Refus d’agrément à la cession de parts sociales : droits du cédant, obligation de rachat et fixation du prix par expert (SARL, SAS, sociétés civiles)

Meta description : Refus d’agrément à la cession de parts sociales en SARL, SAS et société civile : effet du refus, obligation de rachat, désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, pouvoirs respectifs de l’expert et du juge, contrôle de l’erreur grossière, abus de majorité. Jurisprudence 2018-2025 de la chambre commerciale.

L’associé qui souhaite céder ses parts à un tiers se heurte fréquemment à l’agrément. Lorsque la société ou les autres associés refusent d’agréer le cessionnaire, l’associé cédant n’est pas pour autant condamné à demeurer prisonnier de son investissement. Le Code de commerce et le Code civil organisent un mécanisme protecteur, articulé autour de trois piliers : l’obligation pour la société ou les associés d’acquérir les parts, la faculté pour le cédant de renoncer à la cession à tout moment et la fixation du prix par un expert désigné en justice.

Le contentieux de l’agrément est dense, technique et trompeur : un délai de trois mois manqué, une promesse synallagmatique mal rédigée, une assemblée générale convoquée à la hâte suffisent à faire basculer le dossier. La chambre commerciale a, ces sept dernières années, précisé chaque maille du dispositif. Elle a jugé que l’héritier d’un associé décédé peut renoncer à sa demande d’agrément même après la fixation du prix par l’expert (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25.416). Elle a précisé l’office respectif de l’expert et du juge dans la fixation du prix (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897). Elle a confirmé la conformité de l’article 1843-4 à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766). Elle a rappelé que l’unanimité fait obstacle à l’abus de majorité (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851), tout en jugeant qu’une homologation judiciaire ne purge pas l’abus (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730).

L’associé qui veut sortir doit connaître chaque arrêt, chaque délai, chaque articulation. Le présent article expose le régime de l’agrément (I), la fixation du prix par expert (II) et les voies de contestation (III).

I. La clause d’agrément et le refus : régime légal

A. SARL : un agrément légal des cessions à des tiers

L’article L. 223-13 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 et complétée par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dispose : « Les parts sociales ne peuvent être transmises à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » L’agrément, dans la SARL, n’est donc pas une option : il est légal.

L’article L. 223-14 du Code de commerce organise ensuite la sortie de l’associé en cas de refus. Selon son alinéa 3 : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » Le texte est tutélaire. L’associé qui se voit refuser l’agrément du cessionnaire a un droit de sortie.

À cet égard, la chambre commerciale a posé en termes très nets, dans son arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin, la combinaison de ces textes. Elle juge : « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément. Une telle hypothèse constitue l’intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l’article L. 223-14 du code de commerce »1.

La portée pratique est considérable. Le cédant — ou l’héritier en cas de décès — n’est jamais lié par sa demande d’agrément. Il peut, jusqu’au paiement effectif, renoncer à la cession et exiger le remboursement de la valeur des droits sociaux fixée par l’expert. Le délai légal de trois mois, susceptible d’être prolongé sur requête sans excéder six mois, court à compter du refus.

À l’inverse, l’agrément tacite, lorsqu’il est statutairement organisé, n’opère qu’à terme et n’a pas d’effet rétroactif. Selon Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851 : « l’arrêt retient à bon droit que [l’héritière], dont la demande d’agrément avait été refusée par l’assemblée générale de la société, n’est devenue associée de la société qu’à l’expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité »2. La date d’acquisition de la qualité d’associé est donc déterminante pour le calcul des dividendes, des droits politiques et de la prescription.

B. SAS et SA : agrément contractuel et limites de la liberté statutaire

La SAS donne une grande liberté aux associés. L’article L. 227-14 du Code de commerce prévoit que les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. La sanction du défaut d’agrément est précisée par l’article L. 227-15 : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » La sanction est donc plus radicale qu’en SARL.

