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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dénigrement d’entreprise sur LinkedIn et X (Twitter) : agir en concurrence déloyale et obtenir le retrait des publications

Votre entreprise est citée nommément sur LinkedIn, X (anciennement Twitter), Google Reviews, TikTok ou un forum professionnel, avec des allégations qui jettent le discrédit sur vos produits, vos services ou votre dirigeant. Le contentieux relève de la concurrence déloyale et engage la responsabilité civile de l’auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, distinct du régime de la diffamation de la loi du 29 juillet 1881. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé un standard exigeant : le dénigrement existe même sans concurrence directe entre l’auteur et la victime, sauf information d’intérêt général, reposant sur une base factuelle suffisante et exprimée avec mesure.

Votre entreprise est dénigrée sur les réseaux sociaux
Vous voulez obtenir le retrait rapide des publications et la réparation du préjudice subi.
Posts LinkedIn d’un ex-salarié ou d’un concurrent, fils X visant nommément la marque, avis Google négatifs en série, vidéos TikTok dénigrantes, articles de blog reprenant des allégations sans base factuelle. Recours possibles : constat de commissaire de justice, notification LCEN à l’hébergeur, référé pour trouble manifestement illicite (art. 835 CPC), action au fond en concurrence déloyale (art. 1240 C. civ.).

Voir le cadre légal du dénigrement →

Vous êtes attaqué pour dénigrement et invoquez la liberté d’expression
Vous voulez démontrer que vos propos relèvent d’un sujet d’intérêt général, reposent sur une base factuelle suffisante et restent exprimés avec mesure.
Lanceur d’alerte, association de consommateurs, journaliste, ex-salarié, client mécontent, syndicat professionnel. Le standard de la chambre commerciale (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350) autorise l’expression critique lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec mesure. La gravité des allégations module l’exigence factuelle (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651).

Voir les recours et leur stratégie →

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez les captures, URL et contexte commercial.
Captures d’écran datées des publications litigieuses, URL complètes (LinkedIn, X, Google Reviews, TikTok), identifiants des comptes auteurs, contexte commercial (concurrent, ex-salarié, client, anonyme), antériorité éventuelle des relations, chiffre d’affaires et clientèle exposés au risque réputationnel.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie les propos au regard du standard de la chambre commerciale, identifie le fondement procédural (référé art. 835 CPC, requête art. 145 CPC, notification LCEN, action au fond), et arbitre entre rapidité du retrait et profondeur du contentieux indemnitaire.
3
Exécution : constat, notification, requête, assignation.
Constat par commissaire de justice (preuve numérique éphémère), notification LCEN à l’hébergeur (art. 6-I-5 LCEN), assignation en référé devant le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le défendeur, requête article 145 CPC pour identifier l’auteur anonyme, action au fond en concurrence déloyale.
Partie I

Le cadre légal du dénigrement.

01La distinction structurante dénigrement / diffamation.+

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits, services ou prestations d’une entreprise. Il relève de la responsabilité civile de droit commun et se juge devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. La diffamation, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, vise une personne physique ou morale dans son honneur ou sa considération et suppose un régime procédural et probatoire propre (délai de prescription de trois mois, articulation des moyens à peine de nullité).

Code civil, article 1240 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La frontière est nette mais piégeuse. Lorsque le propos vise les produits ou services et les rattache à une faute commerciale, il relève du dénigrement. Lorsqu’il vise l’honneur d’une personne identifiée, il relève de la diffamation. Une action mal qualifiée se heurte aux fins de non-recevoir de la loi de 1881. La chambre commerciale a fermement maintenu cette dualité dans son arrêt du 9 janvier 2019. Art. 1240 C. civ.Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350 (Bull.)

02Le standard de la chambre commerciale : intérêt général, base factuelle, mesure.+

L’arrêt fondateur du 9 janvier 2019 fixe le standard applicable. Le dénigrement est en principe constitué dès lors qu’une information jette le discrédit sur un produit. Il existe trois conditions cumulatives d’exonération que l’auteur peut invoquer pour échapper à la responsabilité.

Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350 (Publié au Bulletin) : « Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. »

Les trois conditions sont strictes. L’intérêt général n’est pas la simple curiosité du public mais un sujet d’utilité collective (santé, sécurité, environnement, droits des consommateurs). La base factuelle suffisante suppose des éléments objectifs vérifiables, et non de simples impressions. La mesure exclut l’invective, l’attaque personnelle, la généralisation abusive. Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350 (Bull.)Art. 10 CESDH

03L’absence d’exigence de concurrence directe et effective.+

Le dénigrement n’exige pas que l’auteur et la victime se trouvent sur le même marché. Un ex-salarié, un client mécontent, un blogueur, un syndicat de défense des consommateurs ou un journaliste peuvent être condamnés pour dénigrement quand bien même ils n’exercent aucune activité commerciale concurrente. Cette ouverture du champ d’application est essentielle dans l’environnement des réseaux sociaux, où la viralité ne suit pas les lignes du marché.

Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651 (Publié au Bulletin) : « Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. La base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause. »

L’arrêt du 4 mars 2020 confirme la formule de 2019 et ajoute un curseur d’appréciation : plus l’allégation est grave (fraude, escroquerie, danger pour la santé, atteinte à la sécurité), plus la base factuelle attendue est solide. Cette pondération limite les attaques opportunistes qui se réfugient derrière la liberté d’expression. Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651 (Bull.)Art. 873 CPC

04La spécificité des réseaux sociaux : viralité, archivage, géolocalisation.+

Les réseaux sociaux modifient la portée du dénigrement. Une publication LinkedIn d’un ex-cadre peut atteindre des dizaines de milliers de contacts professionnels en quelques heures. Un fil X visant une marque peut être repris par des comptes anonymes, retweeté en masse, archivé par les moteurs de recherche, capturé et republié hors plateforme. Un avis Google négatif reste affiché en première page de la fiche de l’entreprise pendant des années.

Cette spécificité technique appelle deux conséquences procédurales. Première conséquence : l’urgence à constater et à conserver la preuve, car les publications peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment. Le constat de commissaire de justice est l’outil de référence. Seconde conséquence : la nécessité de mobiliser à la fois le retrait (notification LCEN à l’hébergeur, référé pour trouble manifestement illicite) et la réparation (action au fond en concurrence déloyale), car le préjudice se constitue dans la durée et au-delà du retrait.

La frontière entre dénigrement direct et parasitisme commercial est par ailleurs ténue lorsque l’auteur dénigre tout en reprenant les codes visuels ou commerciaux de la victime. Le cabinet traite régulièrement ces hypothèses connexes, notamment le parasitisme commercial sur les codes visuels d’un concurrent. Art. 145 CPCArt. 6-I-5 LCEN

05La frontière avec la critique légitime et l’avis d’utilisateur sur Google Reviews.+

L’avis d’un consommateur sur Google Reviews, TripAdvisor, Trustpilot ou les pages d’avis LinkedIn relève en principe de la liberté d’expression. La critique de la qualité d’un service, du délai de livraison ou de l’accueil reçu, exprimée sur un ton mesuré, ne caractérise pas un dénigrement. La chambre commerciale veille à préserver l’espace d’expression légitime.

Le basculement vers le dénigrement intervient lorsque l’avis franchit trois lignes. Première ligne : l’allégation factuelle non vérifiable et accusatoire (fraude, vol, contrefaçon, escroquerie, mise en danger d’autrui). Deuxième ligne : la généralisation abusive à partir d’une expérience isolée (« cette entreprise vole ses clients »). Troisième ligne : l’attaque personnelle ad hominem dépassant la critique du service rendu.

L’auteur d’un avis dénigrant engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240. Le site qui hébergerait l’avis manifestement illicite peut être mis en cause via la procédure de notification LCEN. La cessation et l’indemnisation peuvent être demandées concurremment. Art. 1240 C. civ.Art. 6-I-5 LCEN

06Le préjudice nécessairement induit par l’acte de concurrence déloyale.+

La chambre commerciale a posé en 2020 une présomption de préjudice, confirmée et précisée par un arrêt récent du 7 janvier 2026. Le préjudice moral est présumé. Le préjudice matériel, en revanche, doit être prouvé par celui qui s’en prévaut.

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085 (Publié au Bulletin) : « S’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve. »

Cet arrêt récent verrouille la distribution de la charge probatoire. La victime n’a pas à démontrer son préjudice moral, qui se déduit du seul acte de concurrence déloyale. En revanche, pour obtenir une indemnisation matérielle (perte de chiffre d’affaires, perte de marges, perte de clients, perte de chance), elle doit produire les éléments comptables, l’évolution du chiffre d’affaires sur la période, les attestations de clients, les pertes d’appels d’offres. L’évaluation peut, à défaut, se faire par référence à l’avantage indu obtenu par l’auteur (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614). Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085 (Bull.)Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614 (Bull.)

Le contentieux du dénigrement sur les réseaux sociaux se gagne en combinant la rapidité du retrait et la rigueur de la preuve numérique.

