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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Hypothèque judiciaire provisoire (L. 511-1 CPCE) : sécuriser une créance ou faire lever une inscription

Une créance commerciale impayée menace votre trésorerie et votre débiteur reste insolvable. Ou, à l’inverse, vous découvrez qu’un créancier a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de votre société sans même vous avertir. L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution encadre la mesure conservatoire et l’arrêt Cass. com. 2 juillet 2025 n° 24-13.438 précise les conditions de la mainlevée lorsque l’inscription intervient pendant une procédure collective.

Vous êtes créancier d’une entreprise débitrice qui ne paie pas
Vous redoutez une organisation d’insolvabilité, une cession d’actifs ou une procédure collective imminente et voulez sécuriser votre créance avant qu’il ne soit trop tard.
Facture commerciale impayée, prêt non honoré, indemnité due au titre d’un contrat rompu, condamnation en première instance frappée d’appel. Le débiteur dispose d’un patrimoine immobilier, de parts sociales ou d’un fonds de commerce sur lequel une hypothèque judiciaire provisoire fige la valeur jusqu’au jugement définitif.

Voir la procédure d’inscription →

Vous êtes débiteur subissant une inscription d’hypothèque contestable
Un créancier a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien de votre société sans créance fondée en son principe ni circonstances justifiant la mesure.
Surprise brutale, blocage de toute opération de cession ou de refinancement, atteinte au crédit de l’entreprise auprès des banques et partenaires commerciaux. Le juge de l’exécution peut être saisi en mainlevée à toute hauteur de la procédure, y compris lorsque l’inscription est postérieure à un jugement de sauvegarde ou de redressement.

Voir les recours en mainlevée →

Comment ça se passe.

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Vous envoyez les pièces du dossier.
Titre de créance, factures, contrats, mises en demeure, échanges écrits, éléments patrimoniaux du débiteur, et, le cas échéant, ordonnance du juge de l’exécution, procès-verbal d’inscription, dénonciation reçue ou jugement d’ouverture de procédure collective.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN évalue le caractère fondé en principe de la créance, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, la stratégie d’inscription ou de mainlevée, et fixe la chronologie procédurale.
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Requête JEX, inscription ou assignation en mainlevée.
Requête en autorisation d’inscription devant le juge de l’exécution (R. 511-1 CPCE), inscription par bordereau au service de la publicité foncière, dénonciation au débiteur, ou à l’inverse assignation en mainlevée devant le JEX au visa des articles L. 512-1 et R. 512-1 CPCE.
Partie I

Inscrire une hypothèque judiciaire provisoire.

01L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution : deux conditions cumulatives.+

L’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire suppose l’autorisation préalable du juge de l’exécution, sauf cas où le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice non encore exécutoire. Deux conditions cumulatives gouvernent l’autorisation.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 511-1 : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

Le créancier doit donc démontrer, premièrement, une créance fondée en son principe, deuxièmement, des circonstances susceptibles de menacer son recouvrement. L’appréciation des deux conditions appartient souverainement au juge de l’exécution saisi par requête. Art. L. 511-1 CPCE

02La créance fondée en son principe : un seuil probatoire faible mais réel.+

La créance ne doit pas être incontestable ni liquide ni exigible. Elle doit simplement paraître fondée dans son principe, c’est-à-dire reposer sur des éléments rendant son existence vraisemblable. Une facture impayée accompagnée du bon de commande et de la preuve de livraison suffit. Un contrat de prêt assorti d’un défaut de remboursement justifié par les avis bancaires suffit également.

En cas de contentieux en cours, une condamnation en première instance frappée d’appel constitue un fondement particulièrement solide. Le juge de l’exécution n’a pas à statuer sur le bien-fondé de la créance, qui sera tranchée au procès au fond. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rappelé en 2025 que la rédaction de l’article L. 511-1 n’exige qu’une apparence de fondement, le juge n’ayant pas à préjuger l’issue du litige principal. TJ Bordeaux, JEX, 28 janv. 2025, n° 24/04659Art. L. 511-1 CPCE

03Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.+

La seconde condition exige des éléments objectifs traduisant un risque de non-paiement futur. Sont régulièrement retenus : un endettement croissant du débiteur, des incidents bancaires répétés, des cessions d’actifs récentes ou projetées, une dégradation visible de la situation économique, un changement de dirigeant, des procédures collectives ouvertes contre des sociétés du même groupe, ou la simple inertie du débiteur face aux mises en demeure.

La preuve s’établit par tous moyens : extraits Kbis, comptes annuels publiés au greffe, BODACC, fiches BDF si disponibles, attestations bancaires, échanges de correspondances. La menace n’a pas à être imminente ni certaine, il suffit qu’elle soit objectivement caractérisée. Le juge apprécie globalement le faisceau d’indices produit. Art. L. 511-1 CPCETJ Bordeaux, JEX, 11 mars 2025, n° 24/07008

04La procédure de requête devant le juge de l’exécution.+

La compétence appartient au juge de l’exécution du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi par requête non contradictoire. La requête expose les conditions de l’article L. 511-1, identifie précisément la créance et les biens visés, et joint l’ensemble des pièces probatoires.