Dans la SA, l’article L. 228-23 prévoit que les statuts peuvent stipuler une clause d’agrément, à condition que les actions ne soient pas négociables sur un marché réglementé. L’article L. 228-24 organise la procédure : le défaut de réponse dans le délai de trois mois vaut agrément ; en cas de refus, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants doivent dans un délai de trois mois faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société elle-même en vue d’une réduction du capital. À défaut, l’agrément est réputé donné.

La distinction entre SARL et SAS irradie la pratique. Dans la SARL, l’absence d’agrément n’est pas sanctionnée par la nullité mais par une obligation de rachat. Dans la SAS, la cession effectuée en violation d’une clause statutaire est nulle. Dans la société en nom collectif, la sanction est encore différente : Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498 retient que « le défaut d’agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d’une société en nom collectif n’entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés »3.

C. Effets du refus : ouverture du droit au rachat et délai de trois mois

Lorsque le refus d’agrément est notifié, le délai de trois mois de l’article L. 223-14, alinéa 3, déclenche le droit de sortie. Le délai peut être prorogé par décision de justice, à la demande du gérant, sans excéder six mois. Si aucun rachat n’intervient à l’expiration de ce délai prorogé, l’agrément est réputé acquis.

Cette « solution » est subordonnée à la persistance de la demande d’agrément. Si le cédant — ou l’héritier — renonce avant l’expiration du délai, les associés survivants sont tenus, à l’issue du délai légal, d’acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par l’expert. La règle posée le 24 janvier 2024 referme une lecture restrictive et redonne au cédant un droit de sortie effectif.

Le principe vaut aussi en SAS, sous réserve des stipulations statutaires. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, le 5 février 2025, n° 23/07631, le rappelle : la fixation du prix de cession des actions de la société peut être réalisée en application des modalités prévues par le pacte d’associés ou des dispositions statutaires, à condition que ces clauses respectent l’article 1843-4 du Code civil4.

Au cas pratique, l’avocat doit donc procéder à un audit des statuts, du pacte d’associés et des éventuels protocoles transactionnels. Une simple ambiguïté sur la date d’évaluation, la méthode comptable ou l’organe compétent peut transformer un dossier favorable en contentieux interminable. Les techniques de contentieux entre associés et de gouvernance d’entreprise imposent une rigueur procédurale absolue.

II. La fixation du prix par expert (article 1843-4 du Code civil)

A. Procédure de désignation et sursis à statuer en cas de contestation préalable

L’article 1843-4, I, du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, prévoit : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »

L’article 1843-4, II, étend la règle aux hypothèses statutaires : « Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »

La désignation peut, en pratique, se heurter à une contestation préalable portant sur la convention applicable. La chambre commerciale, dans son arrêt du 7 juillet 2021, n° 19-23.699, juge que dans cette hypothèse, le président saisi sur le fondement de l’article 1843-4 doit surseoir à statuer « dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente »5. La règle est cardinale : avant de désigner l’expert, le juge doit savoir quelle convention l’expert devra appliquer.

B. Pouvoirs respectifs de l’expert et du juge

La répartition des pouvoirs entre l’expert et le juge a longtemps suscité débat. L’article 1843-4, II, alinéa 2, prévoit que l’expert est tenu d’appliquer les règles et modalités prévues par les conventions liant les parties. Mais que se passe-t-il lorsque les parties ne s’accordent pas sur l’interprétation de cette convention ?

La chambre commerciale a tranché par son arrêt du 17 janvier 2024, n° 22-15.897, publié au Bulletin. Elle juge : « Il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention. En application de ces principes, l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui »6.

La règle est pragmatique. L’expert n’est pas paralysé par un litige interprétatif : il peut produire plusieurs évaluations alternatives, à charge pour le juge de trancher en aval. Cette répartition optimise le temps et préserve les droits de chacun.

