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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Action paulienne du créancier : annuler l’acte frauduleux du débiteur (article 1341-2 C. civ., Cass. com. 29 janv. 2025 n° 23-20.836)

L’action paulienne permet au créancier d’attaquer en son nom personnel les actes par lesquels son débiteur organise son insolvabilité pour échapper au paiement. L’article 1341-2 du Code civil en pose le régime depuis l’ordonnance du 10 février 2016. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-20.836, Publié au Bulletin), qu’une cession au prix normal d’un fonds de commerce ouvre l’action paulienne dès lors qu’elle remplace un actif identifiable par des fonds plus aisés à dissimuler. Cette page expose les conditions et la mise en oeuvre de l’action paulienne au profit du créancier confronté à la fraude.

Vous êtes le créancier impayé
Votre débiteur cède, donne ou apporte des biens en société pour rendre votre créance inexécutable.
Vous détenez un titre exécutoire ou une créance certaine, et vous découvrez que le débiteur a vendu son immeuble, cédé son fonds de commerce, apporté ses actifs à une société civile, donné un bien à un proche ou multiplié les cessions juste avant que vous ne puissiez saisir. L’action paulienne vous permet de faire déclarer ces actes inopposables et de saisir les biens comme s’ils étaient restés dans le patrimoine du débiteur.

Voir les conditions →

Vous êtes le tiers cocontractant ou le débiteur attaqué
Un créancier de votre vendeur ou de votre donateur invoque la fraude pour vous priver du bien acquis.
Vous avez acquis un bien, reçu une donation, ou conclu une opération avec une personne dont un créancier prétend qu’elle vous a transféré l’actif pour échapper à ses dettes. L’action paulienne dirigée contre vous suppose la preuve d’une fraude du débiteur et, si l’acte est à titre onéreux, votre propre connaissance de cette fraude au moment de la cession. La défense porte sur ces deux conditions cumulatives.

Voir les axes de défense →

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez les pièces du dossier.
Titre exécutoire, jugement de condamnation, contrats, factures impayées, mises en demeure, acte attaqué (acte notarié de vente, acte de donation, apport en société, cession de fonds de commerce), extraits Bodacc, RBE, état hypothécaire, comptes annuels du débiteur, indices d’insolvabilité organisée.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vérifie la certitude de la créance, la date de l’acte litigieux, les conditions d’appauvrissement du débiteur et de fraude, la connaissance du tiers s’il s’agit d’un acte onéreux, et arbitre entre action paulienne, action en simulation, mesures conservatoires et nullités de la période suspecte si une procédure collective est ouverte.
3
Assignation devant la juridiction compétente.
Saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques selon la nature de l’acte et la qualité des parties, demande d’inopposabilité fondée sur l’article 1341-2 du Code civil, mesures conservatoires en parallèle pour préserver le gage (hypothèque judiciaire provisoire, saisie conservatoire), mise en cause du tiers cocontractant et, le cas échéant, du débiteur.
Partie I

Les conditions de l’action paulienne du créancier.

01Le texte applicable : article 1341-2 du Code civil depuis 2016.+

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a réécrit l’action paulienne, anciennement régie par l’article 1167 du Code civil, et l’a transférée à l’article 1341-2 du même code. Le texte conserve la philosophie héritée du droit romain : protéger le gage du créancier contre les manoeuvres frauduleuses du débiteur.

Code civil, article 1341-2 : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

Le texte distingue les actes à titre gratuit, pour lesquels la seule fraude du débiteur suffit, et les actes à titre onéreux, pour lesquels la connaissance de la fraude par le tiers cocontractant doit être démontrée. Pour les actes conclus avant le 1er octobre 2016, c’est l’article 1167 ancien qui reste applicable, mais le régime jurisprudentiel est en pratique identique. Art. 1341-2 C. civ.

02La créance du demandeur : certaine et antérieure à l’acte attaqué.+

Le créancier qui agit doit justifier d’une créance certaine au jour où le juge statue. La créance n’a pas à être liquide ni exigible, mais elle doit exister dans son principe et ne pas être sérieusement contestée. La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt du 29 juin 2022.

Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-10.553 : « Il résulte de l’article 1167 du code civil que l’action paulienne ne peut être accueillie que si le créancier justifie, au moment où le juge statue, d’une créance certaine. »

La créance doit également être antérieure à l’acte attaqué, sauf si le débiteur a anticipé la naissance d’une dette future en organisant son insolvabilité. La preuve de l’antériorité se fait par tout moyen : contrat, facture, jugement, reconnaissance de dette, ou tout acte démontrant la dette en germe au moment de l’acte litigieux. Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-10.553Art. 1341-2 C. civ.

