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Garantie décennale et désordres réservés à la réception : l’assouplissement contrôlé de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

Garantie décennale et désordres réservés à la réception : l’assouplissement contrôlé de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

La garantie décennale des constructeurs constitue l’un des piliers du droit de la construction depuis la loi du 4 janvier 1978. Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » [[Article 1792 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443502]]. Cette responsabilité de plein droit, qui court pendant dix années à compter de la réception des travaux, suppose toutefois que le désordre n’ait pas été apparent lors de cette réception et n’ait pas fait l’objet de réserves. Or la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, entre 2023 et 2026, une série de décisions qui viennent préciser, et parfois infléchir de manière significative, la frontière entre désordres apparents et désordres cachés, tout en renforçant les garanties procédurales offertes au maître de l’ouvrage par l’assurance dommages-ouvrage. L’analyse de ces évolutions jurisprudentielles révèle un double mouvement : le maintien du principe d’exclusion des désordres apparents et réservés de la garantie décennale d’une part, et l’émergence de tempéraments significatifs qui tendent à protéger le maître de l’ouvrage profane contre les conséquences d’une réception dont il ne maîtriserait pas tous les enjeux techniques d’autre part.

I. La distinction classique entre désordres apparents et cachés, boussole inchangée de la réception

A. Le principe d’exclusion des désordres apparents et réservés

La réception des travaux constitue l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves. Elle fixe le point de départ des garanties légales et purge les désordres apparents. Le principe est constant : un désordre qui était visible au moment de la réception et qui n’a pas été réservé ne peut plus donner lieu à une action en garantie décennale. La Cour de cassation le rappelle avec une fermeté inchangée dans un arrêt du 19 février 2026. En l’espèce, un maître de l’ouvrage avait confié à un entrepreneur des travaux de rénovation d’une cuisine de restaurant, réceptionnés tacitement le 10 novembre 2015 avec des réserves portant notamment sur une chape réalisée sans armature et des plinthes défectueuses. Après expertise judiciaire, la cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande d’indemnisation formée sur le fondement de la garantie décennale, au motif que les dommages étaient apparents à la réception. La Cour de cassation a approuvé cette analyse : ayant constaté que l’expert « n’avait révélé aucun autre désordre que ceux qui avaient été réservés à la réception, ni aucune gravité supplémentaire », la cour d’appel en a souverainement déduit que les désordres étaient apparents et, comme tels, non couverts par l’assurance de responsabilité décennale [[Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-14.426, https://www.courdecassation.fr/decision/6997ff30cdc6046d470c1264]].

Ce principe trouve une application particulière en matière de vente en l’état futur d’achèvement. Dans un arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation a eu à connaître de désordres d’infiltrations affectant des menuiseries dans un appartement vendu en VEFA. Si les désordres s’étaient révélés évolutifs avec l’usage normal des fenêtres, la cour d’appel de Douai avait constaté que « les désordres réservés étaient de nature évolutive dès lors qu’ils étaient appelés à s’aggraver avec l’usage normal des fenêtres » mais qu’ils étaient « en germe et prévisibles dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réception, le défaut d’étanchéité à l’air alors signalé emportant nécessairement un défaut d’étanchéité à l’eau ». La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant exacte la déduction selon laquelle, « relevant de la garantie des vices apparents, ces désordres ne pouvaient pas faire l’objet d’une action fondée sur la garantie décennale » [[Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-10.734, https://www.courdecassation.fr/decision/646effb33fdabad0f888e868]].

De même, l’arrêt du 14 septembre 2023, publié au Bulletin, vient rappeler que l’assureur peut, dans certaines circonstances, former tierce opposition à l’encontre d’une décision ayant condamné son assuré sans qu’il ait été mis en cause, lorsque la fraude est établie. La Cour a retenu que « la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre ». En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage, qui connaissaient la position de non-garantie de l’assureur en raison du caractère apparent du désordre d’altimétrie rendant un garage inaccessible, avaient « délibérément omis de l’informer de l’instance engagée contre le constructeur ou de l’attraire dans la cause pour le mettre devant le fait accompli », caractérisant ainsi la fraude [[Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-13.107, https://www.courdecassation.fr/decision/6502aedc19cd7f05e6c29c21]].