À l’inverse, lorsque les statuts prévoient simplement la possibilité de recourir à l’article 1843-4 sans imposer de méthode, l’expert dispose d’une totale liberté d’appréciation. Selon Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.978 : « il appartenait à l’expert de déterminer lui-même, selon les critères qu’il jugeait appropriés à l’espèce, et sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux »7. La marge de l’expert n’est encadrée que par l’erreur grossière.

C. Date d’évaluation et contrôle de l’erreur grossière

La date d’évaluation est l’un des points les plus contentieux. La chambre commerciale a fixé une règle de principe : à défaut de stipulation statutaire, l’expert se place à la date la plus proche du remboursement effectif. Selon Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766, publié au Bulletin : « Il résulte de l’article 1843-4 du code civil qu’en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts »8.

Le même arrêt encadre le contrôle juridictionnel. La chambre commerciale juge : « Selon une jurisprudence constante, l’erreur grossière peut notamment consister dans le choix erroné d’une date d’évaluation ou dans la soumission indue de l’expert à des méthodes d’évaluation limitant sa liberté d’appréciation »9. Le juge dispose donc d’un pouvoir de censure réel, fût-il limité.

L’arrêt précise par ailleurs que la procédure de l’article 1843-4, qui se traduit par la fixation par l’expert d’un prix s’imposant aux parties et au juge, n’est pas contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour juge : « les limitations apportées au droit à un procès équitable résultant de la fixation par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil, de la valeur des droits sociaux d’un associé retrayant ou exclu se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé et pour la société ainsi que les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû, sans avoir à supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique comportant des possibilités de recours lors des différentes phases du processus »10. Le mécanisme est proportionné, l’évaluation reste soumise au contrôle de l’erreur grossière, et le procès équitable est respecté.

Le seuil de l’erreur grossière est cependant strict. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 29 octobre 2025, n° 22/00756, illustre le contrôle restreint exercé par les juges du fond sur les méthodes choisies par l’expert. La pratique enseigne que seul un manquement objectivement avéré aux règles d’évaluation, la dénaturation d’une clause statutaire ou la méconnaissance des principes comptables permanents permettent de remettre en cause l’évaluation.

D. L’exclusion de l’article 1843-4 dans le champ contractuel pur

L’article 1843-4 ne s’applique pas dans toutes les hypothèses. La chambre commerciale a posé une limite essentielle dans son arrêt du 11 mars 2014, n° 11-26.915, publié au Bulletin. Elle juge que les dispositions de l’article 1843-4 « qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en oeuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé »11. Lorsque l’associé a librement consenti une promesse unilatérale, le prix est fixé par les modalités contractuelles, sans recours à l’expert légal.

La frontière entre l’agrément avec rachat (article 1843-4 obligatoire) et la promesse de cession (article 1843-4 exclu) est subtile. Elle suppose une analyse précise du fait générateur : si l’origine de la cession est l’exercice d’un droit de sortie ouvert par le refus d’agrément, l’article 1843-4 s’applique. Si l’origine est l’exercice d’une promesse librement consentie en dehors d’une situation de refus statutaire, l’article 1843-4 ne joue pas.

Cette distinction guide la rédaction des pactes d’associés et clauses de sortie. Une clause de cession forcée, organisée comme une promesse unilatérale librement consentie, échappe à l’expert légal et fixe un prix par référence à une formule contractuelle. Une clause d’agrément avec rachat ramène inéluctablement le débat dans le giron de l’article 1843-4.

III. Voies de recours et abus

A. Inopposabilité, nullité et agrément tacite

Les sanctions varient selon la forme sociale. En SAS, l’article L. 227-15 énonce que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. La sanction est rude et radicale : la cession n’a jamais existé. En SARL, le défaut d’agrément n’est pas sanctionné par la nullité mais par l’inopposabilité ; la cession produit ses effets entre les parties mais ne peut être opposée à la société et aux autres associés. En SNC, la sanction est l’inopposabilité (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498).