03L’appauvrissement du débiteur : Cass. com. 29 mai 2024 n° 22-20.308.+

L’acte attaqué doit avoir contribué à diminuer le gage du créancier. La chambre commerciale a précisé que l’appauvrissement s’apprécie en considération de la facilité de réalisation des actifs et non seulement de leur valeur comptable. Un apport d’immeuble à une société civile immobilière, contre des parts sociales d’une valeur faciale équivalente, peut caractériser un appauvrissement.

Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, Publié au Bulletin : « Selon ce texte, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude à leurs droits. (…) Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui rejette la demande d’un créancier en inopposabilité d’un acte par lequel le débiteur a fait apport de son immeuble à une société civile immobilière et a reçu, en contrepartie, des parts sociales d’un montant équivalent à la valeur de l’immeuble, sans rechercher si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la société ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur. »

La portée pratique est considérable. Les juges du fond doivent désormais examiner concrètement la liquidité des actifs reçus en échange, le risque que les parts soient grevées d’hypothèques, et la difficulté pour le créancier de saisir des parts sociales par rapport à un immeuble. L’apport en société, longtemps perçu comme une opération neutre, devient un acte attaquable lorsqu’il complique objectivement les saisies. Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308Art. 1341-2 C. civ.

04La fraude paulienne : conscience du préjudice causé.+

La fraude paulienne ne suppose pas une intention de nuire au créancier. Il suffit que le débiteur ait eu conscience que l’acte causerait préjudice au créancier en diminuant son gage. Cette conception large, héritée d’une jurisprudence constante, élargit le champ de l’action et facilite la preuve.

La conscience du préjudice se déduit du faisceau d’indices entourant l’acte : proximité temporelle avec une mise en demeure ou une assignation, lien familial ou capitalistique entre le débiteur et le bénéficiaire, prix manifestement sous-évalué, dépouillement quasi-total du patrimoine, calendrier d’une cascade d’opérations, transferts internes au groupe juste avant l’échéance.

Pour les actes à titre gratuit (donation, apport en société sans contrepartie réelle), la condition tenant à la fraude se confond avec l’appauvrissement objectif. Le créancier n’a pas à démontrer que le tiers gratifié connaissait la fraude. La règle protège la sécurité juridique des cessions onéreuses et durcit le régime des libéralités. Art. 1341-2 C. civ.

05La connaissance de la fraude par le tiers : exigence des actes à titre onéreux.+

Pour les actes à titre onéreux, l’article 1341-2 du Code civil impose au créancier de prouver que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude au moment de la conclusion de l’acte. La preuve incombe au demandeur et se fait par tout moyen.

La jurisprudence admet largement les indices : qualité de proche ou de parent, fonction au sein de la société débitrice, antériorité d’une connaissance des difficultés du débiteur, prix anormalement bas, modalités de paiement inhabituelles (compensation, paiement différé non garanti), absence de diligences normales de l’acquéreur. La complicité n’a pas à être active : la simple connaissance suffit.

La défense du tiers cocontractant repose donc sur deux axes complémentaires. D’abord, démontrer que le débiteur n’était pas frauduleux : prix conforme au marché, opération économiquement justifiée, conservation par le débiteur d’autres actifs suffisants pour désintéresser ses créanciers. Ensuite, établir sa propre bonne foi : indépendance par rapport au débiteur, absence d’information sur les dettes en cours, diligences usuelles de vérification. Art. 1341-2 C. civ.

06La cession au prix normal : Cass. com. 29 janvier 2025 n° 23-20.836.+

L’apport principal de l’arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la chambre commerciale tient à la qualification du préjudice du créancier. La Cour de cassation y juge qu’une cession consentie au prix normal peut, à elle seule, caractériser le préjudice paulien lorsqu’elle remplace un bien identifiable par des fonds aisément dissimulables.

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836, Publié au Bulletin : « Le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur. »

L’enseignement est direct : la cession d’un fonds de commerce, d’un immeuble ou d’un portefeuille de titres au prix de marché n’est pas à l’abri de l’action paulienne. Le créancier n’a pas à démontrer l’insolvabilité apparente du débiteur ni la sous-évaluation du prix. Il lui suffit d’établir que la conversion d’un actif identifiable en numéraire rend la saisie pratiquement impossible et déjoue son gage. La portée stratégique pour les contentieux de cession de fonds de commerce est immédiate. Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836Art. 1341-2 C. civ.

