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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Sauvegarde judiciaire entreprise

Un dirigeant qui constate que sa société traverse des difficultés financières insurmontables, sans être encore en cessation des paiements, dispose d’une voie préventive pour tenter de sauver son entreprise. La procédure de sauvegarde judiciaire, instituée par la loi du 26 juillet 2005, permet à un débiteur de demander l’ouverture d’une procédure collective avant que la situation ne devienne irréversible. Contrairement au redressement judiciaire ou à la liquidation, la sauvegarde suppose que l’entreprise n’est pas encore en cessation des paiements. Elle vise à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin, notamment, de permettre la poursuite de l’activité économique. Le dirigeant conserve l’exercice de ses fonctions pendant la période d’observation, sous le contrôle d’un mandataire judiciaire. La décision d’engager cette procédure relève d’un calcul stratégique : anticiper la crise plutôt que de la subir. Le tribunal de commerce compétent apprécie souverainement l’existence des difficultés alléguées, à condition que celles-ci soient de nature à conduire à la cessation des paiements. Les créanciers, quant à eux, voient leurs actions en paiement suspendues et doivent déclarer leurs créances pour participer à l’élaboration du plan de sauvegarde. Plus de trois mille procédures de sauvegarde ont été ouvertes en France en 2024, ce qui témoigne de l’attrait croissant de cette voie préventive pour les dirigeants confrontés à des difficultés transitoires.

Qu’est-ce que la sauvegarde judiciaire et qui peut en bénéficier ?

La sauvegarde judiciaire est une procédure collective préventive. L’article L. 620-1 du code de commerce en définit l’objet. Il dispose que la procédure de sauvegarde est « destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise ». Elle vise notamment « à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (texte officiel). Elle s’adresse au débiteur qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’ouverture de la procédure ne peut être refusée au seul motif que le débiteur chercherait à échapper à ses obligations contractuelles. Il suffit qu’il justifie de difficultés réelles. Dans un arrêt du 8 mars 2011, elle a censuré une cour d’appel. Celle-ci avait refusé l’ouverture d’une sauvegarde au seul motif que la société HOLD recherchait la suspension des paiements prévus par ses contrats de prêt. La Haute juridiction a retenu :

Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988 (décision), motifs : « Attendu que, hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements ».

Peuvent solliciter la sauvegarde les personnes morales de droit privé, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale. La demande peut également émaner du ministère public dans certaines hypothèses. L’entreprise doit disposer d’un employé ou avoir dépassé un certain seuil d’activité pour relever de la compétence du tribunal de commerce.

Comment s’ouvre la procédure de sauvegarde ?

L’ouverture de la sauvegarde résulte d’une décision du tribunal de commerce du lieu du siège social. Le dirigeant saisit le président du tribunal par une requête accompagnée d’un dossier étoffé : états financiers prévisionnels, plan de financement, état de la trésorerie, liste des créanciers et compte de résultat. Le juge apprécie souverainement l’existence des difficultés alléguées.

L’article L. 621-1 du code de commerce prévoit que le tribunal peut être saisi par le débiteur, par un ou plusieurs créanciers, ou par le ministère public. Lorsque la demande émane du dirigeant, elle vaut reconnaissance des dettes et engagement de fournir tous les documents utiles. Le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête, sous peine d’une décision implicite de rejet.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 octobre 2023, a rappelé les conditions strictes de la tierce opposition à un jugement d’ouverture de sauvegarde :

Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-14.354 (décision), motifs : « Attendu que pour dire irrecevable la tierce opposition formée par la société Epsilon, l’arrêt retient que la société, qui n’a pas justifié d’un intérêt propre distinct de celui du groupe, est tenue par le jugement d’ouverture et ne peut contester celui-ci ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a constaté que la société Epsilon était en cessation des paiements, qu’elle détenait la totalité du capital de la société Epsilon Conseil, que cette dernière avait voté en faveur du projet de plan et que le jugement arrêtant le plan avait été notifié à la société Epsilon Conseil, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».

