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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause d’inaliénabilité statutaire en SAS : durée, validité, contestation (L. 227-13)

La clause d’inaliénabilité statutaire d’une société par actions simplifiée est l’un des verrous les plus efficaces pour stabiliser le capital d’une jeune entreprise, d’une holding patrimoniale ou d’une opération de structuration. Elle est aussi l’un des pièges les plus violents pour le fondateur ou l’associé qui souhaite sortir avant l’échéance. Le régime de l’article L. 227-13 du Code de commerce fixe une durée maximale de dix ans et conditionne strictement la validité de la stipulation. La jurisprudence récente de la chambre commerciale précise désormais la sanction applicable et la marge de manœuvre des associés. Cette page expose le cadre légal, les conditions de validité, les voies de contestation et la stratégie procédurale à arrêter avec un avocat dès la première difficulté.

Vous êtes fondateur ou associé bloqué
Vos titres sont déclarés inaliénables dans les statuts, vous voulez sortir.
Une opportunité de cession se présente, un divorce impose un partage, une mésentente paralyse la société, et la clause statutaire vous interdit tout transfert. Vous devez identifier si la stipulation est régulière et quelles voies de contestation s’ouvrent.

Voir les conditions de validité →

Vous êtes investisseur ou société qui invoque la clause
Un associé tente une cession non autorisée pendant la période d’inaliénabilité.
Vous voulez sécuriser la sanction prévue par l’article L. 227-15 du Code de commerce et prévenir un dénouement imposé qui déséquilibrerait la table de capitalisation ou compromettrait la confidentialité du projet.

Voir les sanctions et la nullité →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Statuts, pactes extra-statutaires, projet de cession, notifications adressées au président, correspondance avec les autres associés.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie la clause au regard de l’article L. 227-13, vérifie sa durée, son champ et sa motivation, et arbitre entre négociation, action en nullité et exécution forcée.
3
Stratégie procédurale arrêtée.
Mise en demeure ciblée, levée de la clause par décision unanime, action en nullité de la stipulation ou défense face à une cession contestée. Coordination avec les conseils des autres parties.
Partie I

Le régime de la clause d’inaliénabilité statutaire.

01Article L. 227-13 du Code de commerce : la durée maximale de dix ans.+

La société par actions simplifiée bénéficie d’une liberté statutaire large, mais le législateur a encadré l’inaliénabilité pour éviter une immobilisation perpétuelle des titres. La durée est plafonnée et la stipulation doit être inscrite dans les statuts, non dans un pacte extérieur, pour bénéficier du régime spécial de cession nulle.

Code de commerce, article L. 227-13 : « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. »

Trois exigences se déduisent du texte. La stipulation doit être statutaire. Elle doit fixer un terme certain ou un événement déterminable. Sa durée ne peut excéder dix ans. La stipulation perpétuelle ou indéterminée est nulle. Une clause supérieure à dix ans est habituellement réduite à ce plafond par les juges du fond. Art. L. 227-13 C. com.

02Qui peut être visé : l’inaliénabilité ciblée par catégorie d’actionnaires.+

La clause peut viser l’ensemble des associés, une catégorie particulière de titres, un ou plusieurs associés nommément désignés. Elle est fréquente sur les actions des fondateurs lors d’une levée de fonds, sur les actions issues de l’exercice de bons de souscription, sur les actions d’une holding constituée pour une opération immobilière ou financière ad hoc.

Une décision récente de la cour d’appel de Paris illustre la fonction stabilisatrice de la clause. Les statuts d’une SAS holding constituée pour une opération immobilière prévoyaient une inaliénabilité de dix ans s’appliquant aux titres de l’associé fondateur, traduisant l’accord de stabilité capitalistique recherché par les investisseurs.

Statuts d’une SAS holding (article 4) cités par CA Paris, Pôle 5 Ch. 8, 16 août 2024, n° 22/07237 : « Les Titres sont inaliénables pour une durée de dix (10) années à compter de la signature des présents statuts sans préjudice de toute autre stipulation extra-statutaire convenue entre les associés de la Société. Pendant cette période aucun titulaire de Titres ne pourra procéder au Transfert de tout ou partie des Titres qu’il détient à la date de la signature des présents statuts ou qu’il viendrait à détenir postérieurement à la date de signature des présents statuts. »

Cet exemple illustre la rédaction usuelle : terme certain, champ explicite, interdiction du transfert sous toutes ses formes (vente, donation, apport, échange, nantissement avec attribution). CA Paris, 16 août 2024, n° 22/07237

03L’adoption et la modification de la clause : règle d’unanimité.+

L’introduction d’une clause d’inaliénabilité en cours de vie sociale aggrave la situation des associés. La règle légale exige donc une décision prise par les associés à l’unanimité, sauf disposition statutaire prévoyant une majorité plus stricte pour modifier le texte. Une modification adoptée à la majorité simple ou aux deux tiers est susceptible d’être annulée.

