Quand un client cesse simplement de payer, le créancier peut encore raisonner en relance, mise en demeure et assignation. Quand ce client bascule en redressement ou en liquidation judiciaire, le dossier change de nature. La logique du recouvrement individuel s’efface devant la discipline collective.
Le piège le plus fréquent est de continuer le litige comme si le jugement d’ouverture n’avait modifié que la solvabilité du débiteur. Ce n’est pas le cas. Le jugement modifie aussi la procédure, les délais, l’objet même d’une instance en cours et, parfois, les leviers encore réellement utiles.
En pratique, trois questions doivent être traitées tout de suite. Premièrement: l’action en paiement est-elle encore possible telle quelle? Deuxièmement: la créance a-t-elle été déclarée à temps et correctement? Troisièmement: si une instance était déjà engagée, a-t-elle été reprise selon les formes imposées par le code de commerce?
Pour les entreprises confrontées à ce type de crise, l’enjeu n’est pas seulement le recouvrement de créances commerciales. Il touche aussi au contentieux commercial, au pilotage contractuel, et à la capacité de réagir sans perdre plusieurs mois sur une erreur de procédure.
I. Le jugement d’ouverture bloque la logique ordinaire du paiement
Le texte de base est l’article L. 622-21 du code de commerce. Il interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ainsi que les procédures d’exécution, pour les créances antérieures qui ne relèvent pas des exceptions de l’article L. 622-17.
En liquidation judiciaire, la règle reste la même par l’effet de l’article L. 641-3 du code de commerce, qui renvoie notamment aux articles L. 622-21 et L. 622-22. Le créancier qui raisonne encore comme avant l’ouverture de la procédure se trompe donc de terrain.
L’article L. 622-22 du code de commerce précise ensuite le sort des instances en cours. Elles sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance, puis reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés. Mais cette reprise ne tend plus à obtenir une condamnation immédiatement exécutoire. Elle tend seulement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans l’arrêt du 2 mai 2024, n° 22-20.332. Des vendeurs avaient assigné leur cocontractant avant sa liquidation judiciaire. Le tribunal avait statué malgré l’interruption d’instance et sans mise en cause du liquidateur. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé le jugement non avenu. Elle rappelle, en substance, que l’instance interrompue ne peut être valablement reprise qu’après déclaration de créance et mise en cause du liquidateur, et que cette exigence relève de l’ordre public.
La leçon pratique est sévère mais simple. Une décision obtenue contre le débiteur en oubliant le liquidateur ou en négligeant la reprise régulière peut ne rien valoir. Le créancier perd alors du temps, des frais et parfois un avantage de calendrier décisif.
II. La déclaration de créance n’est pas une formalité secondaire
L’article L. 622-24 du code de commerce impose aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture d’adresser leur déclaration au mandataire judiciaire, puis au liquidateur lorsque la procédure est liquidative. Le texte ajoute que la créance doit être déclarée même si elle n’est pas encore établie par un titre et, lorsqu’elle n’est pas définitivement chiffrée, sur la base d’une évaluation.
Le délai concret est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce: deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte en métropole.
Il faut donc sortir de deux faux raisonnements très répandus:
- attendre l’issue d’une discussion amiable avec le débiteur ou les organes de la procédure;
- croire qu’une assignation déjà délivrée dispense de déclarer la créance.
Le premier raisonnement fait perdre le délai. Le second méconnaît le texte. La déclaration de créance et l’instance en cours ne s’excluent pas. Elles se complètent.
L’article L. 622-26 du code de commerce organise la sanction. A défaut de déclaration dans les délais, le créancier n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion. Le même texte prévoit aussi l’inopposabilité de la créance non déclarée au débiteur pendant l’exécution du plan et après son exécution si les engagements du plan ont été tenus. L’action en relevé de forclusion est elle-même enfermée dans un délai de six mois.
Quand le délai de déclaration est déjà dépassé, il faut sortir du simple réflexe « déclarer vite » et traiter le sous-dossier pour lui-même. Nous avons détaillé ce point dans un article dédié : Relevé de forclusion : créancier oublié dans une procédure collective, comment sauver votre déclaration de créance, puis dans sa variante locale : Relevé de forclusion à Paris et en Île-de-France : quel tribunal saisir, quels délais attendre et quelles pièces produire ?.
En amont du jugement d’ouverture, le créancier peut aussi être amené à provoquer lui-même la procédure. Nous avons désormais deux spokes distincts sur ce point : Assignation en liquidation judiciaire par un créancier : conditions, preuves, risques et stratégie utile et sa variante locale Assignation en liquidation judiciaire à Paris et en Île-de-France : quel TAE saisir, comment prendre date et quelles pièces préparer ?. Ces deux textes complètent le spoke déjà publié sur l’assignation en redressement judiciaire par un créancier.