L’action paulienne est le bras armé du créancier face à l’organisation de la fraude.

Créance certaine, antériorité, appauvrissement du débiteur, fraude consciente, et pour les actes onéreux connaissance de la fraude par le tiers : cinq conditions cumulatives, une sanction unique, l’inopposabilité de l’acte. La rapidité d’analyse et la combinaison avec des mesures conservatoires déterminent le succès de l’action.

Partie II

Mise en oeuvre et stratégie contentieuse.

01La sanction : inopposabilité de l’acte, non sa nullité.+

L’action paulienne ne tend pas à l’annulation de l’acte attaqué. Elle conduit à le déclarer inopposable au seul créancier demandeur. L’acte continue à produire ses effets entre les parties, mais le créancier peut saisir le bien comme s’il n’avait jamais quitté le patrimoine du débiteur.

L’inopposabilité produit deux conséquences pratiques. D’une part, le créancier doit faire procéder aux mesures d’exécution forcée sur le bien dans le patrimoine du tiers acquéreur, qui devient le saisi. D’autre part, le tiers conserve un recours contre le débiteur cédant : restitution du prix versé, dommages et intérêts pour éviction. Cette construction préserve les intérêts des tiers de bonne foi indirectement concernés (sous-acquéreurs, créanciers du cessionnaire). Art. 1341-2 C. civ.

02Le délai pour agir : cinq ans à compter de la connaissance.+

L’action paulienne se prescrit par cinq ans en application du droit commun de l’article 2224 du Code civil. Le point de départ est fixé au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître l’acte attaqué et son caractère frauduleux. La publicité légale (acte notarié, Bodacc, RCS) ne fait pas courir mécaniquement le délai, à moins que le créancier ait pu raisonnablement la consulter.

En pratique, l’engagement rapide de l’action permet d’éviter deux risques majeurs. Premièrement, la disparition matérielle du bien (revente à un sous-acquéreur de bonne foi, transformation, consommation). Deuxièmement, la déperdition des preuves de la fraude (échanges d’emails, témoignages, comptes du débiteur). Voir aussi l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire comme mesure conservatoire complémentaire. Art. 2224 C. civ.Art. 1341-2 C. civ.

03Action paulienne et procédure collective : qualité du liquidateur.+

Lorsque le débiteur est en redressement ou en liquidation judiciaire, l’exercice de l’action paulienne par les créanciers individuels est suspendu par l’arrêt des poursuites individuelles. C’est alors au liquidateur, représentant l’intérêt collectif, qu’il appartient d’agir.

Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin : « Le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains créanciers. »

L’action paulienne du liquidateur se combine avec les nullités de droit de la période suspecte (articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce). Ces nullités, automatiques pour certains actes anormaux conclus après la cessation des paiements, présentent un régime probatoire plus favorable. L’action paulienne demeure toutefois utile pour les actes antérieurs à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, qui échappent aux nullités de la période suspecte. Voir aussi la revendication par la clause de réserve de propriété en procédure collective. Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829Art. L. 622-20 C. com.Art. L. 632-1 C. com.

04Les mesures conservatoires en parallèle.+

L’action paulienne au fond exige plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d’aboutir. Pour éviter que le bien attaqué ne disparaisse pendant l’instance, le créancier doit engager des mesures conservatoires sans délai. Trois outils sont mobilisables.

L’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble litigieux, obtenue par requête sur ordonnance du juge de l’exécution (article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution). La saisie conservatoire des sommes versées en contrepartie de la cession, sur les comptes bancaires du débiteur ou du tiers complice. Le séquestre judiciaire du bien attaqué, ordonné par le président du tribunal en référé sur le fondement de l’article 1961 du Code civil.

Ces mesures, sollicitées dès le dépôt de l’assignation paulienne, gèlent la situation et empêchent les manoeuvres ultérieures (revente à un sous-acquéreur, sortie des fonds). L’autorisation s’obtient sur démonstration d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Art. L. 511-1 CPCEArt. 1961 C. civ.

