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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Promesse unilatérale de cession de parts ou d’actions : impossibilité de rétractation du promettant et exécution forcée du transfert (art. 1124 C. civ.)

La promesse unilatérale de cession de parts sociales ou d’actions cristallise la volonté du promettant de céder dès la signature de l’avant-contrat. Pendant longtemps, la rétractation du promettant pendant le délai d’option faisait obstacle à l’exécution forcée du transfert et n’ouvrait qu’à des dommages-intérêts. Depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 et l’alignement complet de la jurisprudence en 2021-2023, la solution est inverse : la rétractation n’empêche plus la formation de la cession. Cette page expose le régime de l’article 1124 du Code civil, le revirement consacré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, et les axes de défense du promettant comme du bénéficiaire.

Vous êtes promettant et vous voulez vous rétracter
Vous avez signé une promesse unilatérale de cession de vos parts ou actions, le délai d’option n’est pas expiré et vous souhaitez ne pas céder, soit parce que la valeur de la société a évolué, soit parce qu’un autre acquéreur s’est manifesté à de meilleures conditions, soit parce que la situation personnelle a changé. Vous craignez l’exécution forcée du transfert au prix initial.
Analyse de la promesse, vérification des stipulations sur la rétractation, identification des conditions suspensives non levées, examen des vices du consentement, recherche d’une clause autorisant la révocation, négociation d’une sortie amiable ou contestation de l’exécution forcée devant le tribunal de commerce.

Voir les axes de défense du promettant →

Vous êtes bénéficiaire et le promettant se rétracte
Vous avez accepté la promesse unilatérale et levé l’option dans le délai convenu. Le promettant refuse de signer l’ordre de mouvement de titres ou l’acte de cession et invoque sa rétractation antérieure pour échapper au transfert. Vous voulez obtenir l’exécution forcée et, le cas échéant, des dommages-intérêts pour le retard.
Reconstitution chronologique des actes, levée d’option formellement notifiée, mise en demeure, assignation aux fins d’exécution forcée en nature, demande subsidiaire de dommages-intérêts, calcul du préjudice de retard et neutralisation des moyens du promettant tirés de la prétendue rétractation.

Voir l’action en exécution forcée →

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Promesse unilatérale, pacte d’associés, courrier de rétractation, levée d’option, statuts, K-bis, registre des mouvements de titres, échanges entre conseils, éventuelle convention d’expertise sur le prix.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vous rappelle et formule une première analyse : qualification de l’avant-contrat, date de la rétractation, régularité de la levée d’option, droit applicable selon la date de signature, perspectives d’exécution forcée ou de défense au fond.
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Convention d’honoraires claire, calendrier procédural, stratégie articulée entre négociation, référé pour conservatoire, action en exécution forcée devant le tribunal de commerce ou défense du promettant fondée sur les vices du consentement ou les clauses statutaires d’agrément.
Partie I

Cadre juridique de la promesse unilatérale de cession de titres sociaux.

01Définition de la promesse unilatérale : article 1124 du Code civil.+

Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, l’article 1124 du Code civil définit pour la première fois la promesse unilatérale comme un véritable contrat. Le promettant donne son consentement à la cession dès la signature ; il ne reste plus, pour parfaire le transfert, que la levée d’option par le bénéficiaire.

Code civil, article 1124 : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. »

Cette définition consacre trois règles fondamentales : la promesse est un contrat formé dès la signature, la révocation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis, et la cession passée avec un tiers de mauvaise foi est nulle. Appliquée aux cessions de parts sociales et d’actions, cette règle scelle le sort du promettant qui se ravise. Art. 1124 C. civ.

02Distinction promesse unilatérale, promesse synallagmatique, pacte de préférence.+

Trois figures d’avant-contrat coexistent en matière de cession de titres sociaux. La promesse unilatérale engage le seul promettant à céder ; le bénéficiaire dispose d’une option qu’il lève ou non. La promesse synallagmatique engage les deux parties à acheter et à vendre ; elle vaut vente dès la signature si tous les éléments essentiels sont fixés. Le pacte de préférence oblige seulement le promettant à proposer la cession en priorité au bénéficiaire avant d’envisager un tiers.

