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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Contestation d’une saisie-attribution devant le juge de l’exécution : délai d’un mois et stratégie R. 211-11 CPCE

Un commissaire de justice signifie une saisie-attribution sur le compte bancaire de votre entreprise. Le tiers saisi a bloqué les sommes le jour même. Vous disposez d’un mois, à peine d’irrecevabilité, pour contester devant le juge de l’exécution. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution impose ce délai et un second formalisme : la contestation doit être dénoncée à l’huissier le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. Toute négligence procédurale ferme définitivement la voie de la contestation.

Vous êtes l’entreprise débitrice saisie
Votre compte est bloqué par une saisie que vous estimez contestable.
Titre exécutoire douteux, créance déjà payée, montant excessif, créance non liquide ou non exigible, défaut de mention obligatoire dans l’acte de saisie : autant de moyens à mobiliser dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution.

Voir le cadre légal →

Vous êtes le créancier saisissant
Votre saisie-attribution est contestée par le débiteur.
Le débiteur saisit le juge de l’exécution. Vous devez sécuriser l’effet attributif immédiat acquis dès la signification au tiers, défendre la régularité de la procédure et, le cas échéant, pratiquer une nouvelle saisie pour la fraction de créance non couverte.

Voir la stratégie →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Acte de saisie, acte de dénonciation, titre exécutoire, justificatifs de paiement éventuels, derniers relevés bancaires et correspondance avec le commissaire de justice.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vérifie le délai d’un mois, identifie les moyens d’irrecevabilité ou de mainlevée, qualifie la créance et établit la stratégie devant le juge de l’exécution compétent.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, préparation de l’assignation devant le juge de l’exécution, dénonciation à l’huissier le jour même, préparation des conclusions au fond et calendrier d’audience.
Partie I

Le cadre légal de la contestation de la saisie-attribution.

01L’article L. 211-1 CPCE et les conditions de la saisie-attribution.+

La saisie-attribution est ouverte au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Elle permet de saisir, entre les mains d’un tiers, les créances de somme d’argent dues au débiteur. Le tiers saisi le plus fréquent est la banque qui tient les comptes du débiteur, mais la mesure peut viser tout débiteur du débiteur : client, locataire, organisme payeur.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 211-1 : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

La contestation devant le juge de l’exécution se construit souvent en attaquant ces conditions initiales : titre exécutoire inexistant ou non encore exécutoire, créance non liquide, créance non exigible, ou défaut de qualité pour agir. La rigueur de la qualification ouvre la voie d’une mainlevée totale. Article L. 211-1 sur Légifrance. Art. L. 211-1 CPCE

02L’effet attributif immédiat de l’article L. 211-2 CPCE.+

L’acte de saisie produit, à concurrence des sommes saisies, attribution immédiate au profit du créancier. Ce mécanisme distingue radicalement la saisie-attribution de la saisie conservatoire : la créance saisie sort instantanément du patrimoine du débiteur pour entrer dans celui du saisissant. La survenance d’une procédure collective postérieure ne remet pas en cause cette attribution. Les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont en revanche réputés simultanés.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 211-2 (extrait) : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. »

La Cour de cassation a tranché un point décisif : l’effet attributif n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi. L’obligation déclarative naît de la saisie elle-même.

Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-14.060 (publié au Bulletin) : « Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Il résulte de ce texte que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif. »

Conséquence pratique : même si la banque a tardé ou omis de déclarer le solde, la saisie a bien produit son effet attributif. La contestation construite sur le seul défaut de déclaration est vouée à l’échec. Décision consultable sur courdecassation.fr. Art. L. 211-2 CPCECass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-14.060

03Le délai d’un mois de l’article R. 211-11 CPCE : peine d’irrecevabilité.+

La contestation se forme à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle doit être dénoncée à l’huissier ou au commissaire de justice signataire de l’acte le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. La double exigence est sanctionnée par une fin de non-recevoir que le juge de l’exécution soulève d’office.