Code de commerce, article L. 227-19, alinéa 1er : « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. »

Cette règle est protectrice. Elle empêche qu’une majorité d’associés impose à un minoritaire une immobilisation de ses titres sans son consentement. Le respect formel du quorum et de la procédure de convocation est lui aussi contrôlable par tout associé. Art. L. 227-19 C. com.

04Articulation avec le pacte extra-statutaire.+

Une clause d’inaliénabilité peut figurer dans un pacte d’associés extra-statutaire. Elle est alors soumise au droit commun des contrats. Sa durée doit également être limitée et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Mais elle n’emporte pas la sanction propre de l’article L. 227-15 du Code de commerce, qui ne vise que les clauses statutaires.

La violation d’une clause purement extra-statutaire n’emporte que des dommages et intérêts ou, dans les conditions du droit commun, une exécution forcée par substitution. La cession passée au mépris du pacte demeure en revanche valable à l’égard du cessionnaire de bonne foi. C’est l’un des arguments décisifs en faveur d’une inscription statutaire pour les opérations où la stabilité du capital est déterminante. Pour aller plus loin sur la sanction d’un pacte de préférence, voir notre page sur le pacte de préférence et la substitution de l’acquéreur. Art. L. 227-15 C. com.

05Levée anticipée : décision unanime ou autorisation expresse.+

La clause peut être levée à tout moment par une décision unanime des associés. Elle peut aussi prévoir des hypothèses de levée automatique : exit de l’investisseur principal, change of control de la société, départ contraint du dirigeant, exercice d’une promesse réciproque. Une rédaction soignée anticipe ces situations.

En cas de blocage par un associé minoritaire, la levée judiciaire n’est pas prévue par les textes. Elle suppose la démonstration d’un abus de minorité, dont les critères sont stricts : opposition contraire à l’intérêt social et favorable au seul intérêt personnel du minoritaire. La voie est étroite et exige une instruction soignée. Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14.685

La défense, c’est d’abord la méthode.

Une clause statutaire d’inaliénabilité bien rédigée peut être contestée. Une cession contestée peut être sécurisée. Tout dépend de la qualité de l’analyse menée dans les premières semaines.

Partie II

Les sanctions de la violation et les stratégies de contestation.

06Article L. 227-15 du Code de commerce : la nullité de la cession contraire à la clause.+

La sanction d’une cession effectuée pendant la période d’inaliénabilité est radicale. Le législateur a institué une nullité de plein droit, qui frappe l’acte de cession lui-même et non le seul rapport entre l’associé infidèle et la société.

Code de commerce, article L. 227-15 : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. »

La Cour de cassation a précisé en 2023 le champ exact de cette nullité. La sanction s’attache aux clauses statutaires régissant la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. Elle ne s’étend pas aux clauses d’exclusion qui imposent une cession forcée, lesquelles relèvent d’un régime distinct. Art. L. 227-15 C. com.

07Cass. com., 21 juin 2023 : la portée précise de la nullité.+

Dans un arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale a délimité avec netteté le champ d’application de l’article L. 227-15. La règle vaut pour la clause d’inaliénabilité, la clause d’agrément, la clause de préemption, dès lors qu’elles régissent une cession librement consentie.

Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin : « Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. »

L’enseignement est double. La société et tout associé peuvent agir en nullité d’une cession passée au mépris d’une clause d’inaliénabilité statutaire. La même règle ne joue pas pour les hypothèses d’exclusion forcée, qui relèvent de l’article L. 227-16 du Code de commerce. La distinction conditionne l’angle d’attaque procédural à retenir. Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952

08Cass. com., 15 mars 2023 : la nullité des décisions prises en violation des statuts.+

Au-delà de la cession elle-même, les délibérations sociales qui valident ou autorisent une cession passée au mépris d’une clause d’inaliénabilité peuvent être attaquées. La chambre commerciale a opéré un revirement en mars 2023, élargissant la voie de la nullité pour les décisions collectives de SAS.

Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport annuel : « L’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation. »

L’apport pratique est considérable. Tout intéressé peut désormais demander l’annulation d’une décision collective d’une SAS prise en méconnaissance d’une clause statutaire, dès lors que la violation a influé sur le résultat. La voie procédurale est ainsi élargie pour neutraliser les délibérations frauduleuses ou irrégulières en amont d’une cession contestée. Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324

09Action en nullité : qualité, intérêt, prescription.+

L’action en nullité prévue par l’article L. 227-15 peut être engagée par la société, par tout associé, et selon les circonstances par les organes sociaux. La prescription est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, conformément à l’article L. 235-9 du Code de commerce.

Code de commerce, article L. 235-9, alinéa 1er : « Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6. »

Le délai court à compter de l’acte irrégulier. Une assignation déposée au-delà est irrecevable. Le justiciable doit donc agir vite, identifier la date pivot et préparer sa demande dans le respect des règles processuelles. Art. L. 235-9 C. com.

