Le droit d’auteur appliqué à la photographie : l’exigence d’originalité à l’épreuve de la jurisprudence récente (2022-2026)
Si l’article L.112-2, 9°, du Code de la propriété intellectuelle range expressément les « œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie » parmi les œuvres de l’esprit protégeables, la mise en œuvre de cette protection demeure, en pratique, une source abondante de contentieux. La photographie occupe une place singulière dans le paysage de la propriété littéraire et artistique : à la différence du tableau ou de la sculpture, elle capture une réalité préexistante et se trouve, par nature, en tension entre l’enregistrement mécanique d’un donné sensible et l’expression d’une subjectivité créatrice. [[Ce constat a été formalisé par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Painer du 1ᵉʳ décembre 2011 (aff. C-145/10), qui demeure le cadre de référence pour l’appréciation de l’originalité en matière photographique.]]
La jurisprudence française récente, rendue entre 2022 et 2026, témoigne d’une application particulièrement exigeante du standard européen de l’originalité lorsqu’il est confronté à la photographie. Les juridictions du fond, en particulier le tribunal judiciaire de Paris et les cours d’appel, opèrent un contrôle rigoureux des caractéristiques invoquées par le photographe pour établir l’empreinte de sa personnalité, et n’hésitent pas à rejeter l’originalité lorsque les choix allégués relèvent davantage du savoir-faire technique que d’une démarche véritablement créatrice. [[Cette sévérité jurisprudentielle a conduit les praticiens à explorer des fondements subsidiaires, notamment le parasitisme économique, dont l’articulation avec le droit d’auteur soulève des questions délicates.]]
La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, les conditions d’accès de la photographie à la protection par le droit d’auteur, telles qu’elles résultent du standard européen et de son application par les juridictions françaises (I), avant d’étudier, dans une seconde partie, les mécanismes de sanction des utilisations non autorisées, qu’ils relèvent de la contrefaçon ou du parasitisme (II).
I. L’identification de l’œuvre photographique protégeable : le standard européen à l’épreuve de l’appréciation nationale
A. Le critère de la « création intellectuelle propre à l’auteur » issu de la jurisprudence de la Cour de justice
Le fondement de la protection des photographies par le droit d’auteur procède, en droit de l’Union européenne, de l’interprétation que la Cour de justice a donnée de l’article 6 de la directive 93/98/CE du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur. Aux termes de cette disposition, « les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1ᵉʳ. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. »
[[La Cour de justice, dans son arrêt Painer du 1ᵉʳ décembre 2011 (C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard Verlags GmbH), a précisé la portée de ce critère en énonçant qu’« une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie ».]] La Cour a par ailleurs indiqué les différents moments auxquels ces choix peuvent intervenir : « au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. » À travers ces différents choix, ainsi que l’a relevé la Cour, « l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » à l’œuvre créée ». [[Cette grille d’analyse, articulée autour des trois temps de la réalisation photographique que sont la préparation, la prise de vue et le développement, a été systématiquement reprise par les juridictions françaises.]]
[[Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025 (RG n° 23/15731), a fait une application directe de cette grille d’analyse à une photographie représentant deux femmes de la tribu des Jarawa des îles Andaman.]] Le photographe revendiquait l’originalité de son cliché en faisant valoir une combinaison de choix relatifs à l’emplacement, à l’attente d’une lumière latérale, au cadrage selon la règle des tiers et à l’utilisation d’une longue focale. [[Le tribunal a néanmoins écarté l’originalité en relevant que, si le photographe avait choisi le thème et le lieu, il « n’a pas fait le choix des sujets de cette photographie ni de leur pose et du moment de leur arrivée, les deux femmes étant prises « sur le vif » de leur déplacement, sans directives » de l’auteur.]] Il a en outre considéré que « le choix de la lumière a nécessairement été contraint par le caractère naturel de la source de lumière ainsi que par le caractère instantané du cliché, le fait que [le photographe] ait attendu pour obtenir une lumière latérale ne relevant pas de choix créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, mais du savoir-faire du photographe ». [[Cette décision illustre la distinction fondamentale que les juges opèrent entre le savoir-faire technique, qui relève de la maîtrise professionnelle, et le choix créatif, qui seul traduit l’empreinte de la personnalité.]]
