Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La compensation en procédure collective : le resserrement du critère de connexité par la chambre commerciale

La compensation en procédure collective : le resserrement du critère de connexité par la chambre commerciale

I. Le principe d’interdiction des paiements et l’exception de compensation

A. La portée de l’article L. 622-7 du code de commerce

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective produit un effet immédiat et radical sur le patrimoine du débiteur : il emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Ce principe, énoncé au I de l’article L. 622-7 du code de commerce [[Article L. 622-7 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052577 : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. ».]], constitue la clef de voûte du droit des entreprises en difficulté. Il répond à une exigence fondamentale : assurer l’égalité des créanciers en empêchant qu’un créancier antérieur ne soit payé au détriment des autres.

Ce principe est d’ordre public. Il s’impose au débiteur comme aux créanciers, et toute violation est sanctionnée par la nullité de l’acte ou du paiement, sur le fondement du III du même article, à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans un délai de trois ans. La chambre commerciale veille avec une rigueur constante à l’application de cette règle, qu’elle a récemment rappelée dans un arrêt du 4 mars 2026 en jugeant que l’interdiction de payer « fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » [[Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e425cdc6046d47741429 : « Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement. ».]].

Par ailleurs, cette prohibition ne se limite pas aux seuls paiements volontaires. Elle englobe toute forme d’extinction des créances antérieures qui aboutirait, en pratique, à rompre l’égalité entre créanciers. À cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 12 juin 2024, que la nullité des paiements effectués en période suspecte « a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » [[Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d : « La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements […] a pour finalité […] de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. ».]]. La créance de restitution consécutive à l’annulation de tels paiements est indisponible, affectée qu’elle est à la collectivité des créanciers, et ne peut dès lors se compenser avec une créance du débiteur.

Dès lors, l’interdiction de payer dessine un périmètre d’une redoutable efficacité, dont la rigueur n’est tempérée que par des exceptions limitativement énumérées par le législateur. L’article L. 622-7 lui-même réserve le cas des créances alimentaires et autorise le juge-commissaire à permettre certains paiements justifiés par la poursuite de l’activité, notamment pour retirer le gage ou obtenir le retour de biens transférés dans un patrimoine fiduciaire. Mais la plus significative de ces exceptions, par sa portée théorique autant que pratique, demeure celle de la compensation pour créances connexes.

B. La compensation pour créances connexes : une exception d’interprétation stricte

Le mécanisme de la compensation est régi par les articles 1347 et suivants du code civil. La compensation légale opère de plein droit entre deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles, à hauteur de la plus faible. La compensation judiciaire, prévue par l’article 1348, peut être prononcée par le juge même si l’une des obligations n’est pas encore liquide ou exigible. La compensation conventionnelle, enfin, résulte de la volonté des parties. Or, en procédure collective, ces mécanismes de droit commun se heurtent frontalement à l’interdiction des paiements : la compensation, en éteignant les créances réciproques, produit un effet économique équivalent à un paiement.

Le législateur a néanmoins choisi de préserver l’exception de compensation, mais en la cantonnant aux seules créances connexes. La notion de connexité, qui n’est pas définie par le code de commerce, a été forgée par la jurisprudence. Elle recouvre traditionnellement l’hypothèse de créances nées d’un même contrat, d’un ensemble contractuel unique, ou encore de relations d’affaires telles que l’extinction de l’une sans l’autre serait contraire à l’équité. La Cour de cassation a ainsi jugé que des créances réciproques issues d’un contrat de fourniture et de ses suites nécessaires présentaient un lien de connexité suffisant, alors qu’elle a écarté la compensation entre la créance de restitution d’un prêt et une créance indemnitaire fondée sur un manquement contractuel distinct.

En conséquence, la compensation pour créances connexes constitue un tempérament nécessaire à la rigueur de l’interdiction des paiements, mais elle ne saurait en affaiblir la portée. La chambre commerciale en a tiré les conséquences dans une série de décisions récentes qui, sous l’apparence d’une simple application des principes établis, opèrent un resserrement significatif du critère de connexité. L’arrêt du 6 mai 2026 en est la manifestation la plus aboutie.

II. Le resserrement jurisprudentiel du critère de connexité

A. L’exigence d’un ensemble contractuel unique

Par un arrêt du 6 mai 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de la connexité exigée pour que la compensation échappe à l’interdiction des paiements [[Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6b9cdc6046d47c070e2]]. En l’espèce, une banque, créancière d’une société en procédure collective au titre d’un engagement de caution souscrit au profit d’un tiers, entendait opposer la compensation avec les sommes détenues par la société débitrice sur un compte ouvert dans ses livres. La banque soutenait que ces deux créances, bien que trouvant leur source dans des contrats distincts, étaient connexes dès lors qu’elles s’inscrivaient dans une relation bancaire globale.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle relève que la créance de la banque procédait d’un contrat de cautionnement conclu au profit d’un tiers, tandis que celle de la société débitrice trouvait son origine dans un contrat de garantie distinct. La chambre commerciale en déduit que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, ne pouvaient donner lieu à compensation. La décision est d’autant plus remarquable qu’elle est rendue au visa des articles L. 622-7 et L. 622-24 du code de commerce, sans même s’attarder sur les dispositions du code civil relatives à la compensation, signe que la question relève exclusivement du droit des procédures collectives.