La qualification a des conséquences procédurales et substantielles majeures : seule la promesse unilatérale relève de l’article 1124 ; la promesse synallagmatique relève des articles 1583 et suivants ; le pacte de préférence emprunte un régime distinct, notamment quant à la substitution du bénéficiaire en cas de violation. Voir notre page sur la violation du pacte de préférence et la substitution du bénéficiaire à l’acquéreur tiers.

Le juge requalifie la convention selon son contenu réel, indépendamment de l’intitulé retenu par les parties. L’enjeu pour la défense est de fixer le bon régime dès l’analyse de l’acte. Art. 1124 C. civ.Art. 1583 C. civ.

03Particularités de la cession de parts sociales et d’actions.+

La cession de parts sociales relève, dans les sociétés à responsabilité limitée, d’un régime d’agrément des tiers prévu à l’article L. 223-14 du Code de commerce. La promesse unilatérale consentie au profit d’un tiers ne dispense donc pas de la procédure d’agrément lors de la levée d’option. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 228-23 du Code de commerce autorise les clauses statutaires d’agrément. Pour les sociétés par actions simplifiées, le pacte d’associés et les statuts peuvent prévoir des stipulations d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité.

Code de commerce, article L. 223-14, alinéa 1er : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. »

La promesse unilatérale doit donc anticiper la procédure d’agrément, les délais légaux et les conséquences d’un refus. La levée d’option ne suffit pas à transférer la propriété si l’agrément est requis et n’a pas été obtenu. Le promettant ne peut toutefois pas instrumentaliser la procédure d’agrément pour neutraliser sa propre promesse. Art. L. 223-14 C. com.Art. L. 228-23 C. com.

04Conditions de validité : capacité, prix, objet, durée du délai d’option.+

La promesse unilatérale de cession doit satisfaire aux conditions de droit commun des contrats : consentement libre et éclairé, capacité, contenu licite et certain. Le prix de cession constitue un élément essentiel : il doit être déterminé ou déterminable selon des critères objectifs ne dépendant pas de la volonté ultérieure d’une partie. Les clauses d’expertise renvoyant à l’article 1843-4 du Code civil sont fréquentes pour fixer le prix au jour de la levée d’option.

La durée du délai d’option, librement fixée par les parties, doit être raisonnable. À défaut de durée stipulée, la jurisprudence reconnaît au promettant la faculté de mettre en demeure le bénéficiaire d’opter dans un délai utile. La défaillance du bénéficiaire dans le délai d’option entraîne caducité.

L’indemnité d’immobilisation, lorsque la promesse en prévoit une, rémunère l’engagement du promettant pendant la durée d’option. Elle reste due en cas de défaillance du bénéficiaire, sauf clause contraire. Voir notre page sur la contestation du prix arrêté par l’expert sur le fondement de l’article 1843-4. Art. 1124 C. civ.Art. 1843-4 C. civ.

05Levée de l’option : forme, délai, preuve.+

La levée de l’option par le bénéficiaire parfait le contrat de cession. Elle s’opère dans la forme prévue par la promesse, à défaut par tout moyen permettant d’en établir la date certaine : lettre recommandée avec accusé de réception, acte d’huissier, courrier électronique avec accusé de réception. La preuve incombe au bénéficiaire qui s’en prévaut.

La levée d’option doit intervenir dans le délai stipulé. Elle suppose le respect des conditions suspensives éventuelles (financement, agrément, audit). Une levée tardive ou conditionnelle est ineffective et entraîne caducité de la promesse, sauf à ce que les parties poursuivent la négociation hors du cadre de l’avant-contrat.

Une fois la levée d’option intervenue, le contrat de cession est formé. Le promettant doit signer l’ordre de mouvement de titres, accomplir les formalités d’opposabilité (modification du registre des associés, dépôt RCS) et remettre les titres. Son refus ouvre la voie à l’exécution forcée. Art. 1124 C. civ.

