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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avocat garantie d’éviction du vendeur d’immeuble — défendre l’acquéreur à Paris

Le vendeur d’un immeuble doit à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue. Cette obligation, posée par l’article 1626 du Code civil, déclenche la garantie d’éviction dès qu’un tiers fait valoir un droit sur le bien, qu’une servitude non révélée surgit ou qu’un trouble de droit grève la propriété. L’avocat garantie d’éviction vendeur immeuble intervient pour l’acquéreur évincé comme pour le vendeur attaqué, sur le fondement des articles 1626 à 1640 du Code civil.

ACQUÉREUR ÉVINCÉ OU TROUBLÉ DANS SA PROPRIÉTÉ
Un tiers revendique vos murs ou une servitude apparaît.
Servitude de passage non déclarée, empiétement du voisin, action en revendication d’un héritier oublié, charge occulte sur le bien. Le vendeur doit la garantie, même en l’absence de clause expresse.

Voir le cadre légal →

VENDEUR ASSIGNÉ EN GARANTIE D’ÉVICTION
L’acquéreur réclame restitution du prix et dommages-intérêts.
Vente notariée comportant une clause de non-garantie. L’acquéreur découvre une servitude, un empiétement ou une revendication. Il vous assigne. Toute défense passe par la qualification du trouble, l’examen de la connaissance préalable de l’acquéreur et le jeu des articles 1628 et 1629 du Code civil.

Voir les stratégies de défense →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Acte authentique de vente, titres antérieurs, plan cadastral, assignation reçue, courriers du voisin, état hypothécaire. Dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vous rappelle, qualifie le trouble, vérifie la prescription et identifie la stratégie utile : action principale, appel en garantie ou défense au fond.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, calendrier procédural, articulation entre la mise en cause du vendeur, l’expertise éventuelle et la stratégie d’indemnisation sur le fondement de l’article 1630 du Code civil.
Partie I

Le cadre légal de la garantie d’éviction.

01L’article 1626 du Code civil : obligation légale de possession paisible.+

La garantie d’éviction est une obligation de droit. Elle pèse sur le vendeur même en l’absence de toute stipulation. Le vendeur garantit la possession paisible du bien et l’absence de charges occultes. La garantie joue pour une éviction totale ou partielle.

Code civil, article 1626 : « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »

Le texte englobe l’éviction de droit (revendication par un tiers, servitude, droit de préemption) et la charge occulte non déclarée. La Cour de cassation en rappelle régulièrement le caractère d’ordre public. Art. 1626 C. civ.

02L’article 1627 du Code civil : modulation conventionnelle par les parties.+

Les parties peuvent moduler la garantie d’éviction. Elles peuvent l’étendre, en diminuer la portée ou l’écarter par une clause de non-garantie. La clause doit être claire, expresse et non équivoque.

Code civil, article 1627 : « Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. »

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a récemment rappelé : « il est de jurisprudence constante qu’une clause de non garantie de désignation et de contenance ne dispense pas le vendeur de garantir l’acquéreur contre l’éviction d’une partie de la chose vendue, la clause devant exprimer la volonté non équivoque des cocontractants » (CA Aix-en-Provence, 11 février 2025, n° 20/13261). Art. 1627 C. civ.CA Aix-en-Provence, 11 fév. 2025, n° 20/13261

03L’article 1628 du Code civil : garantie du fait personnel, intangible.+

Une limite absolue verrouille la liberté contractuelle. Même en cas de clause de non-garantie, le vendeur demeure tenu de la garantie du fait personnel. Toute convention contraire est nulle.

Code civil, article 1628 : « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. »

Le fait personnel recouvre toute action ou omission imputable au vendeur qui trouble la possession de l’acquéreur. Cession antérieure d’une servitude au voisin, occupation maintenue après la vente, construction empiétant sur la parcelle, refus de délivrer un accès stipulé. La clause de style « vendu en l’état » est inopérante face à un fait personnel. Art. 1628 C. civ.

04L’article 1629 du Code civil : restitution du prix malgré la clause.+

Même en présence d’une clause de non-garantie valable, le vendeur reste en principe tenu à la restitution du prix en cas d’éviction. Deux exceptions : l’acquéreur connaissait le risque d’éviction lors de la vente, ou il a acheté à ses périls et risques.

Code civil, article 1629 : « Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques. »

La Chambre commerciale en a précisé la portée : « selon l’article 1629 du code civil, dont l’application n’est pas contestée, en cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques ; il en résulte que, lorsque l’acquéreur avait, lors de la vente, connaissance d’un tel risque, le vendeur n’est pas tenu à restitution » (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-21.467).

