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Pluralité de cautions et principe du non-cumul des condamnations : la chambre commerciale renforce le caractère accessoire du cautionnement

Pluralité de cautions non solidaires et principe du non-cumul des condamnations : la chambre commerciale consacre la primauté du caractère accessoire du cautionnement

Le cautionnement est la sûreté personnelle la plus répandue dans la vie des affaires. Un prêteur qui consent un concours à une société sollicite presque systématiquement, en sus de la signature du représentant légal, l’engagement de la ou des personnes physiques qui la contrôlent. Ce schéma classique, qui conduit fréquemment à la coexistence de deux, voire plusieurs cautions garantissant une même dette, soulève une difficulté pratique récurrente : le créancier peut-il cumuler les condamnations prononcées à l’encontre de chacune des cautions, de sorte que le montant total excède celui de la dette garantie ? La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, apporte une réponse aussi nette que conforme à la nature même de cette garantie.

L’arrêt commenté ((Cass. com., 1er avril 2026, n 23-23.758, publié au Bulletin, [[https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1accdc6046d47b34c2c]]) intervient dans une configuration éprouvée. Une banque avait consenti un prêt de 200 000 euros à une société, garanti par le cautionnement de deux dirigeants, chacun dans la limite de 120 000 euros. À la suite de la défaillance de la société emprunteuse, placée en procédure collective, la banque poursuivit les deux cautions. La cour d’appel de Paris, après avoir constaté que l’encours de la créance s’élevait à 136 879,40 euros et que les cautions n’étaient pas solidaires entre elles, condamna néanmoins chacune d’elles à payer la somme de 120 000 euros, montant de son engagement, portant ainsi la condamnation totale à 240 000 euros, soit près du double de la dette principale. La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles 2290 et 2302 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 [[Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044051564]], en rappelant un principe essentiel : le montant total des condamnations mises à la charge de cautions non solidaires entre elles ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal. Cet arrêt, commenté dans la Lettre de la chambre commerciale n° 19 de mai 2026 ((https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/cautionnement)), offre l’occasion de revisiter l’articulation des règles gouvernant la pluralité de cautions, question centrale du recouvrement des créances commerciales et du contentieux commercial.

I. La consécration du principe de non-cumul des condamnations entre cautions non solidaires

A. L’articulation du caractère accessoire et de l’obligation à la dette

Le raisonnement de la chambre commerciale repose sur la combinaison de deux textes dont l’apparente contradiction devait être résolue. D’un côté, l’ancien article 2290 du code civil énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». Ce texte exprime le caractère accessoire du cautionnement, principe cardinal selon lequel l’obligation de la caution ne saurait excéder, dans son quantum, l’obligation du débiteur principal qu’elle garantit. De l’autre, l’ancien article 2302 du même code dispose que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ». Ce second texte, en énonçant une obligation à l’intégralité de la dette à la charge de chaque caution, pourrait être interprété comme autorisant le créancier à réclamer à chacune la totalité de la créance, et donc à cumuler les condamnations jusqu’à obtenir plusieurs fois le montant de la dette garantie.

La chambre commerciale écarte cette interprétation extensive. Elle juge en effet qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 23-23.758, publié). L’obligation à la dette, énoncée par l’ancien article 2302, ne se confond pas avec la solidarité, laquelle doit être expresse, ainsi que le rappelait l’ancien article 1202 du code civil applicable en la cause. L’obligation à toute la dette signifie seulement que le créancier peut poursuivre chaque caution pour le tout, mais non qu’il peut obtenir de l’ensemble des cautions davantage que ce qui lui est dû par le débiteur principal.