Code des procédures civiles d’exécution, article R. 211-11 (extrait) : « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci constatée d’office, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

Les juges de l’exécution sanctionnent strictement ce formalisme. Le Tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable, dans une décision du 20 mai 2025, une contestation introduite hors délai contre une saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2024 et dénoncée le même mois. La règle d’or : faire courir le compteur dès la dénonciation et déposer l’assignation au greffe avant l’audience. Art. R. 211-11 CPCE

04La compétence exclusive du juge de l’exécution : L. 213-6 COJ et R. 121-11 CPCE.+

Le juge de l’exécution est le juge spécialisé compétent pour connaître des difficultés d’exécution forcée et des contestations portant sur les mesures conservatoires ou exécutoires. La saisie d’un compte bancaire entreprise relève donc du JEX du tribunal judiciaire territorialement compétent, sans option pour le tribunal de commerce, même si le titre exécutoire émane d’une juridiction commerciale. La procédure est introduite par assignation, à jour fixe ou en référé selon la situation, et la décision est exécutoire de plein droit, susceptible d’appel dans les quinze jours.

Code de l’organisation judiciaire, article L. 213-6 (extrait) : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. »

Une contestation introduite devant une juridiction incompétente expose à un déclinatoire de compétence et à une perte de temps procédural qui, conjuguée au délai d’un mois, peut s’avérer fatale. L’assignation est rédigée et délivrée à brève échéance pour tenir le calendrier. Art. L. 213-6 COJArt. R. 121-11 CPCE

05Saisie-attribution sur créance indisponible : Cass. 2e civ., 2 décembre 2021.+

La saisie pratiquée sur une créance indisponible n’est pas nulle. Elle est seulement privée de son effet attributif immédiat. La distinction est essentielle pour le débiteur qui invoque l’indisponibilité : le créancier saisissant ne perd pas le bénéfice procédural de la saisie, il perd uniquement le transfert de propriété instantané. La signification au tiers saisi conserve sa valeur d’acte interruptif et de mesure de pression.

Cass. 2e civ., 2 décembre 2021, n° 19-24.999 (publié au Bulletin) : « Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu’elle est seulement privée de son effet attributif. »

Cette jurisprudence éclaire les contentieux d’exécution sur comptes joints, comptes indivis, comptes CARPA ou comptes affectés. Le débiteur qui demande la mainlevée doit s’attendre à voir la saisie maintenue avec un simple cantonnement, plutôt qu’une annulation pure et simple. Décision consultable sur courdecassation.fr. Art. L. 211-1 CPCECass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 19-24.999

06Effet attributif limité au principal et aux intérêts échus (Cass. 2e civ., 28 juin 2018).+

L’effet attributif ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus, majorées le cas échéant de la provision pour intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-1 CPCE. Au-delà, le créancier peut pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur la même créance pour les intérêts non couverts par la première saisie.

Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-13.967 (publié au Bulletin) : « L’effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, de sorte qu’une nouvelle saisie-attribution peut être mise en œuvre pour les intérêts moratoires qui n’étaient pas échus à la date de la première saisie. »

Pour le créancier, cette solution autorise une stratégie de saisies successives sur la même créance principale lorsque la dette continue de produire des intérêts. Pour le débiteur, elle commande de vérifier précisément le périmètre couvert par la première saisie avant de présumer son extinction. Décision consultable sur courdecassation.fr. Art. R. 211-1 CPCECass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-13.967

La contestation de la saisie-attribution se gagne dans le délai d’un mois, la dénonciation à l’huissier et la qualification précise du moyen.

Un moyen de forme bien construit l’emporte sur un moyen de fond mal documenté. Le défaut de mention obligatoire dans l’acte de saisie, l’absence de titre exécutoire devenu exécutoire au jour de la saisie, la créance déjà éteinte ou la double saisie irrégulière constituent autant de leviers concrets que l’avocat du dirigeant qualifie dès la première analyse.