06Conditions suspensives, clauses d’agrément, plafond de prix.+

La promesse unilatérale peut être assortie de conditions suspensives : obtention d’un financement, validation d’un audit, agrément des autres associés, autorisation d’une autorité administrative. La défaillance non fautive de la condition entraîne caducité ; sa défaillance fautive engage la responsabilité du débiteur de la condition.

Les statuts ou pactes d’associés peuvent encadrer le prix de cession par un plancher, un plafond, une formule ou un mécanisme d’expertise. La validité de ces clauses est appréciée au regard de l’interdiction des clauses léonines et du principe de fixité du prix. Une formule excessivement avantageuse pour une partie peut être requalifiée.

La rédaction de la promesse doit anticiper l’ensemble de ces hypothèses. Les contentieux les plus fréquents portent sur l’interprétation des conditions suspensives, la sincérité des démarches accomplies, et la qualification du fait générateur de la caducité. Art. 1124 C. civ.

Depuis 2021-2023, la rétractation du promettant ne fait plus obstacle à la formation de la cession. La levée d’option régulière suffit à parfaire le transfert, même si le promettant a expressément renoncé entre-temps.

Le contentieux se déplace : il ne porte plus sur la validité de la levée d’option postérieure à la rétractation, mais sur la régularité de la promesse, l’existence des conditions suspensives, la sincérité de la levée et l’exécution forcée en nature du transfert.

Partie II

Impossibilité de rétractation et exécution forcée : le revirement 2021-2023.

01État antérieur du droit : la rétractation empêchait la formation de la vente.+

Avant l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence considérait, par un arrêt fondateur de la troisième chambre civile du 15 décembre 1993, que la rétractation du promettant pendant le délai d’option faisait obstacle à la rencontre des volontés et empêchait la formation de la vente. Le bénéficiaire qui levait l’option postérieurement à la rétractation ne pouvait obtenir que des dommages-intérêts, jamais l’exécution forcée du transfert.

Cette solution, sévèrement critiquée par la doctrine, reposait sur la qualification de la promesse unilatérale comme une simple obligation de faire, dont l’inexécution se résolvait nécessairement en dommages-intérêts en application de l’ancien article 1142 du Code civil. Le promettant pouvait ainsi se rétracter unilatéralement et faire échec à la promesse, moyennant indemnisation.

La chambre commerciale appliquait la même règle aux promesses unilatérales de cession d’actions ou de parts sociales : la rétractation du promettant pendant le délai d’option valait refus de céder, et le bénéficiaire devait se contenter de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Anc. art. 1142 C. civ.

02Réforme du 10 février 2016 : l’article 1124 alinéa 2 du Code civil.+

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a inséré dans le Code civil l’article 1124, qui pose expressément la règle inverse pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. La rétractation est ainsi privée d’effet, et la levée d’option, lorsqu’elle intervient régulièrement dans le délai, parfait la cession.

Code civil, article 1124, alinéa 2 : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. »

Cette disposition s’applique aux promesses conclues postérieurement à son entrée en vigueur. Elle traduit la volonté du législateur de renforcer la force obligatoire de l’avant-contrat et de protéger le bénéficiaire contre les revirements unilatéraux du promettant. Elle s’applique aux promesses de cession de parts sociales et d’actions comme aux promesses portant sur d’autres biens.

L’article 1124 réserve toutefois la stipulation contraire. Les parties peuvent prévoir, dans la promesse, une faculté de rétractation au profit du promettant avant l’expiration du délai d’option. La clause doit être expresse et précise ; la jurisprudence se montre restrictive dans l’interprétation des stipulations dérogatoires. Art. 1124 C. civ.

03Revirement Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554 (publié au Bulletin).+

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt très attendu du 23 juin 2021, a opéré un revirement de jurisprudence en alignant le droit antérieur à 2016 sur la solution issue de la réforme. Elle a jugé que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.

Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554 : « Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. Ayant relevé que le promettant a donné son consentement à la vente sans restriction et que la levée de l’option par les bénéficiaires est intervenue dans les délais convenus, une cour d’appel retient à bon droit que la rétractation du promettant ne constitue pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente et que celle-ci est parfaite. »

La même chambre a confirmé sa solution dans un second arrêt publié, du 20 octobre 2021, en cassant un arrêt qui avait retenu que la rétractation du promettant intervenue avant la levée de l’option avait fait obstacle à la réalisation de la vente. Le revirement civil était dès lors complet pour toutes les promesses, quelle que soit leur date de conclusion. Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554sourceCass. 3e civ., 20 oct. 2021, n° 20-18.514source

04Extension à la chambre commerciale : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399 (publié au Bulletin et au Rapport).+

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rallié la solution de la troisième chambre civile dans un arrêt de section du 15 mars 2023, publié au Bulletin et au Rapport annuel. L’arrêt présente un intérêt particulier en matière de droit des sociétés puisqu’il concerne précisément une promesse de cession de parts ou d’actions adossée à un protocole d’accord cadre.

Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399 : « Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. Viole l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de réalisation forcée d’une vente, après avoir constaté que le contrat litigieux avait été conclu avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, a retenu que, conformément au droit positif antérieur à la réforme, la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. »

L’arrêt va plus loin que la solution civile : il pose que le promettant ne peut pas se rétracter « même avant l’ouverture du délai d’option ». Le moment de la rétractation est indifférent ; le seul critère est la régularité de la levée d’option par le bénéficiaire dans le délai stipulé. Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399source

05Application aux promesses pré-2016 et application rétroactive du revirement.+

Le revirement de 2021-2023 s’applique également aux promesses conclues avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de réforme. La chambre commerciale a expressément justifié cette application rétroactive en relevant qu’une évolution de jurisprudence n’est pas en soi contraire à la sécurité juridique et que le bénéficiaire ne dispose pas d’un droit acquis à une jurisprudence constante.

L’arrêt du 15 mars 2023 répond au moyen tiré du droit à un procès équitable et au respect des biens, garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation considère que les exigences de prévisibilité étaient satisfaites dès lors que la doctrine appelait depuis longtemps un alignement sur la solution issue de la réforme et que la jurisprudence antérieure souffrait de critiques connues.

Le promettant qui se serait rétracté en se prévalant de l’ancienne jurisprudence ne peut donc plus opposer ce moyen pour faire échec à l’exécution forcée. Sa rétractation l’expose, au choix du bénéficiaire, à la formation forcée de la vente ou à la condamnation à des dommages-intérêts. Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399

06Exécution forcée en nature et alternative des dommages-intérêts.+

L’article 1221 du Code civil pose le principe de l’exécution forcée en nature des obligations contractuelles, sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. La cession de parts sociales ou d’actions étant par nature exécutable en nature, le bénéficiaire peut obtenir du tribunal de commerce l’ordre, sous astreinte, au promettant de signer l’acte de cession et l’ordre de mouvement de titres, accompagné, le cas échéant, de la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de signer en lieu et place du promettant défaillant.

Code civil, article 1221 : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

Le bénéficiaire conserve la possibilité de renoncer à l’exécution forcée et de solliciter à la place des dommages-intérêts, calculés par référence à la plus-value perdue ou aux frais exposés en vain. La conjonction de la levée d’option et de la condamnation à dommages-intérêts est exclue, sauf à indemniser un préjudice distinct lié au retard. Art. 1221 C. civ.

07Cession à un tiers en violation de la promesse : nullité de l’article 1124 alinéa 3.+

L’article 1124 alinéa 3 du Code civil sanctionne la cession passée par le promettant avec un tiers qui connaissait l’existence de la promesse : cette cession est frappée de nullité. La sanction est plus sévère que celle du pacte de préférence, qui ouvre seulement, sous conditions de bonne foi, à la substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers acquéreur.

Code civil, article 1124, alinéa 3 : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. »

La preuve de la connaissance par le tiers de la promesse peut résulter d’un échange de courriels, d’une notification antérieure, de la publicité du pacte d’associés ou de l’évidence des relations entre les parties. La nullité est constatée par le tribunal et restitue le bénéficiaire dans la position qui aurait été la sienne en l’absence de la cession irrégulière. Voir notre page sur la garantie de passif, délais de notification et déchéance du cessionnaire. Art. 1124 C. civ.