L’agrément tacite mérite une attention particulière. Lorsque les statuts prévoient qu’à défaut de réponse dans un certain délai l’agrément est acquis, ce silence vaut consentement à compter de l’expiration du délai, sans rétroactivité. Selon Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851, l’héritier ne devient associé qu’à compter de l’expiration du délai légal ou statutaire, jamais avant. Cette règle interdit toute prétention à des dividendes antérieurs ou à un droit de vote rétroactif.

Le contentieux de l’agrément peut également porter sur l’existence même de la cession. Si l’organe compétent n’a pas pris de décision dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis et l’associé sortant n’a pas droit au rachat (cour d’appel d’Angers, 28 janvier 2025, n° 20/01518)12. La rédaction des statuts est donc cruciale : un défaut de désignation de l’organe compétent ou un silence sur les conséquences de l’inertie peut déjouer l’intention initiale des fondateurs.

B. Abus de majorité : caractérisation, prescription, homologation

Le refus d’agrément peut, dans certaines hypothèses, constituer un abus de majorité. La chambre commerciale rappelle dans son arrêt du 30 mai 2018, n° 16-21.022, publié au Bulletin, que l’action en annulation d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 du Code de commerce, alors que l’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité, fondée sur l’article 1240 du Code civil, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil13. La distinction des actions est donc cardinale ; elle commande la stratégie procédurale.

L’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions : une décision contraire à l’intérêt général de la société et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin, que « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité »14. La règle est limpide : l’unanimité fait présumer l’absence de toute rupture d’égalité.

Cette présomption est loin d’être absolue. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 26 novembre 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin, que « Le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire »15. L’homologation par le président du tribunal n’efface pas le contrôle de l’intérêt social. Un dirigeant ou un associé qui se prévaut d’un protocole homologué pour étouffer une demande de rachat reste exposé à l’action en abus de majorité.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 30 septembre 2020, n° 18-22.076, publié au Bulletin, illustre l’application de la doctrine à l’augmentation de capital. La cour juge que la justification d’une délibération sociale, même cohérente avec l’intérêt social affiché, ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard d’un associé minoritaire16. La sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles à un majoritaire constituent une dilution illégitime.

C. Conduite du dossier en pratique (Paris-Île-de-France)

L’avocat saisi par un associé qui se voit refuser l’agrément ou qui anticipe ce refus engage une procédure articulée. Trois temps structurent le dossier.

Le premier temps est l’audit. L’avocat reconstitue la chaîne contractuelle : statuts, pacte d’associés, protocoles transactionnels, conventions de garantie d’actif et de passif, courriels et procès-verbaux d’assemblée. Cette reconstitution permet de qualifier le mécanisme de cession (agrément légal SARL, agrément contractuel SAS, promesse unilatérale, clause de retrait) et d’identifier la convention applicable à l’expert. La compétence territoriale est généralement celle du président du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques du siège social. À Paris, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en référé pour la désignation de l’expert sur le fondement de l’article 1843-4.

Le deuxième temps est la procédure de désignation. L’associé adresse à la société une demande d’agrément du cessionnaire pressenti, avec notification dans les formes statutaires. À défaut de réponse positive dans le délai de trois mois, l’associé saisit le président du tribunal compétent par voie de référé sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. La requête est précédée d’un échange contradictoire avec la société, conformément à l’arrêt du 7 juillet 2021. Si une contestation préalable porte sur la convention applicable, le président sursoit à statuer.

Le troisième temps est l’expertise et son contestation éventuelle. L’expert, désigné, se rapproche des parties et leur fait part de la méthodologie envisagée. Les parties peuvent adresser des dires à l’expert, qui les annexe à son rapport. À l’issue de l’expertise, l’associé peut saisir le juge du fond pour faire valoir une erreur grossière, le cas échéant, ou pour obtenir paiement du prix fixé.