Partie II

Stratégie de l’avocat du débiteur.

01Auditer l’acte de saisie et l’acte de dénonciation dès réception.+

L’acte de saisie signifié au tiers saisi et l’acte de dénonciation signifié au débiteur doivent comporter un ensemble de mentions obligatoires énumérées par les articles R. 211-1 et R. 211-3 CPCE : indication du titre exécutoire, décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus, indication du tiers saisi, désignation précise de la créance. L’absence d’une de ces mentions entraîne, selon la jurisprudence constante, la nullité de l’acte si elle cause un grief au débiteur.

L’audit est mené dans les heures qui suivent la dénonciation. Tout retard se traduit par un délai d’un mois qui se consume sans utilité. L’avocat documente chaque irrégularité et constitue un dossier de pièces servant l’assignation. Art. R. 211-1 CPCEArt. R. 211-3 CPCE

02Tenir simultanément le calendrier d’un mois et la dénonciation à l’huissier.+

L’assignation devant le juge de l’exécution doit être délivrée dans le mois qui suit la dénonciation. Dans le même temps, et au plus tard le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation, une lettre recommandée avec accusé de réception doit informer l’huissier ou le commissaire de justice qui a pratiqué la saisie. Le tiers saisi est, de son côté, informé par lettre simple. Et le greffe du juge de l’exécution doit recevoir une copie de l’assignation au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité.

Ce triptyque procédural est la source la plus fréquente d’irrecevabilité. Une assignation parfaitement rédigée mais non dénoncée à l’huissier dans le délai imparti est déclarée irrecevable, comme le Tribunal judiciaire de Lyon l’a rappelé dans la décision n° 24/09180 du 20 mai 2025. Art. R. 211-11 CPCE

03Construire les moyens : titre exécutoire, créance liquide et exigible.+

La première ligne de défense porte sur les conditions de l’article L. 211-1 CPCE. Le titre exécutoire est-il bien exécutoire au jour de la saisie ? Un jugement frappé d’appel sans exécution provisoire ne fonde pas la mesure. La créance est-elle liquide ? Une créance dont le montant nécessite une appréciation judiciaire complémentaire n’est pas susceptible de saisie-attribution. La créance est-elle exigible ? Le terme arrivé à échéance ou la condition réalisée doivent être démontrés.

La seconde ligne de défense porte sur la créance elle-même : paiement intervenu, prescription, compensation déjà jouée, novation. Le débiteur produit les justificatifs et l’avocat construit le syllogisme article par article. Art. L. 211-1 CPCE

04Demander la mainlevée totale ou le cantonnement de la saisie.+

Le débiteur sollicite soit la mainlevée totale de la saisie, soit son cantonnement à hauteur de la créance réellement due, soit son cantonnement par déduction de sommes insaisissables. Le solde bancaire insaisissable, prévu à l’article L. 162-2 du CPCE et fixé à un mois de RSA pour les comptes individuels, est laissé à disposition d’office par la banque pour les comptes des personnes physiques. Pour une entreprise personne morale, le débat porte plutôt sur le caractère indispensable de certaines sommes affectées à la poursuite de l’activité.

Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu et peut, comme l’a montré la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2026 (n° 24/03258), faire partiellement droit à la contestation en cantonnant la saisie sur un compte CARPA à la part appartenant strictement au débiteur saisi. Art. L. 162-2 CPCE

05Anticiper la défense du créancier saisissant.+

Le créancier répliquera, presque systématiquement, en invoquant l’effet attributif immédiat acquis dès la signification au tiers saisi. La jurisprudence du 30 septembre 2021 lui permet de neutraliser tout moyen tiré de l’absence ou du retard de déclaration de la banque. L’avocat du débiteur doit donc concentrer la contestation sur les conditions de fond ou sur des vices de forme sérieux, plutôt que sur la chronologie des actes du tiers saisi.

