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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Rupture abusive des pourparlers : préjudice indemnisable et article 1112 du Code civil

Par Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La vie des affaires impose une fluidité dans les échanges et les négociations. Les acteurs économiques doivent pouvoir envisager des partenariats, des acquisitions ou des rapprochements sans craindre d’être irrémédiablement liés dès les premières discussions. La rupture des pourparlers constitue un risque inhérent à la négociation précontractuelle. Cependant, cette liberté n’est pas absolue et se heurte au principe de loyauté.

La réforme du droit des contrats opérée en 2016 a consacré cette dualité à l’article 1112 du Code civil, qui dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Ce texte codifie une jurisprudence ancienne et foisonnante visant à sanctionner les comportements déloyaux sans pour autant forcer la conclusion du contrat.

La frontière entre la rupture légitime d’une négociation infructueuse et la faute génératrice de responsabilité civile délictuelle demeure une question d’appréciation factuelle. La jurisprudence récente des cours d’appel et des tribunaux judiciaires illustre la finesse du contrôle opéré par les magistrats. Il convient d’analyser le principe de liberté encadré par l’exigence de bonne foi (I) avant de détailler la délimitation stricte du préjudice indemnisable (II).

I – Le principe de liberté encadré par l’exigence de bonne foi

L’abus de la liberté de rompre s’apprécie au regard des circonstances factuelles entourant la fin des négociations (A), le juge exerçant un contrôle rigoureux sur la légitimité des motifs invoqués (B).

A – La caractérisation de l’abus dans la rupture

Le principe reste la liberté. La rupture des pourparlers ne devient abusive que lorsqu’elle revêt un caractère brutal, déloyal ou qu’elle survient après que le partenaire a été maintenu dans l’illusion d’une conclusion certaine. Il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée, incombant à celui qui se prétend victime de la rupture.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment rappelé les contours de cette charge de la preuve en matière immobilière. Dans un litige portant sur l’acquisition d’un bien indivis, les acquéreurs évincés sollicitaient des dommages et intérêts pour rupture abusive. La cour relève que le refus de contracter est libre et précise que « ce n’est que lorsqu’il y a abus de la liberté de rompre les pourparlers que la responsabilité de celui qui a pris l’initiative de la rupture peut être engagée si son partenaire en subit un préjudice » [[CA Aix-en-Provence, 18 fév. 2025, n° 21/01080, https://www.courdecassation.fr/decision/67b57a5f9c6a9cb4e04650ea]]. En l’espèce, la rupture n’a pas été jugée brutale car le vendeur indivisaire avait exprimé très tôt sa préoccupation légitime quant aux conditions de financement de l’achat, et les négociations n’avaient pas été indûment prolongées.

À l’inverse, l’abus est caractérisé lorsque l’auteur de la rupture entretient délibérément l’espoir de son partenaire tout en vidant la négociation de sa substance. La cour d’appel de Paris a ainsi sanctionné une société de télécommunications satellitaires ayant mené des négociations parallèles et occultes. La juridiction retient que la société « a commis une faute en maintenant pendant plusieurs mois [son partenaire] dans la croyance qu’un contrat pourrait être conclu » et qu’en « agissant de la sorte, [elle] a nécessairement mis fin aux chances que les pourparlers engagés […] aboutissent sans toutefois l’en informer » [[CA Paris, 27 janv. 2023, n° 22/03422, https://www.courdecassation.fr/decision/63d4cd0792a57405de33179a]]. Ce maintien artificiel et déloyal des pourparlers est constitutif d’une faute précontractuelle.

B – L’appréciation des motifs de rupture par les juges du fond

Pour échapper à la qualification de rupture abusive, l’auteur de l’interruption doit démontrer qu’il disposait d’un motif légitime et sérieux de ne pas conclure. Si le motif est fallacieux, l’intention de nuire ou la négligence coupable sont généralement déduites par la juridiction.

Dans un litige relatif à la cession d’un fonds de commerce de vente de boissons, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a sévèrement sanctionné une rupture dont le prétexte était artificiel. Le cédant prétendait rompre les discussions, par ailleurs très avancées, en invoquant une mise en demeure préfectorale de déclassement du site industriel. La cour souligne que « la délivrance de la mise en demeure était sans incidence sur le projet de cession du fonds de commerce […] puisque la vente envisagée ne portait pas sur le site industriel ». Elle conclut que la société a « mis un terme aux pourparlers en invoquant un motif non légitime car dépourvu de toute incidence sur le projet de cession […] dont l’avancée des négociations avait légitimement permis à la société [cessionnaire] de croire en sa concrétisation » [[CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbb485a97557372e0f9f08]].