Le jugement d’ouverture désigne un mandataire judiciaire et un contrôleur lorsque la circonstance l’exige. Il fixe la durée de la période d’observation, qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable une fois pour six mois.

Quels sont les effets de l’ouverture de la sauvegarde ?

Le jugement d’ouverture produit des effets immédiats et substantiels. L’article L. 622-1 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture emporte de plein droit « suspension des poursuites individuelles et interdiction du paiement des créances nées antérieurement à l’ouverture » (texte officiel). Cette suspension vaut pour toutes les créances, qu’elles soient ou non exigibles.

L’article L. 622-6 du même code prévoit le nantissement de l’ensemble du fonds de commerce au profit des créanciers. Ce nantissement s’étend aux meubles, marchandises, effets, créances et éléments incorporels. Il constitue une garantie collective qui se substitie aux sûretés individuelles pendant la durée de la procédure.

Le dirigeant conserve l’exercice de la gestion pendant la période d’observation, mais il est soumis au contrôle du mandataire judiciaire. En cas d’échec du plan, il reste exposé à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Ce dernier surveille la gestion courante, assiste le dirigeant pour les actes importants et prépare le plan de sauvegarde. L’article L. 622-7 précise que le débiteur ne peut, sans autorisation du juge-commissaire, payer les créances nées antérieurement à l’ouverture, consentir aucun acte de disposition sur ses biens ni contracter de nouveaux emprunts.

Jurisprudence — Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.673 (décision), motifs : « Mais attendu que le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l’exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ».

Comment le plan de sauvegarde est-il arrêté ?

Le plan de sauvegarde constitue l’aboutissement de la procédure. Il prévoit les mesures propres à assurer la pérennité de l’entreprise : apurement du passif, cession d’actifs, augmentation de capital, modification de la forme sociale ou restructuration de la dette. Le dirigeant, assisté du mandataire judiciaire, prépare un projet de plan qu’il soumet à l’approbation des créanciers.

L’article L. 626-5 du code de commerce organise la consultation des créanciers. Le mandataire judiciaire adresse à chaque créancier une lettre de consultation précisant les propositions de règlement des dettes et l’état de la situation active et passive. Le défaut de réponse dans un délai de trente jours vaut acceptation. Lorsque la lettre ne contient pas l’ensemble des documents exigés par l’article R. 626-7 du code de commerce, notamment l’état détaillé de la situation passive et active, le délai de trente jours ne commence pas à courir. Le créancier ne dispose alors pas des éléments nécessaires pour se prononcer valablement sur les propositions qui lui sont faites.

Le plan est arrêté par le tribunal de commerce après consultation des comités de créanciers et des représentants du personnel. Le plan s’impose à tous les créanciers, y compris ceux qui l’ont rejeté. Seuls les créanciers bénéficiaires de sûretés réelles conservent leur droit de poursuivre l’exécution de leur garantie sur le prix de cession de l’actif grevé.

La sauvegarde judiciaire à Paris et en Île-de-France

Le tribunal de commerce de Paris connaît d’une part importante des procédures collectives ouvertes sur le territoire national. Sa pratique est marquée par une grande rigueur dans l’examen des conditions d’ouverture et par des délais d’instruction qui peuvent varier selon la complexité du dossier. Le dirigeant d’une entreprise implantée à Paris, en Seine-et-Marne, dans les Yvelines ou en Essonne doit anticiper le dépôt de sa requête, dès lors que les premiers signes de difficultés apparaissent.

La présence d’un avocat au conseil est obligatoire devant le tribunal de commerce de Paris pour toute procédure collective. Le choix du conseil revêt une importance stratégique. Il conditionne la qualité du dossier soumis au juge, la négociation avec les créanciers et la probabilité d’aboutir à un plan viable. Les délais constatés devant cette juridiction pour l’obtention d’un jugement d’ouverture oscillent généralement entre dix jours et trois semaines, selon l’urgence alléguée et l’état du dossier.