Code des procédures civiles d’exécution, article R. 511-1 : « Le juge de l’exécution est seul compétent pour autoriser une mesure conservatoire. Cette compétence est exercée par le juge du lieu où demeure le débiteur. »

L’ordonnance est rendue dans des délais brefs, de quelques jours à trois semaines selon les juridictions. Elle est exécutoire à titre provisoire. Le créancier dispose alors d’un délai de trois mois pour pratiquer la mesure, à peine de caducité de l’autorisation. Art. R. 511-1 CPCE

05Inscription au service de la publicité foncière et dénonciation au débiteur.+

L’inscription est requise par bordereau déposé au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, par le créancier ou par son notaire. Le bordereau comporte les mentions impératives énoncées à l’article R. 532-2 du Code des procédures civiles d’exécution : identité du créancier, du débiteur, désignation du bien, montant de la créance en principal, intérêts et frais.

L’inscription doit être dénoncée au débiteur dans le délai impératif de huit jours à compter de sa date, par acte de commissaire de justice. La dénonciation tardive entraîne la caducité de l’inscription. Une dénonciation régulière sauvegarde la mesure et fait courir les délais de recours du débiteur. Art. R. 532-2 CPCEArt. R. 532-5 CPCE

06Conversion de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive.+

L’hypothèque judiciaire provisoire ne confère qu’une sûreté conservatoire : elle fige la valeur du bien sans permettre la vente forcée. Une fois le créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant sa créance, il doit procéder à la publication de la conversion dans le délai de deux mois prévu par les articles R. 533-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

La conversion confère à l’hypothèque définitive le rang de l’inscription provisoire, ce qui constitue tout l’intérêt du mécanisme : la date de l’inscription provisoire devient opposable aux autres créanciers et aux acquéreurs ultérieurs du bien. Le créancier diligent qui a inscrit tôt prime tous les créanciers concurrents, y compris ceux ayant obtenu un titre exécutoire plus tôt mais ayant inscrit plus tardivement. Art. R. 533-4 CPCE

Inscrire tôt, ou ne pas inscrire du tout.

L’hypothèque judiciaire provisoire est un outil de rang. Le premier inscrit prime les suivants. Attendre l’obtention du titre exécutoire pour inscrire, c’est laisser à d’autres créanciers le temps de figer le patrimoine avant vous.

Partie II

Contester ou faire lever une inscription.

01La saisine du juge de l’exécution en mainlevée : article R. 512-1 CPCE.+

Le débiteur dispose à tout moment du droit de saisir le juge de l’exécution en mainlevée de l’inscription, sans condition de délai. L’assignation est délivrée par acte de commissaire de justice et porte les contestations sur les conditions de l’article L. 511-1 ou sur la régularité formelle de la mesure.

Code des procédures civiles d’exécution, article R. 512-1 : « Lorsqu’une mesure conservatoire a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, le juge de l’exécution peut, à tout moment, statuer sur la mainlevée de la mesure. »

Le juge de l’exécution conserve plénitude de juridiction pour apprécier les conditions de fond et de forme. La charge de la preuve de la créance fondée et de la menace pesant sur le recouvrement reste sur le créancier. Le débiteur n’a qu’à contester ; le créancier doit re-démontrer. Art. R. 512-1 CPCE

02Hypothèque inscrite pendant une sauvegarde ou un redressement : nullité d’ordre public.+

L’article L. 622-30 du Code de commerce interdit toute inscription d’hypothèque, de privilège ou de nantissement postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement, pour les créances antérieures à ce jugement. L’interdiction est d’ordre public.

Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.438, Publié au Bulletin : « Il résulte de l’application combinée des articles L. 622-30 du code de commerce et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, lorsqu’il est saisi dans les délais légaux, ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire inscrite en violation de l’interdiction édictée au premier de ces textes à laquelle l’adoption d’un plan de sauvegarde ne met pas fin. »

L’arrêt clarifie une question récurrente : l’adoption d’un plan de sauvegarde ne lève pas l’interdiction d’inscription. La banque qui avait laissé périmer sa première hypothèque ne pouvait pas en inscrire une nouvelle pendant l’exécution du plan, sa créance étant antérieure au jugement d’ouverture. La mainlevée s’imposait. Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-13.438Art. L. 622-30 C. com.

03L’exception en cas de déclaration d’insaisissabilité inopposable au créancier.+

Lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire mais que la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble n’est pas opposable au créancier, ce dernier conserve son droit de poursuite individuelle. La chambre commerciale a posé le principe en 2020.

Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-13.560, Publié au Bulletin : « Un créancier auquel une déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur celui-ci indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de cet immeuble. Il en résulte que rien ne lui interdit, tant que sa créance n’est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun, lequel s’applique aussi à la demande de mainlevée d’une telle mesure conservatoire. »

L’arrêt confirme que l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L. 622-21 ne s’applique pas au créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable. Le droit commun de l’hypothèque provisoire reprend ses droits, conditions L. 511-1 incluses. Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.560

04Caducité de l’inscription : défauts procéduraux invocables.+

Plusieurs causes de caducité peuvent être soulevées. L’absence de dénonciation au débiteur dans les huit jours de l’inscription entraîne la caducité de plein droit. L’absence d’introduction d’une procédure au fond dans le mois de l’inscription, lorsque le créancier ne disposait pas encore d’un titre exécutoire, entraîne la caducité de l’inscription en application de l’article R. 511-7 CPCE.

L’absence de conversion en hypothèque définitive dans le délai de deux mois suivant l’obtention du titre exécutoire entraîne également la caducité. Enfin, la péremption triennale de l’inscription doit être renouvelée à peine d’extinction de la sûreté. La cour d’appel de Nîmes a confirmé en décembre 2025 l’annulation d’inscriptions hypothécaires viciées sur ce dernier terrain. CA Nîmes, 19 déc. 2025, n° 25/01793Art. R. 511-7 CPCE

05Disproportion manifeste : l’argument économique du débiteur.+

Le débiteur peut soulever la disproportion manifeste entre le montant de la créance et la valeur du bien grevé. L’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution autorise le juge à ordonner mainlevée ou cantonnement lorsque la mesure excède manifestement ce qui est nécessaire à la garantie de la créance.

L’argument prospère lorsque le créancier inscrit pour un million d’euros sur un patrimoine immobilier valant cinq fois ce montant, alors qu’un cantonnement à hauteur de la créance suffirait. Le juge module : mainlevée totale lorsque la créance est mal fondée, cantonnement lorsqu’elle est sur-garantie, maintien lorsque la garantie est strictement proportionnée. La démonstration s’appuie sur expertises d’évaluation immobilière contemporaines. Art. L. 512-1 CPCE

06Indemnisation du débiteur en cas d’inscription abusive.+

Lorsque l’inscription est levée, le débiteur peut solliciter l’indemnisation du préjudice subi sur le fondement de l’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit expressément la responsabilité du créancier ayant pratiqué une mesure conservatoire abusive ou erronée.

Le préjudice indemnisable comprend l’atteinte au crédit de l’entreprise, le coût de financements de substitution rendus plus onéreux, le manque à gagner sur des opérations de cession ou de refinancement empêchées, les frais d’avocat et de commissaire de justice exposés pour faire lever l’inscription, et le cas échéant le préjudice moral du dirigeant. L’action en responsabilité est portée devant le tribunal judiciaire territorialement compétent. Art. L. 512-1 CPCE

FAQ

Questions fréquentes.

Combien de temps pour obtenir l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire ?+

La requête est déposée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur. L’ordonnance est rendue dans un délai allant de quelques jours à trois semaines selon la juridiction. La procédure est non contradictoire à ce stade, le débiteur découvrant la mesure au moment de la dénonciation.

L’hypothèque provisoire suffit-elle pour faire vendre l’immeuble du débiteur ?+

Non. L’hypothèque provisoire est une sûreté conservatoire : elle garantit la créance et fige la valeur du bien dans le patrimoine du débiteur, sans permettre la vente forcée. La saisie immobilière exige un titre exécutoire et la conversion préalable de l’hypothèque en inscription définitive.

Quel délai pour dénoncer l’inscription au débiteur ?+

Huit jours à compter de l’inscription, par acte de commissaire de justice, à peine de caducité (article R. 532-5 CPCE). Le délai est impératif et ne peut être prorogé. La dénonciation rappelle au débiteur l’existence de la mesure et l’informe de ses voies de recours en mainlevée.

Mon débiteur est en sauvegarde : puis-je encore inscrire une hypothèque provisoire ?+

Non, pour une créance antérieure au jugement d’ouverture. L’article L. 622-30 du Code de commerce interdit toute inscription après le jugement d’ouverture, le plan de sauvegarde n’y mettant pas fin (Cass. com. 2 juillet 2025 n° 24-13.438). Toute inscription en violation de cette interdiction encourt la mainlevée d’office.

Mon débiteur a déclaré son immeuble insaisissable : l’hypothèque est-elle possible ?+

Oui si la déclaration d’insaisissabilité vous est inopposable. Le créancier dont la créance est antérieure à la publication de la déclaration peut faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien dans les conditions du droit commun, indépendamment de la procédure collective du débiteur (Cass. com. 7 octobre 2020 n° 19-13.560).

Quels recours pour le débiteur qui conteste l’inscription ?+

Assignation en mainlevée devant le juge de l’exécution au visa de l’article R. 512-1 CPCE. La discussion peut porter sur l’absence de créance fondée en son principe, l’absence de circonstances justifiant la mesure, la disproportion manifeste entre créance et garantie, l’irrégularité formelle de l’inscription ou de sa dénonciation. La mainlevée prononcée ouvre droit à indemnisation du préjudice subi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».