En pratique, une déclaration utile doit être pensée comme une pièce de recouvrement à part entière. Elle doit reprendre le fondement de la créance, son montant en principal, ses accessoires, son éventuel caractère provisionnel, les sûretés invoquées et les pièces justificatives principales. Le créancier qui déclare mal ou trop sommairement prend le risque d’ouvrir ensuite un second débat, cette fois sur l’admission même de sa créance.
III. Déclarer à temps protège aussi la prescription et la reprise du procès
L’article L. 622-25-1 du code de commerce donne à la déclaration de créance une portée qu’on sous-estime souvent. Elle interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
La chambre commerciale l’a rappelé très récemment dans l’arrêt du 4 février 2026, n° 24-20.467. La Cour juge que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire. Dans cette affaire, la cour d’appel avait raisonné comme si le délai biennal avait recommencé à courir après la déclaration. Cassation.
Cette solution est capitale pour les créanciers qui disposent d’une instance en cours, ou qui doivent engager ensuite une action tendant à faire constater leur créance et son exigibilité. Déclarer à temps ne sert donc pas seulement à espérer un dividende. Cela évite aussi qu’une discussion sur la prescription vienne neutraliser la suite du dossier.
Une fois la déclaration faite, la reprise d’instance doit être menée avec méthode:
- vérifier l’identité exacte de l’organe à appeler en cause;
- justifier de la déclaration de créance;
- reformuler les demandes pour les recentrer sur la constatation et la fixation de la créance;
- bannir les conclusions qui raisonnent encore comme si une condamnation classique pouvait être obtenue contre le débiteur.
Le créancier doit également distinguer l’instance au fond des procédures particulières qui ne tendent pas, par elles-mêmes, au paiement d’une somme d’argent. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 11 septembre 2024, n° 23-15.441: l’action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire ne relève pas, en elle-même, de l’interdiction des articles L. 622-21 et L. 622-22. Ce point ne sauve pas une action en paiement mal dirigée, mais il montre qu’il faut qualifier exactement ce que l’on demande.
IV. Si des marchandises ont été livrées, la réserve de propriété peut offrir une voie plus forte
Le créancier vendeur ne doit pas s’enfermer trop vite dans la seule déclaration de créance. Lorsqu’une clause de réserve de propriété existe, la stratégie peut changer.
L’article L. 624-16 du code de commerce permet de revendiquer, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec clause de réserve de propriété, à condition que cette clause ait été convenue dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. L’article L. 624-18 permet en outre de revendiquer le prix ou la partie du prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé à la date du jugement d’ouverture.
Mais cette voie est enfermée dans des délais courts. L’article L. 624-9 du code de commerce fixe à trois mois, à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure, le délai pour exercer la revendication des meubles. L’article R. 624-13 ajoute que la demande doit être adressée par lettre recommandée à l’administrateur, s’il en existe un, ou au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. En l’absence d’acquiescement dans le mois, le créancier doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, à peine de forclusion.
Autrement dit, le créancier qui a livré des biens doit raisonner en deux étages:
- déclarer sa créance pour ne pas perdre sa place dans la procédure;
- activer en parallèle, si les conditions sont réunies, la revendication ou la revendication du prix.
Cette seconde voie est souvent plus concrète que la simple admission au passif. C’est aussi la raison pour laquelle le dossier de vente doit être préparé très en amont, avec des contrats commerciaux propres, des conditions générales opposables et une réserve de propriété correctement documentée.
Conclusion
Quand un client passe en redressement ou en liquidation judiciaire, le bon réflexe n’est pas de poursuivre la relance comme si le dossier n’avait changé que de solvabilité. Le bon réflexe est procédural.
Il faut d’abord neutraliser le risque de forclusion par une déclaration de créance rapide et sérieuse. Il faut ensuite reprendre correctement l’instance éventuelle, non pour obtenir une condamnation classique, mais pour faire constater et fixer la créance. Il faut enfin vérifier, sans délai, si une réserve de propriété, une revendication du prix ou un autre levier spécifique existe encore.
Dans cette matière, le temps perdu au début coûte souvent bien plus que le temps gagné en aval. Une réaction disciplinée, menée dans le cadre du droit des affaires et du contentieux commercial, permet surtout d’éviter le pire: un créancier qui avait une créance défendable, mais qui l’a rendue inutilement plus fragile par une erreur de procédure.