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Libération du capital social en SARL et SAS : délai, formalités et conséquences du défaut

Le 5 novembre 2025, la Cour de cassation a annulé une augmentation de capital votée à soixante pour cent dans une SARL. La Haute Juridiction a rappelé que la majorité des deux tiers des parts détenues est le seuil minimum pour les modifications statutaires. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le droit des sociétés traite les opérations sur capital. Avant toute augmentation, voire toute souscription de nouvelles parts, le capital social doit être intégralement libéré. Le défaut de libération expose le dirigeant à une action en responsabilité et l’associé défaillant à la déchéance de ses droits sociaux. Les formalités diffèrent selon que la société relève du régime de la SARL ou de la SAS. Le tableau ci-dessous en propose une vue synthétique.

Critère SARL SAS
Libération minimale à la constitution Un cinquième des apports en numéraire Cinquante pour cent des apports en numéraire
Libération des apports en nature Intégrale et immédiate Intégrale et immédiate
Délai de libération du solde Cinq ans à compter de l’immatriculation au RCS Cinq ans à compter de l’immatriculation au RCS
Organe habilité à décider la libération Le gérant Le président ou l’organe statutairement compétent
Conséquence du défaut Nullité de la souscription, appel de fonds, vente forcée des actions Mise en demeure, vente forcée, suspension des droits sociaux

Qu’est-ce que la libération du capital social ?

La libération du capital social est le versement effectif par les associés des fonds ou des biens correspondant à leurs apports. Elle matérialise l’exécution de l’engagement souscrit lors de la constitution ou de l’augmentation de capital. L’article L. 223-7 du Code de commerce dispose que « les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés » (texte officiel). Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. Le surplus est versable en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. La règle est identique en matière d’augmentation de capital : les nouvelles parts doivent être libérées d’un quart au moins lors de la souscription.

Dans la SAS, le seuil de libération minimale est plus élevé. L’associé doit libérer la moitié du capital social lors de la souscription. Le solde est exigible dans les cinq ans. Cette différence traduit la plus grande liberté statutaire de la SAS, compensée par une exigence de fonds propres plus forte à la naissance de la société. La cession de parts sociales ou d’actions obéit ensuite à des règles distinctes que nous avons analysées dans notre étude sur le refus d’agrément à la cession de parts sociales.

Les règles de libération dans la SARL

Les parts sociales représentant des apports en nature doivent être intégralement libérées dès la constitution. Il en va de même pour les apports en numéraire, sous réserve de la faculté de libération partielle d’un cinquième. Les fonds sont déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de la société en formation. L’article L. 223-8 du Code de commerce précise que « le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés » (texte officiel). Si la société n’est pas immatriculée dans les six mois, les apporteurs peuvent demander le retrait de leurs fonds.

La Cour de cassation a rappelé que la souscription par prête-nom n’est pas en elle-même une cause de nullité. L’apport n’est fictif que si les fonds n’ont pas réellement et définitivement intégré les caisses sociales. La chambre commerciale a ainsi jugé que la souscription par prête-nom n’est pas en elle-même une cause de nullité. Elle a précisé que la libération des actions ne doit pas être fictive et que les fonds doivent être réellement et définitivement entrés dans les caisses de la société (Cass. com., 30 janvier 1961, n° 58-11.974).

Les règles de libération dans la SAS

La SAS connaît un régime de libération distinct. L’action de numéraire doit être libérée de la moitié de sa valeur nominale lors de la souscription. Le non-respect de cette règle peut entraîner l’annulation de l’action. L’article L. 228-2 du Code de commerce dispose que « l’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération » (texte officiel). Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l’annulation de ladite action.

La liberté contractuelle qui régit la SAS ne dispense pas le dirigeant de veiller à la régularité des apports. La Cour de cassation a ainsi sanctionné une augmentation de capital votée à quarante-six pour cent des voix. L’Assemblée plénière a jugé qu’« une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix » (Cass. com., 15 novembre 2024, n° 23-16.670). Cette décision, bien que portant sur la majorité, rappelle que les opérations sur capital sont soumises à des conditions de forme strictes.

Les conséquences du défaut de libération

Le défaut de libération du capital social produit des effets civils et pénaux. L’article L. 228-27 du Code de commerce prévoit que « l’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action » (texte officiel). La société peut agir contre eux pour obtenir la somme due ainsi que le remboursement des frais exposés.

