenus par l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) et mettant en cause les droits d’un liquidateur judiciaire sur un contrat de licence exclusive. [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin : la Cour a jugé que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation. »]] L’arrêt illustre l’intensité des conflits pouvant naître entre le liquidateur judiciaire, qui entend maximiser la valeur des actifs de la procédure, et le titulaire des droits de propriété intellectuelle, qui entend préserver l’intégrité de son patrimoine incorporel.

En conséquence, la constitution d’un nantissement sur les droits de propriété intellectuelle suppose une anticipation des risques de défaillance du débiteur et une parfaite régularité formelle. L’inscription du nantissement au registre compétent constitue, à cet égard, le préalable indispensable à l’opposabilité de la sûreté aux organes de la procédure collective. La défaillance de cette formalité prive le créancier nanti du bénéfice de sa sûreté et le relègue au rang des créanciers chirographaires.

Des lors, l’articulation entre le droit des sûretés réelles et le droit de la propriété intellectuelle requiert une coordination des registres nationaux et, le cas échéant, internationaux, lorsque les droits de propriété intellectuelle ont fait l’objet d’une protection dans plusieurs États. L’enjeu est d’autant plus significatif que la valeur des actifs incorporels constitue, dans les économies contemporaines, une part croissante de la valeur des entreprises, et que leur protection efficace dans les procédures collectives conditionne la confiance des investisseurs et des créanciers dans le financement de l’innovation.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux droits de propriété intellectuelle dans les procédures collectives révèle une construction prétorienne progressive et cohérente, qui s’efforce de concilier les finalités respectives de deux branches du droit que leur logique propre tend à opposer. D’un côté, le droit des procédures collectives poursuit un objectif de traitement global du passif et de préservation de l’activité économique, qui justifie l’emprise de la procédure sur l’ensemble du patrimoine du débiteur et la suspension des poursuites individuelles. De l’autre, le droit de la propriété intellectuelle consacre une exclusivité opposable à tous, qui permet au titulaire de droits de maîtriser l’exploitation de son actif incorporel et d’en retirer les fruits économiques. La chambre commerciale a su dégager des solutions pragmatiques, qu’il s’agisse du mécanisme de continuation des contrats en cours, de l’encadrement de la revendication ou de la réalisation des sûretés nanties sur les droits de propriété intellectuelle. La pratique contractuelle et la vigilance dans la constitution des garanties demeurent, en toute hypothèse, les meilleures protections contre les aléas d’une procédure collective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».