B. Les tempéraments jurisprudentiels au bénéfice du maître profane

Par un mouvement jurisprudentiel plus protecteur, la troisième chambre civile a toutefois développé des tempéraments significatifs au principe d’exclusion des désordres réservés. Dans un arrêt du 6 juillet 2023, elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu la perte de chance du bénéfice de la garantie décennale sans « caractériser la gravité décennale de l’ensemble des désordres que l’indemnité allouée était destinée à réparer » et « alors qu’elle avait constaté qu’à la date à laquelle la réception aurait pu être prononcée, des désordres apparents de la plomberie auraient pu être réservés, sans préciser en quoi ils auraient été couverts par la police d’assurance décennale » [[Cass. 3e civ., 6 juil. 2023, n° 22-13.281, https://www.courdecassation.fr/decision/64a65e70bbd03a05db964fc9]]. Cette exigence de caractérisation précise de la gravité décennale constitue un garde-fou procédural significatif au bénéfice du maître de l’ouvrage.

L’arrêt du 11 mai 2023 illustre de manière éclairante la nuance que la Cour opère entre le caractère visible d’un désordre et le caractère apparent du vice qui en est la cause. En l’espèce, un ensemble immobilier de onze maisons avait été réceptionné sans réserve le 26 novembre 2013, mais des inondations de jardins étaient survenues postérieurement à l’occasion de fortes précipitations. La cour d’appel avait relevé que « si le maître de l’ouvrage était en capacité de relever, lors de la réception, la non-conformité tenant à la faiblesse de volume des deux bassins au regard de celui contractuellement prévu, les désordres, apparus après la réception à l’occasion de fortes précipitations, s’étant manifestés par l’inondation des jardins, avaient pour origine une conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales tenant, non seulement à la non-conformité apparente mais aussi à d’autres vices cachés à savoir des non-façons des drains et canalisation entre les deux bassins ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse, retenant que le désordre « était caché lors de la réception pour le maître de l’ouvrage » [[Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-13.182, https://www.courdecassation.fr/decision/645c9548e48085d0f84a364f]].

Cette dissociation entre la visibilité du désordre et la connaissance de sa cause véritable trouve un prolongement dans le moyen soutenu devant la Cour de cassation dans l’arrêt du 19 février 2026 précité, où le maître de l’ouvrage invoquait que « les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l’origine des désordres ne pouvait être décelé par le maître de l’ouvrage ». Si le pourvoi a été rejeté en l’espèce, la formulation même du moyen, enregistrée comme sérieuse puisqu’examinée par la Cour, révèle que la question du caractère décelable du vice par un profane ne peut être évacuée par le seul constat de la visibilité matérielle du désordre. La Cour de cassation a d’ailleurs pris soin de relever, dans l’arrêt du 4 avril 2024, que « les dommages de gravité décennale qui apparaissent dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage engagent de plein droit la responsabilité décennale du vendeur d’immeuble à construire », rappelant ainsi que la responsabilité décennale demeure le principe et l’exclusion l’exception [[Cass. 3e civ., 4 avr. 2024, n° 22-12.132, https://www.courdecassation.fr/decision/660e4de76c7c880008cba6ba]].

Par ailleurs, la Cour de cassation sanctionne avec constance les cours d’appel qui ajoutent à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas. L’arrêt du 4 avril 2024 précité censure ainsi une cour d’appel qui avait écarté la garantie décennale pour des désordres d’évacuation des eaux pluviales compromettant pourtant la destination et la solidité de l’ouvrage, au motif que ces désordres « résultant d’une absence d’évacuation des eaux pluviales et non d’une malfaçon, ils ne peuvent relever de la garantie décennale ». La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait ainsi « ajouté à la loi une condition qu’elle ne comprenait pas », la malfaçon n’étant nullement une condition de mise en oeuvre de l’article 1792 du Code civil [[Cass. 3e civ., 4 avr. 2024, n° 22-12.132, https://www.courdecassation.fr/decision/660e4de76c7c880008cba6ba]].

II. Le renforcement du droit à réparation par le verrou procédural de l’assurance dommages-ouvrage

A. L’acceptation de garantie dans le délai de soixante jours, cristallisation irrévocable

La deuxième tendance majeure qui se dégage de la jurisprudence récente concerne le régime procédural de l’assurance dommages-ouvrage. Aux termes de l’article L. 242-1 du Code des assurances, l’assureur dispose d’un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu’il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages [[Article L. 242-1 du Code des assurances, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443502]].