Constat préalable par commissaire de justice, notification LCEN à l’hébergeur, référé article 835 CPC pour faire cesser le trouble manifestement illicite, requête article 145 CPC pour identifier l’auteur anonyme, action au fond pour la réparation. Chaque outil a son rythme, son fondement et sa sanction. La stratégie doit articuler les voies courtes et la voie longue indemnitaire.

Partie II

Les recours et leur stratégie.

07Le constat par commissaire de justice : conservation de la preuve éphémère.+

La première démarche, avant toute notification ou action judiciaire, est la conservation de la preuve. Les publications litigieuses peuvent être supprimées par leur auteur, modifiées, retirées par la plateforme, ou simplement déplacées vers un autre compte. Le constat par commissaire de justice (anciennement huissier) répond à cette exigence.

Le commissaire de justice se connecte aux URL litigieuses, capture les pages, vérifie l’identité visible des comptes émetteurs, horodate l’opération et établit un procès-verbal opposable. Les normes techniques de constat numérique (NFC) imposent la documentation du matériel utilisé, de la configuration réseau, des en-têtes serveur. Un constat non conforme à ces standards peut être contesté.

Le coût d’un constat oscille selon la complexité (nombre d’URL, captures vidéo TikTok, fils X à dérouler) mais représente un investissement modeste rapporté à la sécurisation du dossier. Le cabinet travaille avec des commissaires de justice expérimentés sur ce contentieux numérique. Art. 145 CPC

08La notification LCEN à l’hébergeur (art. 6-I-5 LCEN).+

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) organise un mécanisme de retrait des contenus manifestement illicites. L’article 6-I-5 impose au notifiant un formalisme précis dont le respect conditionne la naissance de l’obligation d’agir de l’hébergeur.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, article 6-I-5 : « La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants : la date de la notification ; si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. »

L’hébergeur (LinkedIn, Meta, X, Google, TikTok) doit retirer promptement le contenu manifestement illicite. À défaut, sa responsabilité civile peut être engagée. La notification doit être adressée au formulaire dédié et conservée comme élément de preuve. Art. 6-I-5 LCEN

09Le référé pour trouble manifestement illicite (art. 835 CPC).+

Lorsque la notification LCEN n’aboutit pas, ou lorsque le caractère manifestement illicite du dénigrement justifie une intervention immédiate du juge, le référé de l’article 835 du Code de procédure civile constitue la voie centrale. Le juge des référés peut ordonner le retrait des publications sous astreinte, l’interdiction de toute republication, la publication d’un communiqué judiciaire et le versement d’une provision sur indemnisation.

Code de procédure civile, article 835 : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le standard du trouble manifestement illicite est compatible avec la formule de la chambre commerciale. Lorsque la publication ne remplit aucune des trois conditions d’exonération (intérêt général, base factuelle, mesure), l’illicéité est manifeste et le retrait s’impose. L’article 873 du Code de procédure civile offre une voie équivalente devant le tribunal de commerce lorsque l’auteur est un commerçant. Art. 835 CPCArt. 873 CPC

10La requête article 145 CPC : identifier l’auteur anonyme.+

De nombreuses publications dénigrantes proviennent de comptes anonymes ou de pseudonymes. L’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir, avant tout procès, une mesure d’instruction pour identifier l’auteur. La requête est présentée au président du tribunal judiciaire et vise l’hébergeur (LinkedIn, X, Google, Meta, TikTok) ou l’opérateur télécom.

Code de procédure civile, article 145 : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le motif légitime se démontre par la production des publications litigieuses, le constat de commissaire de justice, et l’analyse juridique de leur caractère dénigrant. L’ordonnance peut imposer à l’hébergeur de communiquer les données d’identification associées au compte (adresse IP de connexion, adresse de courriel, numéro de téléphone, informations de paiement) dans la limite des prescriptions de conservation. La voie de la requête (non contradictoire) est préférable lorsque l’effet de surprise est nécessaire. Art. 145 CPC

11L’action au fond en concurrence déloyale : préjudice moral présumé, matériel à prouver.+

Au-delà du retrait, la victime peut engager une action au fond pour obtenir la réparation de son préjudice. L’action se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance des faits. La compétence est celle du tribunal de commerce si l’auteur est un commerçant ou une société commerciale, du tribunal judiciaire dans les autres cas.

Cass. com., 15 janvier 2020, n° 17-27.778 (Publié au Bulletin) : présomption de préjudice s’inférant nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, méthode confirmée en 2026 par l’arrêt n° 24-18.085.