La preuve de la connaissance par l’acquéreur du risque pèse sur le vendeur. Elle suppose des éléments concrets : mention explicite dans l’acte, échange préalable documenté, prix anormalement bas révélant l’acceptation de l’aléa. Art. 1629 C. civ.Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-21.467

05L’article 1630 du Code civil : étendue des dommages-intérêts.+

L’indemnisation de l’acquéreur évincé est large. L’article 1630 énumère cinq postes cumulables : restitution du prix, restitution des fruits éventuellement rendus au tiers évinçant, frais procéduraux de la demande en garantie, frais de la demande originaire, dommages-intérêts et frais loyaux du contrat.

Code civil, article 1630 : « Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. »

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (11 février 2025, n° 20/13261) a condamné le vendeur à 28 856,56 euros au titre de l’empiétement non révélé et à 15 000 euros au titre du préjudice moral et financier de l’acquéreur. Cette ventilation illustre la souplesse du juge. Art. 1630 C. civ.CA Aix-en-Provence, 11 fév. 2025, n° 20/13261

06L’article 1638 du Code civil : servitudes non apparentes non déclarées.+

L’article 1638 est l’application immobilière par excellence du principe de l’article 1626. Lorsque l’immeuble est grevé d’une servitude non apparente, non déclarée et suffisamment importante pour que l’acquéreur n’aurait pas acheté en la connaissant, ce dernier peut demander la résiliation de la vente ou une indemnité.

Code civil, article 1638 : « Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité. »

La troisième chambre civile a rattaché expressément l’article 1638 au principe général de l’article 1626 : « L’article 1638 du code civil est une application du principe général posé par l’article 1626 du même code selon lequel le vendeur, dont l’obligation légale est d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue, est obligé de droit à le garantir de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente. Selon l’article 1627, les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à la garantie d’éviction à laquelle le vendeur est tenu envers l’acquéreur ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Il s’ensuit qu’à défaut de clause expresse contraire, le vendeur est tenu de la garantie des servitudes non apparentes non déclarées lors de la vente » (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-13.179, publié au Bulletin). Art. 1638 C. civ.Cass. 3e civ., 6 juil. 2023, n° 22-13.179

La garantie d’éviction se prouve par le titre, le trouble, et la connaissance.

Texte, qualification, antériorité, connaissance préalable de l’acquéreur, étendue de l’indemnisation. Ces cinq angles structurent le dossier, qu’il s’agisse d’attaquer un vendeur ou de défendre celui qui est mis en cause par son acquéreur.

Partie II

Stratégies d’action et de défense.

01Démontrer un trouble actuel et non un trouble simplement éventuel.+

La garantie d’éviction ne se déclenche que pour un trouble de droit actuel. Une crainte vague ou un risque potentiel ne suffit pas. L’acquéreur doit produire l’acte du tiers revendiquant, l’assignation reçue, la mise en demeure exigeant le retrait de l’empiétement ou le titre faisant apparaître la servitude.

La pratique consiste à constituer un dossier probatoire dès la découverte du trouble : état hypothécaire, plan cadastral, photographies datées, courriers du voisin, sommation interpellative. Ces pièces permettront au juge de qualifier le trouble et d’asseoir l’action sur le fondement des articles 1626 et 1630 du Code civil. Art. 1626 C. civ.Art. 1630 C. civ.

02Distinguer servitude, charge occulte et pur fait du vendeur.+

La qualification du trouble conditionne le régime applicable. Une servitude non apparente non déclarée relève de l’article 1638. Une charge occulte (privilège, hypothèque non purgée, bail non révélé) relève de l’article 1626. Un trouble imputable au vendeur lui-même relève de la garantie intangible de l’article 1628.

La distinction commande la stratégie. Le fait personnel prive d’effet toute clause de non-garantie. La servitude non apparente déclenche l’option de l’article 1638 : résiliation ou indemnité. La charge occulte ouvre droit à la restitution du prix et aux dommages-intérêts de l’article 1630. Le choix du fondement principal se prépare avant la première assignation. Art. 1628 C. civ.Art. 1638 C. civ.

03Évaluer le préjudice indemnisable et ses postes cumulables.+

L’évaluation du préjudice repose sur les cinq postes de l’article 1630. La restitution du prix correspond au prix versé. Les fruits visent les loyers ou récoltes restitués au tiers évinçant. Les frais procéduraux englobent honoraires d’avocat, frais d’expertise et frais d’huissier engagés dans la défense et dans l’action en garantie.

Les dommages-intérêts compensent les préjudices distincts : perte d’usage, trouble de jouissance, préjudice moral, frais de relogement, perte d’opportunité d’investissement, dépréciation résiduelle du bien. L’avocat garantie d’éviction vendeur immeuble structure ces postes dans le dispositif des écritures, chacun chiffré et adossé à une pièce. Art. 1630 C. civ.