10Défense en demande : contester la clause au fond.+

L’associé qui souhaite céder peut combattre la clause sur quatre fronts. Premièrement, la durée stipulée au-delà du plafond de dix ans : la stipulation est nulle ou réductible. Deuxièmement, l’absence de motivation sérieuse : la clause doit servir un intérêt légitime de la société, sa vie sociale, sa stratégie ou la stabilité de son capital ; à défaut, sa validité peut être remise en cause. Troisièmement, le défaut d’unanimité lors de l’adoption ou de la modification statutaire ultérieure : la clause est annulable. Quatrièmement, l’abus dans la mise en œuvre de la clause par un associé contrôlant ou par la société.

L’angle de défense le plus efficace dépend du dossier. Une clause adoptée dès la constitution échappe souvent au grief d’unanimité. Une clause introduite par avenant statutaire avec un quorum insuffisant prête davantage le flanc. Une clause excédant dix ans permet une réduction judiciaire et la sortie partielle. Art. L. 227-13 C. com.Art. L. 227-19 C. com.

11Défense en défense : sécuriser la cession contestée.+

L’associé qui a cédé en méconnaissance de la clause, ou son cessionnaire, peut tenter trois axes de défense. Le premier consiste à requalifier l’opération : un apport en société, une transmission universelle de patrimoine, une donation-partage ne sont pas toujours assimilables à une cession au sens strict. Le deuxième vise la régularité formelle de l’adoption de la clause, notamment l’unanimité. Le troisième repose sur la régularisation : la cession peut être ratifiée par une décision unanime postérieure à l’opération, neutralisant la nullité.

L’instruction du dossier doit être méthodique. La chronologie est décisive. Les écrits préalables, les notifications adressées au président de la SAS, les procès-verbaux des assemblées générales préparatoires sont autant de pièces à produire dans un ordre qui sert la cause défendue. Art. L. 227-15 C. com.Art. 1844 C. civ.

12Articulation avec la promesse unilatérale de cession.+

Une promesse unilatérale de vente conclue pendant la période d’inaliénabilité est licite tant qu’elle est consentie sous condition suspensive de la levée de la clause ou de l’expiration de son terme. Une promesse ferme à exécution immédiate est en revanche frappée du même vice que la cession qu’elle vise à préparer.

L’arrêt du 21 juin 2023 rappelle qu’une clause statutaire de cession n’a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit. Le mécanisme de la promesse demeure ainsi un outil de structuration acceptable. Pour aller plus loin, voir notre page sur la promesse unilatérale de cession et l’exécution forcée. Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952

FAQ

Questions fréquentes.

F1La clause d’inaliénabilité de mes actions peut-elle dépasser dix ans ?+

Non. Le plafond fixé par l’article L. 227-13 du Code de commerce est de dix ans. Une stipulation supérieure est susceptible d’être annulée ou réduite à ce plafond par le juge. Il convient cependant de vérifier si plusieurs clauses successives ne créent pas, en fait, une immobilisation perpétuelle.

F2Une cession non autorisée pendant la période d’inaliénabilité est-elle annulable ?+

Oui. L’article L. 227-15 du Code de commerce frappe de nullité toute cession effectuée en violation d’une clause statutaire. La société et tout associé ont qualité pour agir. Le délai est de trois ans à compter de la cession.

F3Peut-on lever la clause par décision majoritaire ?+

Non. La levée comme l’adoption ou la modification de la clause exigent l’unanimité des associés, conformément à l’article L. 227-19 du Code de commerce. Une décision adoptée à la majorité simple ou aux deux tiers est annulable.

F4Une promesse de vente pendant la période d’inaliénabilité est-elle valable ?+

Elle peut l’être si elle est conclue sous condition suspensive : levée de la clause, expiration du terme, autorisation unanime. À défaut, elle suit le sort de la cession et tombe sous le coup de l’article L. 227-15.

F5La clause s’applique-t-elle en cas de décès, donation, partage ?+

Cela dépend de la rédaction statutaire. L’inaliénabilité ne vise pas par principe les transmissions à cause de mort, mais les statuts peuvent l’étendre. Le sort d’une donation, d’un apport en société ou d’une transmission universelle de patrimoine nécessite une lecture précise du texte et de la qualification juridique de l’opération.

F6Combien de temps pour engager une action en nullité ?+

Trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, en application de l’article L. 235-9 du Code de commerce. Au-delà, l’action est prescrite et la cession contestée devient inattaquable sur ce fondement.

Envoyez vos statuts. Recevez une stratégie.

Une clause d’inaliénabilité bien analysée, c’est une sortie réussie ou une stabilité préservée. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient sur l’ensemble du contentieux SAS, holdings et opérations capitalistiques.

Réponse personnelle sous 24 h.
Stratégie écrite, pas de promesse de résultat.
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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».