Mise en garde : La sauvegarde judiciaire n’est pas une procédure de droit commun. Toute erreur dans le dépôt de la requête, l’évaluation des difficultés ou la notification aux créanciers peut entraîner le rejet de la demande ou l’irrecevabilité d’une tierce opposition. Le dirigeant qui hésite sur le moment opportun pour saisir le tribunal s’expose à voir sa situation basculer irrémédiablement vers une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Notre cabinet accompagne les dirigeants d’entreprise dans cette phase critique, depuis l’audit préalable jusqu’à l’arrêté du plan de sauvegarde.

Phase Durée indicative Acteur principal Objectif
Dépôt de la requête J0 Dirigeant Déclencher la procédure
Jugement d’ouverture J10 à J21 Tribunal de commerce Constater les difficultés
Période d’observation J21 à M18 Mandataire judiciaire Élaborer le plan
Consultation des créanciers M3 à M12 Mandataire judiciaire Négocier le plan
Arrêté du plan M6 à M18 Tribunal de commerce Pérenniser l’entreprise

Questions fréquentes sur la sauvegarde judiciaire

Quelle différence entre la sauvegarde judiciaire et le redressement judiciaire ?

La sauvegarde judiciaire suppose que l’entreprise n’est pas encore en cessation des paiements. Le redressement judiciaire s’ouvre, lui, lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que la procédure de sauvegarde est apparue impossible ou insuffisante. Dans la sauvegarde, le dirigeant conserve la gestion ; dans le redressement, un administrateur judiciaire peut être désigné pour le remplacer.

Un créancier peut-il s’opposer à l’ouverture de la sauvegarde ?

Oui, par la voie de la tierce opposition. Cette voie est toutefois strictement encadrée. Le créancier doit justifier d’un intérêt propre et distinct de celui du groupe auquel appartient le débiteur. La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 octobre 2023, a rappelé qu’un créancier lié au débiteur par des flux financiers anormaux ne peut former valablement tierce opposition. Il doit au préalable établir son indépendance patrimoniale.

Le dirigeant reste-t-il maître de sa décision pendant la sauvegarde ?

Oui, mais sous contrôle. Le dirigeant conserve la gestion courante. Il doit obtenir l’autorisation du juge-commissaire pour les actes extraordinaires : cession d’actifs importants, emprunts nouveaux, abandon de créances ou modification substantielle du contrat de travail. Le mandataire judiciaire assiste le dirigeant et surveille la gestion.

Les cautions du dirigeant sont-elles protégées ?

L’article L. 622-28 du code de commerce (texte officiel) suspend les actions en paiement contre les personnes physiques ayant consenti un cautionnement. Toutefois, le créancier peut prendre des mesures conservatoires et doit assigner la caution pour obtenir un titre exécutoire. L’exécution forcée demeure suspendue tant que le plan de sauvegarde est respecté.

Que devient l’entreprise si le plan de sauvegarde échoue ?

L’échec du plan peut entraîner la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce apprécie, à la requête du mandataire judiciaire ou du ministère public, si la continuation de l’entreprise est encore envisageable. Le dirigeant qui a diligemment conduit la procédure de sauvegarde voit généralement sa responsabilité préservée, sous réserve qu’aucune faute détachable ne soit établie.

La procédure de sauvegarde est-elle confidentielle ?

Non. Le jugement d’ouverture est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés. Les tiers peuvent ainsi prendre connaissance de la situation de l’entreprise. Cette publicité constitue un élément à intégrer dans la stratégie du dirigeant, notamment en matière de relations commerciales.

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La décision d’engager une procédure de sauvegarde judiciaire marque un tournant décisif pour l’avenir de votre entreprise. Le choix du moment, la constitution du dossier et la négociation avec les créanciers conditionnent l’issue de la procédure. Le cabinet Kohen Avocats assiste les dirigeants d’entreprise à Paris et en Île-de-France dès les premiers signes de difficultés, pour sécuriser la procédure collective et préserver l’activité économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».