La troisième chambre civile a, dans un arrêt du 3 avril 2025 publié au Bulletin, renforcé de manière spectaculaire la force obligatoire de cette acceptation. En l’espèce, des époux avaient confié à un entrepreneur la construction d’une villa sous maîtrise d’oeuvre. Après expertise, l’assureur dommages-ouvrage avait accepté sa garantie dans le délai de soixante jours pour plusieurs désordres, mais avait limité son offre d’indemnité et contesté ultérieurement le caractère décennal de certains désordres. La Cour de cassation a posé deux principes essentiels : d’une part, « l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres », d’autre part, « il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés » [[Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-16.055, https://www.courdecassation.fr/decision/67ee22bff089b5be7f66c9e4]].

Cette décision opère un renversement de perspective remarquable. L’assureur qui, dans les soixante jours, accepte le principe de sa garantie ne peut plus, dans un second temps, arguer du caractère non décennal du désordre pour réduire ou supprimer son obligation d’indemnisation. Le délai de soixante jours devient ainsi un véritable délai préfix : l’assureur doit y prendre une position définitive sur le principe même de la garantie décennale, et toute acceptation cristallise irrévocablement son obligation. En conséquence, le maître de l’ouvrage qui a fait une déclaration de sinistre et reçu une acceptation de principe de l’assureur dans ce délai bénéficie d’une protection renforcée, l’assureur ne pouvant plus opposer le caractère apparent ou non décennal du désordre pour se dégager de son obligation.

L’arrêt du 13 novembre 2025 vient compléter ce dispositif en rappelant que l’assureur dommages-ouvrage ne peut valablement notifier sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à l’assuré le rapport préliminaire d’expertise en sa possession. La cour d’appel de renvoi, saisie après cassation, devra vérifier si cette communication a bien eu lieu, faute de quoi la garantie demeurera acquise au maître de l’ouvrage [[Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-23.631, https://www.courdecassation.fr/decision/691596115cc9fa7cae5a8fcb]].

B. L’étendue de la réparation due : du coût des travaux aux préjudices immatériels

La réparation intégrale du préjudice constitue un principe fondamental du droit de la responsabilité civile, que la troisième chambre civile applique avec une rigueur accrue en matière de construction. L’arrêt du 23 octobre 2025 pose ainsi que « tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte » [[Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-20.266, https://www.courdecassation.fr/decision/68f9c1180a84a5e5f0031ee9]]. En l’espèce, des maîtres de l’ouvrage avaient vendu leur immeuble mais s’étaient réservé les actions par une clause particulière de l’acte de vente. La cour d’appel avait exclu de l’indemnisation les frais de coordination des travaux au motif qu’« aucun des travaux ne sera jamais réalisé par les maîtres de l’ouvrage ». La Cour de cassation a censuré cette motivation en rappelant que « les dommages-intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour le maître de l’ouvrage ni perte ni profit ».

Par ailleurs, l’arrêt du 23 octobre 2025 rappelle également une règle procédurale d’importance : la cour d’appel ne peut, sans violer le principe de la contradiction, requalifier d’office des désordres dont le maître de l’ouvrage sollicitait la réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en désordres de nature décennale, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office. En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage avaient fondé leur action pour les désordres affectant le bureau et diverses pièces sur la responsabilité contractuelle, et la cour d’appel avait requalifié ces désordres en désordres décennaux sans rouvrir le débat contradictoire, ce que la Cour de cassation a censuré [[Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-20.266, https://www.courdecassation.fr/decision/68f9c1180a84a5e5f0031ee9]]. Cette exigence du contradictoire dans la qualification juridique opérée par le juge constitue un rempart procédural essentiel au bénéfice de toutes les parties au litige.

Cette conception extensive de la réparation s’étend également aux préjudices de jouissance. L’arrêt du 3 avril 2025 précité avait également statué sur ce point, rappelant que « tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie ». La Cour y censure une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’indemnisation des frais de relogement et de déménagement à l’encontre du maître d’oeuvre, alors même qu’elle l’avait condamné in solidum avec l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité décennale au paiement des travaux de reprise des désordres. Les juges du fond ne pouvaient dès lors limiter la réparation de ces dommages immatériels au seul entrepreneur [[Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-16.055, https://www.courdecassation.fr/decision/67ee22bff089b5be7f66c9e4]].