Cette solution n’est pas nouvelle, ainsi que le relève la Lettre de la chambre commerciale. La première chambre civile avait déjà posé le principe dès 1997 ((Cass. 1re civ., 18 février 1997, n° 95-11.024, Bulletin 1997, I, n° 62, [[https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036322]])). La chambre commerciale elle-même avait eu l’occasion de reprendre cette jurisprudence dans plusieurs arrêts non publiés : le 20 juin 2018 (n° 16-15.190), le 11 mars 2020 (n° 19-11.151) et le 19 juin 2024 (n° 23-14.325). Ces décisions précisaient déjà que les condamnations mises à la charge des cautions « doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs ». La même solution est appliquée par les juges du fond : la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 décembre 2025, rappelle que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie », au visa du nouvel article 2296 du code civil ((CA Nîmes, 4e ch. com., 19 décembre 2025, n° 23/03685, [[https://www.courdecassation.fr/decision/6946a16775782d5f06f937e2]])).

L’apport de l’arrêt du 1er avril 2026 réside dans sa publication au Bulletin, qui confère à la solution une autorité renforcée, et dans la précision qu’il apporte quant au mode de calcul des condamnations respectives. En l’espèce, la banque, dont la créance s’élevait à 136 879,40 euros et qui disposait de deux cautions engagées chacune à hauteur de 120 000 euros, aurait dû poursuivre chacune d’elles en paiement de la moitié de la créance, soit 68 439,70 euros, sauf à établir que leurs engagements respectifs avaient été consentis dans des proportions distinctes. En condamnant chaque caution à 120 000 euros, la cour d’appel avait mécaniquement porté le total à 240 000 euros, soit un excédent de 103 120,60 euros par rapport à la dette garantie. Ce faisant, elle avait méconnu le caractère accessoire du cautionnement, qui interdit que la caution soit tenue au-delà de ce que doit le débiteur principal.

B. Une solution indépendante de la solidarité à l’égard du débiteur principal

L’arrêt commenté apporte une précision décisive à la jurisprudence antérieure. La chambre commerciale énonce en effet que la règle du non-cumul s’applique « que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal ». Cette affirmation clôt une controverse doctrinale latente : certains auteurs soutenaient que la solidarité stipulée entre chaque caution et le débiteur principal, en conférant au créancier le droit de poursuivre chaque coobligé pour le tout, justifiait que le montant total des condamnations pût excéder celui de la dette. La chambre commerciale rejette cette analyse en opérant une distinction nette entre, d’une part, la solidarité passive qui unit chaque caution au débiteur principal — laquelle détermine l’étendue des voies de poursuite du créancier — et, d’autre part, les rapports entre les cautions elles-mêmes, qui demeurent régis par le caractère accessoire du cautionnement.

Cette distinction rejoint celle que la Cour de cassation opère de manière constante entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette. La première détermine qui le créancier peut poursuivre et pour quel montant maximal ; la seconde régit les recours entre coobligés après paiement. L’ancien article 1213 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, disposait que « l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ». Ainsi, même en présence d’une solidarité stipulée à l’égard du créancier, chaque caution ne doit supporter, dans ses rapports avec les autres cautions, que sa part contributive. Le principe posé par l’arrêt du 1er avril 2026 prolonge cette logique en interdisant au créancier d’obtenir, par le cumul des condamnations, un enrichissement indu au détriment des cautions dont la dette est, par essence, accessoire à celle du débiteur principal.

Cette construction s’accorde avec le régime des obligations solidaires tel qu’il résulte de la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 [[Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004939]]. Le nouvel article 1310 du code civil énonce que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». Le nouvel article 1313 précise quant à lui que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. » Ces dispositions, lues en combinaison avec le nouvel article 2290 relatif au cautionnement, confirment que la solidarité entre cautions ne peut résulter que d’une stipulation expresse, et qu’à défaut, l’obligation de chaque caution se limite à sa part contributive dans la dette garantie. La solution de la chambre commerciale s’inscrit donc dans une architecture législative cohérente dont la réforme de 2021 a, par anticipation, consolidé les fondations.