Partie III

Axes de défense du promettant et du bénéficiaire.

01Défense du promettant : vice du consentement, dol, erreur sur la valeur.+

Le promettant qui souhaite échapper à la cession peut invoquer la nullité de la promesse pour vice du consentement. L’erreur sur la valeur des titres n’est en principe pas une cause de nullité, sauf si elle résulte d’un dol par dissimulation du bénéficiaire portant sur un élément déterminant. La réticence dolosive est appréciée strictement par la jurisprudence.

Le promettant peut également contester la validité de la promesse pour défaut de prix ou de prix déterminable, pour atteinte à l’ordre public, pour fraude aux droits des autres associés ou pour méconnaissance des clauses statutaires d’agrément. Chacun de ces moyens suppose une démonstration solide et une articulation précise avec la chronologie des actes.

Une stratégie subsidiaire consiste à invoquer une stipulation contractuelle autorisant la rétractation, ou à démontrer la défaillance d’une condition suspensive imputable au bénéficiaire. La caducité de la promesse pour défaillance non fautive de condition libère le promettant sans engagement de sa responsabilité. Art. 1130 C. civ.

02Défense du bénéficiaire : régularité de la levée d’option et mise en demeure.+

Le bénéficiaire qui sollicite l’exécution forcée doit établir la régularité de la levée d’option : forme conforme à la promesse, date certaine, levée dans le délai stipulé, accomplissement des conditions à sa charge. Il doit également avoir mis en demeure le promettant d’exécuter, conformément à l’article 1221, avant d’agir en exécution forcée.

La rédaction de la levée d’option est un point sensible : une formulation conditionnelle, une réserve sur le prix ou une demande de négociation supplémentaire peuvent être interprétées comme une absence de levée d’option et ouvrir une voie de défense au promettant. La levée doit être pure et simple.

Lorsque la promesse est assortie de conditions suspensives, le bénéficiaire doit justifier de leur réalisation : production de l’offre de prêt, attestation d’agrément, validation de l’audit. Un défaut de production peut entraîner caducité et faire échec à la demande d’exécution forcée. Art. 1221 C. civ.

03Mesures conservatoires en référé pour préserver les droits du bénéficiaire.+

Le bénéficiaire qui craint que le promettant n’organise sa fuite ou ne cède les titres à un tiers peut solliciter, par requête ou en référé devant le président du tribunal de commerce, des mesures conservatoires : interdiction de céder, désignation d’un administrateur provisoire, séquestre des titres, mention en marge du registre des associés. Ces mesures préservent la possibilité d’une exécution forcée future.

L’urgence et le risque de dépérissement de la preuve fondent la compétence du juge des référés. La requête doit articuler précisément les faits, la teneur de la promesse, la levée d’option intervenue et le risque imminent justifiant la mesure. Le juge dispose d’une marge d’appréciation étendue.

Dans les contentieux complexes mettant en cause plusieurs associés ou impliquant des sociétés en restructuration, la conjonction d’une action au fond et de mesures conservatoires accélère le règlement du différend et neutralise les tentatives de fait accompli. Art. 873 C. proc. civ.

04Calcul du préjudice et chefs de demandes en cas de retard d’exécution.+

Le retard fautif du promettant dans l’exécution de la cession ouvre au bénéficiaire un droit à dommages-intérêts pour le préjudice causé. Les chefs de demande typiques comprennent les frais financiers (intérêts du prêt mobilisé inutilement), les opportunités manquées (acquisitions reportées, contrats perdus), la moins-value de la société entre la date prévue et la date effective du transfert, et les frais de procédure exposés.

Le calcul du préjudice suppose la production de pièces objectives : tableaux comptables, projections financières, attestations de tiers, lettres d’intention de financement, échanges contractuels. Une estimation forfaitaire sans support documentaire est généralement écartée par les juges du fond.