À cet égard, la jurisprudence rappelle avec constance que les constructeurs et leurs assureurs peuvent être condamnés in solidum, y compris avec l’assureur dommages-ouvrage. L’arrêt du 13 novembre 2025 censure une cour d’appel qui avait rejeté la demande de condamnation in solidum des constructeurs avec l’assureur dommages-ouvrage, au motif que ce dernier « est tenu en premier rang en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, indépendamment de toute recherche des responsabilités ». La Cour de cassation juge ces motifs « impropres à écarter la responsabilité des constructeurs à l’égard des copropriétaires et le prononcé d’une condamnation à l’encontre des premiers, in solidum avec l’assureur dommages-ouvrage, au profit des seconds » [[Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-23.631, https://www.courdecassation.fr/decision/691596115cc9fa7cae5a8fcb]]. La qualité d’assureur dommages-ouvrage n’exonère donc pas les constructeurs de leur propre responsabilité ; elle offre simplement au maître de l’ouvrage une voie d’indemnisation prioritaire et simplifiée, sans préjudice de l’exercice parallèle ou subséquent de l’action en responsabilité décennale contre les constructeurs eux-mêmes.

Dès lors, le maître de l’ouvrage dispose aujourd’hui d’un arsenal procédural renforcé. Il peut mobiliser l’assurance dommages-ouvrage, dont l’acceptation dans les soixante jours cristallise l’obligation de couverture. Il peut également, et cumulativement, agir directement contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, sans que l’existence d’une assurance dommages-ouvrage ne fasse obstacle à une condamnation in solidum. Cette dualité de voies, confirmée par la Cour de cassation, consacre le caractère propre et autonome de chaque garantie.

L’arrêt du 8 février 2023 rappelle quant à lui une distinction utile en matière de construction de maison individuelle : le garant de livraison, tenu des prestations prévues au contrat originaire, « devait désigner un repreneur et lui donner mission de réaliser tous les travaux nécessaires à la levée des réserves, quels qu’ils soient, à savoir des travaux d’achèvement, de réparation des désordres et non-façons » [[Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 21-16.914, https://www.courdecassation.fr/decision/63e34d1c500dc805de37cdeb]]. La Cour y rappelle toutefois que les pénalités de retard prévues dans un contrat de construction de maison individuelle en cas de retard ont pour terme la livraison et non la levée des réserves consignées à la réception. Cette décision illustre la coexistence des garanties propres au contrat de construction de maison individuelle avec le régime de la garantie décennale, chaque régime poursuivant une finalité distincte et complémentaire.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la troisième chambre civile rendue entre 2023 et 2026 révèle un double mouvement, apparemment contradictoire mais en réalité cohérent. Le principe selon lequel les désordres apparents et réservés à la réception échappent à la garantie décennale demeure fermement établi et régulièrement rappelé. Mais la Cour de cassation encadre ce principe avec une précision croissante, distinguant la visibilité matérielle du désordre de la connaissance effective de sa cause véritable par un maître de l’ouvrage profane, et sanctionnant toute addition de condition à la loi que l’article 1792 du Code civil ne comporte pas. Par ailleurs, le renforcement des obligations procédurales de l’assureur dommages-ouvrage, la cristallisation irrévocable de son acceptation de garantie dans le délai de soixante jours et l’affirmation du principe de réparation intégrale de tous dommages, matériels comme immatériels, matérialisent une protection accrue du maître de l’ouvrage. L’équilibre ainsi construit par la Cour de cassation ne réside pas dans un infléchissement du dogme de la réception mais dans l’armement procédural du maître de l’ouvrage, invité à mobiliser cumulativement l’assurance dommages-ouvrage et l’action directe en responsabilité décennale contre les constructeurs. Cet équilibre procède d’une conception pragmatique de la justice du contentieux de la construction, où le droit substantiel de la responsabilité décennale trouve son effectivité dans des règles procédurales protectrices. La distinction entre désordres apparents et désordres cachés, loin d’être un automatisme brutal, se déploie désormais dans un cadre jurisprudentiel qui garantit que le maître de l’ouvrage profane ne soit jamais privé de son droit à réparation par le seul jeu d’une réception dont il n’aurait pas maîtrisé tous les enjeux techniques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».