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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Trêve hivernale et exceptions : avocat expulsion Paris

Trêve hivernale et exceptions : avocat expulsion Paris.

Du 1ᵉʳ novembre au 31 mars, l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution suspend en principe toute mesure d’expulsion. Cette page expose les quatre situations où l’expulsion reste possible pendant cette période : voie de fait des occupants, procédure préfectorale issue de la loi Kasbarian, relogement assuré, suppression judiciaire du sursis. Le texte est resserré, la jurisprudence récente fixe les standards de preuve. Bailleur ou occupant, chaque dossier se construit à partir de pièces précises.

Vous êtes bailleur ou copropriétaire
Le locataire ou l’occupant ne part pas, l’hiver bloque l’expulsion.
Voie de fait à caractériser, demande de suppression du sursis, procédure préfectorale Kasbarian pour les squats, préparation au 1ᵉʳ avril.

Voir la stratégie bailleur →

Vous êtes locataire ou occupant menacé
Une décision d’expulsion vous a été notifiée avant l’hiver.
Mobilisation du sursis L. 412-6, délais L. 412-3 devant le JEX, contestation de la voie de fait, défense devant le juge des référés.

Voir la défense de l’occupant →

Comment ça se passe.

1
Commandement de quitter les lieux.
Signification par commissaire de justice et délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
2
Saisine du juge de l’exécution.
Demande de délais par l’occupant sur le fondement de L. 412-3 ou, à l’inverse, demande de suppression du sursis par le bailleur si voie de fait.
3
Action pendant ou après la trêve.
Concours de la force publique au-delà du 1ᵉʳ avril, ou intervention immédiate si l’exception L. 412-6 alinéa 2 est caractérisée.

Partie I

Cadre légal de la trêve hivernale.

01Le principe : article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.+

La trêve hivernale est posée par l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 et de la loi du 18 décembre 2023. La règle est d’ordre public.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 412-6, alinéa 1ᵉʳ : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1ᵉʳ novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. »

Le sursis joue de plein droit. La décision d’expulsion conserve sa force exécutoire, mais l’exécution est différée. Le commandement de quitter les lieux peut être délivré pendant la trêve, sans que la mesure soit mise à exécution avant le 1ᵉʳ avril. Art. L. 412-6 CPCE

02L’exception de la voie de fait : alinéa 2 de L. 412-6.+

Le législateur a élargi en 2023 l’exception applicable aux occupants entrés sans droit ni titre par voie de fait. Cette dérogation suit le mouvement amorcé par la loi Kasbarian.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 412-6, alinéa 2 : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »

Deux régimes coexistent. Lorsque la décision d’expulsion a été prononcée pour intrusion dans un domicile, la trêve est écartée de plein droit. Lorsque l’occupation par voie de fait porte sur un autre local, la suppression ou la réduction du sursis relève de l’office du juge. Art. L. 412-6 CPCE

03Le standard de preuve de la voie de fait : un acte positif d’intrusion.+

L’invocation de la voie de fait suppose la démonstration d’un acte positif d’intrusion par l’occupant. La preuve incombe au demandeur à l’expulsion. Une présence prolongée sans titre ne suffit pas.

« il n’est aucunement justifié par la société SIFHABITAT que Madame [E] [Y] est entrée dans les locaux par voie de fait, ce qui suppose d’établir de sa part un acte positif » — TJ Paris, JCP référé, 29 février 2024, RG n° 24/00015.

Le juge a refusé de retenir la voie de fait à l’encontre d’une occupante face à un adjudicataire qui n’apportait pas d’éléments matériels d’intrusion. Le sursis hivernal s’est appliqué malgré la titre exécutoire. La leçon procédurale est claire : sans constat circonstancié, sans procès-verbal ou témoignage caractérisant l’effraction, la voie de fait ne tient pas. TJ Paris, 29 fév. 2024, n° 24/00015

04L’exception du relogement assuré dans des conditions suffisantes.+

L’alinéa 1ᵉʳ de l’article L. 412-6 prévoit que la trêve ne s’applique pas lorsque le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Cette exception est rarement mobilisée en pratique tant la démonstration est exigeante.

Le relogement doit être effectif, géographiquement adapté, dimensionné à la composition familiale, et garantir un titre stable d’occupation. Une simple proposition d’hébergement temporaire ne suffit pas. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’exception. Art. L. 412-6 CPCE

05L’articulation avec la procédure préfectorale loi Kasbarian.+

La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a renforcé la procédure administrative d’évacuation forcée. Le préfet peut, sur demande du propriétaire ou du locataire titulaire, mettre en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter les lieux, puis procéder à l’évacuation forcée. Cette procédure échappe au sursis hivernal lorsque l’occupation est qualifiée d’illicite au sens du texte.

L’angle stratégique est utile pour les squats. La page consacrée à la procédure préfectorale d’évacuation issue de la loi Kasbarian détaille le déclenchement, le rôle du commissariat, et les recours possibles. Cette voie administrative se cumule avec l’action devant le JEX et peut, dans certains cas, conduire à l’évacuation pendant la trêve.

La trêve, ce n’est pas l’inaction : c’est le temps de préparer la sortie.

Caractérisation de la voie de fait, choix entre JEX et préfecture, constitution du dossier de pièces, anticipation du 1ᵉʳ avril.

Partie II

Stratégies pendant la trêve.

01Bailleur : faire qualifier la voie de fait devant le JEX.+

Lorsque l’occupant s’est introduit dans les lieux par effraction, dégradation, manœuvres ou contrainte, la suppression du sursis se demande au juge de l’exécution. La requête doit s’appuyer sur des pièces objectives : procès-verbal de gendarmerie ou de police, constat de commissaire de justice, dépôt de plainte, photographies des serrures forcées, témoignages.