L’articulation avec la procédure collective est délicate. Lorsque la société est placée en sauvegarde, redressement ou liquidation, le contentieux de l’agrément subit l’effet du jugement d’ouverture. Les délais de l’article L. 223-14 ne sont pas suspendus de plein droit, mais la possibilité d’exécution dépend de la situation patrimoniale de la société et des prérogatives de l’administrateur ou du liquidateur. Cette articulation suppose une coordination étroite entre le contentieux de l’agrément et le contentieux des procédures collectives, notamment lorsque l’associé est lui-même créancier au titre du prix fixé par l’expert.

Lorsque le refus d’agrément s’inscrit dans une stratégie d’éviction du minoritaire, l’associé peut articuler son action sur deux registres parallèles : l’action en rachat sur le fondement de l’article L. 223-14 et l’action en abus de majorité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. L’action indemnitaire est utile lorsque le rachat tarde, lorsque le prix fixé par l’expert paraît bas ou lorsque les majoritaires ont entre-temps siphonné la trésorerie de la société. La récente jurisprudence sur la rupture des pourparlers commerciaux et sur la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif fournit des analogies utiles à la stratégie probatoire (voir notamment notre analyse de l’interdiction de gérer et de la faillite personnelle, ainsi que celle de la cessation des paiements et du délai de 45 jours).

Enfin, lorsque le refus d’agrément masque un détournement plus profond — siphonnage par compte courant, rémunération excessive, due diligence détournée — la qualification pénale doit être examinée. Cette articulation civile et pénale, qui prolonge naturellement le présent article, fait l’objet de notre analyse complémentaire de l’angle pénal du blocage de la sortie d’un associé.

Conclusion

Le refus d’agrément n’enferme pas l’associé. Le Code de commerce et le Code civil ouvrent un droit de sortie effectif, articulé autour de l’obligation de rachat de l’article L. 223-14, alinéa 3, et de la fixation du prix par expert sur le fondement de l’article 1843-4. La chambre commerciale a, depuis 2018, balisé chaque maille du dispositif : pouvoirs respectifs de l’expert et du juge, date d’évaluation, contrôle de l’erreur grossière, sursis à statuer, conformité conventionnelle, faculté du cédant de renoncer à tout moment, articulation avec l’abus de majorité.

L’associé qui veut sortir doit anticiper le refus, structurer la demande d’agrément, surveiller le délai de trois mois, choisir le bon support de saisine et préparer méticuleusement les pièces. Le dossier mal structuré laisse la majorité organiser une éviction au prix dérisoire ; le dossier bien préparé permet, à l’inverse, d’imposer un rachat à juste prix. Le rôle de l’avocat est d’opérer ce basculement.


Textes applicables (Légifrance) :
– Article L. 223-13 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799582
– Article L. 223-14 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799580
– Article L. 227-14 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006226215
– Article L. 227-15 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006226216
– Article L. 228-23 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028744305
– Article L. 228-24 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028744301
– Article L. 235-9 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044078663
– Article 1843-4 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038790979
– Article 2224 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017183
– Article 1240 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041568

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  1. Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416, publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6008d0ccf000877e22e

  2. Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851, publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca92189f7b5f85f85e5141

  3. Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498, publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca90b2d20f5d8407eff481

  4. Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 5 février 2025, n° 23/07631. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/67a31f9af1a54976865ca614

  5. Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-23.699, publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/60e5435dd7f3d51b50f07826

  6. Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897, publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/65a788d4c53a550008791508

  7. Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.978. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8f9b198b74c8e98dc6f7c

  8. Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766, publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/654b34f056298f831838788d

  9. Ibid. 

  10. Ibid. 

  11. Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915, publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6079e0aa9ba5988459c5c0e0

  12. Cour d’appel d’Angers, chambre A – Commerciale, 28 janvier 2025, n° 20/01518. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/679b1a8438d42752285cff4b

  13. Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022, publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8ed4ce4c46819cdeab14

  14. Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897

  15. Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18

  16. Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076, publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32299c3644b39432cda6

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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