[[Le même tribunal, dans un jugement du 5 mars 2025 (RG n° 22/15081, SAIF et M. T. contre La Tribune Nouvelle), a porté une appréciation identique à une série de neuf portraits réalisés en studio par un photographe professionnel.]] Le demandeur invoquait des choix élaborés concernant le cadrage, la position des modèles, les décors et l’éclairage, pour chacun des neuf clichés. [[Le tribunal a toutefois estimé que « si certains des choix opérés lors des phases préparatoires, des prises de photographies et de leur développement n’est pas contesté, ces choix, comme, par exemple, le travail en noir et blanc, le rendu d’éclairage naturel par un flash particulier ou l’utilisation d’un logiciel de retouche, relèvent du travail technique du photographe ».]] Il a ajouté que « les poses adoptées sont courantes, le choix des décors est dicté par le lieu des séances de photographie et le cadrage apparaît usuel dans le genre de la photographie de portrait ». [[La sévérité de cette appréciation confirme que la simple accumulation de caractéristiques techniques, même nombreuses et détaillées, ne suffit pas à caractériser l’originalité si aucune d’elles ne traduit un véritable parti pris esthétique.]]
B. La distinction entre choix créatifs et contraintes techniques : une ligne de partage délicate
La jurisprudence récente révèle que la ligne de partage entre le choix créatif protégeable et la contrainte technique non protégeable constitue le cœur du contentieux de l’originalité photographique. [[Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 19 mai 2026 (RG n° 25/00144, AFP contre Navymedia), a eu à connaître de sept photographies de sport prises par des photographes de l’Agence France Presse lors d’événements sportifs.]] L’AFP invoquait l’originalité de clichés représentant des joueuses de handball, de football, de rugby, une judokate et un président de club, en mettant en avant les choix de cadrage, d’angle, de lumière et l’instant saisi.
[[Le tribunal a rejeté l’originalité de l’ensemble des clichés en observant que « les clichés ayant tous été pris « sur le vif » lors d’un événement sportif, les photographes n’ont pu choisir ni le sujet (la nature de la manifestation leur étant imposée), ni la posture ou l’expression des personnalités photographiées, pas davantage que leur tenue, le décor ou la lumière ».]] Il a précisé que « l’angle de vue est lui-même limité par la configuration des lieux, l’espace dédié aux photographes et les mouvements spontanés des sujets » et que les choix de cadrage et d’angle « sont le fruit non pas d’un choix créatif empreint de la personnalité des photographes, mais de choix techniques de tout professionnel de la photographie ». [[Cette décision illustre avec une netteté particulière l’impossibilité, pour la photographie de reportage ou de sport, d’accéder à la protection par le droit d’auteur lorsque les conditions de la prise de vue sont intégralement dictées par des contraintes extérieures à l’auteur.]]
[[L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1ᵉʳ octobre 2025 (RG n° 24/01840, Sucré Salé contre Commune) offre un exemple symétrique, appliqué cette fois à la photographie culinaire.]] La société Sucré Salé revendiquait l’originalité d’un cliché représentant quatre oranges givrées disposées sur une assiette noire. Elle invoquait le contraste entre le style rustique de la table en bois et l’assiette de facture contemporaine, le jeu de lumière suggérant une journée ensoleillée, la prise de vue en légère plongée et le travail sur la texture des fruits. [[La cour a néanmoins jugé que « les choix dont il est fait état, concernant tant le style rustique de la table en bois contrastant avec l’assiette de couleur noire et de facture contemporaine sur laquelle sont posées quatre oranges givrées, les cristaux de givre dont les fruits sont parés, que les fines cuillères en métal placées en arrière-plan, ne peuvent suffire à traduire une démarche personnelle et créatrice qui porterait l’empreinte de la personnalité du photographe ».]]