La jurisprudence récente illustre les deux issues possibles. À Lille, le juge a ordonné l’expulsion pendant la trêve, les occupants reconnaissant être entrés par voie de fait dans un local industriel (TJ Lille, référés JCP, 24 novembre 2025, RG n° 25/00888). À Paris, la cour d’appel a au contraire infirmé la décision qui avait supprimé le bénéfice du sursis : la voie de fait n’était pas caractérisée par des éléments suffisants. CA Paris, 24 janv. 2025, n° 24/09549

« Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions ayant supprimé le bénéfice du sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, Dit que l’expulsion ordonnée ne pourra avoir lieu pendant la période dite de « trêve hivernale » » — CA Paris, Pôle 1 chambre 8, 24 janvier 2025, RG n° 24/09549.

02Occupant : mobiliser les délais L. 412-3 et le sursis L. 412-6.+

L’occupant disposant d’un titre originellement valable peut saisir le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Le juge peut accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 412-3, alinéa 1ᵉʳ : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »

La demande de délais se cumule avec le bénéfice automatique de la trêve. Composition du foyer, scolarisation des enfants, situation médicale, démarches DALO en cours, ressources : chaque circonstance se documente. Art. L. 412-3 CPCE

03Occupant : contester la suppression du sursis devant la cour d’appel.+

L’ordonnance du juge de l’exécution qui supprime ou réduit le bénéfice du sursis hivernal est susceptible d’appel devant la cour d’appel territorialement compétente. Le délai est de quinze jours à compter de la notification.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 janvier 2025 montre l’utilité du recours. La cour a contrôlé la motivation du premier juge, vérifié la matérialité des éléments produits sur la voie de fait, et restauré la protection hivernale faute de preuve suffisante. La voie d’appel est concrète et rapide. Elle se prépare avec une note d’observations précise, une analyse pièce par pièce du dossier adverse, et la production d’éléments probants sur les conditions d’entrée dans les lieux. CA Paris, 24 janv. 2025, n° 24/09549

04Hiver : le temps de constituer le dossier pour le 1ᵉʳ avril.+

La trêve hivernale n’est pas un temps mort procédural. Le bailleur peut faire signifier le commandement de quitter les lieux, saisir le juge de l’exécution pour faire trancher d’éventuelles contestations, préparer la demande de concours de la force publique. L’occupant peut, de son côté, organiser son relogement, déposer un DALO, négocier un protocole d’accord, demander des délais.

À partir du 1ᵉʳ avril, la mesure d’expulsion redevient exécutoire. Le dossier complet, prêt à être déposé en préfecture, fait gagner plusieurs semaines. La phase hivernale est aussi une fenêtre de négociation : nombreux dossiers se résolvent par un échéancier de paiement, une remise de dette partielle ou un départ amiable avec indemnité d’occupation soldée.

FAQ

Questions fréquentes.

Peut-on expulser un squatter pendant la trêve hivernale ?+

Oui, sous réserve de caractériser la voie de fait. L’article L. 412-6 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution écarte le sursis lorsque la décision d’expulsion a été prononcée pour intrusion dans le domicile d’autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Pour les autres locaux, le juge peut supprimer ou réduire le sursis. La procédure préfectorale issue de la loi du 27 juillet 2023 offre une voie complémentaire et rapide.

Mon locataire de mauvaise foi peut-il être expulsé pendant l’hiver ?+

Non, sauf relogement assuré dans des conditions suffisantes. La mauvaise foi du locataire (impayés répétés, refus de payer en présence de fonds) ne fait pas tomber la trêve. Le sursis hivernal protège le locataire entré régulièrement dans les lieux, même en cas de bail résilié. La procédure reprend au 1ᵉʳ avril. Le bailleur peut faire signifier le commandement pendant l’hiver et préparer la demande de concours de la force publique.

Comment prouver la voie de fait au juge ?+

La voie de fait suppose un acte positif d’intrusion : effraction, bris de serrure, dégradation, pénétration par ruse ou contrainte. Les pièces utiles sont le procès-verbal de gendarmerie ou de police, le dépôt de plainte daté, le constat de commissaire de justice, les photographies, les témoignages de voisins, les attestations du gardien d’immeuble. Une simple occupation prolongée sans titre ne suffit pas (TJ Paris, 29 fév. 2024, n° 24/00015).

Que faire si le préfet refuse le concours de la force publique ?+

Le refus, exprès ou implicite après deux mois de silence, ouvre droit à indemnisation de l’État sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques (jurisprudence Couitéas). Un recours indemnitaire peut être formé devant le tribunal administratif. Le préjudice se chiffre à partir de la valeur locative et de la durée d’occupation indue, augmentée des charges non récupérables.

La trêve hivernale s’applique-t-elle aux locaux commerciaux ?+

Non. L’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution vise les mesures d’expulsion en général, mais la jurisprudence et la pratique réservent en réalité la trêve aux locaux d’habitation et professionnels mixtes. Les baux purement commerciaux, les baux dérogatoires, les conventions d’occupation précaire à usage commercial échappent à la trêve. L’expulsion peut intervenir toute l’année après commandement et signification du titre exécutoire.

Quand l’expulsion peut-elle reprendre après la trêve ?+

À compter du 1ᵉʳ avril. Si le commandement de quitter les lieux a été signifié pendant l’hiver et que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution est expiré, la demande de concours de la force publique peut être déposée immédiatement. Le préfet dispose ensuite d’un délai de deux mois pour répondre. La phase d’exécution effective se déroule habituellement en avril ou mai.

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Transmettez le bail, la décision d’expulsion, le commandement de quitter les lieux et les pièces relatives à l’entrée dans les lieux. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement avec une première analyse stratégique.

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris · Cabinet Kohen Avocats

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».