05La défense du tiers attaqué : sécuriser la bonne foi.+

Le tiers cocontractant attaqué par l’action paulienne dispose de plusieurs axes de défense. Sur le terrain de la créance, il peut contester son existence, sa certitude ou son antériorité. Sur le terrain de l’appauvrissement, il peut démontrer que le débiteur a conservé d’autres actifs suffisants et solvables. Sur le terrain de la fraude, il peut établir le caractère économiquement normal de l’opération et la persistance d’une activité réelle du débiteur après la cession.

Sur le terrain de sa propre connaissance, le tiers doit produire les diligences d’audit menées avant la signature : consultation des comptes annuels, vérification des inscriptions de privilèges et hypothèques, lettre de garantie du cédant, séquestre du prix entre les mains d’un tiers indépendant. La bonne foi se documente avant l’opération, pas après l’assignation. Art. 1341-2 C. civ.

06Cumul avec l’action en simulation et la responsabilité du tiers complice.+

L’action paulienne se distingue de l’action en simulation, qui permet de faire reconnaître le caractère fictif d’un acte (donation déguisée en vente, prête-nom). Les deux actions peuvent être cumulées : la simulation pour révéler la réalité de l’opération, la paulienne pour la rendre inopposable au créancier.

Indépendamment, le tiers complice de la fraude engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil. Le créancier peut donc, outre l’inopposabilité de l’acte, obtenir des dommages et intérêts du tiers qui a sciemment concouru à l’appauvrissement du débiteur. Cette voie reste utile lorsque le bien attaqué a disparu ou n’est plus saisissable, et que seule une indemnisation reste envisageable. Voir aussi la garantie autonome à première demande. Art. 1240 C. civ.Art. 1341-2 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Quelle différence entre l’action paulienne et la nullité de la période suspecte ?+

L’action paulienne suppose une fraude consciente et une créance antérieure. Elle s’exerce devant le tribunal judiciaire ou des activités économiques, hors procédure collective. Les nullités des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce frappent automatiquement certains actes anormaux conclus après la cessation des paiements, sans exigence de fraude prouvée. Le liquidateur peut cumuler les deux actions selon les circonstances et la date des actes.

Une donation faite par mon débiteur peut-elle être annulée ?+

L’action paulienne contre une donation est plus facile à mener que contre une cession onéreuse. Le caractère gratuit de l’acte dispense le créancier de prouver la connaissance de la fraude par le donataire. Il suffit d’établir la créance antérieure, l’appauvrissement du débiteur et sa conscience du préjudice causé. L’effet n’est pas une annulation, mais une inopposabilité au créancier demandeur.

Le bien litigieux a été revendu à un sous-acquéreur. Puis-je encore agir ?+

L’inopposabilité paulienne s’étend au sous-acquéreur s’il avait connaissance de la fraude initiale et de l’action en cours. Si le sous-acquéreur est de bonne foi et que l’acte d’origine était à titre onéreux, le bien ne peut plus être saisi entre ses mains. Le créancier doit alors se reporter sur le prix versé par le sous-acquéreur, séquestré par mesure conservatoire, ou se contenter de dommages et intérêts contre le tiers complice initial.

Quel est le délai pour engager l’action paulienne ?+

Cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître l’acte attaqué et son caractère frauduleux (article 2224 du Code civil). La publicité légale de l’acte ne fait pas courir mécaniquement ce délai. La prudence commande toutefois d’agir dès la découverte des indices de fraude, pour éviter la dissipation des preuves et la disparition matérielle des biens.

L’action paulienne permet-elle de récupérer concrètement ma créance ?+

Le jugement d’inopposabilité ne vaut pas titre de paiement. Il permet seulement de réintégrer fictivement le bien dans le patrimoine du débiteur, pour qu’il soit saisi par le créancier dans la limite de sa créance. Le créancier doit donc cumuler son titre exécutoire d’origine (jugement de condamnation, acte notarié) avec le jugement paulien pour engager des mesures d’exécution forcée sur le bien attaqué entre les mains du tiers acquéreur.

Un acte conclu avant le 1er octobre 2016 reste-t-il attaquable ?+

Oui, sur le fondement de l’article 1167 ancien du Code civil. Le régime jurisprudentiel est en pratique identique à celui de l’article 1341-2 actuel. La Cour de cassation continue de statuer sur des actes antérieurs à la réforme du 10 février 2016 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308). Le créancier dont la créance est née sous l’ancien droit peut donc poursuivre les actes frauduleux passés sans difficulté de droit transitoire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».