La cour a de surcroît relevé que « la présentation en carré des quatre oranges givrées sur une assiette noire posée sur une table de campagne grise est des plus usuelles et ne traduit pas une mise en scène révélant des choix créatifs au regard des nombreuses photographies culinaires fournies par la société intimée ». [[Elle a ainsi écarté l’originalité en observant que les choix d’éclairage et de cadrage « obéissent à des impératifs techniques justifiés par la nécessaire mise en valeur d’un plat culinaire et de restitution d’une image fidèle de celui-ci ».]] La cour d’appel de Paris a, dans le même arrêt, rejeté le fondement subsidiaire du parasitisme au motif que la commune, qui avait utilisé la photographie dans le cadre d’une action éphémère de sensibilisation à l’écologie, n’avait « poursuivi aucun but lucratif » et n’avait pas eu « la volonté de s’inscrire dans le sillage de la société Sucré Salé et de profiter de ses investissements ».
[[L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 novembre 2022 (RG n° 20/10036) concernant un photographe de Nouvelle-Calédonie confirme cette même rigueur.]] Le photographe revendiquait l’originalité d’un cliché aérien de paysage, mais la cour a jugé que « le choix de la prise de vue aérienne et de l’altitude pour la prise du cliché étant avant tout conditionné par la nécessité de cadrer au mieux le site pour qu’il puisse être représenté dans son ensemble, la lumière zénithale du soleil permettant d’apporter un éclairage optimum et le contraste et la superposition allégués entre les différents éléments résultant de contraintes techniques ». Ces décisions dessinent un standard exigeant : pour qu’une photographie soit originale, il ne suffit pas que son auteur ait maîtrisé les paramètres techniques de la prise de vue ; il faut qu’il démontre, pour chacun de ces paramètres, en quoi le choix opéré procède d’une décision arbitraire, libre et créative, distincte de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire professionnel.
II. La sanction des utilisations non autorisées : entre action en contrefaçon et recours au parasitisme économique
A. La charge de la preuve de l’originalité et l’office du juge dans l’action en contrefaçon
Aux termes de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». [[L’article L.112-1 dispose pour sa part que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».]] La combinaison de ces textes consacre le principe de la protection sans formalité, du seul fait de la création, pourvu que l’œuvre soit originale.
[[La charge de la preuve de l’originalité pèse cependant sur celui qui s’en prévaut.]] Ainsi que le rappelle constamment la jurisprudence, « lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité ». [[Ce principe a été rappelé avec force par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 5 mars 2025 précité, qui a énoncé que « le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre ».]] Il en résulte une obligation procédurale à la charge du photographe demandeur : il lui incombe de décrire, de manière individualisée pour chaque cliché, les choix libres et créatifs dont il se prévaut, à peine de voir son action rejetée.
[[Lorsque l’originalité est admise, la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’une reproduction ou une représentation de l’œuvre est effectuée sans le consentement de l’auteur, conformément à l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.]] Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 25 septembre 2025 (RG n° 23/00534), a ainsi condamné un constructeur de piscines pour contrefaçon après avoir constaté que ce dernier avait affiché dans un espace publicitaire des photographies de piscines réalisées par un photographe professionnel, alors que le contrat de cession de droits excluait expressément l’achat d’espace publicitaire. [[Le tribunal a retenu que « l’examen des clichés photographiques réalisés par Monsieur K. sont le résultat de choix opérés quant au positionnement, à l’angle de prise de vue, à la mise en scène des piscines, à la mise en avant de la végétation environnante, aux jeux d’ombres et de lumière » et que « ces photographies montrent le savoir-faire de Monsieur K. et portent l’empreinte de sa personnalité ».]] La contrefaçon a été sanctionnée par l’allocation de 15 606 euros, correspondant à l’application du barème de l’Union des photographes professionnels pour neuf photographies affichées durant cinq mois.