En cas de persistance du défaut, la société adresse une mise en demeure à l’actionnaire. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société peut poursuivre la vente des actions sans autorisation de justice. La vente des actions non cotées s’effectue aux enchères publiques. L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence entre le prix de vente et le montant dû.

La Cour de cassation a précisé que la seule restriction aux effets immédiats du retrait est l’impossibilité de reprendre ses apports. Cette limite vaut tant que le capital minimum n’est pas atteint (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-16.091). La décision distingue nettement les effets du retrait, qui sont immédiats, et la reprise des apports, qui peut être différée.

L’article 1843-3 du Code civil offre un recours supplémentaire. Il dispose que « en cas de défaut de libération de l’apport par les associés dans le délai imparti, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux mandataires sociaux de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire pour le faire » (texte officiel). Cette procédure de référé permet d’obtenir une injonction rapide.

Action en justice et recours possibles

L’associé qui n’a pas libéré ses apports peut voir ses droits sociaux suspendus. L’article L. 228-29 du Code de commerce prévoit que les actions non libérées cessent de donner droit à l’admission et aux votes dans les assemblées. Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de sousscription sont également suspendus. Ces sanctions visent à protéger la société et les associés réguliers contre les engagements non honorés.

Le dirigeant qui néglige de constater le défaut de libération ou de diligenter les appels de fonds peut engager sa responsabilité. La Cour de cassation a jugé que le gérant d’une SARL est tenu d’une obligation de diligence dans la surveillance des apports. L’inaction caractérise une faute de gestion susceptible de donner lieu à une action en comblement de passif ou en responsabilité civile. La rémunération du gérant elle-même est soumise à l’autorisation préalable des associés, comme nous l’avons démontré dans notre analyse sur la rémunération du gérant de SARL sans autorisation des associés.

Libération du capital à Paris et en Île-de-France

Le tribunal judiciaire de Paris connaît des contentieux relatifs aux sociétés dont le siège social est situé dans le département. Le tribunal de commerce de Paris est compétent pour les sociétés commerciales. Les délais de justice en référé sont courts : l’article 484 du Code de procédure civile permet au juge des référés de statuer dans un délai de quinze jours en moyenne. Les pièces à produire sont l’extrait K-bis, les statuts, le relevé de compte bancaire attestant du dépôt des fonds, et la mise en demeure adressée à l’associé défaillant. Le cabinet accompagne régulièrement des dirigeants franciliens dans la mise en œuvre de ces appels de fonds et dans la défense devant les juridictions parisiennes.

Questions fréquentes

Quel est le délai maximal pour libérer le solde du capital social ?

Le délai est de cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Ce délai vaut pour la SARL comme pour la SAS.

Peut-on libérer le capital par compensation avec une créance sur la société ?

Oui, la libération par compensation est admise pour les actions de numéraire. Elle fait toutefois l’objet d’un arrêté de compte établi par le conseil d’administration ou le directoire et certifié exact par le commissaire aux comptes.

Que se passe-t-il si un associé refuse de libérer le solde de ses apports ?

La société peut l’assigner en justice pour obtenir le versement des sommes dues. Elle peut également procéder à la vente forcée de ses actions ou parts sociales après une mise en demeure restée infructueuse pendant un mois.

Le défaut de libération du capital peut-il entraîner la nullité de la société ?

Non, le défaut de libération n’entraîne pas la nullité de la société elle-même. Il sanctionne l’associé défaillant par la déchéance de ses droits sociaux et expose le dirigeant à une action en responsabilité.

La libération partielle est-elle autorisée lors d’une augmentation de capital ?

Oui, à condition de respecter les seuils légaux : un quart au moins pour la SARL, la moitié pour la SAS. Le surplus demeure exigible dans le délai de cinq ans.

Un tiers peut-il libérer l’apport d’un associé ?

Oui, l’apport d’un associé qui a été libéré par les fonds d’une tierce personne n’est pas fictif. La Cour de cassation admet cette possibilité dès lors que la société ne prend pas en charge le financement du bien apporté.

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Sources : Article L. 223-7 du Code de commerce ; article L. 223-8 du Code de commerce ; article L. 228-2 du Code de commerce ; article L. 228-27 du Code de commerce ; article 1843-3 du Code civil ; Cass. com., 30 janvier 1961, n° 58-11.974 ; Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.433 ; Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-16.091 ; Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».