04Faire échec à une clause de non-garantie : trois angles d’attaque.+

La clause de non-garantie n’est pas un obstacle absolu. Trois angles permettent de la neutraliser. Premier angle, la garantie du fait personnel (article 1628), intangible. Second angle, l’interprétation stricte par les juges : une clause générale ne couvre pas systématiquement l’éviction (CA Aix-en-Provence, 11 février 2025, n° 20/13261).

Troisième angle, la restitution du prix demeure due malgré la clause sauf à démontrer la connaissance par l’acquéreur du risque (article 1629). Cette charge probatoire pèse sur le vendeur. Une mention de style ne suffit pas. Pour le vendeur attaqué, la défense consiste inversement à documenter en amont la connaissance par l’acquéreur du risque : échanges écrits préalables, mentions explicites dans le compromis, diagnostic produit. Art. 1628 C. civ.Art. 1629 C. civ.

05L’appel en garantie incident : mettre en cause le vendeur dans l’instance principale.+

Lorsque l’acquéreur est assigné par le tiers revendiquant, il a tout intérêt à mettre en cause son vendeur dès l’instance principale par voie d’appel en garantie (article 334 du Code de procédure civile). Cette intervention forcée évite la multiplication des procédures et permet au juge unique de statuer sur le titre et la garantie.

L’appel en garantie place le vendeur dans la cause. Il devient partie à l’instance et sera condamné à supporter les conséquences pécuniaires de l’éviction sur le fondement des articles 1626 et 1630 du Code civil. Pour défendre l’acquéreur évincé, il peut être utile d’envisager parallèlement une action en rescision pour lésion lorsque le prix de vente s’avère, du fait de l’éviction, manifestement disproportionné par rapport à la valeur réelle du bien.

06La prescription de l’action en garantie d’éviction : cinq ans, article 2224 du Code civil.+

L’action en garantie d’éviction est une action personnelle de nature contractuelle. Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code civil). Le point de départ glissant tient compte de la nature occulte du trouble.

Pour une éviction effective, le point de départ est la décision faisant droit à la revendication du tiers. Pour une servitude non apparente, le jour de sa découverte. Pour une charge occulte, le jour où l’acquéreur en a eu connaissance. Le délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit (article 2232 du Code civil) plafonne l’ensemble. Art. 2224 C. civ.Art. 2232 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Une servitude découverte après la vente engage-t-elle la responsabilité du vendeur ?+

Oui, sous conditions. L’article 1638 du Code civil ouvre l’action lorsque la servitude est non apparente, non déclarée et suffisamment importante pour qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté en la connaissant. La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-13.179) confirme qu’à défaut de clause expresse contraire, le vendeur reste tenu de la garantie. L’acquéreur peut demander la résiliation du contrat ou une indemnité.

Combien coûte une action en garantie d’éviction et qui paie les frais ?+

Le coût dépend de la complexité du trouble, de la nécessité d’une expertise judiciaire et du niveau de l’enjeu indemnitaire. L’article 1630 du Code civil met expressément à la charge du vendeur les frais engagés par l’acquéreur dans l’action en garantie ainsi que ceux du demandeur originaire. La convention d’honoraires est discutée en amont au cabinet.

Quel est le délai pour agir en garantie d’éviction contre le vendeur ?+

Cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le trouble (article 2224 du Code civil). Le point de départ est glissant : il court du jour de la révélation effective du trouble, et non de la vente. Un délai butoir de vingt ans (article 2232 du Code civil) plafonne l’ensemble.

Une clause « vu et accepté en l’état » m’empêche-t-elle d’agir ?+

Pas nécessairement. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (11 février 2025, n° 20/13261) rappelle qu’une clause générale ne dispense pas le vendeur de garantir contre l’éviction d’une partie de la chose vendue : la clause doit exprimer une volonté non équivoque. L’article 1628 du Code civil maintient en outre la garantie du fait personnel, jamais écartable.

La cession d’un bien en l’état hypothécaire fait-elle obstacle à l’action ?+

Non lorsque la charge n’a pas été déclarée. Une hypothèque non purgée, un privilège non révélé ou un bail non communiqué constituent des charges occultes au sens de l’article 1626 du Code civil. L’acquéreur garde son action contre le vendeur, indépendamment de la possibilité de payer le créancier inscrit pour libérer le bien et exercer ensuite son recours.

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Transmettez l’acte authentique de vente, les titres antérieurs, l’assignation reçue ou le titre du tiers revendiquant, ainsi que tout courrier ou plan utile au cabinet. Maître Reda KOHEN, avocat garantie d’éviction vendeur immeuble au Barreau de Paris, vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique et un calendrier procédural adapté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».