[[Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 5 décembre 2025 (RG n° 23/10540), a quant à lui examiné la contrefaçon de photographies d’un artiste musical utilisées pour des pochettes d’album, des coffrets collectors et des supports numériques.]] Le photographe avait cédé ses droits à la maison de disques pour une durée déterminée, et le tribunal a constaté que l’exploitation s’était poursuivie au-delà du terme de la cession. [[Le tribunal a fixé « la réparation du préjudice économique résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux » à la somme de 12 000 euros pour une exploitation d’environ quatre années, en se fondant sur les redevances qui auraient dû être perçues.]] Cette décision rappelle que l’action en contrefaçon n’est pas seulement l’instrument de la défense du droit moral de l’auteur, mais également celui de la valorisation économique de son travail lorsque les limites contractuelles de la cession ont été méconnues.
[[La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 mars 2025 (RG n° 23/04222), a eu à connaître d’un litige opposant les ayants droit des frères photographes Seeberger à une société d’exploitation de fonds photographiques.]] La cour a confirmé que « s’agissant d’un fait juridique, la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tout moyen » et a admis la validité des captures d’écran produites pour établir la présence en ligne de 452 photographies. [[Cette solution, qui confirme l’admission des modes de preuve numériques dans le contentieux de la contrefaçon photographique, revêt une importance pratique considérable à l’ère de la diffusion massive d’images sur internet.]]
B. Le parasitisme économique comme fondement subsidiaire : une voie de contournement de l’exigence d’originalité
[[L’étude de la jurisprudence révèle que les juges du fond accueillent volontiers le fondement subsidiaire du parasitisme économique lorsque l’action en contrefaçon échoue, faute d’originalité démontrée.]] Ce constat est particulièrement net dans le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mai 2026 (RG n° 25/00144) déjà évoqué. [[Après avoir rejeté l’intégralité des demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur en raison de l’absence d’originalité des photographies sportives, le tribunal a néanmoins accueilli l’action en parasitisme, au motif que « la société Navymedia s’est ainsi placée sciemment dans le sillage de cette dernière et a profité indûment d’investissements particuliers que constituent son réseau mondial de photo-reporters rémunérés, son réseau d’informations, ses outils informatiques et logiciels, et le financement de la protection de ses visuels ».]]
[[La qualification de parasitisme économique repose, selon une jurisprudence constante, sur la caractérisation par le demandeur d’une valeur économique individualisée et de la volonté du défendeur de se placer dans son sillage, indépendamment de tout risque de confusion.]] Le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». [[Le tribunal de Lyon a relevé que les sept photographies litigieuses disposaient « indéniablement d’une valeur économique », dès lors qu’elles étaient accessibles via la base de données interne de l’AFP et que leurs conditions générales d’utilisation en réservaient l’exploitation à la seule information immédiate des abonnés.]]
L’indemnisation allouée sur le fondement du parasitisme a été ventilée entre un préjudice patrimonial, correspondant au manque à gagner évalué à 1 449 euros sur la base des tarifs de licence de l’AFP pour une mise en ligne de trois mois, et un préjudice moral de 2 000 euros résultant de l’atteinte à la notoriété de l’agence. [[Le tribunal a en outre alloué une somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive du défendeur, qui était demeuré silencieux malgré les multiples relances amiables.]]
[[L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1ᵉʳ octobre 2025 (Sucré Salé) illustre en revanche les limites de ce fondement subsidiaire.]] Après avoir écarté l’originalité de la photographie culinaire, la cour a rejeté l’action en parasitisme au motif que la commune utilisatrice n’avait « poursuivi aucun but lucratif, la photographie étant destinée à illustrer un contenu éditorial pédagogique pendant une courte période, sa démarche étant strictement à vocation éducative et ludique ». [[La cour a en outre relevé que « le cliché, librement accessible via le réseau social « Pinterest » et indexé à « Google », n’est pas protégé par un filigrane, qu’il ne comporte ni le nom du photographe, ni celui de la collection Sucré Salé », ce qui privait de caractère fautif le comportement de la commune.]] Cette solution souligne que le parasitisme ne saurait devenir un instrument de protection de toute exploitation non autorisée d’une photographie dépourvue d’originalité, mais suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans le comportement du défendeur.