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, tend à circonscrire strictement l’exception de compensation. La cour d’appel de Versailles avait déjà eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 2 septembre 2025, en jugeant que la compensation ne constitue pas un paiement au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, ce qui exclut son annulation sur le fondement des nullités de la période suspecte [[CA Versailles, 2 sept. 2025, RG n° 25/00757 : la cour relève que « l’ordonnance de 2016 distingue clairement le paiement de la compensation ».]], mais cette distinction n’enlève rien à la nécessité d’une connexité caractérisée entre les créances pour que l’exception de l’article L. 622-7 puisse jouer.

Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt du 5 février 2025, rejeté une demande de compensation au motif que « la créance invoquée, acquise par le biais de la subrogation, n’existait pas lors de l’ouverture de la procédure collective, n’a aucun lien avec la créance que détient l’intimée et ne peut être antérieure à la cession dont elle résulte » [[CA Saint-Denis de la Réunion, 5 fév. 2026, RG n° 23/00745 : « Il n’existe donc aucune réciprocité entre les créances litigieuses. Il n’existait pas, non plus, de lien de connexité. ».]]. La décision illustre la double exigence qui conditionne l’admission de la compensation en procédure collective : l’antériorité des créances réciproques au jugement d’ouverture, et leur connexité, laquelle suppose une communauté d’origine contractuelle.

La chambre commerciale avait déjà amorcé ce resserrement dans un arrêt du 25 mars 2026, en jugeant que l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé passées en force de chose jugée [[Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, https://www.courdecassation.fr/decision/export/69c38857cdc6046d47dcc5be/1 : « Sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée. ».]], renforçant ainsi la cohérence du régime de la cessation des paiements. Dans le même mouvement, l’arrêt du 15 avril 2026 sur l’unification de la date de cessation des paiements pour les sanctions des dirigeants [[Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053915806 : « Désormais, l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report. ».]], bien que portant sur un objet distinct, témoigne d’une volonté commune de la chambre commerciale de renforcer la prévisibilité du droit des entreprises en difficulté.

Il convient d’observer que ce mouvement de fond n’est pas propre au seul contentieux de la compensation. La chambre commerciale a également, dans un arrêt du 25 mars 2026 relatif à l’extension d’une procédure collective pour confusion des patrimoines, rappelé que le liquidateur, à qui l’article L. 621-2 du code de commerce confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers [[Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, https://www.courdecassation.fr/decision/export/69c3884fcdc6046d47dcc4fe/1 : « Le liquidateur […] dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers. ».]]. L’objectif poursuivi est, là encore, la préservation de l’intérêt collectif des créanciers, qui constitue le fil directeur de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

À cet égard, la position de la chambre commerciale peut être utilement éclairée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans son arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017, la CJUE a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que le juge national examine d’office le caractère abusif d’une clause, même au stade de l’exécution forcée [[CJUE, 26 janv. 2017, Banco Primus, C-421/14]]. Cette décision, qui impose au juge une vigilance active dans la protection des intérêts du débiteur, entre en résonance avec la rigueur dont fait preuve la chambre commerciale dans le contrôle des conditions de la compensation, en ce qu’elle illustre une même préoccupation : éviter que des mécanismes juridiques ne contournent, au détriment de la collectivité des créanciers, les finalités protectrices de la procédure collective.

La chambre commerciale a également été conduite à préciser, dans un arrêt du 25 mars 2026 relatif au devoir de non-immixtion du banquier, que ce dernier « est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client » [[Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093, https://www.courdecassation.fr/decision/export/69c38854cdc6046d47dcc570/1 : « Le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client. ».]]. Cette décision, combinée avec l’arrêt du 6 mai 2026, dessine un cadre dans lequel le banquier ne peut ni s’immiscer dans les affaires de son client, ni opposer une compensation fondée sur des contrats distincts pour échapper à la discipline collective.

L’arrêt du 12 juin 2024 avait déjà posé un jalon important en refusant la compensation entre la créance de restitution née de l’annulation de paiements effectués en période suspecte et une créance de loyers postérieure au jugement d’ouverture, au motif que la première était « indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire » [[Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d]]. L’arrêt du 6 mai 2026 prolonge cette logique en refusant la compensation entre créances issues de fondements contractuels distincts, même lorsqu’elles émanent d’une relation bancaire unique.

L’évolution est significative. Jusqu’à une période récente, la jurisprudence admettait assez largement la connexité entre des créances nées de relations d’affaires suivies, même en l’absence d’unité contractuelle formelle. L’arrêt du 6 mai 2026 marque un infléchissement vers une conception plus exigeante, qui tend à exiger que les créances procèdent d’un même ensemble contractuel, voire d’un même contrat. Ce faisant, la chambre commerciale aligne le régime de la compensation pour connexité sur celui de l’exception d’inexécution, qui suppose également l’existence de créances réciproques issues d’un rapport contractuel unique.