Le tribunal peut prononcer une astreinte pour contraindre le promettant à signer l’acte de cession et l’ordre de mouvement de titres dans un délai déterminé. L’astreinte est ensuite liquidée à la diligence du bénéficiaire ; elle peut être prononcée à titre comminatoire et liquidée à un niveau substantiel en cas de résistance prolongée. Art. 1231-1 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes sur la promesse unilatérale de cession.

Q1La rétractation du promettant avant la levée d’option est-elle encore valable aujourd’hui ?+

Non. Depuis le revirement de la troisième chambre civile du 23 juin 2021 et la confirmation par la chambre commerciale du 15 mars 2023, la rétractation du promettant n’empêche pas la formation du contrat promis. La levée régulière de l’option dans le délai stipulé parfait la cession, même si le promettant s’était rétracté entre-temps. Cette solution s’applique aux promesses conclues avant comme après la réforme du 10 février 2016, sauf stipulation contraire dans la promesse elle-même.

Q2Le promettant peut-il être contraint de signer l’acte de cession et l’ordre de mouvement de titres ?+

Oui. Le tribunal de commerce peut ordonner, sous astreinte, l’exécution forcée en nature de la cession en application de l’article 1221 du Code civil. Le juge peut également désigner un mandataire judiciaire chargé de signer en lieu et place du promettant défaillant. L’exécution forcée n’est écartée qu’en cas d’impossibilité matérielle ou de disproportion manifeste entre son coût pour le promettant et son intérêt pour le bénéficiaire, hypothèses qui se présentent rarement en matière de cession de titres sociaux.

Q3Quels recours si le promettant a déjà cédé les titres à un tiers ?+

L’article 1124 alinéa 3 du Code civil sanctionne la cession passée avec un tiers qui connaissait l’existence de la promesse : cette cession est frappée de nullité. Le bénéficiaire doit donc démontrer la mauvaise foi du tiers, qui peut résulter d’un échange écrit antérieur, de la notoriété de la promesse au sein de la société ou de la publicité d’un pacte d’associés. Si le tiers est de bonne foi, le bénéficiaire ne peut obtenir que des dommages-intérêts contre le promettant.

Q4Le bénéficiaire peut-il obtenir des dommages-intérêts en plus de l’exécution forcée ?+

Oui, mais à condition de justifier d’un préjudice distinct de la simple formation forcée de la cession. Les dommages-intérêts complémentaires indemnisent le préjudice causé par le retard d’exécution : frais financiers, opportunités manquées, perte de valeur de la société entre la date prévue et la date effective du transfert. La preuve doit être étayée par des pièces objectives. Une demande forfaitaire sans support documentaire est généralement écartée par les juges du fond.

Q5La promesse peut-elle prévoir expressément une faculté de rétractation au profit du promettant ?+

Oui. L’article 1124 du Code civil et la jurisprudence postérieure réservent la stipulation contraire. Les parties peuvent insérer dans la promesse une clause expresse autorisant la rétractation du promettant pendant tout ou partie du délai d’option, le cas échéant moyennant indemnisation du bénéficiaire. La rédaction de cette clause doit être précise et dépourvue d’ambiguïté ; la jurisprudence interprète strictement les stipulations dérogatoires à la règle légale.

Q6Quelle juridiction est compétente pour le contentieux d’une promesse de cession de parts sociales ?+

Le tribunal de commerce est compétent lorsque le litige oppose des commerçants ou porte sur une société commerciale. Le tribunal judiciaire est compétent pour les promesses portant sur des parts de SCI ou de société civile professionnelle. La compétence territoriale obéit aux règles de droit commun : siège de la société pour les actions relatives à la société, domicile du défendeur dans les autres hypothèses. Une clause attributive de juridiction insérée dans la promesse peut, sous conditions, désigner une juridiction différente.

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Promesse unilatérale, levée d’option, rétractation du promettant, exécution forcée du transfert ou défense contre une demande de cession : chaque dossier appelle une analyse précise des actes, du calendrier et des stipulations. Le cabinet intervient en demande comme en défense, devant le tribunal de commerce et en référé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».