L’évaluation du préjudice matériel s’appuie sur les éléments comptables (perte de chiffre d’affaires, perte de marge brute, perte de clients identifiables), les attestations de clients ayant rompu la relation après la lecture des publications, les pertes d’appels d’offres, le coût des campagnes de communication correctrices, les frais de modération des avis en ligne. Lorsque ces postes sont difficiles à isoler, la chambre commerciale autorise une évaluation par référence à l’avantage indu obtenu par l’auteur (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614). Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778 (Bull.)Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614 (Bull.)

12Le pourvoi en cassation et l’évaluation du préjudice.+

L’arrêt rendu en appel est susceptible d’un pourvoi devant la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, dans le délai de deux mois à compter de sa signification. Le pourvoi est limité aux moyens de droit : violation de la loi, défaut de base légale, contradiction de motifs, dénaturation des écrits.

La chambre commerciale exerce un contrôle exigeant sur deux axes. Premier axe : la qualification du dénigrement, notamment l’examen des trois conditions d’exonération (intérêt général, base factuelle, mesure). Second axe : l’évaluation du préjudice. La jurisprudence récente (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085) confirme la nécessité d’une motivation précise distinguant le préjudice moral présumé et le préjudice matériel à démontrer. Les arrêts insuffisamment motivés sur le quantum sont régulièrement cassés. Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085 (Bull.)

FAQ

Questions fréquentes.

Quelle est la différence entre dénigrement et diffamation ?+

Le dénigrement vise les produits, services ou prestations d’une entreprise et engage la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (chambre commerciale). La diffamation, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, vise l’honneur ou la considération d’une personne identifiée et obéit à un régime procédural et probatoire propre (prescription de trois mois, articulation des moyens à peine de nullité). La qualification est déterminante car l’erreur d’aiguillage expose à une fin de non-recevoir.

Faut-il attendre que l’auteur retire la publication ?+

Non. L’attente est contre-productive : les publications peuvent disparaître ou se multiplier. La séquence recommandée est immédiate. Constat par commissaire de justice pour figer la preuve. Notification LCEN à l’hébergeur pour obtenir le retrait. Mise en demeure de l’auteur si identifié. Référé article 835 CPC pour les cas les plus graves. L’inaction prolongée affaiblit la démonstration d’urgence et complique l’évaluation du préjudice.

Quel est le délai pour saisir le juge des référés ?+

Il n’existe pas de délai légal de forclusion pour le référé de l’article 835 CPC. La diligence est néanmoins une donnée du débat. Une saisine tardive peut affaiblir l’argument du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent. En pratique, le cabinet recommande une saisine dans les semaines qui suivent la première publication, après constat et notification LCEN restée sans effet. L’action au fond se prescrit, elle, par cinq ans à compter de la connaissance des faits.

Le concurrent doit-il être un concurrent direct ?+

Non. La chambre commerciale a expressément écarté l’exigence d’une concurrence directe et effective (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350, et Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651). Un ex-salarié, un client mécontent, un blogueur, un syndicat de défense des consommateurs ou un journaliste peuvent être condamnés pour dénigrement quand bien même ils n’exercent aucune activité commerciale concurrente. C’est l’effet de discrédit qui caractérise l’acte, indépendamment du marché.

Combien coûte une procédure ?+

Le coût dépend de la complexité du dossier. Une notification LCEN bien rédigée et un constat de commissaire de justice représentent un investissement modeste. Un référé devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire engage des frais d’audience et d’huissier. Une action au fond avec expertise comptable du préjudice matériel a un coût plus significatif. Le cabinet établit une convention d’honoraires claire dès la première analyse, avec une visibilité sur les étapes et leur coût.

Que faire si l’auteur est anonyme ?+

La requête article 145 du Code de procédure civile est l’outil dédié. Elle permet d’obtenir, avant tout procès, la communication par l’hébergeur des données d’identification du compte litigieux (adresse IP, courriel, numéro de téléphone, informations de paiement). La requête est présentée au président du tribunal judiciaire et exécutée par commissaire de justice. Une fois l’auteur identifié, l’action en responsabilité civile peut être engagée. Le délai de conservation des données par les opérateurs commande la rapidité de la démarche.

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Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet : captures d’écran datées des publications litigieuses, URL complètes des posts LinkedIn, X, TikTok ou Google Reviews, identifiants des comptes auteurs, antériorité commerciale ou contractuelle (concurrent, ex-salarié, client, anonyme), éléments comptables si un préjudice matériel est invoqué. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse : qualification au regard du standard de la chambre commerciale (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350), arbitrage entre notification LCEN, référé article 835 CPC, requête article 145 CPC et action au fond, évaluation des conditions du préjudice moral présumé et du préjudice matériel à prouver (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».