Cependant, le juge sait reconnaître la viabilité économique d’un retrait. Le tribunal judiciaire de Paris a eu à connaître d’une rupture intervenue après l’acceptation d’une offre d’achat. Les acquéreurs ont renoncé après avoir découvert que la création d’une terrasse était impossible, la copropriété s’y opposant. Le tribunal relève que les défendeurs « ont renoncé à leur acquisition moins de six semaines après l’acceptation de leur offre et n’ont donc pas rompu brutalement et unilatéralement des négociations longues et intenses ». La juridiction ajoute qu’ils « disposaient de motifs légitimes pour les rompre et n’ont ainsi pas abusé de leur liberté de rompre les pourparlers » [[TJ Paris, 13 nov. 2024, n° 21/12599, https://www.courdecassation.fr/decision/67364d9c944f91b65d3a04af]].

II – La délimitation stricte du préjudice indemnisable

Lorsque la faute précontractuelle est établie, se pose la question de l’étendue de la réparation. L’alinéa 3 de l’article 1112 du Code civil exclut expressément la compensation des gains espérés (A), limitant l’indemnisation aux frais inutilement exposés et aux préjudices moraux ou d’image (B).

A – L’exclusion légale de la perte des avantages attendus

Avant 2016, la Cour de cassation, dans son célèbre arrêt Manoukian (Com. 26 nov. 2003, n° 00-10.243), avait posé le principe selon lequel la victime d’une rupture fautive ne pouvait obtenir la réparation de la perte de chance de réaliser les gains espérés par la conclusion du contrat. L’article 1112 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, consacre et renforce cette solution.

Le texte dispose qu’« en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages » [[C. civ., art. 1112, al. 3, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829818]]. Cette disposition impérative vise à ne pas placer la victime dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat avait été formé, ce qui reviendrait à forcer indirectement la conclusion de l’accord.

La cour d’appel de Paris a fait une stricte application de ce principe dans l’affaire l’opposant à Eutelsat. Tout en retenant la rupture abusive, les juges précisent que « le préjudice résultant de cette faute et lié à l’abus dans la rupture ne peut consister en la perte de chance de conclure le contrat projeté et les gains espérés ». La cour a ainsi logiquement rejeté les demandes indemnitaires fondées sur la marge manquée [[CA Paris, 27 janv. 2023, n° 22/03422, https://www.courdecassation.fr/decision/63d4cd0792a57405de33179a]].

B – L’indemnisation des frais exposés et des autres préjudices

L’indemnisation se concentre dès lors sur l’intérêt négatif. Il s’agit de replacer la partie lésée dans la situation où elle se trouverait si elle n’avait pas entrepris ces négociations. Sont ainsi indemnisables les frais d’études, d’audits, de déplacements, ou les honoraires de conseil engagés spécifiquement pour le projet avorté, sous réserve d’en justifier la matérialité.

Dans l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, la juridiction a fait droit à la demande de remboursement des dépenses engagées à pure perte. La cour condamne l’auteur de la rupture à régler une somme globale correspondant aux factures du cabinet d’audit et aux honoraires d’avocat au titre des négociations d’achat, soulignant que la victime « justifie ainsi de dépenses globales engagées à pure perte » [[CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbb485a97557372e0f9f08]]. Elle rejette toutefois les réclamations liées au temps passé par les salariés, considérant qu’il s’agissait de frais inhérents au fonctionnement de l’entreprise.

Outre le préjudice matériel, le préjudice moral ou d’image peut justifier une réparation substantielle, à la condition d’être caractérisé. La cour d’appel de Paris a ainsi validé l’octroi d’une somme de 500 000 euros au titre du préjudice moral d’une société partenaire, expliquant que celle-ci « s’est sentie légitimement flouée par la façon dont son partenaire commercial négociait directement avec le client final » tout en faisant mine de poursuivre les discussions avec elle [[CA Paris, 27 janv. 2023, n° 22/03422, https://www.courdecassation.fr/decision/63d4cd0792a57405de33179a]].

L’accompagnement stratégique durant la phase des pourparlers s’avère décisif. La formalisation des échanges et l’explicitation des conditions déterminantes du consentement permettent de ménager des voies de sortie légitimes ou, à l’inverse, d’objectiver la mauvaise foi de la partie défaillante.

A propos de l’auteur

Cet article a été rédigé par Maître Reda KOHEN, avocat associé du cabinet Kohen Avocats. Spécialiste des contentieux contractuels et de la cession d’entreprise, il accompagne les dirigeants dans la sécurisation de leurs opérations et la défense de leurs intérêts devant les juridictions commerciales. Visitez le site du cabinet Kohen Avocats pour plus d’informations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».