De même, l’argument tiré de la coexistence avec d’autres saisies se heurte à la règle de simultanéité des actes notifiés le même jour entre les mains du même tiers. La hiérarchie des saisies se fixe à la journée, non à l’heure. Cette grille de lecture conditionne la qualité du moyen. Art. L. 211-2 CPCECass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-14.060

06Articuler la contestation avec une procédure collective en cours ou imminente.+

L’article L. 211-2 alinéa 2 CPCE est clair : la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause l’attribution acquise. La saisie-attribution antérieure au jugement d’ouverture sort donc son plein effet, même si le débiteur tombe ensuite en procédure collective. Pour le dirigeant, cela signifie qu’une saisie reçue à la veille d’un dépôt de bilan ne peut pas être neutralisée par la déclaration de cessation des paiements.

L’analyse stratégique de l’avocat du dirigeant intègre alors d’autres outils : la conciliation et son délai de grâce de l’article 1343-5 du code civil, le mandat ad hoc ou, si la trésorerie est durablement bloquée, la contestation d’une éventuelle saisie conservatoire connexe pratiquée par un autre créancier. Art. L. 211-2 CPCE

FAQ

Questions fréquentes.

À partir de quel jour court le délai d’un mois pour contester ?+

Le délai d’un mois court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et non à compter de la saisie elle-même pratiquée entre les mains du tiers. La date figurant sur l’acte de dénonciation signifié au débiteur est la date de départ du compteur. Le délai expire le jour du mois suivant portant le même quantième, et se proroge au premier jour ouvrable si l’échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

L’assignation devant le JEX suspend-elle la saisie ?+

Non. L’effet attributif immédiat de l’article L. 211-2 CPCE reste acquis dès la signification au tiers. La contestation devant le juge de l’exécution ne suspend pas la procédure. Les fonds restent bloqués chez le tiers saisi jusqu’à la décision du JEX ordonnant éventuellement la mainlevée ou le cantonnement. Le débiteur peut solliciter, à titre de mesure conservatoire, la suspension provisoire des effets de la saisie en démontrant l’urgence et un moyen sérieux de contestation.

Que se passe-t-il si la banque ne déclare pas le solde du compte ?+

L’obligation déclarative pèse sur le tiers saisi en vertu de l’article L. 211-3 CPCE. Son inexécution expose la banque à être condamnée au paiement des causes de la saisie. Toutefois, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2021 (n° 20-14.060), l’absence de déclaration ne prive pas la saisie de son effet attributif. Le débiteur ne peut donc pas contester la saisie en se contentant de relever le silence du tiers saisi.

Le créancier peut-il pratiquer plusieurs saisies-attributions successives ?+

Oui, pour la partie de la créance non couverte par la première saisie. La Cour de cassation a jugé le 28 juin 2018 (n° 17-13.967) qu’une nouvelle saisie-attribution peut être pratiquée pour les intérêts moratoires non échus à la date de la première saisie. Cette possibilité est encadrée par le principe de simultanéité des actes notifiés le même jour entre les mains du même tiers, prévu à l’article L. 211-2 alinéa 3 CPCE.

Le tribunal de commerce est-il compétent pour la contestation d’une saisie-attribution ?+

Non. La compétence relève exclusivement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire, au titre de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. La nature commerciale du titre exécutoire ayant fondé la saisie est sans incidence : un jugement du tribunal de commerce, une sentence arbitrale ou un acte notarié exécutoire donnent tous lieu, en cas de contestation de l’exécution, à un contentieux devant le JEX.

Quel est le sort de la saisie en cas de procédure collective du débiteur ?+

L’article L. 211-2 CPCE prévoit expressément que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause l’attribution acquise. La saisie-attribution antérieure au jugement d’ouverture produit donc son plein effet et le créancier saisissant échappe à la discipline collective pour les sommes saisies, sous réserve d’éventuelles nullités de la période suspecte appréciées par le juge-commissaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».