En outre, il convient de souligner que la déclaration de créance demeure une condition préalable à l’exercice de la compensation. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 8 février 2023, que le créancier qui entend se prévaloir de la compensation doit avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective [[Cass. com., 8 fév. 2023, n° 21-17.763, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63e39c4fcdc6046d47e7dec3 : la chambre commerciale rappelle la nécessité de la déclaration de créance préalable.]]. Cette exigence procédurale, combinée avec le resserrement du critère de connexité, réduit considérablement les hypothèses dans lesquelles un créancier peut effectivement obtenir un paiement par compensation en dépit de l’ouverture de la procédure collective.

B. Les conséquences pratiques pour les créanciers et les praticiens

Le resserrement du critère de connexité emporte des conséquences pratiques significatives pour les créanciers, en particulier les établissements bancaires. Le banquier qui détient à la fois une créance au titre d’un concours consenti au débiteur et des fonds déposés par ce dernier sur un compte ouvert dans ses livres ne peut plus se prévaloir d’une connexité automatique entre ces créances. Chaque concours, chaque contrat de garantie, chaque convention de compte doit être analysé distinctement. Seules les créances qui procèdent d’un même ensemble contractuel pourront donner lieu à compensation.

Cette évolution invite les praticiens à une vigilance accrue lors de la structuration des opérations de financement. La rédaction des conventions de compte-courant, des actes de cautionnement et des contrats de garantie doit être pensée en tenant compte de cette jurisprudence, afin de préserver, dans la mesure du possible, les conditions d’une compensation future. À défaut, le créancier qui escomptait pouvoir compenser ses créances avec les fonds détenus pour le compte du débiteur se trouvera contraint de déclarer sa créance au passif et de subir la loi du dividende.

Pour les mandataires judiciaires et les liquidateurs, la décision du 6 mai 2026 constitue un outil supplémentaire dans la reconstitution de l’actif du débiteur. En restreignant les hypothèses de compensation, elle renforce l’effectivité du principe d’égalité des créanciers et accroît les sommes disponibles pour la collectivité. Le liquidateur qui constate qu’une banque a opéré une compensation entre des créances issues de contrats distincts pourra utilement se fonder sur cette décision pour en contester la validité.

Par ailleurs, l’articulation entre l’exception de compensation et les nullités de la période suspecte mérite une attention particulière. Si la compensation n’est pas, en elle-même, un paiement susceptible d’être annulé sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, la question de savoir si une compensation opérée pendant la période suspecte peut être remise en cause sur un autre fondement reste ouverte. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 2 septembre 2025, a certes écarté la qualification de paiement, mais elle n’a pas exclu que la compensation puisse être analysée comme un mode anormal de paiement au sens de l’article L. 632-1, I, 4°, lorsqu’elle aboutit à éteindre une créance antérieure dans des conditions qui rompent l’égalité entre créanciers.

En toute hypothèse, les créanciers doivent intégrer le risque de non-compensation dans l’évaluation de leur exposition. La déclaration de créance au passif de la procédure collective demeure la voie de droit commun pour préserver ses droits. La compensation pour connexité, si elle survit en tant qu’institution, voit son domaine se réduire sous l’effet d’une jurisprudence qui privilégie la cohérence du système et la protection de l’intérêt collectif des créanciers sur les commodités individuelles.

En définitive, l’arrêt du 6 mai 2026 s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à renforcer la rigueur et la prévisibilité du droit des entreprises en difficulté. Après l’unification de l’appréciation de la date de cessation des paiements par l’arrêt du 15 avril 2026 et la clarification du point de départ du délai de report en cas d’extension pour confusion des patrimoines par l’arrêt du 20 mai 2026, la décision du 6 mai 2026 complète un triptyque jurisprudentiel qui, en l’espace de quelques semaines, a significativement transformé le paysage du droit des procédures collectives.

Conclusion

L’exception de compensation pour créances connexes, loin d’être un acquis stabilisé du droit des entreprises en difficulté, fait l’objet d’un resserrement continu de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt du 6 mai 2026 en est la manifestation la plus récente et la plus explicite : en exigeant que les créances réciproques procèdent d’un même ensemble contractuel, il réduit le périmètre de l’exception et renforce corrélativement l’effectivité du principe d’interdiction des paiements. Cette évolution, qui s’inscrit dans une série de décisions marquantes du printemps 2026, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de doter le droit des procédures collectives d’une cohérence et d’une prévisibilité accrues. Elle invite les praticiens à repenser leurs stratégies de sécurisation des créances et à intégrer le risque de non-compensation dans l’évaluation de leurs expositions. L’avenir dira si cette ligne jurisprudentielle se maintiendra avec la même rigueur ou si, au contraire, la chambre commerciale sera amenée à assouplir sa position face à des situations dans lesquelles le refus de la compensation pourrait produire des effets excessifs au regard de l’équité.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».