[[Le tribunal judiciaire de Rennes, dans un jugement du 31 mars 2025 (RG n° 23/05205, Sucré Salé contre un pêcheur artisan), a également rejeté l’action en parasitisme après avoir écarté l’originalité d’une photographie de poisson.]] Le tribunal a considéré que « rien n’établit que ces photographies, non filigranées et dépourvues de toute mention de droit d’auteur, aient été utilisées dans un but lucratif ou dans l’intention de profiter indûment des investissements de la société Sucré Salé ». [[Il a en outre relevé que « le cadrage et la lumière choisis ne visent qu’à présenter ce poisson dans son ensemble, le plus naturellement et fidèlement possible, ce que confirme l’absence de fond de couleur », excluant ainsi tout choix créatif et, partant, toute valeur économique individualisée susceptible d’être parasitée.]]
Par ailleurs, il convient de relever que l’action en parasitisme ne saurait être utilisée pour contourner les conditions de la protection par le droit d’auteur lorsque le demandeur invoque une valeur économique qui n’est autre que l’œuvre elle-même. [[La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt Sucré Salé, a expressément écarté la tentative de protection de la photographie sur le fondement du droit de propriété de l’article 544 du Code civil, en rappelant que « le fichier immatériel, distinct du support matériel qui le contient, n’est pas susceptible d’appropriation au sens du droit commun » et que la demanderesse ne pouvait « se placer sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil pour tenter de protéger, au titre de la propriété matérielle, un droit de propriété intellectuelle ».]] Cette solution préserve l’équilibre du système de protection de la propriété intellectuelle en évitant que le droit commun de la responsabilité civile ne devienne un instrument de contournement des exigences du droit spécial.
Conclusion
[[L’analyse de la jurisprudence française des années 2022 à 2026 en matière de droit d’auteur appliqué à la photographie révèle une tendance solidement établie : l’exigence d’originalité, loin d’être une simple clause de style, constitue un filtre rigoureux que de nombreuses photographies, même professionnelles, ne franchissent pas.]] Le standard européen de la « création intellectuelle propre à l’auteur », tel qu’interprété par la Cour de justice dans l’arrêt Painer de 2011, est appliqué par les juridictions françaises avec une sévérité qui distingue nettement, d’une part, le savoir-faire technique du photographe et, d’autre part, l’expression d’un véritable parti pris esthétique portant l’empreinte de sa personnalité.
[[Cette exigence est particulièrement marquée pour les photographies de reportage, de sport ou d’actualité, dont les conditions de réalisation sont largement dictées par des contraintes extérieures, ainsi que l’illustre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mai 2026.]] Elle n’épargne pas davantage, dans certaines hypothèses, la photographie de studio ou la photographie culinaire, lorsque les choix opérés sont jugés trop usuels ou trop dictés par les nécessités de la commande. [[En définitive, l’accès à la protection par le droit d’auteur suppose, pour le photographe, de documenter méticuleusement les choix arbitraires et créatifs qu’il a effectués à chaque étape du processus de création, et de les distinguer expressément des gestes techniques relevant de son seul métier.]]
[[L’émergence du parasitisme économique comme fondement subsidiaire offre une voie de réparation aux opérateurs économiques dont les photographies, bien que dépourvues d’originalité au sens du droit d’auteur, représentent néanmoins une valeur économique réelle fruit d’investissements conséquents.]] L’action en parasitisme ne saurait toutefois constituer un équivalent fonctionnel de l’action en contrefaçon : elle suppose la démonstration d’une faute distincte, caractérisée par la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, et ne saurait prospérer lorsque le défendeur a utilisé la photographie dans un but non lucratif ou sans avoir eu connaissance de la valeur économique protégée. [[L’équilibre ainsi dessiné par la jurisprudence récente illustre la plasticité du droit de la responsabilité civile dans le contentieux de la propriété intellectuelle, tout en préservant la cohérence d’ensemble d’un système qui réserve la protection la plus forte — celle du droit d’auteur — aux seules créations véritablement originales.]]
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