Par ailleurs, la chambre commerciale précise que la caution demanderesse au pourvoi ne s’est pas fondée sur le bénéfice de division. La mise en œuvre de ce bénéfice n’aurait cependant pas eu d’autre effet pour le créancier : tenu de diviser ses poursuites, il ne pouvait lui réclamer que sa part de la dette. Le commentaire de la Lettre de la chambre commerciale relève à juste titre que le bénéfice de division, prévu par l’ancien article 2303 du code civil, conduit au même résultat que la règle du non-cumul : limiter la contribution de chaque caution à sa part dans la dette. La solution de l’arrêt commenté présente toutefois l’avantage de s’imposer au créancier indépendamment de toute invocation par la caution, dès lors qu’elle découle du caractère accessoire du cautionnement, qui est d’ordre public.

II. La portée pratique et prospective de la solution

A. Les conséquences pour la stratégie contentieuse du créancier

L’arrêt du 1er avril 2026 commande une vigilance accrue des créanciers dans la structuration de leurs garanties. Un établissement bancaire qui souhaite obtenir le remboursement intégral de sa créance auprès de plusieurs cautions doit désormais organiser expressément la solidarité entre elles. La stipulation d’une solidarité entre les cautions elles-mêmes, par dérogation à l’ancien article 1202 du code civil — dont la substance est reprise au nouvel article 1310 —, permet en effet au créancier de poursuivre chaque caution pour la totalité de la dette, sans que le cumul des condamnations ne constitue un enrichissement indu, puisque chaque caution répond de l’intégralité de l’obligation à l’égard du créancier. En l’absence d’une telle stipulation, la créance se divise entre les cautions, et le créancier ne peut obtenir de l’ensemble d’entre elles que le montant de sa créance, chacune n’étant tenue que pour sa quote-part.

Cette exigence de solidarité expresse entre cautions invite également à repenser la rédaction des actes de cautionnement. La pratique bancaire, qui recourt fréquemment à des modèles standardisés séparant les engagements de chaque caution dans des actes distincts, méconnaît souvent cette exigence. Or, la solidarité entre cautions ne se présume pas ; elle doit résulter d’une clause expresse et non équivoque, acceptée par chaque caution. Un acte de cautionnement qui se borne à prévoir que la caution s’engage solidairement avec le débiteur principal, sans stipuler une solidarité avec les autres cautions éventuelles, ne permet pas au créancier de cumuler les condamnations. La rédaction doit donc comporter une clause explicite selon laquelle « les cautions s’engagent solidairement entre elles », ou, dans un acte unique signé par l’ensemble des cautions, une stipulation de solidarité active et passive entre tous les garants.

La solution a en outre des incidences sur la stratégie d’exécution. Le créancier qui a obtenu la condamnation de plusieurs cautions non solidaires à des montants excédant sa créance risque de voir le juge de l’exécution réduire les poursuites au montant de la créance restant due, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution qui prohibe les mesures d’exécution manifestement abusives. Dans l’hypothèse où l’une des cautions aurait déjà exécuté la condamnation à hauteur de sa quote-part, le créancier ne saurait poursuivre l’autre pour le surplus que dans la limite du solde de sa créance. Ce mécanisme emporte des conséquences pratiques importantes pour les dirigeants de société en difficulté, dont l’engagement de caution est fréquemment actionné dans le cadre des procédures collectives. La responsabilité civile du dirigeant, souvent recherchée concurremment avec son engagement de caution, s’inscrit dans un contentieux où la ventilation des obligations entre les différents garants revêt une importance déterminante.

B. L’incidence de la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021

L’arrêt du 1er avril 2026 a été rendu sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022. La question de la transposition de la solution aux cautionnements soumis au nouveau droit mérite un examen attentif. Le nouvel article 2290 du code civil énonce désormais que « la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous ». Ce texte, en distinguant expressément les trois configurations de solidarité possibles, lève l’incertitude qui entourait l’articulation des anciens articles 2290 et 2302. Il consacre législativement la distinction que la jurisprudence avait déjà dégagée entre la solidarité à l’égard du débiteur principal et la solidarité entre cautions.

Le nouvel article 2296 du code civil reprend, en la complétant, la règle de l’ancien article 2290, en disposant que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. » L’alinéa ajouté, qui précise la possibilité d’un cautionnement partiel, renforce la logique de proportionnalité inhérente au caractère accessoire du cautionnement. Quant au nouvel article 2306, qui remplace l’ancien article 2302, il dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur principal tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais », et organise les recours entre cofidéjusseurs en proportion de leurs engagements respectifs.

La combinaison de ces nouveaux textes conduit à une solution identique à celle dégagée sous l’empire du droit antérieur. Le caractère accessoire du cautionnement, réaffirmé par l’article 2296, interdit que le créancier obtienne des cautions, fût-ce par le cumul de leurs condamnations respectives, davantage que ce qui lui est dû par le débiteur principal. La solidarité entre cautions, si elle est expressément stipulée conformément au nouvel article 2290, permet certes au créancier de poursuivre chaque caution pour le tout ; mais le montant total obtenu de l’ensemble des cautions ne saurait excéder la créance garantie, sauf à conférer au cautionnement une fonction indemnitaire que le législateur ne lui a pas reconnue. La réforme du 15 septembre 2021, en clarifiant la distinction entre solidarité active et passive, ne modifie donc pas substantiellement l’état du droit positif sur la question du non-cumul. L’arrêt du 1er avril 2026, bien que rendu sous l’empire des textes antérieurs, conserve toute sa portée pour les cautionnements soumis au nouveau droit.

Cette solution s’applique également dans le contexte des contrats commerciaux où le cautionnement est fréquemment exigé du dirigeant ou de l’associé majoritaire. La vigilance rédactionnelle recommandée par l’arrêt trouve un écho dans la pratique notariale et bancaire : un acte de cautionnement qui ne prévoit pas expressément la solidarité entre les différentes cautions expose le créancier à une réduction de l’assiette de ses poursuites, dont le quantum ne pourra excéder la créance garantie. Il est à cet égard significatif que la Lettre de la chambre commerciale consacre un commentaire entier à cet arrêt, au sein d’un numéro qui place le cautionnement au cœur des préoccupations de la Haute juridiction en matière de droit des affaires.

On observera enfin que la solution de la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation des obligations des garants. La Cour de cassation a notamment jugé, au visa de l’article 2296 nouveau du code civil, que la caution ne peut être tenue au-delà de l’obligation garantie, quand bien même le créancier invoquerait une clause pénale stipulée dans l’acte de cautionnement (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 22-24.127). Elle a également rappelé que la disproportion manifeste de l’engagement de caution au jour de sa conclusion, prévue par les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, constitue une protection autonome qui se cumule avec le caractère accessoire, sans s’y substituer (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.500). Cette double protection, par le quantum de la dette et par la proportionnalité de l’engagement, confère au droit du cautionnement une cohérence renouvelée que l’arrêt commenté vient opportunément renforcer.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026, en censurant la cour d’appel qui avait prononcé des condamnations d’un montant total de 240 000 euros pour une créance de 136 879,40 euros, rappelle avec éclat une vérité élémentaire du droit des sûretés : l’accessoire ne saurait excéder le principal. La publication de cette décision au Bulletin lui confère une autorité normative qui dépasse la simple résolution du cas d’espèce. Elle invite les praticiens à une vigilance rédactionnelle dans la stipulation de la solidarité entre cautions, et les créanciers à une évaluation plus rigoureuse de l’assiette de leurs poursuites. La solution, qui commande de déterminer les condamnations à proportion des engagements respectifs des cautions, n’est pas seulement conforme aux textes : elle est conforme à l’équité, puisqu’elle interdit au créancier de tirer de la pluralité de ses garants un avantage indu qui transformerait le cautionnement en peine privée. La réforme de 2021, loin de remettre en cause cette construction, en a clarifié les fondements textuels, assurant la pérennité d’une jurisprudence désormais solidement établie dans la Lettre de la chambre commerciale comme dans le Bulletin de la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».